Projet de décret relatif aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures ainsi qu’à la gestion des déchets issus de ces produits

Le projet de décret vise à mettre en conformité la règlementation nationale relative aux textiles et chaussures et à la gestion des déchets issus de ces produits avec les dispositions relatives aux textiles de la directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

Consultation du 08/07/2026 au 31/07/2026 - 55 contributions

Le projet de décret comprend cinq articles.

Le premier article ajoute une référence à la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 modifiée relative aux déchets au 4° de l’article R. 131-26-1 du code de l’environnement, portant sur la réalisation de l’enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange par la mission de suivi et d’observation des filières à responsabilité élargie du producteur par l’agence mentionnée aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 du code de l’environnement.

Le deuxième article modifie la section 12 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement. Son titre devient « Produits textiles, accessoires textiles et chaussures ».

Il comprend une sous-section 1 intitulé « Dispositions générales » qui définit la notion d’entité de l’économie sociale au sein de cette section 12 ainsi que la notion de déchets textiles dans le cadre de la collecte séparée.
Il comprend une sous-section 2 intitulée « Dispositions relatives à l’obligation de responsabilité élargie du producteur » qui précise les conditions de mise en œuvre de l’obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de produits mentionnés au 11° de l’article L 541-10-1 ainsi que les modalités de gestion des déchets issus de ces produits. Il définit ce qu’est un producteur, une mise à disposition sur le marché, un consommateur et un utilisateur final. Il précise les modalités de couverture des coûts, de versement des soutiens financiers et de pourvoi.
Il comprend une sous-section 3 intitulée « Gestion des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces textiles » qui précise les modalités de protection contre les contaminations, les opérations de tri relatives aux textiles usagés et aux déchets textile qui font l’objet d’une collecte séparée, et enfin l’obligation de contractualisation des opérateurs de gestion de textiles usagés et de déchets avec l’éco-organisme ainsi que la procédure de sanction en cas de non respect de cette obligation. Une dérogation est prévue pour les opérateurs collectant moins de 200 kilogrammes par an.
Il comprend enfin une sous -section 4 intitulée « Exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers » qui précise les points de contrôle en cas d’inspection et la notion de transfert illégal.

Le troisième article ajoute une contravention de la 4 ème classe pour les personnes en charge de la gestion des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces produits qui ne respectent pas les obligations de la sous -section 2 de ce présent décret (hors l’obligation de contractualisation qui fait l’objet d’autres modalités de sanction).

Le quatrième article précise que les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2027 à l’exception de l’obligation de contractualisation avec l’éco-organisme qui est différée respectivement au 1er janvier 2028 pour les opérateurs de collecte qui collectent entre 5 et 20 tonnes de produits textile usagés et de déchets textiles au cours de l’année écoulée et au 1 er janvier 2029 pour ceux qui en collectent moins de 5 tonnes. Par ailleurs, les autres dispositions relatives à la gestion des produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces produits et les dispositions relatives aux exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers entrent en vigueur le 17 juin 2027.

Le cinquième article est l’article d’exécution de l’arrêté.

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Commentaires

  •  contribution de Rennes Métropole, le 30 juillet 2026 à 09h39

    La filière textile traverse aujourd’hui une crise structurelle, marquée par un nombre de pièces mises sur le marché en augmentation très forte, une dégradation de la qualité des textiles mis sur le marché, une fragilisation des débouchés du réemploi, une augmentation des coûts de collecte et de transport, ainsi que par la disparition de points de collecte sur certains territoires. Cette situation se traduit par un report croissant des textiles vers les ordures ménagères résiduelles, les déchèteries ou les dépôts sauvages.

    Dans ce contexte, Rennes Métropole se joint à l’avis de l’association AMORCE et considère que le projet de décret doit être renforcé afin de garantir une mise en œuvre effective du principe de responsabilité élargie du producteur (REP). Une filière REP ne peut être considérée comme pleinement opérationnelle dès lors que les coûts liés aux textiles non captés par la collecte séparée sont supportés, en dernier ressort, par les collectivités et donc par les contribuables locaux.

    À cette fin, Rennes Métropole estime que trois priorités doivent être affirmées.

    1. Réduire les volumes de textiles mis sur le marché et renforcer la prévention des déchets
    La réduction effective des mises sur le marché, en particulier des produits issus de l’ultra fast fashion, doit constituer un objectif central (pas seulement la part collectée dans les OMr). Cela suppose la mise en place de malus environnementaux suffisamment dissuasifs, intégrés à une véritable politique de prévention des déchets.
    Le produit de ces pénalités devrait être affecté en priorité au renforcement opérationnel de la filière sur les territoires : développement de la collecte séparée, amélioration du maillage territorial, soutien au réemploi de proximité, à la réparation, au tri, à la gestion des refus, ainsi qu’à la compensation des coûts supportés par les collectivités lorsque les textiles échappent à la filière REP.
    L’incitation à l’écoconception des produits doit être accentuée afin de favoriser la production de vêtements durables. Ainsi, les metteurs en marché, y compris les plateformes de vente à distance et les acteurs de l’ultra fast fashion, doivent être soumis à des contributions réellement incitatives pour tendre vers un modèle vertueux sur les volumes mis sur le marché, la durabilité des produits et les coûts de leur fin de vie.

