Projets d’arrêtés relatifs à la capture de l’alouette des champs (Alauda arvensis) au moyen de matoles dans les départements des Landes et du Lot-et-Garonne pour la campagne 2021-2022
Consultation du 15/09/2021 au 06/10/2021 - 16577 contributions
Les deux présents projets concernent la capture au moyen de matoles (pièges-trappes) pour les Landes et le Lot-et-Garonne.
Les arrêtés pris l’année dernière relatifs aux chasses traditionnelles (Sud-Ouest et Ardennes) pour la campagne 2020-2021 ont fait l’objet de référés suspension. Par une décision du 22 septembre 2020, le juge des référés a rejeté ces requêtes au motif que l’urgence n’était pas établie au regard de « l’importance des populations d’oiseaux concernés en France au regard du nombre de prélèvements autorisés, le caractère sélectif des méthodes de capture en cause et les précautions imposées aux chasseurs. »
Ces arrêtés ayant ainsi été maintenus en vigueur, les projets de textes pour la campagne 2021-2022 ont été présentés dans une première version lors du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) du 5 mai 2021 pour permettre la poursuite de cette chasse traditionnelle. Cependant la procédure de publication a été interrompue du fait des décisions du Conseil d’État du 6 août 2021 relatives au jugement sur le fond des arrêtés annuels fixant le nombre maximum de capture d’alouettes des champs pour les trois précédentes campagnes (2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021). En effet, ces décisions ont annulé tous les arrêtés annuels des trois campagnes précédentes pour chacun des quatre départements concernés et quelle que soit la méthode de capture (pantes ou matoles).
Dans ses décisions du 6 août 2021, le Conseil d’État part d’un considérant de principe formulé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 17 mars 2021 : "le caractère traditionnel d’une méthode de chasse ne suffit pas, en soi, à établir qu’une autre solution satisfaisante, au sens des dispositions du paragraphe 1 de cet article 9, ne peut être substituée à cette méthode, de même que le simple fait qu’une autre méthode requerrait une adaptation et, par conséquent, exigerait de s’écarter de certaines caractéristiques d’une tradition, ne saurait suffire pour considérer qu’il n’existe pas une telle autre solution satisfaisante."
Ensuite, le Conseil d’État fait application du droit en retenant un défaut de motivation tant des arrêtés du 17 août 1989 (les arrêtés cadres relatifs aux chasses traditionnelles) qui se bornent à reconnaitre l’usage traditionnel comme motif de l’absence de solutions alternatives, que des arrêtés annuels attaqués fixant le nombre maximum de capture qui ne viennent davantage expliciter les motifs à retenir concernant l’inexistence d’une autre solution satisfaisante.
Les motifs à retenir mentionnés par le Conseil d’État sont ceux requis par la directive européenne du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive Oiseaux, dont l’article 9 prévoit en son paragraphe 1 que « Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 [interdisant certaines installations, pratiques, méthodes de capture ou de mise à mort] s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : (…) c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ».
Afin de remédier aux lacunes de motivation soulignées par le Conseil d’État, le projet d’arrêté dans chaque département pour la campagne 2021-2022 a été complété, par rapport à la première version du texte présentée au CNCFS du 5 mai dernier. Ainsi la nouvelle version des projets de textes comporte désormais des considérants portant sur les conditions requises en droit européen pour autoriser cette chasse traditionnelle.
Le fondement de ces considérants est étayé en
de cette note de présentation.
Nombre maximal de prélèvements autorisés pour la saison 2021-2022
Pour mémoire, les chiffres des trois dernières campagnes sont repris dans le tableau ci-dessous :


Considérant les taux de captures antérieurs (proches en 2018 et 2019 du maximum autorisé) et de l‘impact conjoncturel des restrictions liées au contexte sanitaire en 2020, il est proposé pour la saison 2021-2022 de reconduire le maximum autorisé de prélèvements à l’identique de la saison précédente mais réparti sur les deux dispositifs de chasse, soit :
Les projets d’arrêtés nécessitent un examen par le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Les projets d’arrêtés présentent un impact sur l’environnement et nécessitent à ce titre une consultation publique en application des dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
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Commentaires
Selon les scientifiques du MNHN l’alouette des champs à perdu 1 quart de ses effectifs en France en moins de 20 ans. C’est quoi votre problème ??
