Projets d’arrêtés relatifs à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2021-2022

Consultation du 15/09/2021 au 06/10/2021 - 16577 contributions

Les deux présents projets concernent la capture au moyen de matoles (pièges-trappes) pour les Landes et le Lot-et-Garonne.

Les arrêtés pris l’année dernière relatifs aux chasses traditionnelles (Sud-Ouest et Ardennes) pour la campagne 2020-2021 ont fait l’objet de référés suspension. Par une décision du 22 septembre 2020, le juge des référés a rejeté ces requêtes au motif que l’urgence n’était pas établie au regard de «  l’importance des populations d’oiseaux concernés en France au regard du nombre de prélèvements autorisés, le caractère sélectif des méthodes de capture en cause et les précautions imposées aux chasseurs. »

Ces arrêtés ayant ainsi été maintenus en vigueur, les projets de textes pour la campagne 2021-2022 ont été présentés dans une première version lors du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) du 5 mai 2021 pour permettre la poursuite de cette chasse traditionnelle. Cependant la procédure de publication a été interrompue du fait des décisions du Conseil d’État du 6 août 2021 relatives au jugement sur le fond des arrêtés annuels fixant le nombre maximum de capture d’alouettes des champs pour les trois précédentes campagnes (2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021). En effet, ces décisions ont annulé tous les arrêtés annuels des trois campagnes précédentes pour chacun des quatre départements concernés et quelle que soit la méthode de capture (pantes ou matoles).

Dans ses décisions du 6 août 2021, le Conseil d’État part d’un considérant de principe formulé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 17 mars 2021 : "le caractère traditionnel d’une méthode de chasse ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens des dispositions du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu’une autre méthode requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s’écarter de certaines caractéristiques d’une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu’il n’existe pas une telle autre solution satisfaisante."

Ensuite, le Conseil d’État fait application du droit en retenant un défaut de motivation tant des arrêtés du 17 août 1989 (les arrêtés cadres relatifs aux chasses traditionnelles) qui se bornent à reconnaitre l’usage traditionnel comme motif de l’absence de solutions alternatives, que des arrêtés annuels attaqués fixant le nombre maximum de capture qui ne viennent davantage expliciter les motifs à retenir concernant l’inexistence d’une autre solution satisfaisante.

Les motifs à retenir mentionnés par le Conseil d’État sont ceux requis par la directive européenne du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive Oiseaux, dont l’article 9 prévoit en son paragraphe 1 que « Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 [interdisant certaines installations, pratiques, méthodes de capture ou de mise à mort] s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : (…) c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ».

Afin de remédier aux lacunes de motivation soulignées par le Conseil d’État, le projet d’arrêté dans chaque département pour la campagne 2021-2022 a été complété, par rapport à la première version du texte présentée au CNCFS du 5 mai dernier. Ainsi la nouvelle version des projets de textes comporte désormais des considérants portant sur les conditions requises en droit européen pour autoriser cette chasse traditionnelle.

Le fondement de ces considérants est étayé en

de cette note de présentation.

Nombre maximal de prélèvements autorisés pour la saison 2021-2022

Pour mémoire, les chiffres des trois dernières campagnes sont repris dans le tableau ci-dessous :

Considérant les taux de captures antérieurs (proches en 2018 et 2019 du maximum autorisé) et de l‘impact conjoncturel des restrictions liées au contexte sanitaire en 2020, il est proposé pour la saison 2021-2022 de reconduire le maximum autorisé de prélèvements à l’identique de la saison précédente mais réparti sur les deux dispositifs de chasse, soit :

Les projets d’arrêtés nécessitent un examen par le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

Les projets d’arrêtés présentent un impact sur l’environnement et nécessitent à ce titre une consultation publique en application des dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis très favorable, le 28 septembre 2021 à 08h56
    Je suis favorable à la pratique des chasses traditionnelles
  •  Chasses traditionnellles, le 28 septembre 2021 à 08h55
    Avis favorables au projet. Tradition séculaire à maintenir, patrimoine local et national.
  •  chasse matoles alouettes des champs, le 28 septembre 2021 à 08h54
    avis favorable d’une chasse traditionnelle raisonnée qui ne nuit en aucun cas à la perte de biodiversité.
  •  Avis favorable au projet du maintien des chasses traditionnelles, le 28 septembre 2021 à 08h53

    Ce mode de chasse traditionnel respecte en tous points la biodiversité et l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Cette méthode de chasse est aussi un tradition ancestrale quoi n’a aucun impact négatif sur l’équilibre des espèces.

