Projets d’arrêtés relatifs à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2021-2022
Les deux présents projets concernent la capture au moyen de matoles (pièges-trappes) pour les Landes et le Lot-et-Garonne.
Les arrêtés pris l’année dernière relatifs aux chasses traditionnelles (Sud-Ouest et Ardennes) pour la campagne 2020-2021 ont fait l’objet de référés suspension. Par une décision du 22 septembre 2020, le juge des référés a rejeté ces requêtes au motif que l’urgence n’était pas établie au regard de « l’importance des populations d’oiseaux concernés en France au regard du nombre de prélèvements autorisés, le caractère sélectif des méthodes de capture en cause et les précautions imposées aux chasseurs. »
Ces arrêtés ayant ainsi été maintenus en vigueur, les projets de textes pour la campagne 2021-2022 ont été présentés dans une première version lors du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) du 5 mai 2021 pour permettre la poursuite de cette chasse traditionnelle. Cependant la procédure de publication a été interrompue du fait des décisions du Conseil d’État du 6 août 2021 relatives au jugement sur le fond des arrêtés annuels fixant le nombre maximum de capture d’alouettes des champs pour les trois précédentes campagnes (2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021). En effet, ces décisions ont annulé tous les arrêtés annuels des trois campagnes précédentes pour chacun des quatre départements concernés et quelle que soit la méthode de capture (pantes ou matoles).
Dans ses décisions du 6 août 2021, le Conseil d’État part d’un considérant de principe formulé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 17 mars 2021 : "le caractère traditionnel d’une méthode de chasse ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens des dispositions du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu’une autre méthode requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s’écarter de certaines caractéristiques d’une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu’il n’existe pas une telle autre solution satisfaisante."
Ensuite, le Conseil d’État fait application du droit en retenant un défaut de motivation tant des arrêtés du 17 août 1989 (les arrêtés cadres relatifs aux chasses traditionnelles) qui se bornent à reconnaitre l’usage traditionnel comme motif de l’absence de solutions alternatives, que des arrêtés annuels attaqués fixant le nombre maximum de capture qui ne viennent davantage expliciter les motifs à retenir concernant l’inexistence d’une autre solution satisfaisante.
Les motifs à retenir mentionnés par le Conseil d’État sont ceux requis par la directive européenne du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive Oiseaux, dont l’article 9 prévoit en son paragraphe 1 que « Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 [interdisant certaines installations, pratiques, méthodes de capture ou de mise à mort] s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : (…) c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ».
Afin de remédier aux lacunes de motivation soulignées par le Conseil d’État, le projet d’arrêté dans chaque département pour la campagne 2021-2022 a été complété, par rapport à la première version du texte présentée au CNCFS du 5 mai dernier. Ainsi la nouvelle version des projets de textes comporte désormais des considérants portant sur les conditions requises en droit européen pour autoriser cette chasse traditionnelle.
Le fondement de ces considérants est étayé en
de cette note de présentation.Nombre maximal de prélèvements autorisés pour la saison 2021-2022
Pour mémoire, les chiffres des trois dernières campagnes sont repris dans le tableau ci-dessous :


Les projets d’arrêtés nécessitent un examen par le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Les projets d’arrêtés présentent un impact sur l’environnement et nécessitent à ce titre une consultation publique en application des dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
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19 avril 2023
Commentaires
Je suis pour la continuité des chasses traditionnelles.
ne supprimez pas nos chasses traditionnelles
Laissons les personnes qui sont sur le terrain toute l’année, gérer et autoriser les prélèvements en fonction des populations d’alouette
Je suis défavorable à ces méthodes de chasse. Cessons de justifier et normaliser une telle pratique qui n’a plus rien à faire au XXIème siècle.
Le projet d’arrêté respecte les conditions de dérogation de la directive européenne. Les chasses traditionnelles font partie du patrimoine culturel et n’ont aucun impact négatif sur la biodiversité et sur les populations d’alouette des champs.
