Projets d’arrêtés relatifs à la capture et au nombre maximum d’alouette des champs pouvant être capturées à l’aide de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne
Consultation du 21/07/2022 au 10/08/2022 - 8073 contributions
Les chasses traditionnelles pour la capture de l’alouette des champs sont pratiquées au moyen de matoles (pièges-trappes) dans deux départements de la Nouvelle-Aquitaine : Landes et Lot-et-Garonne.
Cette consultation concerne 2 projets d’arrêtés relatifs à la capture de l’alouette des champs au moyen de matoles pour les Landes et le Lot-et-Garonne :
- un arrêté-cadre ;
- un arrêté fixant le nombre maximum de prélèvements pour la saison 2022-2023.
Par décision du 6 août 2021, le Conseil d’Etat a annulé les arrêtés de la ministre de la transition écologique relatifs à la chasse traditionnelle de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles pour les saisons 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Il a jugé que les dérogations délivrées par la ministre chargée de la chasse n’étaient pas conformes aux exigences du droit de l’Union européenne relatives à la protection des oiseaux (Directive Oiseaux).
Parallèlement à l’annulation de ces arrêtés, un nouvel arrêté du 12 octobre 2021, davantage motivé, relatif aux quotas de prélèvement pour la chasse au moyen de matoles pour la saison 2021-2022 avait été pris mais celui-ci a fait l’objet d’une décision de suspension du Conseil d’Etat le 25 octobre 2021.
Cette décision est fondée principalement sur la faiblesse des motivations, exigées par la Directive Oiseaux, de l’arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l’alouette des champs au moyen de matoles dans les départements des Landes, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne. Le projet d’arrêté cadre, qui vise à abroger l’arrêté cadre du 17 août 1989, a fait l’objet d’une refonte intégrale afin de respecter les exigences de la Directive Oiseaux.
Cette refonte se caractérise par la démonstration de l’absence d’autre solution satisfaisante, par le renforcement de l’encadrement de la chasse, par la création ou le renforcement de mesures de contrôle et de surveillance permettant d’assurer la sélectivité et la prise de faibles quantités, ainsi que l’exploitation judicieuse de cette chasse traditionnelle.
De nouvelles mesures réglementaires sont ainsi mises en place :
- le suivi d’une formation pour les pratiquants afin de les former aux règles obligatoires pour pratiquer cette chasse traditionnelle dans le respect du droit de l’Union européenne ;
- la réalisation de contrôles par les agents mentionnés à l’article L. 428-20 du code de l’environnement ;
- la mise en œuvre d’un plan de contrôle avec présentation de rapports annuels qui portent notamment sur le nombre d’installations contrôlées, sur le nombre d’infractions constatées, sur le nombre de sanctions prononcées, ainsi que sur le nombre de prises accidentelles ;
- la mise en place d’un dispositif de recensement des captures effectuées grâce à l’application mobile ChassAdapt mentionnée à l’article R. 425-20-3 du code de l’environnement ;
- des obligations permettant d’éviter toute souffrance animale tant pour les appelants que pour les oiseaux chassés ;
- remise en liberté des alouettes des champs qui ont servi d’appelants ;
- un passage obligatoire minimum 2 fois par jour sur l’installation.
Nombre maximal de prélèvements autorisés pour la campagne 2022-2023 :
Les chiffres des deux dernières campagnes chassées complétement sont repris dans le tableau ci-dessous :

* Le faible taux de réalisation des prélèvements lors de la saison cynégétique 2020-2021 est imputable aux restrictions sanitaires imposées à la suite du confinement en novembre 2020, puisque les pratiquants déclarés auprès des directions départementales des territoires (DDT) sont stables ou en légère baisse par rapport à la saison précédente.

Considérant les taux de captures antérieurs (proches en 2019 du maximum autorisé) et de l‘impact conjoncturel des restrictions liées au contexte sanitaire en 2020, il est proposé pour l’année 2022 de reconduire le maximum autorisé de prélèvements à l’identique de la précédente dérogation mais sur les deux dispositifs de chasse : matoles, d’une part (ce projet d’arrêt) et pantes, d’autre part (projet d’arrêté spécifique), soit :

Ce projet a fait l’objet d’un vote favorable lors du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (comité consultatif rassemblant des représentants de chasseurs, des acteurs scientifiques et associatifs) du 20 juillet 2022.
La synthèse de la consultation du public, les motifs de la décision seront publiés en bas de page, ainsi que les textes publiés au Journal officiel de la République française.
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Commentaires
Monsieur le Ministre,
France Nature Environnement (FNE) Loire est une association œuvrant pour la protection de la nature sur le département de la Loire bénéficiant d’un agrément délivré par le ministère de l’écologie. Notre association porte une attention très particulière à la préservation de la biodiversité. FNE Loire est ainsi régulièrement présente au sein de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage pour s’opposer quand c’est nécessaire à la destruction du vivant lorsque celui-ci est menacé, en voie d’extinction ou injustement classée chassable ou espèce susceptible d’occasionner des dégât, ou à des pratiques de chasse archaïques dont l’objectif est plus de pérenniser une tradition qu’une nécessité de gestion cynégétique.
C’est dans ce contexte que nous souhaitons apporter des observations sur les Projets d’arrêtés relatifs à la capture et au nombre maximum d’alouette des champs pouvant être capturées à l’aide de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne
Ces chasses ne sont plus justifiées aujourd’hui, où les ressources alimentaires ne manquent plus.
Il est très difficile de contrôler réellement les captures, de vérifier que les espèces protégées sont effectivement relâchées et de s’assurer que les chasseurs respectent les quotas.
Ces chasses sont cruelles et infligent des blessures et du stress aux oiseaux capturés.
Ces chasses ne sont pas sélectives : les cages et les filets capturent indistinctement des espèces protégées, comme des petits passereaux. Il arrive que ces oiseaux meurent avant d’être relâchés, et même s’ils sont relâchés ils sont souvent blessés et stressés.
La capture de 106 500 alouettes, venant s’ajouter à la chasse au fusil, est incompatible avec le mauvais état de conservation de cette espèce, déjà menacée par l’agriculture intensive. L’alouette des champs devrait être retirée des espèces chassables et classée comme espèce protégée.
Ces chasses sont illégales : la Commission Européenne a mis en demeure la France de faire cesser ces pratiques et le Conseil d’État a déjà annulé à plusieurs reprises des arrêtés similaires.
Ces arrêtés ne visent enfin qu’à satisfaire une minorité des chasseurs, au détriment de la biodiversité.
Notre association est par voie de conséquence largement défavorable à ce mode de chasse.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre très haute considération.
Bruno Lemallier, Co-président FNE Loire
Arrêtons d’écouter ces chasseurs et s’il vous plaît préservons la biodiversité, avançons dans le bon sens, soyons fiers d’être français et devenons un modèle pour les autres pays européens … et non l’inverse avec de telles aberrations !