Projet de décret relatif à la protection des biotopes, des habitats naturels et fixant les conditions d’application de l’article 124 de loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement

Consultation du 23/08/2018 au 19/09/2018 - 407 contributions


Différents outils réglementaires existent pour préserver le patrimoine naturel : Parmi les outils de préservation du patrimoine naturel, certains visent à préserver un site spécifique, d’autres s’attachent à protéger certaines espèces et milieux menacés sur l’ensemble du territoire. Parmi ces derniers, les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes déjà en vigueur visent les milieux de vie des espèces protégées. Ce décret étend d’une part le champ d’application pour les biotopes à des milieux d’origine artificielle, et d’autre part prolonge ce dispositif pour donner la possibilité aux préfets de prendre des arrêtés de protection pour des habitats naturels en tant que tels, sans qu’il soit besoin d’établir qu’ils constituent par ailleurs un habitat d’espèces protégées.

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Commentaires

  •  Très bien, le 29 août 2018 à 16h14

    Très bonne idée que ce projet de loi, enfin une mesure qui aura du poids, car on sait que les listes d’espèces protégées sont obsolètes et parfois inexistantes pour certains groupes d’espèces.

  •  OUI à la protection de la biodiversité, le 29 août 2018 à 12h47

    Il n’est jamais trop tard, soyons positifs, faisons tout (et tous) pour protéger les sites favorables à toutes nos espèces animales.

  •  Observations et propositions d’amendements de l’UNICEM sur le décret relatif à la protection des biotopes, des habitats naturels , le 29 août 2018 à 12h33

    Madame, Monsieur,

    Concilier l’activité des carrières et la préservation de la biodiversité est depuis fort longtemps une priorité de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) qui a réalisé un ensemble d’études scientifiques et produit de nombreux guides pratiques pour accompagner les entreprises dans la meilleure prise en compte de la biodiversité sur leurs sites d’exploitation.

    Fort de l’opportunité que peuvent représenter les carrières pour la préservation de la biodiversité, l’UNICEM s’est impliquée durant ces trente dernières années dans la mise en œuvre des différentes stratégies et politiques publiques (Grenelle de l’environnement, Stratégie nationale pour la biodiversité…) et évolutions réglementaires. En effet, la profession a toujours été favorable à la mise en place des dispositifs visant à préserver le patrimoine naturel dès lors que ceux-ci intègrent les enjeux socio-économiques et ne remettent pas en question le développement des activités économiques.

    Ainsi, si l’UNICEM partage l’objectif général visé par le projet de décret relatif à la protection des biotopes et habitats naturels, nous vous prions de trouver ci-après les observations et propositions d’amendements du projet de décret :

    1) les mesures de protection des biotopes

    <span class="puce">- Article 1er

    Dans la mesure où ce décret vise à améliorer le dispositif de consultation préalable et que les carrières sont particulièrement identifiées, il conviendrait d’intégrer la CDNPS parmi les structures consultées lors de l’élaboration d’un projet d’arrêté de protection d’habitat naturel.

    Nous demandons de reformuler le premier alinéa du paragraphe V de l’article 1er comme suit : « L’avis de la chambre départementale d’agriculture, de l’Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins ainsi que du comité régional de la conchyliculture, la CDNPS prévue à l’article L.341-16 du code de l’environnement, est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté les concernent. » [Et plus précisément la formation spécialisée dite « des carrières » des CDNPS lorsque ce type d’exploitation est en jeu (R.341-23)].

    2) les mesures de protection des habitats naturels relevant des sites Natura 2000

    <span class="puce">- Article 2

    Contrairement à de nombreuses activités, l’exploitation des carrières favorise la création de nouveaux milieux propices à l’installation d’une diversité de faune et flore remarquable. C’est en fait une mosaïque d’habitats, parfois d’intérêt communautaire, qui s’y développent, faisant des carrières de véritables opportunités pour le maintien ou la reconquête de certains habitats naturels. Ces éléments ont été scientifiquement prouvés dans le cadre d’études réalisées avec les organismes reconnus.

    Ainsi, nous demandons la reformulation de l’alinéa 4 de l’article 2, sous-section n°6, de la manière suivante : « L’arrêté tient compte de l’intérêt du maintien des activités existantes et de l’implantation de nouvelles activités dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du ou des habitats naturels concernés ».

    De plus, nous demandons s’agissant des carrières que toute mesure ne puisse être prescrite qu’après la notification prévue à l’article R 512-39-1 du code de l’environnement. L’autorisation d’exploiter inclut déjà les mesures utiles de gestion de la biodiversité pendant la phase d’exploitation.
    Enfin, il serait utile de préciser que les habitats naturels susceptibles d’être classés excluent les habitats artificiels.

