Projets de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2130-1 (piscicultures d’eau douce) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 12/06/2025 au 02/07/2025 - 8 contributions

Texte :

Les projets de texte qui seront soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 8 juillet 2025 sont disponibles. Vous pouvez consulter ces projets de textes et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 12 juin 2025 jusqu’au 2 juillet 2025 inclus.

Le contexte :

Issus des engagements du Comité interministériel de la mer de 2021 et aboutissement de près d’une décennie de concertation avec l’ensemble des parties prenantes, ces textes ont vocation à introduire un régime d’enregistrement pour les piscicultures d’eau douce.
Cette mesure nécessite de modifier la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) par un décret en Conseil d’Etat, et de publier un arrêté de prescriptions générales permettant la prévention « clé en main » des risques liés à une installation type.

Les objectifs :

Concrétiser le potentiel de développement du secteur piscicole, tout en veillant à maintenir un haut niveau de protection de l’environnement via des prescriptions techniques adaptées.

Les dispositions :

Le décret introduit une sous-rubrique dans la nomenclature des ICPE pour la rubrique n° 2130-1 « pisciculture d’eau douce ».
L’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de ladite sous-rubrique prévoit d’encadrer les risques et inconvénients liés à ces installations, via un ensemble de prescriptions techniques adaptés aux spécificités de ces installations et de leur impact, notamment au regard des conséquences sur le milieu aquatique.

Partager la page

Commentaires

  •  Contribution du Comité Interprofessionnel des Produits de l’Aquaculture, le 2 juillet 2025 à 17h35

    Contexte de la démarche
    Les deux textes soumis à la présente consultation représentent l’aboutissement d’un travail démarré en décembre 2017, dans le cadre du « Groupe de Travail pour une simplification du cadre réglementaire environnemental pour les piscicultures », associant, à l’initiative de l’administration, les services de l’Etat et la profession piscicole.
    Ce groupe de travail s’inscrivait dans le cadre du Plan stratégique pluriannuel pour le développement de l’aquaculture (PSNPDA), adopté en juillet 2014, et qui identifiait, parmi les leviers permettant le développement de l’aquaculture en France, le besoin de simplifier les procédures administratives, ces dernières étant d’une lourdeur démesurée et disproportionnée par rapport à l’impact réel des piscicultures.
    La proposition du G.T. de relever le seuil d’autorisation des piscicultures et de créer une rubrique d’enregistrement a ensuite été repris dans la mesure 25 du CIMER 2017, la mesure 17 du CIMER 2018 et la mesure 6 du CIMER 2021.
    Le groupe de travail avait proposé en 2018 de rehausser le seuil d’autorisation à 500 T. Suite à la transmission de ces conclusions auprès des cabinets des Ministres concernés, ce seuil d’autorisation a été abaissé à 100 T, ce qui réduit de fait le nombre de piscicultures susceptibles d’être concernées par la simplification administrative. Néanmoins, dans un esprit de conciliation, la profession a accepté cette modification, qui avait été soumise à l’avis du CNE le 19 décembre 2024
    Depuis, un parangonnage européen a été réalisé, et le seuil de 500 tonnes est davantage en adéquation avec les règlementations des autres états européens. Cela permet ainsi de ne pas créer de distorsion de concurrence à l’intérieur même de l’Europe, qui défavoriserait le secteur piscicole français.
    L’enregistrement ICPE permet d’alléger sensiblement les procédures applicables aux piscicultures, tout en maintenant la possibilité pour les services d’imposer l’autorisation environnementale si un projet fait peser des risques justifiant la complexité additionnelle.
    La proposition du G.T. vis-à-vis des normes environnementales était le maintien d’un haut niveau de protection environnementale par la reprise des normes existantes, établies par les deux arrêtés de prescriptions techniques générales du 1er avril 2008.
    Les échanges entre la profession et l’administration se sont focalisés, à partir de 2021, sur les dispositions du futur arrêté de prescriptions techniques en vue de cette future rubrique d’enregistrement.
    Ces longs échanges ont abouti en 2024 à la version de l’arrêté présentée en Comité National de l’Eau, à l’occasion de sa réunion du 19 décembre 2024. Cette version est une reprise des dispositions des arrêtés de 2008, adaptées pour tenir compte des différences procédurales entre une autorisation ICPE, une déclaration IOTA et un enregistrement ICPE.
    Les textes dans leur état actuel permettent à la fois d’éviter une régression environnementale, et d’alléger les procédures applicables à des sites dont l’impact environnemental potentiel peut être aisément maîtrisé par les prescriptions déjà applicables.
    Cette simplification administrative permet de réduire partiellement l’écart entre les exigences procédurales des autorités compétentes françaises et celles d’autres Etats-membres.
    Un ajout de prescriptions supplémentaires serait un frein au développement de la pisciculture, les normes actuelles étant déjà mieux-disantes que la règlementation européenne.

