Projet de décret relatif aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures ainsi qu’à la gestion des déchets issus de ces produits
Le projet de décret vise à mettre en conformité la règlementation nationale relative aux textiles et chaussures et à la gestion des déchets issus de ces produits avec les dispositions relatives aux textiles de la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
Consultation du 08/07/2026 au 31/07/2026 - 55 contributions
Le projet de décret comprend cinq articles.
Le premier article ajoute une référence à la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 modifiée relative aux déchets au 4° de l’article R. 131-26-1 du code de l’environnement, portant sur la réalisation de l’enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange par la mission de suivi et d’observation des filières à responsabilité élargie du producteur par l’agence mentionnée aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 du code de l’environnement.
Le deuxième article modifie la section 12 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement. Son titre devient « Produits textiles, accessoires textiles et chaussures ».
Il comprend une sous-section 1 intitulé « Dispositions générales » qui définit la notion d’entité de l’économie sociale au sein de cette section 12 ainsi que la notion de déchets textiles dans le cadre de la collecte séparée.
Il comprend une sous-section 2 intitulée « Dispositions relatives à l’obligation de responsabilité élargie du producteur » qui précise les conditions de mise en œuvre de l’obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de produits mentionnés au 11° de l’article L 541-10-1 ainsi que les modalités de gestion des déchets issus de ces produits. Il définit ce qu’est un producteur, une mise à disposition sur le marché, un consommateur et un utilisateur final. Il précise les modalités de couverture des coûts, de versement des soutiens financiers et de pourvoi.
Il comprend une sous-section 3 intitulée « Gestion des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces textiles » qui précise les modalités de protection contre les contaminations, les opérations de tri relatives aux textiles usagés et aux déchets textile qui font l’objet d’une collecte séparée, et enfin l’obligation de contractualisation des opérateurs de gestion de textiles usagés et de déchets avec l’éco-organisme ainsi que la procédure de sanction en cas de non respect de cette obligation. Une dérogation est prévue pour les opérateurs collectant moins de 200 kilogrammes par an.
Il comprend enfin une sous -section 4 intitulée « Exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers » qui précise les points de contrôle en cas d’inspection et la notion de transfert illégal.
Le troisième article ajoute une contravention de la 4 ème classe pour les personnes en charge de la gestion des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces produits qui ne respectent pas les obligations de la sous -section 2 de ce présent décret (hors l’obligation de contractualisation qui fait l’objet d’autres modalités de sanction).
Le quatrième article précise que les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2027 à l’exception de l’obligation de contractualisation avec l’éco-organisme qui est différée respectivement au 1er janvier 2028 pour les opérateurs de collecte qui collectent entre 5 et 20 tonnes de produits textile usagés et de déchets textiles au cours de l’année écoulée et au 1 er janvier 2029 pour ceux qui en collectent moins de 5 tonnes. Par ailleurs, les autres dispositions relatives à la gestion des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces produits et les dispositions relatives aux exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers entrent en vigueur le 17 juin 2027.
Le cinquième article est l’article d’exécution de l’arrêté.
Commentaires
La Grande Collecte Textile Lab à La Rochelle accompagne depuis plusieurs années les collectivités, entreprises et citoyens dans le développement de solutions locales autour du textile. Cette expérience de terrain nous conduit à un constat : la future REP textile ne peut plus être pensée uniquement comme un outil de gestion des déchets.
Les enjeux de demain dépassent largement la collecte, le tri et le recyclage. Ils concernent également la prévention, la prolongation de la durée de vie des textiles, les nouvelles pratiques d’entretien, la réduction des impacts sur l’eau, le développement de services de proximité et l’accompagnement des changements de comportement.
Nous soutenons pleinement le renforcement du réemploi local et de l’économie sociale et solidaire, ainsi que le maintien de financements permettant à ces acteurs de poursuivre leur mission. Toutefois, nous pensons que la prochaine étape consiste à faire évoluer la REP vers une véritable politique de prévention des impacts du textile sur l’ensemble de son cycle de vie.
Nous proposons notamment que le futur cahier des charges permette de financer :
• des démonstrateurs territoriaux associant collectivités, entreprises, chercheurs et citoyens ;
• des programmes visant à améliorer les pratiques d’entretien des textiles lorsque leur bénéfice environnemental est démontré ;
• la production de connaissances, les observatoires territoriaux et l’évaluation des impacts environnementaux des expérimentations ;
• des actions de médiation, d’accompagnement et de changement des pratiques permettant de prolonger la durée de vie des textiles et de réduire leurs impacts.
Enfin, les soutiens de la filière devraient davantage prendre en compte les bénéfices environnementaux réellement obtenus (durée de vie prolongée, impacts évités, innovations reproductibles, changements de pratiques) et ne pas être évalués uniquement au regard des tonnages collectés ou recyclés.
La REP textile 2027 représente une occasion de passer d’une logique de gestion des déchets à une logique de transformation durable de la filière textile.
Enfin, la réussite de la future REP textile passera nécessairement par sa capacité à répondre au défi de la massification. L’augmentation continue des volumes mis sur le marché, conjuguée à une baisse de la qualité et de la durabilité des produits, met sous tension l’ensemble de la filière. Aucune solution, qu’il s’agisse du réemploi, du recyclage ou de la valorisation, ne pourra absorber durablement cette croissance si les flux continuent d’augmenter plus vite que les capacités de traitement. La réponse ne peut donc pas reposer uniquement sur le développement des exutoires. Elle doit également agir en amont : réduction des mises sur le marché, amélioration de la qualité des produits, allongement de leur durée de vie, évolution des pratiques d’usage et soutien à l’innovation. C’est en combinant ces leviers que la REP pourra construire une filière économiquement viable et écologiquement soutenable.
Grande déception face à cette version du cahier des charges
Le droit européen et le droit français placent le réemploi en haut de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. La priorité qui devrait être donnée au réemploi est donc fondée juridiquement.
En réalité, la version du cahier des charges proposées aujourd’hui par le Gouvernement ne s’inscrit absolument pas en cohérence avec ce principe juridique (en ce sens, le financement du recyclage augmente, contrairement au financement du réemploi). Au contraire, tel quel, le cahier des charges dessert voir porte atteinte à l’intégrité des structures du réemploi solidaire :
- L’opérationnalité de l’éco-organisme risque d’aggraver les difficultés d’accès au gisement et d’accentuer la mise en concurrence des associations avec des acteurs lucratifs, notamment par le développement des appels d’offres.