    3) De manière globale, au titre de l’ensemble des mesures envisagées par le projet de texte

    En compléments des observations précédentes, nous souhaitons faire les demandes suivantes :

    <span class="puce">- La consultation des exploitants de mines et carrières est impérative avant tout classement. De même, l’arrêté de classement doit leur être notifié en même temps qu’aux propriétaires. En effet, compte-tenu que les classements peuvent intervenir entre la déclaration d’intention de l’article R512-39-1 précité et la cessation effective de l’exploitation, les exploitants doivent nécessairement être associés aux procédures de classement.
    <span class="puce">- Les mesures de protection pouvant être prescrites ne doivent pas remettre en cause la rétrocession des terrains à une collectivité prévue dans le cadre de la concertation autour du projet, ou un engagement pris envers un propriétaire privé.
    <span class="puce">- D’après l’article 2, le Préfet peut prendre un arrêté de protection pour un habitat Natura 2000 dans des espaces retenus dans les projets de désignation d’un site Natura 2000 ainsi que […] dans des « espaces retenus dans les propositions de site à la commission européenne et les sites d’importances communautaire mentionné […]. Que se passerait-t-il si le site proposé ou projeté n’est pas retenu ? L’arrêté de protection devient-il caduque ?
    <span class="puce">- Les dispositions relatives aux dérogations de l’article L411-2 soulèvent des questions et pourraient être précisées. Nous nous interrogeons sur la manière dont s’articulera la procédure de dérogation prévue par l’article L411-2 avec celle prévue par l’article 6 de la directive Habitat (qui peut nécessiter un avis de la Commission).
    Par ailleurs, nous souhaiterions savoir si la dérogation à l’arrêté préfectoral de protection d’un habitat N2000 vaudra autorisation au titre Natura 2000. La réalisation des deux démarches (au titre de Natura 2000 et au titre de l’article L411-2) serait-elle nécessaire ?
    <span class="puce">- La nature des mesures pouvant être prescrites (biotope comme habitats naturels) n’est pas, ou insuffisamment, définie. Il est nécessaire de préciser que seules les mesures « de ne pas faire » seraient prescrites. Il ne peut pas être envisagé de mesures obligeant les propriétaires « à faire » en l’absence de financements.
    Au demeurant, l’ensemble des mesures prévues par le décret constituent en pratique des servitudes imposées à des propriétaires Les modalités d’indemnisation devraient être précisées ainsi que les conditions de durées des servitudes mises en place.

    Pour conclure, nous profitons de cette consultation pour renouveler la demande de notre profession de préciser les conditions de délivrance des dérogations dans le cadre de l’exploitation d’une carrière.

    Dans la mesure où les modalités de gestion et les conditions de réaménagement des carrières, peuvent conduire à l’instauration de mesures de protection des biotopes et des habitats naturels, il convient d’admettre que les conditions de délivrance des dérogations sont fixées dans l’intérêt même de la faune et de la flore et de la conservation des habitats naturels.

    Dès lors, nous demandons que soit précisé que les dérogations délivrées dans le cadre de l’exploitation d’une carrière, dans les conditions du 4°, I, de l’article L4111-2, le sont sur le fondement des intérêts mentionnés au a) du dit 4°.

    Nota : nous apprenons au cours de cette consultation que le champ d’application du projet de décret serait élargi à tous les territoires au-delà des sites Natura 2000 initialement visés. Cette mesure d’élargissement crée une incertitude juridique pour tous les propriétaires fonciers. Par conséquent, nos demandes ci-dessus, visant à circonscrire l’application de ces nouvelles mesures dans le cadre des carrières, sont d’autant plus nécessaires.

    Vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre demande, Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction
    (UNICEM)

  •  Enfin ! , le 28 août 2018 à 23h09

    8 ans avant de proposer ce décret… ! Un recours à la justice pour faire appliquer la loi. J’essaie toujours de comprendre pourquoi la France, ce si beau pays d’un point de vu environnemental, fait preuve d’autant de lacunes et d’absence de volonté pour protéger l’environnement..?
    J’espère que la France va faire des efforts et évoluer dans le bon sens en matière de préservation et respect de l’environnement.
    Car ne l’oublions pas, nous ne somme que de passage sur cette Terre et nous nous devons de la "léguer" dans les meilleures conditions possibles pour les générations futures.

  •  protection des biotopes, des habitats naturels, le 28 août 2018 à 17h17

    C’est une mesure efficace pour la protection de la nature.
    Donnons davantage de latitude aux préfets, et élargissons le champ aux milieux d’origine artificielle.
    Il faut agir partout où on peut !

  •  Complément d’avis au projet de décret, le 28 août 2018 à 17h15

    Madame, Monsieur,

    En complément à mon analyse du projet de décret envoyée précédemment, je joins ce qui suit, suite à la lecture de la note de présentation.

    Le projet de décret et les modalités qu’il expose prévoient implicitement de protéger des habitats naturels via un arrêté préfectoral car ils sont considérés comme "entité géographique", au même titre qu’un site d’intérêt géologique ou un biotope particulier qui existent et ont un intérêt à un endroit donné. Ils ne sont donc pas considérés au même titre que les espèces végétales et animales comme "entité biologique", ayant une répartition et un état de conservation sur le territoire national ou européen. Pour rappel, comparaison ou référence, la directive 92/43/CEE qui instaure le réseau Natura 2000 place au même niveau les espèces végétales, les espèces animales et les habitats naturels d’intérêt communautaire en demandant la désignation de sites Natura 2000 pour chacun de ces trois groupes.