    Définition du point de mesure
    L’article 3 contient une version modifiée de la notion de point de prélèvement, qui diffère de celle prévue par l’arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions applicables aux piscicultures soumises à autorisation.
    Cette nouvelle définition exclut de la notion de point de prélèvement les pompages et captages souterrains, alors que des piscicultures sont ainsi alimentées en eau, en partie ou intégralement.

    Proposition de modification de l’article 3 :
    Le dernier alinéa est ainsi modifié
    Point de prélèvement : point de pompage ou de captage de l’eau par lequel les bassins de production sont alimentés en eau.

    Locaux habités ou occupés par des tiers
    L’article 4 contient un nouvel alinéa vis-à-vis de l’arrêté de 2008 précité, indiquant que « L’installation n’est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habité ou occupés par des tiers ».
    Cette rédaction pose question à plusieurs titres. En effet, de nombreuses piscicultures disposent, dans le périmètre des installations d’ateliers de transformation, d’hébergements, restaurants ou magasins proposant des produits au détail directement au consommateur final, qui peuvent se situer en dessous ou au-dessus d’installations liées à l’activité piscicole (ex : stockage de matériel).
    Il est également fréquent que l’habitation de l’exploitant se trouve dans le périmètre des installations.
    De plus, dans le cadre d’une transmission, la vente de cette habitation peut être disjointe de celle de la pisciculture. La pisciculture peut donc inclure, sur son terrain, un logement habité par un tiers ne travaillant pas sur la pisciculture.
    La définition à l’article 3 cause des incertitudes vis-à-vis de ces locaux, et créant des incertitudes juridiques vis-à-vis de ces situations.
    Cette rédaction a également pour conséquence d’interdire l’aquaculture urbaine. Dans un contexte d’actions publiques en faveur de l’agriculture et l’aquaculture urbaine, cet alinéa étonne.

    Proposition de modification de l’article 4 :
    Suppression du dernier alinéa

    Restitution d’une partie du débit au pied de l’ouvrage ou dans la passe à poissons
    L’article 7 du projet précise à son cinquième alinéa que la pisciculture peut respecter les obligations découlant de l’article L.214-18 du Code de l’environnement en renvoyant au pied de l’ouvrage ou dans la passe à poissons le débit dérivé.
    Cette formulation est plus stricte que celle de l’arrêté de 2008 précité. Celui-ci précise que le pisciculteur peut restituer « tout ou partie » du débit dérivé. Cette rédaction permet d’adapter le cas échant le volume ainsi restitué en fonction du débit du cours d’eau.

    Proposition de modification de l’article 7 :
    Au cinquième alinéa, après les mots « en restituant », est inséré « tout ou partie du ».

    Mesure du débit dérivé et réservé
    L’article 7 du projet prévoit à son sixième alinéa l’obligation pour la pisciculture de disposer d’une méthode de mesure du débit dérivé et réservé. Or l’arrêté de 2008 précité n’imposait la mesure du débit réservé que « le cas échéant ».
    Ceci a pour but d’éviter une interprétation conduisant à imposer un système, tel qu’une échelle limnimétrique, qui est très difficile (tarage très compliqué à obtenir sur un cours d’eau contrairement à un canal d’amenée), plutôt qu’une méthode.
    Ce renforcement généralisé ne se justifie pas pour des piscicultures de plus faible ampleur que les sites soumis à autorisation. Si la situation le justifie la rédaction de l’arrêté de 2008 permet de l’inclure, sans la généraliser sans raison.

