Projets d’arrêtés relatifs à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2021-2022

Consultation du 15/09/2021 au 06/10/2021 - 16577 contributions

Les deux présents projets concernent la capture au moyen de matoles (pièges-trappes) pour les Landes et le Lot-et-Garonne.

Les arrêtés pris l’année dernière relatifs aux chasses traditionnelles (Sud-Ouest et Ardennes) pour la campagne 2020-2021 ont fait l’objet de référés suspension. Par une décision du 22 septembre 2020, le juge des référés a rejeté ces requêtes au motif que l’urgence n’était pas établie au regard de «  l’importance des populations d’oiseaux concernés en France au regard du nombre de prélèvements autorisés, le caractère sélectif des méthodes de capture en cause et les précautions imposées aux chasseurs. »

Ces arrêtés ayant ainsi été maintenus en vigueur, les projets de textes pour la campagne 2021-2022 ont été présentés dans une première version lors du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) du 5 mai 2021 pour permettre la poursuite de cette chasse traditionnelle. Cependant la procédure de publication a été interrompue du fait des décisions du Conseil d’État du 6 août 2021 relatives au jugement sur le fond des arrêtés annuels fixant le nombre maximum de capture d’alouettes des champs pour les trois précédentes campagnes (2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021). En effet, ces décisions ont annulé tous les arrêtés annuels des trois campagnes précédentes pour chacun des quatre départements concernés et quelle que soit la méthode de capture (pantes ou matoles).

Dans ses décisions du 6 août 2021, le Conseil d’État part d’un considérant de principe formulé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 17 mars 2021 : "le caractère traditionnel d’une méthode de chasse ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens des dispositions du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu’une autre méthode requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s’écarter de certaines caractéristiques d’une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu’il n’existe pas une telle autre solution satisfaisante."

Ensuite, le Conseil d’État fait application du droit en retenant un défaut de motivation tant des arrêtés du 17 août 1989 (les arrêtés cadres relatifs aux chasses traditionnelles) qui se bornent à reconnaitre l’usage traditionnel comme motif de l’absence de solutions alternatives, que des arrêtés annuels attaqués fixant le nombre maximum de capture qui ne viennent davantage expliciter les motifs à retenir concernant l’inexistence d’une autre solution satisfaisante.

Les motifs à retenir mentionnés par le Conseil d’État sont ceux requis par la directive européenne du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive Oiseaux, dont l’article 9 prévoit en son paragraphe 1 que « Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 [interdisant certaines installations, pratiques, méthodes de capture ou de mise à mort] s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : (…) c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ».

Afin de remédier aux lacunes de motivation soulignées par le Conseil d’État, le projet d’arrêté dans chaque département pour la campagne 2021-2022 a été complété, par rapport à la première version du texte présentée au CNCFS du 5 mai dernier. Ainsi la nouvelle version des projets de textes comporte désormais des considérants portant sur les conditions requises en droit européen pour autoriser cette chasse traditionnelle.

Le fondement de ces considérants est étayé en

de cette note de présentation.

Nombre maximal de prélèvements autorisés pour la saison 2021-2022

Pour mémoire, les chiffres des trois dernières campagnes sont repris dans le tableau ci-dessous :

Considérant les taux de captures antérieurs (proches en 2018 et 2019 du maximum autorisé) et de l‘impact conjoncturel des restrictions liées au contexte sanitaire en 2020, il est proposé pour la saison 2021-2022 de reconduire le maximum autorisé de prélèvements à l’identique de la saison précédente mais réparti sur les deux dispositifs de chasse, soit :

Les projets d’arrêtés nécessitent un examen par le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Les projets d’arrêtés présentent un impact sur l’environnement et nécessitent à ce titre une consultation publique en application des dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Contre , le 6 octobre 2021 à 20h51

    En quoi la tradition justifie t’elle la cruauté et le droit de vie ou de mort ?

  •  avis favorable au projet, le 6 octobre 2021 à 20h50

    Je suis favorable au projet. Il faut maintenir nos traditions.