    2. Renforcer les obligations de l’éco-organisme
    L’éco-organisme doit assumer pleinement ses responsabilités en matière de continuité et d’efficacité du service.

    À ce titre, il convient :
    • de lui imposer une obligation de continuité du service, avec la mise en place immédiate d’une solution de collecte lorsqu’un territoire se retrouve dépourvu d’opérateur, ainsi qu’un mécanisme de compensation financière des collectivités lorsque les objectifs de collecte ne sont pas atteints ;
    • de lui faire supporter les coûts liés aux textiles présents dans les ordures ménagères résiduelles ;
    • de garantir que les soutiens financiers couvrent chaque étape de gestion (collecte, tri, transport, etc) et l’ensemble des coûts réels supportés par les collectivités et les opérateurs (collecte, tri, transport, gestion des refus, communication et suivi administratif), sans plafonnement susceptible de transférer une partie de ces charges vers le service public local ou les opérateurs de tri existants.

    3. Assurer la pérennité économique des acteurs de la collecte, du tri et du réemploi
    La pérennité des acteurs de terrain doit être sécurisée par la création d’un soutien spécifique à la collecte, régulièrement réévalué au regard de l’évolution des coûts réels, ainsi que par la mise en place d’un fonds d’urgence destiné à accompagner les opérateurs confrontés à des difficultés économiques.

    L’obligation de contractualisation avec l’éco-organisme doit, en outre, être appliquée de manière proportionnée aux associations, recycleries, ressourceries et structures locales de l’économie sociale et solidaire, afin de ne pas fragiliser les dispositifs de réemploi de proximité. Enfin, le fonds de réparation doit être significativement renforcé afin d’encourager l’allongement de la durée de vie des produits textiles.

  •  REFER - Réseau Francilien du Réemploi - Traçabilité et libertés associatives, le 29 juillet 2026 à 21h48

    Le Réseau Francilien du Réemploi représente 80 associations du réemploi solidaire - Ressourceries, Recycleries, Emmaüs, ateliers ou autres en Ile-de-France (160 lieux et 2770 emplois) et occupe depuis plus de 10 ans une place centrale dans l’écosystème et a pour objet le développement du réemploi solidaire dans la région - il accompagne actuellement 160 projets.

    La traçabilité est une exigence légitime et nécessaire pour assurer l’atteinte des objectifs partagés de réduction des impacts de la fin de vie des textiles sur l’environnement. Mais dans sa forme actuelle , c’est-à-dire telle que définie et contrôlée par Refashion, elle est intenable pour les structures associatives qui ont beaucoup progressé sur ce point dernièrement et inutile dans certains cas. C’est pourquoi nous nous opposons à l’obligation de contractualisation avec Refashion de toute structure collectant des textiles.

    En effet, actuellement, l’incitation à opérer une traçabilité demandée par Refashion est extrêmement forte puisque l’intégralité les soutiens financiers y sont conditionnés. Toutes nos structures ne sont pas conventionnées avec Refashion car la charge administrative est considérable et les soutiens financiers très faibles. C’est leur choix de renoncer à des soutiens car elles ne sont pas en capacité de répondre aux exigences de l’éco-organismes. Les exigences de traçabilité n’étant pas pensées pour les structures associatives cela ne signifient pas si une association ne les remplit pas (ou a une différence de quelques kg sur des centaines de tonnes) que ces Ressourceries n’opèrent pas de traçabilité. Au contraire, elles sont tout à fait en mesure d’indiquer combien de quantités elles sont collectées et quel a été le devenir ce ces textiles car c’est une exigence de leurs adhérant et des financeurs publics dont le soutien est indispensable pour maintenir des activités de réemploi solidaire.

    Par ailleurs, les Ressourceries travaillent également avec de nombreuses associations de solidarité (aide aux personnes en parcours de rue, aux exilés…) qui collectent des textiles pour leurs activités de vestiaire solidaire ou maraudes mais dont l’objet associatif n’est pas le réemploi solidaire. Celles-ci doivent pouvoir conserver le droit de collecter des textiles à des fins de solidarité sans contrôle de la part de l’éco-organisme ou charge administrative supplémentaire ou encore sans risque d’amende !

    De plus, cette obligation est impossible à mettre en place sur le terrain du fait de la multiplicité et de la diversité des initiatives (ex. une collecte de vêtements enfants par une association de quartier entrerait-elle dans cette obligation ? serait-elle interdite ?). Notre association qui cartographie le réemploi solidaire a identifié des centaines d’associations dans la seule région Ile-de-France et cette liste est loin d’être exhaustive et nécessite une mise à jour permanente.