    Proposition de modification de l’article 7 :
    Au sixième alinéa, après les mots « le cours d’eau et » est inséré « , le cas échéant »

    Grilles amont et aval
    Le huitième et avant dernier alinéa de l’article 7 du projet prévoit l’existence, à l’amont et à l’aval des piscicultures d’une grille fixe et permanente.
    Il peut arriver des situations forçant au retrait temporaire de ces grilles, qui n’a vocation à durer que le temps de gérer l’urgence, à titre d’exemple le colmatage des grilles. Le CIPA propose d’inclure une phrase couvrant cette situation.

    Proposition de modification de l’article 7 :
    Au huitième alinéa, après la première phrase est insérée une nouvelle phrase ainsi rédigé « Ces grilles ne peuvent être retirées qu’à titre temporaire du fait d’une urgence ne permettant pas de la laisser en place »

    Collecte des boues
    Le premier alinéa de l’article 9 du projet d’arrêté prévoit que les bassins sont conçus, nettoyés en entretenus de manière à éviter la sédimentation des matières en suspension. Cet alinéa précise que les boues et autres déchets sont récoltés et stockés dans une structure étanche.
    La formulation de cette disposition dans l’arrêté de 2008 précise que les boues peuvent être récoltées, laissant plus de flexibilité selon les besoins. Cela permet de tenir compte de traitement par lagunage, roselières, ou autres qui ne sont pas, par définition, des structures étanches.

    Proposition de modification de l’article 9 :
    Au premier alinéa, après les mots « et autres déchets » est inséré « peuvent être ».

    Traitement des effluents
    Le deuxième alinéa de l’article 14 du projet d’arrêté ajoute vis-à-vis de l’arrêté de 2008 une disposition nouvelle « L’exploitant propose toute solution technique permettant d’abattre la charge polluante, avant tout rejet dans le milieu ».
    La nature floue de la rédaction est problématique car elle pourrait conduire à une interprétation forçant à installer des équipements bien plus conséquents que ceux nécessaires à atteindre les normes en matière de rejet, or la phrase suivante indique que ce traitement a lieu « le cas échéant ».
    Afin de clarifier que le traitement n’est à mettre en œuvre que dans la limite de ce qui est nécessaire à atteindre les objectifs en matière de rejet, la première phrase de deuxième alinéa doit être supprimée.

    Proposition de modification de l’article 14 :
    Suppression de la première phrase du deuxième alinéa.

    Autosurveillance
    L’article 24 du projet d’arrêté définit les règles relatives au programme d’autosurveillance que les piscicultures soumises au régime d’enregistrement devront appliquer.
    Cet article distingue deux types d’analyses :
    • Une première série d’analyses sur l’intégralité des paramètres, à haute fréquence qui peut être réalisée par des dispositifs de mesure rapide,
    • Une deuxième qui, quant à elle, doit faire l’objet d’une analyse par un laboratoire agréé, avec une fréquence minimale de deux analyses par an.
    L’arrêté de prescriptions pour les sites soumis à autorisation diffère sur un nombre de points :
    • Les analyses pouvant être réalisées par des dispositifs de mesure rapide ne portent que sur le NH4+ et le NO2-,
    • Les analyses en laboratoire ne doivent être réalisées qu’une fois par an.
    Ces modifications vis-à-vis de l’arrêté de 2008 sont des renforcements de l’autosurveillance, vis-à-vis de site pourtant de plus petite taille, et avec des rejets inférieurs aux sites soumis à autorisation.
    La modification des analyses pouvant être réalisées par dispositifs de mesure rapide est cependant problématique : il n’existe pas de moyens de mesurer les paramètres DBO5 et MES autrement que des analyses en laboratoire, et il s’agit de plus de paramètres sur lesquels la pisciculture n’a un impact que très limité, et qui ne sont donc pas susceptibles d’occasionner des dépassements du différentiel amont/aval autorisé ; la mesure des orthophosphates (PO43-) en systèmes rapides présente de fortes incertitudes pour de faibles concentrations comme celles visées dans les prescriptions en pisciculture. Ce qui rend ces mesures rapides le plus souvent inexploitables.
    Il est nécessaire de restreindre la première série d’analyses mentionnées ci-dessus aux seuls NH4+ et le NO2-. La rédaction actuelle transforme les analyses censées être rapides en analyses laboratoire à haute fréquence, contrairement à l’alinéa qui ne l’impose que deux fois par an.
    La rédaction actuelle conduit également à doubler la charge d’analyse vis-à-vis des piscicultures soumises à autorisation, sans que l’impact potentiel des sites piscicoles concernés ne le justifie.