- L’obligation de conventionnement avec l’éco-organisme constitue selon nous une atteinte grave au principe de liberté associative. Elle pourrait aussi conduire de nombreuses structures du réemploi solidaire à un choix entre : renoncer à leurs activités de collecte et de réemploi ou les poursuivre en s’exposant à une situation d’irrégularité passible d’une amende pouvant atteindre 3 750 €. La première option serait donc privilégier, au détriment de la performance de la filière.
- L’ouverture, à tous, de la possibilité de sélectionner et de prélever les textiles de meilleure qualité, jusqu’à présent réservée aux structures de l’économie sociale et solidaire, entraînera inévitablement un accaparement des meilleurs gisements par les acteurs lucratifs. Les associations se verraient alors cantonnées aux textiles de moindre qualité, compromettant l’équilibre économique de leurs activités, qui repose en grande partie sur la vente des articles les plus valorisables.
Pour ces raisons, entre autres, le cahier des charges fragilise l’action des structures du réemploi solidaire, alors même que celles-ci collectent 75% des textiles usagés et en réemploient plus de la moitié.
Pour l’opérationnalité, nous demandons la mise en place de garanties fortes telles que :
- La garantie d’importance a minima équivalente (sinon prépondérante) des critères environnementaux et sociaux et des facteurs économiques / prix dans le cadre de ces appels d’offres.
- Un critère d’optimisation du dispositif : si un acteur répond déjà au besoin de collecteurs le territoire, celui-ci doit être privilégié pour maintenir les emplois locaux créés par cette filière.
Pour les deux autre mesures visées, nous demandons leur retrait.
Le réemploi solidaire ne manque ni d’acteurs ni d’initiatives : il manque d’une politique réellement alignée avec ses ambitions. À défaut de lui donner les moyens de se développer, veillons au moins à ne pas adopter des dispositions qui le fragilisent !
1. [Point vraiment bloquant] Décret : article 2 – Section 12 – sous-section 3
Exposé des motifs :
Ce décret traduit en droit français un certain nombre de dispositions inscrites dans la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Néanmoins, certaines dispositions prévues à l’article 22 quater de cette directive n’ont pas été respectées dans ce décret français. Il est en effet mentionné au paragraphe 13 de l’article 22 quater de la directive (UE) 2025/1892 que « par dérogation au paragraphe 12, les États membres peuvent exempter, partiellement ou totalement, les entités de l’économie sociale de l’obligation de communiquer les informations visées au paragraphe 12, lorsque l’exécution d’une telle obligation entraînerait une charge administrative disproportionnée pour ces entités ». Il s’agit précisément du cas de figure dont les réseaux représentants des organisations de l’ESS spécialistes du réemploi des TLC en France vous font part depuis le début des consultations sur la réforme de ce cahier des charges. Bon nombre de structures, et quelles que soient les quantités de TLC usagés qu’elles collectent pour réemploi, ne sont pas en mesure de répondre aux exigences de conventionnement et de traçabilité imposées par l’éco-organisme. Les contreparties financières versées par l’éco-organisme sont tellement dérisoires qu’elles les amènent à effectuer ce type d’opération à perte économiquement, elles choisissent donc de ne pas conventionner : parmi les 680 structures conventionnées avec Refashion sur la collecte pour réemploi, près d’un tiers d’entre elles collectent moins de 20 tonnes et touchent actuellement 1 000 € par an pour leurs activités de traçabilité. Par ailleurs, les structures non-employeuses qui fonctionnent avec 100% de bénévoles telles que le Secours Catholique ou la Croix Rouge française ne connaissent pas le fonctionnement des filières REP et il est illusoire de croire qu’elles pourront s’inscrire dans une telle démarche. Les organisations de l’ESS collectent 75% des TLC usagés français et en réemploient la moitié. Il est indispensable de ne pas les entraver dans leurs activités au risque de voir les quantités de réemploi de proximité diminuer si elles devaient arrêter leurs actions. Or, un tel décret prévoit de les rendre illégales et d’en conduire un certain nombre à l’arrêt définitif de leurs activités. Celles qui décideraient de continuer leurs activités de façon illégale risqueront des amendes et des interventions de police sur leurs sites. Ce dernier point ne sera pas sans conséquence pour des structures dont l’objet social principal est parfois d’accueillir des personnes en parcours de migration, et qui risquent donc, par votre orientation, de ne plus être en mesure d’exercer cette action humanitaire. Le fait de rendre les structures non-contractualisées illégales pourra en effet servir de prétexte pour attaquer les droits fondamentaux des personnes hébergées dans les structures d’accueil de l’économie sociale et solidaire. Nous demandons donc que ce qui est prescrit au paragraphe 13 de l’article 22 quater de la directive (EU) 2015/1892 soit respecté dans ce décret, que le caractère illégal soit levé pour les structures de l’économie sociale et solidaire qui effectuent des opérations de réemploi de proximité, et qu’un caractère incitatif via un soutien suffisant aux activités de traçabilité lui soit préféré.
Modifications à apporter dans le décret :
>> « Les opérateurs de collecte, de transit ou de regroupement ne sont pas tenus de disposer d’un tel contrat dès lors qu’ils remettent les déchets à un opérateur ayant lui-même conclu un contrat avec un éco-organisme agréé ou directement à l’éco-organisme via le dispositif opérationnel de reprise sans frais. Dans ce cas, l’opérateur fournit à l’opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l’existence et de l’adéquation du contrat.
>> Au IV, remplacer "Les opérateurs collectant moins de 200 kilogrammes annuellement sont exemptés de l’application du présent article." par "Les entités issues de l’économie sociale et solidaire telles que définies à la sous-section 1 du présent article et qui effectuent des opérations de collecte pour réemploi de proximité dans un périmètre de 300 km au plus sont exemptés de l’application du présent article."