  •  Avis favorable au projet, le 6 octobre 2021 à 20h46

    Le projet respecte les conditions de dérogation de la directive européenne, et les chasses traditionnelles font partie du patrimoine culturel et n’ont aucun impact négatif sur la biodiversité.

  •  défendre la chasse !, le 6 octobre 2021 à 20h45

    Avis favorable pour la chasse des traditions régionales !

  •  avis favorable, le 6 octobre 2021 à 20h43

    pour le maintien de cette chasse ancestrale

  •  avis favorable, le 6 octobre 2021 à 20h43

    il faut maintenir l’ensemble de nos traditions, elles ne mettent en aucun cas en péril ces espèces

  •  Favorable , le 6 octobre 2021 à 20h40

    Je suis favorable au maintient de cette pratique très bien encadrée

  •  Avis favorable , le 6 octobre 2021 à 20h39

    Avis favorable. Ces chasses n’ont pas d’incidence sur la dynamique de population de ces espèces et aucune incidence sur la biodiversite !!!!

  •  Projets d’arrêtés relatifs à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2021-2022, le 6 octobre 2021 à 20h37

    Avis défavorable. Stop à ces pratiques d’un autre âge. N’en déplaise à ces défenseurs des traditions qui se déplacent en 4X4. Stop à la chasse en général et à ces auto-proclamés défenseurs de la nature.

  •  NON ! STOP !, le 6 octobre 2021 à 20h35

    c’est honteux alors que les populations de petits oiseaux se réduisent de plus en plus ! et la tradition a bon dos !

  •  avis favorable, le 6 octobre 2021 à 20h34

    Des quotas faibles, une pratique très encadrée, je suis favorable à cet arrêté…

  •  je donne un avis favorable au projet autorisant la capture des alouettes au moyen de matole dans le sud ouest, le 6 octobre 2021 à 20h34

    La chasse des alouettes dans le sud ouest fait partie des traditions locales

  •  Avis défavorable, le 6 octobre 2021 à 20h34

    ? Pourquoi ne pas revenir à la bougie ?

  •  Non aux chasses traditionnelles , le 6 octobre 2021 à 20h33

    La biodiversité se meurt et une poignée d’abrutis ose encore défendre ces pratiques d’un autre âge. Honte à l’état français s’il valide cet arrêté.

  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 6 octobre 2021 à 20h30

    Absolument contre !
    La population d’Alouettes des champs a chuté de 25 % en 18 ans (vigienature.fr), c’est donc un non-sens complet de continuer à chasser cette espèce (d’une façon traditionnelle ou pas) !

  •  Pour le maintien des chasses traditionnelles, le 6 octobre 2021 à 20h28

    Pour le maintien des chasses traditionnelles.

  •   Avis favorable à la capture de l’alouette aux matolles., le 6 octobre 2021 à 20h27

    Contrairement à ce qui est souvent évoqué,ces captures sont très sélectives.
    Les oiseaux non chassés sont relâchés.
    De plus le nombre des prises est facilement contrôlable de par la spécificité des techniques et du marériel utilsé.
    Avant de d’envisager des interdictions sur notre sol il faudrait avant tout prendre en considération ce qui se passe en dehors de nos frontières.
    Il semble qu’en France,interdire, risque de devenir également une tradition !

  •  Avis favorable, le 6 octobre 2021 à 20h26

    Avis favorable au projet

    Il faut rappeler que le projet respecte complètement les conditions de dérogation de la directive européenne.

    Ces chasses traditionnelles font partie intégrante du patrimoine culturel de nos régions et n’ont aucun impact négatif sur la biodiversité.

  •  Non à la chasse des alouettes aux pantes ou matoles , le 6 octobre 2021 à 20h26

    L’évolution des effectifs des populations d’alouettes des champs est très
    préoccupantes avec un déclin continu depuis plusieurs années : ces
    conclusions scientifiques doivent donc amener à suspendre la chasse de
    cette espèce !

  •  Respecter la vie de la faune , le 6 octobre 2021 à 20h23

    Cessons de traquer, torturer éliminer les animaux qui ne demandent qu à vivre et qui participent à la préservation de notre écosystème.

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