    Proposition de modification de l’article concerné afin d’assurer la cohérence avec les prescriptions de l’arrêté d’autorisation :
    Article 24
    L’exploitant met en place un programme de surveillance lui permettant de vérifier le respect des valeurs limites d’émission de l’ensemble des paramètres fixés dans son dossier de demande d’enregistrement visés à l’article 15.
    Le programme d’autosurveillance prévoit la fréquence et les méthodes de mesure du paramètre ammonium (NH4+) et du paramètre nitrites (NO2-). La fréquence d’analyse de ces paramètres est d’au moins une fois par mois et en période d’étiage d’au moins tous les quinze jours. Ces analyses peuvent être effectuées à partir d’un protocole de prélèvement sur 24 heures pouvant être obtenu par un prélèvement continu ou au minimum par 3 prélèvements réalisés à au moins 4 heures d’intervalle ou, à défaut, au moyen de dispositifs de mesure rapide.
    Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites d’émission à respecter.
    Une mesure de la différence de concentration des paramètres visés à l’article 15 entre l’eau à l’entrée de la pisciculture et l’eau en aval du point de rejet doit être effectuée régulièrement par un laboratoire agréé.
    L’exploitant indique dans son dossier de demande d’enregistrement la fréquence des analyses par un laboratoire agréé des différents paramètres de l’article 15. Elle ne peut être inférieure à une fois par an.
    Les résultats des analyses effectuées dans le cadre des contrôles et de l’autosurveillance sont conservés pendant dix ans par l’exploitant et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

  •  Avis sur les projets de décret et d’arrêté concernant les piscicultures d’eau douce, le 1er juillet 2025 à 14h23

    Il s’agit pour nous d’un « détricotage » assumé du droit de l’environnement puisque le projet de décret a été précédé d’une disposition exonérant le régime des Piscicultures du respect du principe de non-régression (par le V de l’article 48 de la loi d’orientation agricole du 24 mars 2025) ;
    - L’impact est le seul motif à prendre en compte pour définir la nomenclature des installations classées, en vertu de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;

    Or, dans le cadre de la présente consultation, comme au stade de la présentation du projet au Comité National de l’Eau, aucun chiffre, aucune étude, n’ont été exposés permettant d’étayer le bien-fondé de cette modification. Il n’a été question que d’un parangonnage européen, considération totalement absente des principes légaux de la nomenclature des installations classées ;

    Or, on sait que « l’exploitation d’une pisciculture peut avoir un impact fort sur la ressource en eau, notamment en matière de continuité écologique des cours d’eau, de prélèvement ou de qualité de l’eau. Ces enjeux, majeurs pour l’environnement et la biodiversité, sont protégés au niveau européen, à travers les directives sur l’eau et sur l’évaluation environnementale des projets (dite « EIE »), et national par le respect des obligations liées à la nomenclature IOTA », selon les propres termes du Gouvernement dans le cadre de l’examen de loi sur la souveraineté alimentaire ;

    Il nous semble que le projet concourt à compromettre les chances d’atteinte des objectifs de qualité des eaux fixés par la Directive-cadre sur l’eau, que l’Etat français demeure tenu de poursuivre. La France ne peut se permettre de creuser son retard en la matière ;

    En limitant considérablement le champ des études d’incidence/ d’impact et de l’enquête publique, elle contrevient aux obligations d’information et de consultation du public en vertu de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus), signée en 1998 ;

    Le projet d’arrêté souffre de différentes lacunes en matière de suivi des débits, dans un contexte de diminution du débit des cours d’eau ;

    Par ailleurs, il n’exige l’installation de dispositifs de circulation des poissons que pour les cours d’eau définis au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. Cela devrait être étendu au cours d’eau définis au 1° de cette disposition.
    Par conséquent, la Fédération de l’Ardeche pour l pêche et la protection du milieu aquatique émet un avis défavorable.