2. [Point essentiel] Décret : article 2 – Section 12 – sous-section 1
Exposé des motifs :
Ce décret traduit des éléments issus de la Directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Il utilise donc les termes européens de définition de l’économie sociale. Or, nous disposons, en France, depuis 2014 d’une loi définissant clairement les entreprises et organisations relevant de l’économie sociale et solidaire. Aussi, il convient de s’appuyer, pour ce décret, sur le droit français préalablement existant. C’est pourquoi, nous demandons de remplacer « économie sociale » par « économie sociale et solidaire ».
Modifications à apporter dans le décret :
>> Compléter le premier alinéa comme suit :
L’éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins les objectifs de réemploi de proximité définis dans le tableau suivant :
« Art. R543- 214 – Au sens de la présente section on entend par « entité de l’économie sociale et solidaire » : une entité de droit privé respectant les principes de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui fournit des biens ou des services et exerce ses activités conformément aux principes suivants :
>> Compléter le 3e alinéa comme suit :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés qui sont directement remis par les utilisateurs finaux et qui, au point de collecte, sont directement évalués professionnellement par un organisme de réemploi ou des entités de l’économie sociale et solidaire comme étant aptes au réemploi ne sont pas considérés comme des déchets dès l’instant où ils sont collectés.
3. [Point important] Décret : article 2 – section 12 – sous-section 2
Exposé des motifs :
90% de la fripe lucrative vendue en France est issue de l’import de TLC usagés en provenance de l’étranger, dont 50% issus des Etats-Unis, comme l’a démontré la dernière étude sur le réemploi menée par Refashion en 2025. Ces produits qui sont vendus en seconde main sont donc vendus pour la première fois sur le territoire français, ils ne peuvent dès lors pas être considérés de façon égale aux TLC usagés français qui s’inscrivent dans la filière REP TLC. Ils constituent une concurrence déloyale aux TLC collectés et remis en état en France. Ils doivent donc être inclus dans le périmètre des TLC contributeurs à la filière REP TLC par le paiement d’une éco-contribution au moment de leur premier acte d’achat sur le sol français. Ceci se justifie par ailleurs parce que ce sont in fine des TLC qui seront collectés et traités donc le cadre de la filière REP TLC française.
Modifications à apporter au décret :
« Sont exclus de la notion de producteur les fabricants, importateurs ou distributeurs ou d’autres personnes physiques ou morales qui fournissent sur le marché des produits mentionnés par le présent article jugés aptes au réemploi ou à la réutilisation, issus de produits usagés ou de déchets ou de parties de ces produits collectés en France ainsi que les tailleurs indépendants produisant des produits “sur mesure”.
La transposition de la directive (UE) 2025/1892 européanise un modèle de responsabilité élargie du producteur dont la France a été pionnière, en renforçant les exigences de traçabilité, de qualité du tri et de lutte contre les exportations déguisées de déchets. Ecocert soutient pleinement cette ambition et souhaite, par la présente contribution, montrer comment la certification par tierce partie accréditée peut en sécuriser la mise en œuvre concrète.
1. Des objectifs que nous partageons
Le projet de décret distingue, dès la collecte, les textiles aptes au réemploi des déchets, garantit un tri respectueux de la hiérarchie des déchets - réemploi, remanufacturage, puis recyclage - et encadre les transferts transfrontaliers. Ces orientations sont les bonnes. La question qu’ouvre leur mise en œuvre est celle de la preuve : garantir, de façon simple et vérifiable, que l’aptitude au réemploi, la qualité du tri ou la légitimité d’un flux exporté sont réelles. C’est là que la certification tierce peut utilement appuyer l’action publique.
2. Un levier au service des objectifs du décret
Concrètement, le décret confie aux opérateurs des jugements et des déclarations que rien ne vient aujourd’hui vérifier de façon indépendante. La certification apporte cette garantie sur quatre points.
L’aptitude au réemploi (art. R. 543-215 et R. 543-219) : au point de collecte, un professionnel décide si un textile usagé est réemployable - auquel cas il échappe au statut de déchet. Cette appréciation varie aujourd’hui d’un opérateur à l’autre. Un référentiel certifié donnerait à tous la même grille de lecture et rendrait la décision contrôlable.
La qualité du tri (art. R. 543-221), que l’éco-organisme récompense en modulant les soutiens qu’il verse aux opérateurs (art. R. 543-218) : encore faut-il pouvoir mesurer ce qui distingue un bon tri. Des critères certifiés l’objectivent et garantissent que le soutien va aux acteurs qui le méritent réellement.
Les transferts à l’étranger (art. R. 543-223) : pour exporter des textiles usagés, il suffit aujourd’hui de déclarer qu’ils sont réemployables et non des déchets. Cette déclaration sur l’honneur est difficile à contrôler et ouvre la voie à des déchets exportés sous couvert de réemploi. Une attestation de traçabilité vérifiée par un tiers la transformerait en preuve - au service direct de l’objectif, que nous partageons, de lutte contre les transferts illicites.
La sortie du statut de déchet : les critères européens n’étant pas encore adoptés, la certification peut fournir, dans l’intervalle, une preuve de conformité opérationnelle.
3. Certification et éco-contribution : une complémentarité à préserver
La même logique vaut en amont, au moment de fixer l’éco-contribution des producteurs. Le coût environnemental créé par le décret n° 2025-957 résume en un seul chiffre les impacts environnementaux d’un vêtement, calculés sur l’ensemble de son cycle de vie. Mais ce chiffre ne dit rien de plusieurs dimensions essentielles : les conditions sociales et de travail, la traçabilité des fournisseurs, l’absence de substances chimiques dangereuses ou les pratiques agricoles en amont. Ce sont précisément celles que couvrent les certifications tierces. Les deux outils ne font donc pas double emploi : ils se complètent.
C’est pourquoi il importe de conserver, dans le cahier des charges de Refashion, la prime « label » - un bonus accordé aux produits certifiés par les labels reconnus par l’ADEME, qui s’ajoute au bonus lié au coût environnemental. Cette prime récompense les entreprises les plus engagées, souvent des PME et des marques pionnières : faute de pouvoir mener une analyse de cycle de vie produit par produit, elles ont fait le choix, plus structurant, de certifier l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement. Et le contrôle en est simple : il suffit de vérifier qu’un certificat est valide.