    Enfin, Refashion refuse parfois des conventionnements (lorsque seuls certains textiles sont collectés par une association (ex. une recyclerie spécialisée dans l’enfance avec peu d’espace de stockage qui ne souhaitait pas collecter de vêtements adultes) lorsqu’une structure n’ayant pas un espace de stockage illimité demande à ses usagers de privilégier les dons de vêtements de saison ou réemployables (ni troués ni tâchés), lorsque les conditions de traçabilité souvent extrêmement lourdes sont jugées non respectées pour quelques kg de différence ou un retard de déclaration…). Qu’adviendra-t-il dans ces cas là ? Ces structures seraient dispensées d’obligation de conventionnement ? Seraient interdites d’exister dans le cas de structures de réemploi solidaire ou interdites d’organiser des collecte de vêtements pour les structures dont ce n’est pas l’objet principal ? Nous proposons donc :
    - L’évolution des exigences de traçabilité en lien avec les têtes de réseau et structures pour que celles-ci correspondent enfin aux réalités de terrain.
    - La possibilité, pour tout acteur de l’ESS de collecte de proximité, de collecter des textiles pour réemploi au niveau local sans obligation de contractualisation, ni de traçabilité auprès de l’éco-organisme comme c’est le cas aujourd’hui.
    - Une information systématique de la part de l’éco-organisme sur le devenir des textiles collectés via le dispositif POP.

  •  Contribution de l’éco-organisme Refashion, le 29 juillet 2026 à 19h32

    Refashion alerte sur le risque majeur de la dérogation prévue à l’article R.543-222, qui permet à certains opérateurs de collecte, de transit ou de regroupement de ne pas contractualiser directement avec l’éco-organisme lorsqu’ils remettent leurs flux à un opérateur aval conventionné. Cette dérogation risque de faire perdre à la filière le socle indispensable de sa traçabilité amont.

    En pratique, la donnée transmise par un repreneur aval ne permet pas de reconstituer de manière complète et fiable l’origine des flux, les volumes collectés par point d’apport volontaire, les tonnages écrémés, les flux réemployés, les stocks, ni l’ensemble des exutoires. Cette perte d’information compromettrait le pilotage du maillage territorial, le contrôle des soutiens et la vérification de l’origine française des tonnages. Elle apparaît d’autant moins justifiée que le point 4.1 du projet de cahier des charges ouvre la possibilité à un soutien dédié à la traçabilité pour les opérateurs de collecte, destiné à couvrir les charges liées à la transmission de ces données.

    Refashion demande de supprimer cette exemption et de maintenir un conventionnement direct des opérateurs amont avec l’éco-organisme. A titre subsidiaire, toute dérogation devrait être strictement limitée au cas d’un repreneur unique conventionné reprenant expressément l’intégralité des obligations de traçabilité attachées aux flux concernés.