  •  Avis sur les modifications proposées, le 28 juin 2025 à 23h06
    En 30 ans la France a perdu 30% de sa production piscicole pendant que le monde voyait sa production multipliée par 12 ! Bilan nous importons 85 % des produits de la mer que nous consommons alors que nous avons des milliers de kms de littoral et 500 000 ha d’eaux continentales, sans parler d’une des meilleures recherche au monde. Il est temps de libérer ce potentiel tout en respectant l’environnement, les poissons et les consommateurs. Ces modifications ne sont pas une carte blanche car l’encadrement reste fort et certaines mesures inadaptées doivent être revues : Les règles d’autosurveillance constituent un alourdissement conséquent de la fréquence d’analyse vis-à-vis de l’arrêté de 2008, et l’inclusion de certains paramètres rend impossible les analyses rapides. Le traitement des eaux de rejets ne doit être imposé que « le cas échéant » et non de manière systématique comme le propose le projet. L’obligation de mesure du débit doit se limiter au débit dérivé, et non au débit dérivé ET au débit réservé dans la nouvelle version de l’arrêté. Demande de reprise de la formulation existante pour la possibilité de remonter l’eau au pied du barrage. Demande de retrait de la conformité aux objectifs de qualité du SAGE. Demande de reprise de la formulation existante pour la collecte et le stockage des boues et déchets issus du nettoyage des bassins Demande de retrait d’un ajout rendant quasi impossible l’aquaculture urbaine alors que l’aquaponie se développe partout en France. Demande de reprise de la définition de point de prélèvement actuelle. Bref, encore du travail pour arriver à un texte équilibré avec des mesures réalisables d’un point de vue technique et économique. Toute l’Europe bénéficie de conditions favorables, avec des seuils à 500 tonnes, pourquoi ne pas tout simplement s’aligner.
  •  Nicolas Bourré, le 26 juin 2025 à 10h10
    Ce projet participe du démentèlement sournois du droit de l’environnement puisque le projet de décret a été précédé d’une disposition exonérant le régime des Piscicultures du respect du principe de non-régression (par le V de l’article 48 de la loi d’orientation agricole du 24 mars 2025). « l’exploitation d’une pisciculture peut avoir un impact fort sur la ressource en eau, notamment en matière de continuité écologique des cours d’eau, de prélèvement ou de qualité de l’eau. Ces enjeux, majeurs pour l’environnement et la biodiversité, sont protégés au niveau européen, à travers les directives sur l’eau et sur l’évaluation environnementale des projets (dite « EIE »), et national par le respect des obligations liées à la nomenclature IOTA », selon les propres termes du Gouvernement dans le cadre de l’examen de loi sur la souveraineté alimentaire ; Or, dans le cadre de la présente consultation, comme au stade de la présentation du projet au Comité National de l’Eau, aucun chiffre, aucune étude, n’ont été exposés permettant d’étayer le bien-fondé objectif de cette modification. dans le projet d’arrêté, il n’est aucune mention de contrainte par rapport au suivi des débits, dans un contexte reconnu de forçage climatique et de diminution de l’hydrologie. Par ailleurs, il n’exige l’installation de dispositifs de circulation des poissons que pour les cours d’eau définis au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. Cela devrait être étendu au cours d’eau définis au 1° de cette disposition. Je donne donc un avis négatif à ce projet.
  •  Avis Défavorable, le 25 juin 2025 à 11h26
    Tout cela va à l’encontre de la protection de l’environnement et de la gestion de la ressource en eau
  •  Inadaptation de la procédure d’enregistrement aux piscicultures, , le 20 juin 2025 à 18h34

    Eau & Rivières de Bretagne
    5, rue Crec’h Ugen
    22810 Belle-Isle-en-Terre
    02 96 43 08 39
    Ministère de la transition écologique, de la biodiversité,
    de la forêt, de la mer et de la pêche
    Direction générale de la prévention des risques