4. Nos propositions
● Reconnaître, dans les arrêtés d’application, les certifications délivrées par des organismes accrédités ISO/IEC 17065 comme preuve recevable de l’aptitude au réemploi et de la conformité du tri.
● Adosser à la déclaration de l’article R. 543-223 une attestation de traçabilité vérifiée par tierce partie, à l’appui de la lutte contre les transferts illicites de déchets.
● Articuler la sortie du statut de déchet (art. R. 543-221) avec des schémas de certification reconnus, dans l’attente des critères européens.
● Maintenir et consolider, dans le cahier des charges de Refashion, une prime « label » adossée aux certifications tierces reconnues par l’ADEME, complémentaire et cumulable avec le bonus coût environnemental (décret n° 2025-957) et accessible aux PME sans expertise interne.
Partant, nous proposons d’intégrer le paragraphe suivant :
2.2.3 Certifications par des labels environnementaux tiers - Bonus complémentaire
Les contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme sont modulées selon une prime complémentaire associée à la certification par des labels environnementaux tiers indépendants. Cette prime s’ajoute, le cas échéant, à la modulation prévue au point 2.2.2 ; elle est cumulable avec le bonus coût environnemental.
La prime est octroyée sur présentation d’un certificat en cours de validité, délivré par un organisme de certification accrédité selon la norme ISO/IEC 17065. L’éco-organisme vérifie l’éligibilité sur la base des registres publics des organismes certificateurs ou propriétaires de standards. Une seule prime label est accordée par produit, même si ce produit détient plusieurs certifications. La prime relative à la certification du produit est octroyée pour les labels environnementaux reconnus comme les plus robustes par l’ADEME.
ECOCERT se tient à la disposition des services du ministère pour préciser ces propositions et contribuer à faire de la certification tierce un appui opérationnel de la réforme.
Je m’oppose à cette disposition qui me semble aller à l’encontre des bénéfices apportés par les nombreuses structures de l’ESS actrices du réemploi textile sur l’ensemble du territoire.
Les répercutions pourraient être néfastes avec possiblement :
1. des structures qui abandonnent cette filières TLC avec en conséquence une baisse d’activité, de potentielles licenciements voire des faillites, une absence de solution locale pour le réemploi textile sur les territoires
2. une incompréhension des usagers avec comme sous-jacent :
2.1. une augmentation des volumes de TLC collectés sur des points dédiés pour massifier les gisements sans possibilité de réemploi local car c’est plutôt le recyclage qui est considéré comme première solution (avant même le réemploi) d’après les tendances actuelles. Pourtant, la filière du recyclage TLC n’est que balbutiante avec des équipements pour l’instant limités pour l’« industrialiser ». Donc assez rapidement de gros volumes sans débouchés avec des problématiques de stockage importantes qui vont s’imposer. Quelles solutions transitoires seront envisagées ?
2.2 une augmentation des volumes textiles dans les ordures ménagères résiduelles (OMR) par les usagers par manque de lisibilité et lassitude des efforts relatifs aux dispositifs de tri et cela malgré les interdictions de mettre les TLC dans les OMR. En effet, d’après l’ADEME dans son analyse « MODECOM 2024 – Campagne nationale de caractérisation des déchets ménagers et assimilés » on peut y lire (p. 122) : « Les textiles vestimentaires, le linge de maison et les chaussures (TLC) restent encore très présents dans les ordures ménagères résiduelles, où ils représentent 9,1 kg par habitant et par an. »
Cette probable augmentation va avoir un coût pour les collectivités territoriales qui pourraient bien se répercuter sur le montant des taxes sur les ordures ménagères à collecter auprès des administrés.…
Cette disposition doit être revue en donnant toute sa considération à l’enjeu lié au réemploi local des textiles avant d’intégrer les filières de recyclage. En effet, ces structures de l’ESS ont un rôle important sur le traitement du gisement textile local, un rôle de sensibilisation citoyenne grâce à leurs actions de prévention pour adopter de bonnes pratiques alignées sur les besoins territoriaux de promotion de l’économie circulaire et de ses pratiques concrètes.
En tant qu’acteur de l’économie sociale et solidaire, nous constatons chaque jour les effets de l’évolution de la filière textile : augmentation des volumes collectés, dégradation de la qualité des produits mis sur le marché, hausse des coûts de tri et de stockage, tandis que les moyens dédiés au réemploi diminuent.
Pourtant, la hiérarchie européenne des modes de traitement est claire : la prévention et le réemploi doivent être privilégiés avant le recyclage.
Le projet de décret nous semble prendre une orientation inverse en renforçant principalement les moyens consacrés au recyclage, tout en fragilisant les dispositifs qui permettent aux acteurs du réemploi d’agir. À terme, cette évolution risque d’orienter davantage de textiles vers le recyclage ou l’élimination, alors qu’une partie importante pourrait encore être réemployée.
Notre association crée des emplois pérennes et d’insertion, accompagne des personnes éloignées de l’emploi, développe une économie locale non délocalisable et permet à des milliers d’habitants d’accéder à des biens à prix solidaires. Ces bénéfices sociaux, environnementaux et économiques devraient être pleinement reconnus dans le modèle de financement de la filière.
Nous demandons donc que le décret garantisse :
- le maintien et le renforcement des financements dédiés au réemploi, au-delà du plancher de 5 % prévu par la loi AGEC ;
- un véritable soutien aux investissements des structures de réemploi (bâtiments, espaces de vente, équipements de tri, amélioration des conditions de travail), indispensables pour absorber les volumes collectés ;
- un accès durable aux gisements pour les acteurs de proximité qui démontrent déjà leur capacité à assurer une collecte préservante et un fort impact social ;
- un dispositif de reprise sans frais réellement opérationnel, avec des délais d’enlèvement garantis et opposables.
Investir dans le réemploi ne constitue pas une dépense supplémentaire : c’est éviter la production de déchets, préserver les ressources, créer de l’emploi local et réduire les coûts futurs de traitement. Le décret doit permettre de consolider cette dynamique plutôt que de la fragiliser.
Orientation générale de la réforme : rétablir les priorités
La directive cadre-déchets de l’Union européenne, transposée en droit français, prévoit une hiérarchie de mode de traitement des déchets. Cette réglementation prévoit que la prévention des déchets et le réemploi doivent être privilégiés et prioritaires vis-à-vis du recyclage.