  •  Contribution de la Ressourcerie du Pays d’Issoire, le 29 juillet 2026 à 18h49
    La réforme de la filière textile doit traduire de façon stricte la hiérarchie de traitement de déchets en soutenant par ordre prioritaire la prévention, le réemploi en amont du recyclage. Les soutiens financiers doivent être fléchés en conséquence, et rémunérer les activités de valorisation (tri, nettoyage, remise en état) à hauteur des coûts de traitement évalués par l’Ademe. Le recyclage, s’il doit être soutenu, doit être secondaire et non prioritaire. Les acteurs de l’économie sociale et solidaire ne doivent pas être considérés comme des opérateurs de tri pour recyclage mais comme des professionnels du diagnostic de réemploi. La mise sur le marché de TLC neufs doit être régulée pour que les produits aient une longue durée de vie (condition de durabilité et de réparabilité améliorées, à l’instar de la filière D3E). A l’image de la mise en place des filières REP aux Pays-Bas, qui associent les parties prenantes, les relations entre l’éco-organisme et les structures avec qui celui-ci conventionnent doivent reposer sur des bases de coopération, évitant par exemple la campagne 2026 « On prend tout ». Cette campagne lancée sans concertation a mis en difficulté les acteurs de l’économie sociale et solidaire qui se retrouvent opérateurs de fin de vie d’objets issus de la fast fashion et l’ultra fast fashion, sans moyen pour absorber les flux. La trésorerie de l’éco-organisme doit être en corrélation avec les besoins de la filière et contrôlée par l’Etat. La non-atteinte des objectifs doit être sanctionnée financièrement, à une hauteur dissuasive pour l’éco-organisme. Enfin, les collectivités doivent être au centre de la filière, et non pas un levier de gestion de crise.
  •  Union Française des Industries de la Mode et de l’Habillement, le 29 juillet 2026 à 15h45
    Contribution de l’UFIMH – Projet de décret relatif aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures ainsi qu’à la gestion des déchets issus de ces produits L’UFIMH (Union Française des Industries Mode & Habillement), qui représente les marques et fabricants des industries de la mode et de l’habillement, a formulé le 8 juin dernier des observations détaillées sur les projets de textes de refonte de la filière REP TLC. La présente contribution porte sur le projet de décret soumis à consultation publique du 8 au 29 juillet 2026. L’UFIMH dépose parallèlement des contributions sur le projet d’arrêté portant nouveau cahier des charges des éco-organismes et sur le projet d’arrêté relatif à la pénalité applicable aux pratiques de la mode ultra-express, les trois textes étant interdépendants. 1. Des orientations que nous approuvons Nous saluons la mise en conformité de la réglementation nationale avec la directive (UE) 2025/1892 du 10 septembre 2025, et en particulier : – la clarification du statut des textiles usagés faisant l’objet d’une collecte séparée et la définition de l’entité de l’économie sociale, qui répondent à une demande ancienne de la filière et sécurisent les acteurs du réemploi ; – l’obligation de contractualisation des opérateurs de gestion avec l’éco-organisme, que nous appelions de nos vœux. La dérogation limitée aux opérateurs collectant moins de 200 kilogrammes par an et l’entrée en vigueur échelonnée pour les opérateurs de collecte (1er janvier 2028 entre 5 et 20 tonnes, 1er janvier 2029 en deçà de 5 tonnes) ménagent un délai d’adaptation proportionné aux plus petits acteurs. La portée du principe de contractualisation directe est toutefois affaiblie par la dispense prévue au second alinéa du I de l’article R. 543-222, sur laquelle nous revenons au point 2 ci-après ; – le renforcement des exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers (points de contrôle en cas d’inspection, définition du transfert illégal), qui répond à la problématique de l’export non tracé vers les pays tiers que nous avions identifiée comme un risque majeur pour la crédibilité du système ; – l’instauration d’une contravention de quatrième classe en cas de manquement aux obligations de gestion, qui crédibilise l’ensemble du dispositif. 2. Demandes de clarification Situation des opérateurs de tri. Les versions de travail antérieures évoquaient un seuil de 500 tonnes pour l’entrée en vigueur différée de l’obligation de contractualisation des opérateurs de tri. Ce seuil n’apparaît plus dans le projet. Nous demandons qu’il soit confirmé que l’ensemble des opérateurs de tri est soumis à l’obligation de contractualisation dès le 1er janvier 2027, sans seuil dérogatoire. Dispense de contractualisation directe (second alinéa du I de l’article R. 543-222). Le projet dispense les opérateurs de collecte, de transit ou de regroupement de conclure un contrat avec l’éco-organisme dès lors qu’ils remettent leurs déchets à un opérateur ayant lui-même conclu un tel contrat. Cette dispense, qui n’est assortie d’aucun seuil de volume, prive la filière de la donnée amont – origine, volumes collectés, flux orientés vers le réemploi, stocks et exutoires – nécessaire au pilotage du maillage, au suivi des objectifs et au contrôle des soutiens ; son articulation avec les produits usagés non couverts par la remise des seuls « déchets » demeure en outre ambiguë. Nous demandons la suppression de cette dispense ou, à titre subsidiaire, son encadrement strict : repreneur unique en contrat avec l’éco-organisme, reprise expresse de l’intégralité des obligations de traçabilité attachées aux flux concernés et transmission à l’éco-organisme des données amont correspondantes. Cette demande est cohérente avec le barème de soutien à la traçabilité prévu au paragraphe 4.1 du projet de cahier des charges, destiné à couvrir les charges associées à la transmission de ces données. Dérogation de 200 kilogrammes. Afin d’éviter tout contournement par fractionnement des flux, nous suggérons d’assortir cette dérogation d’une obligation déclarative minimale auprès de l’éco-organisme. Articulation des dates d’entrée en vigueur. Le projet prévoit une entrée en vigueur générale au 1er janvier 2027, mais reporte au 17 juin 2027 les dispositions relatives à la gestion des produits usagés et aux transferts transfrontaliers. Nous demandons que la présentation des obligations applicables entre ces deux dates soit explicitée, afin de donner aux opérateurs une visibilité complète. 3. Demande d’évaluation financière consolidée Le présent décret constitue le socle d’une refonte dont l’essentiel des effets économiques résultera du nouveau cahier des charges des éco-organismes, soumis à consultation parallèle. Nous demandons qu’une évaluation consolidée de l’impact de l’ensemble des dispositifs (soutiens au tri et à la collecte, enveloppe recyclage, modulations, pénalité relative à la mode ultra-express) sur le montant des contributions des metteurs en marché soit produite et partagée avant la finalisation de ces textes, dans un contexte de crise structurelle de la filière. La conduite simultanée de trois consultations sur des textes interdépendants, sans une telle évaluation, ne permet pas d’apprécier l’économie générale de la réforme. Nous restons à la disposition des services du ministère pour approfondir l’ensemble de ces observations dans le cadre d’un échange technique.
  •  Contribution de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), le 29 juillet 2026 à 12h44

    La FEVAD rassemble et fédère tous les commerçants qui vendent sur internet. Ses plus de 800 adhérents sont commerçants spécialistes de la vente sur internet (« pure players »), des enseignes magasins dotées d’un site internet marchand (« retailers ») mais aussi des start-ups et des fournisseurs de solution en ligne.

    La FEVAD alerte sur le risque majeur que l’article R.543-222 du projet de décret fasse perdre à la filière le socle indispensable de sa traçabilité amont.

    En permettant à des opérateurs de collecte, de transit ou de regroupement de ne pas contractualiser directement avec l’éco-organisme lorsqu’ils remettent leurs flux à un opérateur aval conventionné, le texte créerait des zones grises sur l’origine, les volumes collectés, les flux écrémés, les tonnages réemployés, les stocks et les exutoires réels. Ce risque concerne une part très importante des tonnages. Or, la donnée aval ne peut pas remplacer la donnée amont : un repreneur ne dispose pas de l’ensemble des informations nécessaires au pilotage du maillage, au contrôle des soutiens et à la vérification de l’origine française des tonnages.

    Cette obligation de conventionnement direct est d’autant plus justifiée qu’elle est adossée, au point 4.1 du cahier des charges, à un barème de soutien à la traçabilité destiné à couvrir les charges associées à la transmission de ces données.