    À Belle-Isle-en-Terre, le 20 juin 2025

    Objet : Consultation sur le projet de procédure d’enregistrement applicable aux piscicultures d’eau douce
    Une nouvelle procédure de consultation visant à recueillir les observations du public concernant la création d’un dispositif d’enregistrement pour les piscicultures de capacité comprise entre 20 et 500 tonnes par an vient d’être lancée. Elle prend la suite d’une précédente consultation qui ne portait que sur la fourchette 20-100 t. Je note que l’arrêté joint n’est en rien modifié et n’apporte AUCUNE réponse aux observations faites lors de la précédente consultation dans le projet d’arrêté ministériel joint.
    Il est donc nécessaire de réitérer les remarques précédentes en les précisant, qui soulignent l’inadéquation totale du régime de l’enregistrement pour les piscicultures, lesquelles sont étroitement dépendantes de la ressources en eau et constituent une source de dégradation de celle-ci par les rejets.
    J’ajoute, mais c’est une vision négative de la chose, que relancer une consultation évite de faire le bilan de la précédente datant de mars 2025. Sauf à ce que le document ait été publié, mais où ?

    Le régime d’enregistrement est un régime d’autorisation simplifiée sensé alléger les procédures lorsque les activités concernées sont de nature homogène, ont des effets hors des limites de l’établissement très faibles et ont des impacts respectant en gros les intérêts environnementaux moyennant des prescriptions édictées dans un arrêté ministériel spécifique et ne nécessitant que de façon exceptionnelle des arrêtés préfectoraux complémentaires.
    C’est ainsi qu’un certain nombre d’activités ont été dotées de ce permis, telles que les stations-service, les traitements de surface. L’expérience montre qu’en matière d’élevage, le dispositif a des limites, en particulier par la difficulté de dénombrer les effectifs porcins dont la banque d’identification n’est toujours pas accessible aux inspecteurs ICPE, l’absence de contrôle sur la superposition administrative des plans d’épandage (qui concernent les piscicultures), l’absence de contrôle sur le respect de ces plans et la non prise en compte des impacts cumulés.
    1- Le régime de l’enregistrement est-il adapté aux piscicultures ?
    Les piscicultures sont de nature très variées, pisciculture d’étang, pisciculture d’eau vive.
    Pour ce dernier cas, la durée de l’élevage conduisant à des poissons de taille différente se traduit par une gestion différente. Le poisson portion peut être produit de façon partiellement saisonnière, donc en s’adaptant à la variation globale des débits. Les gros poissons destinés au filetage et au fumage sont élevés sur deux cycles hydrologiques et s’adaptent mal aux étiages, surtout s’ils sont sévères (et cette situation va être de plus en plus fréquente) et longs (la tendance est enclenchée). N’établir qu’une seule rubrique est une première difficulté.
    Le dénombrement du stock de poissons est complexe à pratiquer en dans les faits jamais réalisé. Il n’y a pas de mode indirect de vérifier le stock instantané en particulier lorsque la situation hydrologique appele des mesures fortes, comme la limitation du cheptel. Les hypothèses de recirculation vues dans les dossiers récents ne traitent pas les périodes de forte contrainte, se limitant à examiner le QMNA5 comme débit critique. Ce qui s’avère tout à fait insuffisant
    La deuxième difficulté est de considérer que l’impact est le même sur l’ensemble du territoire national . Or les régimes hydrologiques sont très variables d’un secteur à l’autre du territoire national, entre des rivières à régime peu contrasté, soutenus par des nappes puissantes, et des cours d’eau au contraire très contrastés sur les formations de socle. Sans un examen attentif de l’hydrologie, relevant d’une étude spécifique, par un bureau d’étude compétent en cette discipline, ce qu n’est pas prévu, la situation pourrait s’avérer problématique comme ce fut le cas en 2022 en Bretagne sur certains cours d’eau1. Une analyse sérieuse montre que les données telles que le module, et le QMNA 5 sont insuffisants pour avoir une idée claire de la variabilité des débits et de la durée d’étiages très inférieurs au QMNA 5, posant de réelles difficultés d’adaptation aux piscicultures.
    L’exemple ci-après concernant l’Ellé à Le Faouët (56) illustre tout l’écart entre la réalité hydrologique et les données statistiques moyennes :

    En conclusion, la mise en œuvre de l’enregistrement pour les piscicultures est inapproprié et ne manquera pas de soulever de graves difficultés.