    Je suis favorable à ce projet car il respecte les conditions de dérogation de la directive européenne, que les chasses traditionnelles font partie du patrimoine culturel et n’ont aucun impact négatif sur la biodiversité.

  •  avis tres favorable, le 28 septembre 2021 à 08h52
    je suis pour toutes les chasses transitionnelles gardons nos traditions et respectons les personnes qui nous les on transmise
  •  avis favorable , le 28 septembre 2021 à 08h48
    une chasse raisonnable est encadrée n’est pas préjudiciable à la biodiversité
  •  avis favorable, le 28 septembre 2021 à 08h46
    Ce projet ne contrarie en rien l’écosystème et ne nuit pas à la biodiversité ; il ne porte pas atteinte à l’espèce
  •  Avis favorable au projet, le 28 septembre 2021 à 08h44
    Le projet respecte les conditions de dérogation de la directive européenne. Par ailleurs, les chasses traditionnelles font partie du patrimoine culturel et n’ont aucun impact négatif sur la biodiversité.
  •  Avis favorable au projet, le 28 septembre 2021 à 08h43
    Ce mode de chasse traditionnelle respecte en tous points la biodiversité et l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Cette méthode de chasse est aussi une tradition ancestrale qui n’a aucun impact négatif sur l’équilibre des espèces.
  •  Avis favorable au projet, le 28 septembre 2021 à 08h42
    Le projet respecte les conditions de dérogation de la directive européenne.
  •  avis favorable au projet, le 28 septembre 2021 à 08h42
    respecte les conditions de dérogation, chasses traditionnellessont partie du patrimoine culturel, aucun impact sur biodiversité
  •  avis favorable au projet, le 28 septembre 2021 à 08h42
    aucun effet négatif sur l’alouette des champs
  •  Avis défavorable, le 28 septembre 2021 à 08h41
    Pour protéger la biodiversité des gents travaillent dur à reconstruire les habitats que nous avons détruit, des fois même à coup de subventions d’état. D’un autre coté, on organise le massacre de la même biodiversité sous couvert de dérogation d’état !!! Mais dans quel monde vit on ?
  •  avis favorable au projet, le 28 septembre 2021 à 08h34
    ce mode de chasse ne met pas en danger l espece
  •  Avis favorable concernant ce projet, le 28 septembre 2021 à 08h32
    Avis favorable pour ce projet
  •  Avis très favorable pour toutes les chasses traditionnelles, à la matole ou avec des pantes, le 28 septembre 2021 à 08h31
    je suis d’accord pour que tant dans le 40 et 47 , comme en 33 et 64 , les chasses traditionnelles aux pantes et à la matole puissent continuer d’exister. Elles sont responsables, les prélèvements raisonnés et raisonnables.
  •  Avis favorable à 100 %, le 28 septembre 2021 à 08h29
    Mon avis est favorable au projet car cette chasse est comme toute les autres une tradition , qui n’a aucun impact négatif sur la population des espèces chassées. Ceux qui la pratique sont des protecteurs de la nature, ils passent de nombreuses heures sur le terrain pour pratiquer leur passion. De plus c’est le patrimoine de notre pays et la Passion de nombreux ruraux qui n’ont rien demandés traitons des vrai sujets, tel que le chômage, la délinquance !
  •  AVIS FAVORABLE, le 28 septembre 2021 à 08h29

    Cette chasse traditionnelle fait partie du patrimoine socio-culturel de l’Aquitaine, de la Gironde aux Pyrénées Atlantiques. Sa pratique, dans les limites de prélèvement proposées (7800 oiseaux), n’a strictement aucun impact sur les populations d’alouettes.

    Soyons donc pragmatiques, et laissons vivre en paix les chasseurs d’alouettes d’Aquitaine.
    OUI au projet d’arrêté.

  •  Avis favorable !!!!, le 28 septembre 2021 à 08h26
    Il y a des personnes qui s’opposent à cet arrêté uniquement par principe et sans aucune expertise. Ces mêmes personnes aux beaux discours, ne relatent jamais la moindre œuvre réalisée pour améliorer la biodiversité. Les chasseurs prélèvent un peu, par contre ils donnent pour la biodiversité, et l’entretien des biotopes. L’être humain n’avance que s’il a une carotte… C’est utopique de croire que les hommes vont donner longuement sans en retirer une quelconque chose. IL FAUT ACCEPTER CELA !
  •  Avis Défavorable, le 28 septembre 2021 à 08h26
    Je suis pour l’interdiction de toute chasse aux oiseaux, cela semble évident. Regardez autour de vous. Quand le vivant se sera écroulé, il restera la chasse au tractions rurale, elle ne sont pas en voie de disparition ! Vive la France !

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