Or, dans le cadre de cette réforme, nous constatons que :
Les moyens pour soutenir le réemploi solidaire ne sont pas prévus (aller au delà des 5% prévus par la loi pour le fond réemploi dédié aux acteurs de l’ESS)
Le financement du recyclage augmente, tandis que la réforme prévoit la suppression du fonds complémentaire réemploi.
La filière de recyclage n’est pas suffisamment mature pour accueillir la quantité de tonnages qui est celle de la filière textile. Sans réemploi, il existe un risque important qu’une part croissante des textiles collectés soit orientée vers l’incinération, constituant un retour en arrière de plusieurs décennies, avec des impacts environnementaux importants, alors même qu’une partie de ces textiles aurait pu être réemployée.
La réduction des mises en marché / la qualité des produits mis sur le marché
Dans ma structure, je constate depuis plusieurs années une augmentation des textiles reçus et une baisse de leur qualité. Concrètement cela signifie qu’on ne peut pas les réemployer, les réparer, etc…
Nos propositions face à cette situation : encadrer, autant en qualité qu’en quantité, la mise en marché des produits textiles. Notamment :
En visant un objectif de réduction de 25 % du nombre de pièces mises en marché entre 2025 et 2035 en France ;
En définissant une grille des montants de malus, sur la base du coût environnemental déterminé par l’affichage environnemental développé par l’ADEME : les produits les moins durables feront l’objet de pénalités financières (jusqu’à 20 € par article, dans la limite de 100 % de la valeur du produit hors taxes).
Soutenir le développement du réemploi solidaire et local
Nous avons pour projet d’ouvrir une nouvelle boutique mais nous ne trouvons pas tous les financements nécessaires.
Nous avons besoin d’agrandir notre espace de vente, car actuellement nous sommes obligé.es d’enlever des TLC en bon état car nous n’avons pas de place ni pour les stocker, ni pour les mettre en boutique.
Nos propositions face à cette situation : lever les freins au développement du réemploi solidaire et soutenir au contraire le développement de ce secteur. Notamment :
En conservant le fonds complémentaire réemploi, ouvert à tous les acteurs, qui représente tout de même 22 millions sur 5 ans ;
En encourageant les éco-organismes de la filière à flécher plus de 5% des éco-contributions vers le fonds réemploi et l’ESS, comme cela est prévu par la loi AGEC, qui fixe ces 5% comme plancher et non comme un plafond
Opérationnalité de l’éco-organisme
L’opérationnalité de l’éco-organisme ne fera que exacerber ce phénomène, au détriment des structures du réemploi solidaire, sur les plans sociaux et environnementaux. Les opérateurs déchets, arrivant sur la filière via ces appels d’offres, ne connaissent pas ces métiers et ne sauront pas collecter les textiles usagés de manière préservante.
Nos propositions face à cette situation : protéger les structures du réemploi solidaire face à cette opérationnalité de l’éco-organisme, et cela avec des garanties techniques solides. Notamment :
La garantie de la mise en place de processus et de conditions de collecte préservante des textiles collectés ;
La garantie d’un accès au gisement pour les structures du réemploi solidaire, par exemple en prévoyant la remise des gisements réemployables à celles-ci ;
La garantie d’importance a minima équivalente (sinon prépondérante) des critères environnementaux et sociaux et des facteurs économiques / prix dans le cadre de ces appels d’offres.
Un critère d’optimisation du dispositif : si un acteur répond déjà au besoin de collecte sur le territoire, celui-ci doit être privilégié pour maintenir les emplois locaux créés par cette filière.
CONTRIBUTION À LA CONSULTATION PUBLIQUE
Projet de décret relatif aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures ainsi qu’à la gestion des déchets issus de ces produits — NOR : TECP2613001D
Contributeur : Antoine Gatie, fondateur de ALTER (boutique de seconde main, Carrer Sant Ferriol 21, Olot, Catalogne) et de ROBALKILO, service de rachat au kilo et de remise en marché locale de vêtements d’occasion.
Qualité : opérateur de réemploi textile, dix ans d’expérience du secteur (Hauts-de-France, puis Catalogne), lauréat du Prix Business du Fashion Green Pitch (Roubaix, 2019). Sur son premier exercice (2025), ROBALKILO a racheté plus de 5,3 tonnes de textiles usagés, dont au moins 3,5 tonnes ont été réemployées localement. Projet d’implantation d’un réseau de boutiques en France à horizon 2027-2030.
Date : 13 juillet 2026
1. OBSERVATION LIMINAIRE : UNE ORIENTATION QUE NOUS SOUTENONS
Nous approuvons pleinement l’orientation du projet de décret, et en particulier l’article R. 543-221, qui impose que les opérations de tri visent le réemploi et la réutilisation en privilégiant le tri local et le réemploi et la réutilisation locaux, au moyen d’un tri article par article ciblant un marché destinataire déterminé.
C’est précisément le métier que nous exerçons quotidiennement : évaluation professionnelle des pièces à l’unité, tri par destination, remise en marché à quelques kilomètres du point de collecte, zéro export. Nous saluons le fait que le droit consacre enfin cette pratique comme la norme attendue de la filière.
C’est ce soutien de fond qui rend d’autant plus préoccupante l’observation qui suit.
2. OBSERVATION PRINCIPALE : LA NOTION D’« ORGANISME DE RÉEMPLOI » N’EST PAS DÉFINIE (ARTICLE R. 543-215)
2.1. Le constat
L’article R. 543-215 pose un principe et une dérogation.
- Principe : les textiles usagés faisant l’objet d’une collecte séparée sont des déchets dès l’instant où ils sont collectés.
- Dérogation : ne sont pas des déchets les textiles usagés remis directement par les utilisateurs finaux et qui, au point de collecte, sont directement évalués professionnellement comme aptes au réemploi par un organisme de réemploi ou des entités de l’économie sociale.
L’expression « entités de l’économie sociale » est définie à l’article R. 543-214. L’expression « organisme de réemploi » ne l’est nulle part dans le projet de décret.
Il s’agit, selon nous, de l’angle mort le plus lourd de conséquences du texte.