    2- L’arrêté de prescriptions générales est-il suffisant pour justifier une analyse superficielle de la situation du site et l’absence de prescriptions particulières
    Il convient d’abord de rappeler que les piscicultures d’eau douce sont très nombreuses en Bretagne et que nous observons régulièrement des anomalies relatives au respect des débits réservés, à l’obligation de manœuvre de vannes en période de hautes eaux, des contaminations des espèces autochtones par des viroses ou des atteintes mycosiques provenant des poissons d’élevage, sur lesquelles le projet n’apporte guère d’éléments. Les impacts des piscicultures sortent largement des périmètres ICPE classiques de 1 et 3 km. Et les aspects sanitaire concernent le bassin versant, aussi bien l’aval que l’amont de la pisciculture. Les contrôles restent extrêmement formels et ne concernent jamais, au moins dans notre région, le tonnage de poissons présents, la vérification du débit réservé se limite à une lecture d’échelle et que se contenter d’un relevé de hauteur d’échelle par l’exploitant entre une fois par jour et une fois par semaine sans contrôler le débit lui-même est une insuffisance très préoccupante.
    Le texte tel qu’il est envisagé n’examine pas de façon approfondie la question du dimensionnement relatif de l’activité économique avec la sensibilité du milieu, en particulier les caractéristiques hydrologiques. Ces éléments, à l’expérience, sont mal connus des services instructeurs, qui ne consultent pas les personnes compétentes2. La possibilité théorique de basculement sur le régime de l’évaluation environnementale issue de l’article L 512-7-2 CE n’est ici pas crédible, même quand le milieu est très fragile, au regard de la pratique des préfets. Les seuls et très rares basculements obtenus l’ont été sur décision du juge administratif et sont en très faible nombre à l’échelle nationale, ce qui n’est satisfaisant ni pour le porteur de projet, ni pour le service instructeur, ni pour l’environnement.
    De manière plus générale, c’est le principe de l’absence de durée de l’autorisation ICPE qui pose problème dans un contexte d’accélération du changement climatique. Les analyses de l’Inrae mettent en avant des baisses de 40% des débits annuels sur les 50 prochaines années à l’échelle de la France, de l’ordre de 20% en Bretagne. Or le réexamen périodique des débits de référence utilisés pour l’enregistrement n’est pas prévu par votre texte. Or plus les débits baisseront, plus l’impact sur la qualité sera grand. Si on examine ce qui se passe à une échelle plus fine, la période des faibles débits s’allonge car les débits de crue augmente. Le projet de décret élude totalement ces aspects, car il ne se penche pas réellement sur le milieu naturel. Nous tenons nos analyses à la disposition de la DGPR pour un examen attentif.
    Sur le fond, c’est donc le principe même de la procédure d’enregistrement que nous mettons en cause pour ce type d’activité.
    Le projet d’arrêté attire de notre part un certain nombre d’observations :
    art 4 : il convient d’exclure l’activé de pisciculture dans l’ensemble du périmètre de protection rapprochée, et non se limiter à 100 m. Leur existence à moins de 3 km à l’amont d’une prise d’eau potable en rivière est également à proscrire, au vu de l’expérience vécue en Bretagne.
    art 6 : si la responsabilité du pisciculteur doit faire l’objet de "dispositions appropriées" par rapport aux tiers, l’avis spécifique de ceux-ci est ignorée par la procédure de consultation du public par voie électronique. Une information de ceux-ci est préférable pour le pisciculteur lui même.
    La crue de référence est la décennale. Le texte est muet sur la période de référence utilisée pour calculer celle-ci. Un travail approfondi effectué en Bretagne montre que le débit de la crue annuelle a augmenté de 25 à plus de 75% en cinquante ans selon les rivières (méthodologie Makaho de l’Inrae, après contrôle critique de la qualité des débits publiés), cette évolution se retrouvant aussi pour les phénomènes rares. Avec l’évolution du régime des pluies, le projet de texte apparaît peu adapté aux réalités d’aujourd’hui, et encore plus de demain.
    art 7 : Pour contrôler les prélèvements et le débit réservé, le texte prévoit une échelle liminmétrique, mais sans aucune obligation de procéder à son tarage. La conversion hauteur /débit n’est pas linéaire et ne peut être laissée à l’utilisation d’une courbe théorique. Il n’y a pas d’enregistrement en continu.
    Le texte est également muet sur l’obligation, en forts débits, de lever les vannes de son ouvrages de prise pour garantir un impact minimal sur la ligne d’eau.
    D’une manière générale, l’approche hydrologique est le point faible de ce projet. Là encore, il convient d’intégrer les effets du changement climatique sur la ressource en eau. Nous observons déjà en Bretagne une baisse modérée des bas débits, mais un allongement très substantiel de la période de ceux-ci. Là encore, en 50 ans , la durée de la période de débits inférieurs au module a augmenté de 15 jours dans la moitié ouest de la région, et de trente jours dans le bassin de la Vilaine. Utiliser les références hydrologiques sans examiner ces points assure des déboires importants.
    Laisser au pétitionnaire la possibilité de justifier la modulation de ses prélèvements alors que les inspecteurs ignorent à l’évidence la pratique de l’hydrologie conduit à des difficultés ultérieures graves. Et ce d’autant plus que sur une dizaine de dossiers examinés, les bureaux d’étude éliminent des années "gênantes" et ne prennent pas en compte les effets du réchauffement climatique.
    On y ajoutera que les analyses sur l’impact qulitatif ne portent que sur les valeurs moyennes mensuelles de débit et sur le QMNA5. Or la variabilité est infiniment plus grande. Et la réalité n’est pas imaginée : en 1989, l’étiage très sévère s’est prolongé jusqu’au 10 décembre ! Bref, sans un travail d’hydrologie approfondi, la modulation des débits prélevés fondée sur un régime moyen ne peut conduire qu’à des situations non gérables. La durée de ces périodes est telle qu’à leur survenue, les restrictions alimentaires pour les poissons s’avèrent insuffisantes. Il faut réduire le stock, ce qui peut remettre en cause les productions de gros poissons.
    art 14 : il est indispensable qu’en cas de multiplicité des points de rejet (cette possibilité reste ouverte), chacun de ceux-ci fasse l’objet d’un suivi de qualité au moins une fois par an, en sus de l’obligation générale d’un suivi amont / aval. Ceci permettra de détecter les anomalies locales et sera un encouragement à aller vers un point de rejet unique.
    Le texte prévoit une norme d’augmentation de la concentration moyenne sur 24 h de rejet en NH4 pour les "cours d’eau froids", sans en donner la moindre définition. Le plafond proposé de 0,5mg/l pour le PO4--- parait beaucoup trop élevé dans les zones de socle, avec des risques très conséquents d’eutrophisation. Le régime de l’enregistrement ne permet de consulter la Commission locale de l’eau, qui définit les objectifs à atteindre en matière de qualité.
    art 21 et 23 : les données de prélèvement et de qualité doivent impérativement être déclarées dans GIDAF dans un esprit de sensibilisation des pisciculteurs.
    Telles sont les nombreuses observations sur ce projet de décret, dont il me parait indispensable de souligner l’inadaptation complète à l’évolution hydrologique en cours..
    Le dispositif de l’enregistrement parait inadapté à ce contexte.