Ces cadeaux injustifiables aux chasseurs ne seront pas sans conséquence.
https://www.vigienature.fr/fr/alouette-champs-3368
Maintenir une technique traditionnelle peut se comprendre lorsqu’il s’agit d’un savoir ou un savoir-faire ayant un intérêt pour la société actuelle et/ou les générations futures, en intégrant si besoin les évolutions sociétales ou scientifiques d’un monde qui évolue rapidement.
Maintenir des techniques d’ébénisterie qui permettront d’entretenir le patrimoine mobilier séculaire de la nation ou de réaliser des objets qui contribuent au rayonnement de notre pays a du sens, mais promouvoir le maintien d’une salle d’interrogatoire reprenant les outils de l’inquisition au nom des techniques traditionnelles de la justice n’est évidemment pas défendable.
Dans cet esprit, que peut-on dire des techniques de chasse traditionnelle ?
- la technique de chasse à l’alouette des champs au moyen de matoles ne profite qu’à 7364 pratiquants, soit 0,01 % de la population française,
- elle consiste à tuer des oiseaux en leur imposant une agonie qui méconnait les avancées sur la souffrance animale,
- le nombre de prélèvements indiqué dans l’arrêté, qui laisse à penser que l’impact sur les populations d’oiseau est limité, est forcément sous-estimé puisque les pratiquants sont à la fois juges et parties, et qu’il est impossible de contrôler toutes les prises effectivement réalisées,
- elle ne se justifie en aucune façon par le besoin de contenir la population d’une espèce qui se développerait de manière incontrôlée, et va à contre-courant des nombreux efforts engagées dans notre pays pour limiter l’appauvrissement de la biodiversité,
- la défense de cette technique de chasse mobilise des ressources judiciaires considérables, allant jusqu’à la cour de justice de l’UE, et contribue à la dispersion du débat public alors que l’on aurait besoin de toute l’énergie des citoyens pour relever des défis sociétaux et environnementaux présentant des enjeux majeur pour les jeunes générations,
- le maintien de techniques de chasse réprouvées par les autres pays européens terni l’image de la France vis-à-vis de ces derniers, et affaibli notre capacité à critiquer des pays qui ne respectent pas des valeurs autrement plus importantes que le droit de faire souffrir des oiseaux (de quel droit irions-nous critiquer tel pays qui ne respecte pas les droits de l’homme, si de notre côté nous ne respectons pas les directives relatives à la chasse ?).
Pour toutes ces raisons et au nom du bon sens, il est urgent de constater que la technique de chasse à l’alouette des champs au moyen de matoles est un loisir défendu par un nombre extrêmement limité de nostalgiques d’une pratique cruelle, n’est plus cohérente avec les valeurs et les besoins de la société actuelle, et doit être définitivement interdite.
Avis défavorable au motif qu’aucun des 4 critères dérogatoires cumulatifs n’est respecté.
Petite quantité : doit s’évaluer au regard du déclin dramatique de l’espèce en France. 7798 individus ne constitue pas une petite quantité.
Strict contrôle : le contrôle de bonnes pratiques de 7364 pratiquant est illusoire.
Sélectivité : la matole capture aussi d’autres espèces d’oiseaux, y compris protégées.
Pas d’autre moyen possible : d’autre moyens sont disponibles comme la chasse au fusil.
La destruction de ces individus ne constitue par ailleurs nullement un impératif ni un intérêt public qui justifierait une démarche dérogatoire.