2.2. Pourquoi cette lacune est déterminante
L’opération décrite par la dérogation — remise directe par l’utilisateur final, évaluation professionnelle au point de collecte, aptitude au réemploi — est la définition exacte du rachat de vêtements en boutique, au kilo ou à la pièce, tel que le pratiquent les friperies, les dépôts-ventes et les services de rachat direct.
Ces opérateurs sont, en pratique, ceux qui réalisent le taux de réemploi local le plus élevé de toute la filière : la pièce est évaluée, achetée, et revendue dans le même bassin de vie, souvent dans le même local. Ils n’exportent rien. Ils ne mettent rien en décharge. Ils réalisent nativement l’objectif que l’article R. 543-221 assigne à la filière.
En l’état du texte, rien ne garantit qu’ils bénéficient de la dérogation. Faute de définition, l’administration et le juge pourront retenir une lecture restrictive assimilant « organisme de réemploi » à une structure de l’économie sociale et solidaire — lecture d’autant plus probable que les deux notions sont accolées dans la même phrase.
2.3. Les conséquences d’une lecture restrictive
Si un opérateur commercial de réemploi est exclu de la dérogation :
1) Chaque pièce rachetée à un particulier devient juridiquement un déchet au moment même du rachat. L’opérateur achète et revend des déchets.
2) Il devient de ce fait un opérateur de gestion de déchets au sens de l’article R. 543-222, soumis à l’obligation de contrat écrit préalable avec un éco-organisme agréé.
3) Il s’expose, à défaut, à une amende administrative pouvant atteindre 3 750 euros par tonne pour une personne morale.
4) Il supporte l’intégralité du régime déchets sans qu’aucune contrepartie ne lui soit garantie.
L’effet est dissuasif, et il est contraire à l’objectif poursuivi. Au moment précis où l’État entend éradiquer les zones blanches, porter la collecte à 460 000 tonnes et mettre fin à la dépendance à l’export, il découragerait la création des seuls équipements capables d’absorber ces volumes localement : les points de vente de proximité.
2.4. Une contradiction interne au texte
Le décret organise ainsi une contradiction :
- L’article R. 543-221 fait du réemploi local la finalité prioritaire du tri.
- L’article R. 543-215 refuse le bénéfice de la dérogation à ceux qui le pratiquent le plus directement.
Nous demandons que cette contradiction soit levée.
3. PROPOSITIONS DE RÉDACTION
PROPOSITION N° 1 — Définir « organisme de réemploi » par des critères fonctionnels
Nous proposons d’insérer à l’article R. 543-214, à la suite de la définition de l’entité de l’économie sociale, une définition fondée non sur le statut juridique de l’opérateur, mais sur la réalité vérifiable de sa pratique :
« Organisme de réemploi : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, procède à l’évaluation directe des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés au point de collecte, en vue de leur réemploi, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« a) l’évaluation est réalisée article par article, au point de collecte, par un personnel qualifié, selon une méthode documentée ;
« b) les produits évalués aptes au réemploi sont remis en marché sans opération de traitement de déchets préalable ;
« c) l’opérateur assure la traçabilité des produits collectés et des produits remis en marché, et déclare annuellement ses volumes selon des modalités fixées par arrêté ;
« d) l’opérateur remet à un opérateur de gestion de déchets contractant avec un éco-organisme agréé les produits qu’il a évalués comme impropres au réemploi ;
« e) l’opérateur ne procède à aucun transfert transfrontalier de produits usagés au sens de l’article R. 543-223, ou justifie de sa conformité à cet article. »
Cette rédaction est neutre quant au statut : elle bénéficie aussi bien à une ressourcerie associative qu’à une friperie commerciale, dès lors que l’une et l’autre font réellement du réemploi de proximité. Elle est exigeante : elle impose méthode, traçabilité, déclaration et prise en charge conforme du refus de tri. Elle est contrôlable : chacun de ses critères est vérifiable sur pièces.
Elle ne crée aucune échappatoire. Elle empêche seulement que la forme juridique prime sur la performance environnementale réelle — ce qui est précisément l’esprit affiché de la réforme.
PROPOSITION N° 2 — Clarifier le second alinéa de l’article R. 543-215
Par cohérence, remplacer :
« … sont directement évalués professionnellement par un organisme de réemploi ou des entités de l’économie sociale comme étant aptes au réemploi… »
par :
« … sont directement évalués professionnellement, comme étant aptes au réemploi, par un organisme de réemploi au sens de l’article R. 543-214 ou par une entité de l’économie sociale au sens du même article… »
PROPOSITION N° 3 — Clarifier la base de calcul des seuils (article 4)
L’échelonnement de l’entrée en vigueur de l’article R. 543-222 repose sur les tonnages « collectés au cours de l’année écoulée » (moins de 5 t ; de 5 à 20 t). Le texte ne précise pas si ce tonnage s’entend :
- des seuls produits entrés dans le régime déchets, ou
- de l’ensemble des produits usagés réceptionnés, y compris ceux évalués aptes au réemploi et donc exclus du statut de déchet par l’article R. 543-215.
Ces deux lectures conduisent, pour un même opérateur, à des dates d’assujettissement pouvant différer de deux années.
Notre propre exploitation en fournit l’illustration. Sur l’exercice 2025, nous avons réceptionné plus de 5,3 tonnes de textiles usagés, dont au moins 3,5 tonnes ont été réemployées localement. Selon la lecture retenue, notre tonnage de référence est soit supérieur à 5 tonnes — assujettissement au 1er janvier 2028 — soit inférieur à 5 tonnes une fois déduits les produits réemployés — assujettissement au 1er janvier 2029. Le texte ne permet pas de trancher.
Nous demandons que la base de calcul soit explicitée dans le décret.
Nous relevons par ailleurs que le seuil d’exemption de 200 kilogrammes annuels (R. 543-222 IV) est si bas qu’il n’exempte, en pratique, aucun opérateur réel. Si l’intention est de ménager les très petites structures, ce seuil devrait être rehaussé ; s’il ne s’agit que d’écarter les flux résiduels, il conviendrait de le dire.
PROPOSITION N° 4 — Admettre la traçabilité numérique (article R. 543-223)
L’article R. 543-223 impose, pour tout transfert transfrontalier, un protocole par balle décrivant le niveau de tri le plus fin (type, taille, couleur, genre, matières), consigné dans un procès-verbal fixé sur l’emballage.