    La FEVAD demande donc la suppression de cette exemption et le maintien d’un conventionnement direct des opérateurs amont ; à titre subsidiaire, toute dérogation devrait être strictement limitée au cas d’un repreneur unique conventionné reprenant expressément l’intégralité des obligations de traçabilité attachées aux flux concernés.

  •  Contribution Decathlon, le 29 juillet 2026 à 10h20

    Nous Decathlon, alertons sur le risque -lié à l’article R.543-222 du projet de décret- de faire perdre à la filière le socle indispensable de sa traçabilité amont.

    En permettant à des opérateurs de collecte, de transit ou de regroupement de ne pas contractualiser directement avec l’éco-organisme lorsqu’ils remettent leurs flux à un opérateur aval conventionné, le texte créerait des zones grises sur l’origine, les volumes collectés, les flux écrémés, les tonnages réemployés, les stocks et les exutoires réels.

    Ce risque concerne une part importante des tonnages. Or, la donnée aval ne peut pas remplacer la donnée amont : un repreneur ne dispose pas de l’ensemble des informations nécessaires au pilotage du maillage, au contrôle des soutiens et à la vérification de l’origine française des tonnages.
    Cette obligation de conventionnement direct est d’autant plus justifiée qu’elle est adossée, au point 4.1 du cahier des charges, à un barème de soutien à la traçabilité destiné à couvrir les charges associées à la transmission de ces données.

    Nous demandons donc la suppression de cette exemption et le maintien d’un conventionnement direct des opérateurs amont ; à titre subsidiaire, toute dérogation devrait être strictement limitée au cas d’un repreneur unique conventionné reprenant expressément l’intégralité des obligations de traçabilité attachées aux flux concernés.

  •  Contribution celio Projet de décret relatif aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures ainsi qu’à la gestion des déchets issus de ces produits, le 29 juillet 2026 à 09h55
    Celio souhaite alerter sur le risque majeur que l’article R.543-222 du projet de décret fasse perdre à la filière le socle indispensable de sa traçabilité amont. En permettant à des opérateurs de collecte, de transit ou de regroupement de ne pas contractualiser directement avec l’éco-organisme lorsqu’ils remettent leurs flux à un opérateur aval conventionné, le texte créerait des zones grises sur l’origine, les volumes collectés, les flux écrémés, les tonnages réemployés, les stocks et les exutoires réels. Ce risque concerne une part très importante des tonnages. Or, la donnée aval ne peut pas remplacer la donnée amont : un repreneur ne dispose pas de l’ensemble des informations nécessaires au pilotage du maillage, au contrôle des soutiens et à la vérification de l’origine française des tonnages. Cette obligation de conventionnement direct est d’autant plus justifiée qu’elle est adossée, au point 4.1 du cahier des charges, à un barème de soutien à la traçabilité destiné à couvrir les charges associées à la transmission de ces données. Nous demandons donc la suppression de cette exemption et le maintien d’un conventionnement direct des opérateurs amont ; à titre subsidiaire, toute dérogation devrait être strictement limitée au cas d’un repreneur unique conventionné reprenant expressément l’intégralité des obligations de traçabilité attachées aux flux concernés.
  •  Contribution de CIVAD SAS, le 29 juillet 2026 à 09h49
    Nous, CIVAD SAS, alertons sur le risque majeur que l’article R.543-222 du projet de décret fasse perdre à la filière le socle indispensable de sa traçabilité amont. En permettant à des opérateurs de collecte, de transit ou de regroupement de ne pas contractualiser directement avec l’éco-organisme lorsqu’ils remettent leurs flux à un opérateur aval conventionné, le texte créerait des zones grises sur l’origine, les volumes collectés, les flux écrémés, les tonnages réemployés, les stocks et les exutoires réels. Ce risque concerne une part très importante des tonnages. Or, la donnée aval ne peut pas remplacer la donnée amont : un repreneur ne dispose pas de l’ensemble des informations nécessaires au pilotage du maillage, au contrôle des soutiens et à la vérification de l’origine française des tonnages. Cette obligation de conventionnement direct est d’autant plus justifiée qu’elle est adossée, au point 4.1 du cahier des charges, à un barème de soutien à la traçabilité destiné à couvrir les charges associées à la transmission de ces données. Nous demandons donc la suppression de cette exemption et le maintien d’un conventionnement direct des opérateurs amont ; à titre subsidiaire, toute dérogation devrait être strictement limitée au cas d’un repreneur unique conventionné reprenant expressément l’intégralité des obligations de traçabilité attachées aux flux concernés.
  •  Contribution Damart SA 29/7/2026, le 29 juillet 2026 à 09h48
    Nous, Damart SA, alertons sur le risque majeur que l’article R.543-222 du projet de décret fasse perdre à la filière le socle indispensable de sa traçabilité amont. En permettant à des opérateurs de collecte, de transit ou de regroupement de ne pas contractualiser directement avec l’éco-organisme lorsqu’ils remettent leurs flux à un opérateur aval conventionné, le texte créerait des zones grises sur l’origine, les volumes collectés, les flux écrémés, les tonnages réemployés, les stocks et les exutoires réels. Ce risque concerne une part très importante des tonnages. Or, la donnée aval ne peut pas remplacer la donnée amont : un repreneur ne dispose pas de l’ensemble des informations nécessaires au pilotage du maillage, au contrôle des soutiens et à la vérification de l’origine française des tonnages. Cette obligation de conventionnement direct est d’autant plus justifiée qu’elle est adossée, au point 4.1 du cahier des charges, à un barème de soutien à la traçabilité destiné à couvrir les charges associées à la transmission de ces données. Nous demandons donc la suppression de cette exemption et le maintien d’un conventionnement direct des opérateurs amont ; à titre subsidiaire, toute dérogation devrait être strictement limitée au cas d’un repreneur unique conventionné reprenant expressément l’intégralité des obligations de traçabilité attachées aux flux concernés.
  •  Mon avis, le 29 juillet 2026 à 09h16
    Je veux
    - moins de surproduction
    - plus de moyens pour le réemploi
    - une véritable organisation locale
    - une gouvernance avec les acteurs de terrains du réemploi et pas uniquement les grandes marques productrice de textile
    - une traçabilité complète des textiles
  •  Contribution PETIT BATEAU, marque de vêtements iconiques et industriel français - Alexandre RUBIN - CEO, le 29 juillet 2026 à 08h42