Je suis favorable à l’arrêté de la chasse au moyen de matoles de l’alouette des champs dans les Landes et lot et garonne
Ces chasses font partie de notre patrimoine et n’ont pas d impact négatif sur la biodiversité
Je suis favorable à ce que la chasse traditionnelle a l alouette soit maintenue
Oublions ces pratiques !
La société évolue.
Le monde est en train de changer.
Non à cette pratique !
pour la ruralité est les tradition
Avis défavorable, pleinement.
Les modes de "chasse" et leur objet mentionnés dans ces projets d’arrêtés datent d’un temps où chasser et se nourrir au mieux pouvaient se confondre. Ces temps sont révolus, dépassés, démodés, has been : ces "chasses" ne sont plus aujourd’hui que loisir pur et simple, et légèrement barbare, ne résistant pas aux défis soulevés par le déclin ahurissant de la biodiversité dans son ensemble, et des populations d’oiseaux en particulier, déclin finalement prouvé ces toutes dernières années par les chiffres issus d’une grande opération de science participative remontant de la "France d’en bas". On notera que de tels sortes d’arrêtés français ont déjà été maintes fois officiellement retoqués par les textes français ainsi qu’européens, ces derniers n’étant invoqués par les tenants de toute chasse à tout prix que lorsqu’ils leur sont favorables.
Complètement POUR la biodiversité nationale / internationale, et CONTRE l’inconstance et l’insincérité de la parole de pouvoir, politique entre autres.
STOP aux projets d’arrêtés relatifs à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2021-2022
STOP AUX BARBARIES ET A CES METHODES ARCHAÏQUES.
PROTEGEONS NOS OISEAUX.
Cet arrêté est une honte pour nos institutions et notre démocratie alors
que les espèces vivantes disparaissent du fait de l’homme, que notre
environnement est en danger, que nous le sommes nous même.
C’est une negation totale de la réalité dans laquelle nous sommes au
profit de qq’uns qui souhaitent s’accaparer le vivant.
La tradition ne justifie pas la mort, la cruauté et la bêtise
le projet respecte les conditions de dérogation de la directive européenne ne met aucunement en danger la population des alouettes
Ces oiseaux subissent déjà une pression anthropique globale qui ne doit pas être accentuée par des prélèvements systématiques par les chasseurs.
La poursuite de la chasse , pour le seul plaisir de quelques uns, se fait au détriment de la sauvegarde de la biodiversité qui est une grande cause internationale .
La chasse accélère la disparition des espèces d’oiseaux et les générations futures reprocheront aux responsables politiques actuels de ne pas avoir agi quand il était encore temps.
La capture par filets des alouettes est contraire à la directive oiseaux européenne car elle n’est pas sélective et ne permet pas de contrôler la quantité des oiseaux piégés.
Pratique d’un autre temps qui n’a plus lieu d’exister ! il faut préserver la biodiversité et éviter toute souffrance animale, cette pratique est une honte.
Tout mon soutien aux passionnés qui le sont tout autant que moi dans une autre pratique !
Avis favorable à cette chasse
L’Etat veut autoriser la capture de 7798 alouettes des champs aux matoles en plus de celles déjà chassées au fusil alors que l’espèce est en déclin continuel en France depuis les années 1980, du fait des modifications des techniques agricoles.
Se nourrissant d’insectes, de larves et de graines "sauvages", et non de graines de céréales cultivées, l’alouette ne cause aucun dégât aux cultures. Mais l’État ignore les arguments des scientifiques.
La chasse aux matoles dite traditionnelle, autrefois justifiée par la faim n’a plus de raison d’être.
Le seul argument de faire perdurer un savoir-faire ancestral est
irrecevable. Après tout, la torture aussi est un savoir-faire ancestral : pourquoi ne pas réintroduire la fonction de bourreau ?
La preuve est faite que la chasse peut rentrer dans un cadre réglementaire strict (quotas et contrôles des installations) pour continuer à être pratiquée de façon raisonnée / raisonnable et faire, par la même occasion, perdurer des pratiques traditionnelles ancrées dans nos campagnes.