L’exigence de fond est légitime. Sa forme est datée. Les opérateurs qui trient réellement article par article disposent aujourd’hui d’inventaires numériques bien plus fins, plus vérifiables et plus difficiles à falsifier qu’un document papier agrafé sur une balle.
Nous proposons d’admettre expressément qu’un inventaire numérique horodaté, accessible par identifiant unique apposé sur la balle, satisfait à l’exigence du procès-verbal. Cette précision réduirait la charge administrative des opérateurs vertueux tout en renforçant la capacité de contrôle de l’administration.
4. CONCLUSION
Le projet de décret fait du réemploi local la priorité de la filière. Nous y souscrivons sans réserve.
Il ne tiendra cette promesse que s’il reconnaît juridiquement ceux qui font le réemploi local, quel que soit leur statut, et à la condition qu’ils en apportent la preuve. C’est l’objet de nos propositions.
Nous restons à la disposition de la direction générale de la prévention des risques pour tout échange technique sur les critères proposés, que nous appliquons dans notre exploitation depuis le lancement de ROBALKILO en 2025 et dont nous pouvons documenter la mise en œuvre concrète.
Antoine Gatie
ALTER — ROBALKILO
Olot, Catalogne (Espagne)
Madame, Monsieur,
En tant que réseau régional du réemploi solidaire ReNAITRe nous tenions a contribuer au vu du nombre de remontées terrain que nous avons avec les 125 associations adhérentes (recycleries, ressourceries, friperies).
En partant de ces remontées les orientations que nous portons sont :
- la régulation de la mise sur le marché des vêtements,
- un soutien massif au réemploi,
- la reconnaissance pleine et entière du rôle des associations et des collectivités dans la collecte et la valorisation des TLC.
Pour rappel la loi dit :
Art. R 543-218 – « I. Tout éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 11° de l’article L 541-10-1 couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des produits
usagés et la gestion des déchets issus de ces produits. "A cet effet, l’éco-organisme verse des soutiens financiers aux personnes mentionnées au précédent alinéa."
Plus précisément, nous constatons plusieurs difficultés que les structures rencontrent (reprise sans frais difficile, soutien financier insuffisant à la traçabilité (1000 euros pour 20 tonnes) ou inexistant au réemploi, difficulté à trouver des financements pour le foncier, procédures de fonctionnement non adaptées) .
La directive cadre-déchets de l’Union européenne, transposée en droit français, prévoit une hiérarchie de mode de traitement des déchets. Cette réglementation prévoit que la prévention des déchets et le réemploi doivent être privilégiés et prioritaires vis-à-vis du recyclage.
Nos structures de réemploi solidaire font de la sensibilisation, de la collecte, du tri, du réemploi, évitant ainsi enormement de déchets pourtant elles ne sont rémunérés que pour la traçabilité.
Dans le cadre de cette réforme, nous constatons que :
- Les moyens pour soutenir le réemploi solidaire ne sont pas prévus (aller au delà des 5% prévus par la loi pour le fond réemploi dédié aux acteurs de l’ESS)
- Le financement du recyclage augmente, tandis que la réforme prévoit la suppression du fonds complémentaire réemploi.
- Que faire du réemploi, du recyclage ou de l’incinération à la même valorisation 268 eur/tonne pour les centres de tri alors qu’il y a cette hierarchie de traitement (et pour nous rien aucune valorisation pour ces postes)
Sachez que réellement sur le terrain :
- La filière de recyclage n’est pas suffisamment mature pour accueillir la quantité de tonnages qui est celle de la filière textile.
- Sans réemploi, il existe un risque important qu’une part croissante des textiles collectés soit orientée vers l’incinération, constituant un retour en arrière de plusieurs décennies, avec des impacts environnementaux importants, alors même qu’une partie de ces textiles aurait pu être réemployée.
Pourquoi notre premier sujet c’est la réduction des mises en marché / la qualité des produits mis sur le marché?
Sur le terrain nous constatons depuis plusieurs années une augmentation des textiles reçus et une baisse de leur qualité. Concrètement cela signifie qu’on ne peut pas les réemployer, les réparer etc….( en 2025 et 2026 plusieurs catégorisations nationales ont eu lieu pour le démontrer)
Nos propositions face à cette situation :
*Encadrer, autant en qualité qu’en quantité, la mise en marché des produits textiles. Notamment :
- En visant un objectif de réduction de 25 % du nombre de pièces mises en marché entre 2025 et 2035 en France ;
- En définissant une grille des montants de malus, sur la base du coût environnemental déterminé par l’affichage environnemental développé par l’ADEME : les produits les moins durables feront l’objet de pénalités financières (jusqu’à 20 € par article, dans la limite de 100 % de la valeur du produit hors taxes).
Notre 2eme proposition :
*Soutenir le développement du réemploi solidaire et local
Beaucoup de projets d’ouvrir des nouveaux lieux de réemploi ou de les agrandir ne voient pas le jour car nous ne trouvons pas tous les financements nécessaires….
Il faut donc lever les freins au développement du réemploi solidaire et soutenir au contraire le développement de ce secteur.
Notamment :
- En conservant le fonds complémentaire réemploi, ouvert à tous les acteurs, qui représente tout de même 22 millions sur 5 ans ;
- En encourageant les éco-organismes de la filière à flécher plus de 5% des éco-contributions vers le fonds réemploi et l’ESS, comme cela est prévu par la loi AGEC, qui fixe ces 5% comme plancher et non comme un plafond.
Nous subissons la logique d’appels d’offre, AAP et autres AMI et de mise en concurrence avec les acteurs lucratifs dans d’autres activités, de sorte que souvent notre efficacité est absorbée par les rôles administratifs de réponse a des concours, au détriment des structures du réemploi solidaire qui ne sont pas structurées pour cela.
Les opérateurs déchets, arrivant sur la filière via ces appels d’offres, ne connaissent pas ces métiers et ne sauront pas collecter les textiles usagés de manière préservante.