    Nous, PETIT BATEAU, alertons sur le risque majeur que l’article R.543-222 du projet de décret fasse perdre à la filière le socle indispensable de sa traçabilité amont. En permettant à des opérateurs de collecte, de transit ou de regroupement de ne pas contractualiser directement avec l’éco-organisme lorsqu’ils remettent leurs flux à un opérateur aval conventionné, le texte créerait des zones grises sur l’origine, les volumes collectés, les flux écrémés, les tonnages réemployés, les stocks et les exutoires réels.

    Ce risque concerne une part très importante des tonnages. Or, la donnée aval ne peut pas remplacer la donnée amont : un repreneur ne dispose pas de l’ensemble des informations nécessaires au pilotage du maillage, au contrôle des soutiens et à la vérification de l’origine française des tonnages. Cette obligation de conventionnement direct est d’autant plus justifiée qu’elle est adossée, au point 4.1 du cahier des charges, à un barème de soutien à la traçabilité destiné à couvrir les charges associées à la transmission de ces données.

    Nous demandons donc la suppression de cette exemption et le maintien d’un conventionnement direct des opérateurs amont ; à titre subsidiaire, toute dérogation devrait être strictement limitée au cas d’un repreneur unique conventionné reprenant expressément l’intégralité des obligations de traçabilité attachées aux flux concernés.

    Alexandre RUBIN
    CEO de Petit Bateau

  •  CONTRIBUTION DE FEDERREC TEXTILES AU PROJET DE DECRET POUR LA REP TLC, le 28 juillet 2026 à 20h59

    FEDERREC Textiles est favorable à un encadrement renforcé des exportations afin de lutter contre les transferts illégaux de déchets. Cet encadrement ne doit toutefois pas remettre en cause les exportations licites de fripes sorties du statut de déchet ayant fait l’objet d’un tri professionnel et destinées au réemploi ou à la réutilisation.

    En l’état, le principal effet du projet de décret serait de durcir très fortement les conditions de ces exportations, au risque de rendre certaines opérations matériellement impossibles ou de faire peser sur les entreprises des responsabilités disproportionnées.

    1. Reconnaître la présence résiduelle liée au caractère manuel du tri
    La déclaration selon laquelle « aucune des matières contenues dans l’envoi ne constitue un déchet » institue une obligation absolue qui ne correspond pas à la réalité industrielle de la filière.
    Le tri des TLC destinés au réemploi repose sur une appréciation humaine, article par article, qui garantit une qualité supérieure de tri mais qui peut générer un très faible pourcentage d’erreur toujours involontaire et très marginal.
    Cette présence ne doit pas conduire à requalifier automatiquement l’ensemble d’un chargement en transfert de déchets. La rédaction du décret doit reconnaître les potentielles erreurs résiduelles dès lors qu’un tri professionnel, une procédure documentée et des contrôles appropriés ont été mis en œuvre.

    2. Clarifier la prise en charge des coûts engagés au stade de la suspicion
    Le décret prévoit que les coûts des analyses, des inspections et du stockage peuvent être imputés aux metteurs en marché, aux tiers agissant pour leur compte ou aux personnes organisant le transfert. Cette rédaction est trop imprécise et fait peser un risque financier important sur les entreprises dès le stade d’une simple suspicion, alors qu’aucun manquement n’est encore établi.
    L’éco-organisme est responsable du financement et de la traçabilité de la filière. Tous les opérateurs réalisant ces transferts doivent, en outre, être liés à l’éco-organisme par un contrat permettant à celui-ci de définir les exigences applicables et de contrôler la qualité des opérations.
    Les frais d’analyse, d’inspection et de stockage doivent donc être pris en charge initialement par l’éco-organisme. Un recours contre l’opérateur ne doit être possible qu’en cas de fraude ou de manquement grave démontré. Les coûts ne devraient par ailleurs être définitivement imputés qu’après confirmation du caractère de déchet du chargement.

