Projet de décret relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine
Consultation du 06/07/2020 au 16/08/2020 - 66 contributions
NOTE DE PRÉSENTATION
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique prévoit, dans son article 118, la possibilité pour l’autorité administrative d’instaurer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, au bénéfice de la personne publique en charge du service d’eau potable. Les dispositions relatives à ce droit de préemption ont été codifiées aux articles L. 218-1 à L. 218-14 du code de l’urbanisme.
Le projet de décret a pour objectif de préciser les conditions d’application de cette disposition. Il prévoit une modification de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.
Le projet de texte
Institution du droit de préemption
Le projet de décret précise que l’autorité administrative chargée d’instituer le droit de préemption est le Préfet de département.
Il fixe le contenu de la demande déposée par la personne publique en charge du service d’eau potable qui sollicite l’institution du droit de préemption.
Il explicite les modalités d’instruction de la demande :
• organismes dont l’avis est sollicité,
• délais octroyés à ces organismes pour rendre leur avis,
• forme de la décision,
• modalités de publicité,
• cas des superpositions d’aires d’alimentation de captage
Il prévoit qu’en l’absence de réponse du Préfet dans un délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée
Aliénations soumises au droit de préemption
Le projet de décret vise à harmoniser le champ d’application du droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, avec celui dont disposent les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Procédure de préemption
Le projet de décret propose d’adapter, pour le droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, les dispositions déjà applicables pour les autres de droits de préemption dont bénéficient les collectivités et leurs groupements.
Il précise la liste des pièces que la personne publique en charge du service d’eau potable souhaitant préempter des terrains est susceptible de demander au propriétaire actuel (de manière à tenir compte des spécificités des terrains agricoles).
Régime des biens acquis
Le projet de décret précise les conditions dans lesquelles les biens acquis par la commune pourront être cédés, loués ou concédés temporairement :
• La cession, la location ou la concession temporaire d’un bien acquis par fait l’objet d’un appel de candidatures qui est précédé de l’affichage d’un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant quinze jours au moins.
• Les cahiers des charges annexés aux actes de vente, de location, de concession temporaire ainsi qu’aux conventions de mise à disposition devront comporter les clauses types fixées par arrêté conjoint des ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture.
Il prévoit la possibilité, pour la personne publique ayant acquis les biens, de les mettre à la disposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, dans le cadre de convention (article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime).
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