Nos propositions face à cette situation : protéger les structures du réemploi solidaire face à cette opérationnalité de l’éco-organisme, et cela avec des garanties techniques solides. Notamment :
-La garantie de la mise en place de processus et de conditions de collecte préservante des textiles collectés ;
- La garantie d’un accès au gisement pour les structures du réemploi solidaire, en prévoyant la remise des gisements réemployables à celles-ci ;
- La garantie d’importance a minima équivalente (sinon prépondérante) des critères environnementaux et sociaux et des facteurs économiques / prix dans le cadre de ces appels d’offres, cout du travail et respect de l’humain.
Un critère d’optimisation du dispositif : si un acteur répond déjà au besoin de collecte sur le territoire, celui-ci doit être privilégié pour maintenir les emplois locaux créés par cette filière.
Un autre point qui nous interroge c’est l’obligation de conventionnement avec l’éco-organisme qui aurait encore pour conséquence d’augmenter notre charge administrative sans moyen financier supplémentaire (1000 Euros pour 20 tonnes, c’est indécent)
De plus cette obligation constitue selon nous une atteinte à la liberté associative, qui a valeur constitutionnelle, de pouvoir collecter des textiles à des fins de solidarité.
Notre proposition face à cette situation : La possibilité, pour tout acteur de l’ESS de collecte de proximité, de collecter des textiles pour réemploi au niveau local sans obligation de contractualisation, ni de traçabilité auprès de l’éco-organisme comme c’est le cas aujourd’hui
Dernier point plusieurs structures débordent de textiles et le dispositif de reprise sans frais mis en place par Refashion ne marche pas (défaut de prise en charge de l’ensemble des volumes, délais trop longs etc., opacité du traitement, conditions de travail indignes comme stocker 15 tonnes de textile avant enlèvement (mise en danger des travailleurs), charger un camion de 15 tonnes en 3 h (tout à la main sans outils)), ce qui laisse les couts a supporter à la structure du réemploi ou à la collectivité.
Nos propositions face à cette situation :
- instaurer un délai maximum de 10 jours ouvrés pour honorer une demande d’enlèvement, autrement l’éco-organisme sera contraint de dédommager l’opérateur de collecte impacté à hauteur de 300 € par jour de retard.
- prévoir une capacité d’absorption en une fois des des enlèvements allant de 350 kg à 15 tonnes avec des moyens adaptés ( rolls, bacs, tapis, main d’œuvre) et prendre en charge les couts de ces collectes.
Nous espérons améliorer les choses en 2027 en tout cas on vous aura partagé la vision de nos réalités terrain.
Bien sur nous sommes dans l’incompréhension des réserves de Refashion (placements, trésorerie) qui ont dépassé les 160 M€ fin 2024, pour 143 M€ de contributions perçues.
Et nous vous confirmons notre désaccord sur la gestion des fonds réemploi par les metteurs en marché via l’eco-organisme.
Nous restons à votre disposition pour tout complément.
Belle journée
Rosa Das Neves
réseau ReNAITRe
Calitom, service public de prévention et de gestion des déchets de la Charente, souhaite appeler l’attention du Gouvernement sur les conséquences opérationnelles et financières du projet de décret relatif aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures ainsi qu’à la gestion des déchets issus de ces produits.
Calitom partage l’objectif de renforcer la traçabilité des flux textiles, de mieux distinguer les produits aptes au réemploi des déchets textiles, de lutter contre les transferts illicites et d’encadrer les opérateurs intervenant dans la collecte, le tri, le réemploi, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage. Ces dispositions peuvent contribuer à assainir une filière aujourd’hui fragilisée.
Toutefois, le projet de décret demeure insuffisant au regard des enjeux supportés par les collectivités territoriales chargées du service public de gestion des déchets. La filière textile connaît une crise structurelle : baisse de la qualité des textiles mis sur le marché, fragilisation des débouchés du réemploi, hausse des coûts de collecte et de transport, retrait de points de collecte sur certains territoires et report croissant des textiles vers les ordures ménagères résiduelles, les déchèteries ou les dépôts sauvages.
Dans ce contexte, Calitom estime que le texte doit être complété afin de garantir pleinement l’application du principe de responsabilité élargie du producteur. Une REP ne peut être considérée comme effective si les coûts liés aux textiles non captés par la collecte séparée sont finalement supportés par le contribuable local.
Calitom demande en conséquence :
- que soit inscrite une obligation claire de continuité territoriale de la collecte séparée des textiles, linges et chaussures, avec intervention obligatoire de l’éco-organisme en cas de retrait ou de défaillance d’un opérateur ;
- que le futur cahier des charges prévoie un maillage minimal opposable, adapté aux territoires ruraux et peu denses, afin de garantir à chaque habitant une solution de dépôt de proximité ;
- que les coûts supportés par les collectivités pour les textiles présents dans les OMR, les déchèteries et les dépôts sauvages soient compensés par l’éco-organisme lorsque les objectifs de collecte ne sont pas atteints ;
- que les soutiens financiers couvrent les coûts réels de collecte, de tri, de transport, de gestion des refus, de communication et de suivi administratif, sans plafonnement conduisant à un transfert de charges vers le service public local ;
- que l’obligation de contractualisation avec l’éco-organisme soit mise en œuvre de manière proportionnée pour les associations, recycleries, ressourceries et structures locales de l’économie sociale et solidaire, afin de ne pas fragiliser les solutions de réemploi de proximité ;
- que les metteurs en marché, y compris les plateformes de vente à distance et les acteurs de l’ultra fast-fashion, soient soumis à des contributions réellement proportionnées aux volumes mis sur le marché, à la durabilité des produits et aux coûts de fin de vie qu’ils génèrent ;
- que la priorité donnée au recyclage ne se fasse pas au détriment de la prévention, de la réparation, du réemploi local et de la réduction à la source des textiles de faible qualité.
Calitom considère que le projet de décret ne doit pas seulement organiser la traçabilité des flux textiles déjà collectés. Il doit aussi garantir que les textiles soient effectivement collectés, que les territoires disposent de solutions de proximité et que les collectivités ne deviennent pas les gestionnaires par défaut d’une filière relevant de la responsabilité des producteurs.
En l’état, Calitom demande donc que le texte soit complété et que le futur cahier des charges de la filière REP textiles apporte des garanties opérationnelles, financières et territoriales opposables à l’éco-organisme et aux metteurs en marché.