    Par ailleurs, concernant le montant des soutiens prévus dans le cahier des charges, il est indispensable que le Ministère de la transition écologique s’assure que l’éco-organisme n’abuse pas de sa position singulière et de son agrément pour imposer des conditions de prise en charge des coûts de gestion des déchets intenables aux opérateurs comme ce fut le cas en 2025.
    Si l’éco-organisme garde une marge de manœuvre dans la définition des montants des soutiens versés, il est déterminant pour la durabilité et le maintien de la filière que celle-ci soit strictement encadrée pour que :
    1. Les soutiens financiers soient toujours revus à la hausse pour garantir à la fois, sur le plan juridique, le respect du principe de non-régression (article L. 110-1 du code de l’environnement) et sur le plan économique, la prise en compte régulière des effets de l’inflation ;
    2. Les soutiens financiers ne soient modulés qu’en fonction de critères prévisibles pour les opérateurs et donc prévus par le pouvoir réglementaire en amont, sur la base des données transmises par l’ensemble des parties prenantes.
    Dans cette même logique, le Ministère doit également encadrer strictement, sans laisser cela à la seule discrétion de l’éco-organisme, les « critères de tri actualisés » déterminant les marchés du réemploi et de la réutilisation visés par le futur article R. 543-221 b) du code de l’environnement. Le mode de définition et la périodicité d’actualisation de ces critères doivent être encadrés par le Ministère sur la base des données transmises par l’ensemble des parties prenantes.

    FEDERREC Textiles

  •  COOPERATIVE U , le 28 juillet 2026 à 20h36
    Nous, COOPERATIVE U, alertons sur le risque majeur que l’article R.543-222 du projet de décret fasse perdre à la filière le socle indispensable de sa traçabilité amont. En permettant à des opérateurs de collecte, de transit ou de regroupement de ne pas contractualiser directement avec l’éco-organisme lorsqu’ils remettent leurs flux à un opérateur aval conventionné, le texte créerait des zones grises sur l’origine, les volumes collectés, les flux écrémés, les tonnages réemployés, les stocks et les exutoires réels. Ce risque concerne une part très importante des tonnages. Or, la donnée aval ne peut pas remplacer la donnée amont : un repreneur ne dispose pas de l’ensemble des informations nécessaires au pilotage du maillage, au contrôle des soutiens et à la vérification de l’origine française des tonnages. Cette obligation de conventionnement direct est d’autant plus justifiée qu’elle est adossée, au point 4.1 du cahier des charges, à un barème de soutien à la traçabilité destiné à couvrir les charges associées à la transmission de ces données. Nous demandons donc la suppression de cette exemption et le maintien d’un conventionnement direct des opérateurs amont ; à titre subsidiaire, toute dérogation devrait être strictement limitée au cas d’un repreneur unique conventionné reprenant expressément l’intégralité des obligations de traçabilité attachées aux flux concernés.
  •  Position de la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire sur le projet de décret relatif aux produits textiles, accessoires textiles et chaussures ainsi qu’à la gestion des déchets issus de ces produits, le 28 juillet 2026 à 19h49

    En préambule, une harmonisation de l’intitulé du décret et de l’arrêté est souhaité. Dans la mesure où l’acronyme de la filière REP est TLC, désignant les Textiles, Linges de maison et Chaussures, il conviendrait que l’ensemble des textes réglementaires reprennent systématiquement cette dénomination et respectent cet ordre d’énumération, afin de garantir la lisibilité du dispositif.

    Nous, Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire, partageons la position de Refashion qui alerte sur le risque majeur que l’article R.543-222 du projet de décret fasse perdre à la filière le socle indispensable de sa traçabilité amont. En permettant à des opérateurs de collecte, de transit ou de regroupement de ne pas contractualiser directement avec l’éco-organisme lorsqu’ils remettent leurs flux à un opérateur aval conventionné, le texte créerait des zones grises sur l’origine, les volumes collectés, les flux écrémés, les tonnages réemployés, les stocks et les exutoires réels.

    Ce risque concerne une part très importante des tonnages. Or, la donnée aval ne peut pas remplacer la donnée amont : un repreneur ne dispose pas de l’ensemble des informations nécessaires au pilotage du maillage, au contrôle des soutiens et à la vérification de l’origine française des tonnages. Cette obligation de conventionnement direct est d’autant plus justifiée qu’elle est adossée, au point 4.1 du cahier des charges, à un barème de soutien à la traçabilité destiné à couvrir les charges associées à la transmission de ces données.

    Nous demandons donc la suppression de cette exemption et le maintien d’un conventionnement direct des opérateurs amont ; à titre subsidiaire, toute dérogation devrait être strictement limitée au cas d’un repreneur unique conventionné reprenant expressément l’intégralité des obligations de traçabilité attachées aux flux concernés.

    À propos de la Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire

    La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire, syndicat professionnel français, fondé en 1908, rassemble des entreprises opérant à tous les niveaux de la filière textile-habillement-distribution, autour d’une même vision de projets et de marchés, tant nationaux, européens, qu’internationaux.

    Elle regroupe et représente environ 130 entreprises spécialisées en étoffes maille, dentelles & broderies, accessoires, chaussant (bas, chaussettes, collants), lingerie féminine et sous-vêtements masculins, balnéaire, mode enfantine, prêt-à-porter femme et homme, vêtements de sport et sportswear…

    En 2025, sur les 3,6 milliards de pièces mises en marché sur le marché français, plus d’un milliard sont des produits relevant de la catégorie ’’vêtements intimes’’ (lingerie, sous-vêtements, pyjama et maillot de bain) dans la filière REP TLC (source : Baromètre des ventes 2025 Refashion, publié en juin 2026).