  •  Soutien à la modification, le 19 juin 2025 à 14h34

    Il importe de développer le potentiel aquacole français car nous avons les outils sur notre territoire.

    Il importe de renforcer la souveraineté alimentaire d’autant plus que nous importons 80 % de la consommation nationale.

    Toutefois, il apparaît inadmissible de placer un compteur sur les volumes obtenus par pompage. En effet, le poisson ne vit pas hors de l’eau ce qui impose, en toutes hypothèses et circonstances, une possibilité de poursuivre le bien être animal des élevages piscicoles/aquacoles par notamment l’oxygénation régulière de l’eau des bassins. Ce dispositif doit être supprimé

    Par comparaison, pour la ventilation des élevages avicoles tout particulièrement, il serait important de mesurer les quantités d’air brassé avec des clauses techniques en entrée et en sortie de l’aérateur pour mesurer la qualité de l’air. Les poules et canards, dindes, pintades, pigeons, etc. ne peuvent vivre qu’avec de l’air oxygéné normalement !!

    Considération distinguée
    SYPOVE

  •  non au projet de modification de la classification icpe, le 16 juin 2025 à 20h11
    Il ne devrait pas y avoir de nouvelles installation ou agrandissement de pisciculture d’eau douce. Il reconnu que ce sont des installations ayant un impact important sur les cours d’eau alors quer nos cours d’eau sont déjà en mauvais état.