  •  Alliance du Commerce, le 28 juillet 2026 à 19h17

    L’Alliance du Commerce réunit les grands magasins, magasins populaires et les enseignes de l’habillement et de la chaussure, soit 16 000 établissements et 150 000 emplois en France.
    Nous souhaitons alerter sur le risque majeur que l’article R.543-222 du projet de décret fasse perdre à la filière le socle indispensable de sa traçabilité amont. En permettant à des opérateurs de collecte, de transit ou de regroupement de ne pas contractualiser directement avec l’éco-organisme lorsqu’ils remettent leurs flux à un opérateur aval conventionné, le texte créerait des zones grises sur l’origine, les volumes collectés, les flux écrémés, les tonnages réemployés, les stocks et les exutoires réels.
    Ce risque concerne une part très importante des tonnages. Or, la donnée aval ne peut pas remplacer la donnée amont : un repreneur ne dispose pas de l’ensemble des informations nécessaires au pilotage du maillage, au contrôle des soutiens et à la vérification de l’origine française des tonnages. Cette obligation de conventionnement direct est d’autant plus justifiée qu’elle est adossée, au point 4.1 du cahier des charges, à un barème de soutien à la traçabilité destiné à couvrir les charges associées à la transmission de ces données.

    Nous demandons donc la suppression de cette exemption et le maintien d’un conventionnement direct des opérateurs amont ; à titre subsidiaire, toute dérogation devrait être strictement limitée au cas d’un repreneur unique conventionné reprenant expressément l’intégralité des obligations de traçabilité attachées aux flux concernés.

  •  reforme nouveau cahier des charges TLC, le 28 juillet 2026 à 16h31

    Nous participons à cette concertation citoyenne au nom de la ressourcerie Eco Triouzoune située en Corrèze. Une partie de notre activité est la collecte et la vente de textiles de seconde main. C’est notre premier secteur d’activité en terme de chiffre d’affaire.

    Pour nous, il y a une incompréhension sur la direction que prend cette reforme du cahier des charges TLC.

    Vous portez une importance sur le développement d’une filière industrielle du recyclage sans remettre en question les problèmes majeurs du secteur : la surproduction et la qualité médiocre des articles.

    Aucune remise en question du système économique et productif des metteurs sur marché n’est faite. C’est peut être plus facile de gérer le recyclage que d’aller demander aux producteurs de la fast fashion de réguler leurs productions.

    Depuis juin 2026, nous prenons en charge un apport textile supplémentaire dû à l’arrêt des collectes du RELAIS.
    On n’est pas préparé, on galère, mais on s’adapte. Pour le moment, on répond à cet afflux sans broncher. On essaye de trouver des alternatives et de sensibiliser sur cette filière.
    En proposant l’opérationnalité de l’éco-organisme Re-fashion, on peut être sûr que les opérateurs déchets n’auront pas les mêmes objectifs et intérêts que les acteurs du réemploi.
    C’est pour cela qu’il doit être mis en place une priorisation des structures déjà implantées pour éviter toute concurrence destructrice d’emploi.

    C’est d’ailleurs, nous, associations du réemploi solidaire, qui représentons 75% des volumes de textiles collectés.
    75% n’est-il pas un chiffre assez représentatif pour assurer des sièges à ces associations au sein du Comité Technique Opérationnel ?

    Il reste aussi le problème de la transparence de la trésorerie et les millions accumulés de l’éco organisme Re fashion.

    En fait, comme lors de la convention citoyenne sur le climat, vous consultez les ressourceries et associations de L’ESS depuis 2025 avec une promesse de prise en compte mais vous ignorez toutes les solutions proposées.

    Vous utilisez ces consultations comme des outils de communication et non comme un véritable échange avec les structures du réemploi déjà présentent depuis de nombreuses années dans la gestion des TLC.

  •  Recyclage chimique , le 28 juillet 2026 à 15h40
    Il y aura lieu de s’assurer du classement seveso ou pas des unités de recyclage chimique envisagées. Notamment si l’ambition de ces unités est un recyclage en boucle fermée. Ce qui, notamment, dans le cas des matières synthétiques dont le polyester, conduirait à refabriquer des filés de fibres propres à larguer des micros particules dans les eaux de lavage et, in fine, dans les océans.
  •  Collecte &traçabilité , le 28 juillet 2026 à 15h37
    Au regard du besoin de traçabilité des matières issues de la fin de vie des TLC, une certification qualité de type ISO s’impose pour l’ensemble des acteurs de la filière collecte et recyclage : ISO 9001, ISO 9002 ou autre).
  •  Normalisation des matières premières secondaires, le 28 juillet 2026 à 15h34
    l’usage des matières recyclées par l’es co concepteurs seraient grandement facilité si ces matières étaient normées NF (traçabilité, composition, répétabilité, etc.) et assorties d’un label qualité « ISO 9001 ». En cela il pourrait être – avantageusement – tiré profit des différents essais d’élaboration de matière secondaire issue des TLC en fin de vie conduits par l’éco organisme. Cette normalisation devra tenir compte des différents mélanges de matières déjà réalisés, complétés d’une analyse en cycle de vie.