    Des modalités détaillées dans le projet, il apparaît donc qu’il est prévu que les habitats naturels soient traités comme des habitats d’espèces, selon l’esprit du R.411-15 du code de l’environnement. Cette approche est écologiquement erronée et ne permettra pas de protéger les habitats naturels listés de manière homogène sur l’ensemble du territoire national.

    On peut en déduire que le projet d’arrêté répond sur la forme à la demande du Conseil d’Etat, mais que sur le fond, il introduit une différence infondée de portée et de traitement de la protection des habitats naturels par rapport à l’esprit du L411-1 et à la réglementation qui en découle et qui actuellement appliquée aux espèces végétales et animales. En l’état, le contenu du projet de décret ne montre donc pas le souci d’harmonisation et de cohérence évoqué dans sa note de présentation.

    La protection des habitats naturels, pour espérer être efficace, homogène sur les territoires et plus facilement assimilées et applicable par les décideurs et catégorie socio-professionnelles, mérite certaine de suivre le même schéma réglementaire que celui en vigueur pour les espèces végétales et animales.

    Sincères salutations

  •  Avis d’un membre de l’association AOMSL (Association Ornithologique et Mammalogique de Saône et Loire), le 28 août 2018 à 12h09

    Je ne peux que soutenir une telle initiative dont on peut espérer qu’elle contribuera à préserver en particulier les espèces d’oiseaux et de mammifères plus ou moins menacées : à cet égard il faudrait quand même définir les zones concernées en fonction, entre autres, des classements des effectifs des différentes espèces comme, par exemple, celui de l’UICN pour les oiseaux.
    Notre association se proposerait surement d’agir dans ce but sur la Saône et Loire.On peut nous contacter à :
    AOMSL-2, rue A.Daudet 71100 Chalon sur Saône
    Tél : 03.85.42.94.57
    E-mail : aomsl.ornithologie@wanadoo.fr
    Site Web : www.aomsl.org (http://www.aomsl.org)
    MERCI DE VOTRE ATTENTION

  •  Commentaires sur projet de décret, le 28 août 2018 à 11h42

    Madame, Monsieur,

    Veuillez recevoir mes questionnements et commentaires sur le présent projet de décret mis à la consultation du public. Ceux-ci concernent l’article 2.

    1. Il est dommage que ce projet de décret soit en consultation sans information sur la nature exacte de la liste des habitats naturels concernés. Le sujet est donc pris à l’envers.

    2. Pourquoi la liste des habitats naturels n’est-elle pas arrêtée par le ministre chargé de la nature, après avis du CNPN ? Comme cela est le cas pour les espèces de faune et de flore et prévu au R.411-2

    3. L’actuelle proposition de rédaction du R.411-17-7 apparaît en contradiction avec les dispositions du L.411-1-I-3 et propose étrangement un traitement différent de celui actuellement en vigueur pour les espèces animales et végétales, alors que le L.411-1 s’applique de manière identique. Mon questionnement repose l’adéquation de la rédaction du décret avec les points suivants du L.411-1 du code de l’environnement :

    "I. - Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (…)

    3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ;"

    De fait, les habitats naturels qui figureront sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la nature seront protégés contre toute atteinte. La proposition R.411-17-7-II apparait donc inutile. Elle introduit même une complexification du droit actuel et de la confusion, qui seront, à n’en pas douter, sources de discussion/opposition entre associations de protection de la nature et catégories socio-professionnelles. Le L.411-1 ne demande pas à ce que le représentant de l’Etat (sur terre ou en mer) prescrire de mesures. Le terme de mesure sera lui aussi source d’interprétation et de complexification… Mesures d’ interdiction (inutile en la stricte application du L.411-1 en vigueur) ? Mesures de gestion (hors sujet en application du L.411-1 en vigueur). Ce point II interpelle donc fortement.

    4. L’actuelle proposition de rédaction du R.411-17-7-III, compréhensible dans le contexte du point II, apparaît toutefois inadapté à la nature même de ce que sont les habitats naturels, reposant avant tout sur une nature de végétation (cortège d’espèces végétales) qui est stable. Attention donc à la confusion entre ce qui peut être valable pour des espèces et des habitats d’espèces (ex. : interdiction de grimper sur une falaise uniquement en période de reproduction de rapaces protégés) et pour les habitats naturels (qui sont permanents et qu’il sera interdit de détruire/dégrader/altérer - ex. dévégétaliser/purger une falaise pour l’ouverture du voie d’escalade).

    5. Concernant l’actuelle proposition de rédaction du R.411-17-8 traitant des dérogations, il est étonnant de ne pas voir mention de l’obtention de l’avis du CNPN, selon un schéma identique à celui des ses prérogatives actuelles pour les espèces végétales et animales protégées, notamment pour des habitats naturels qui pourraient être d’intérêt communautaire prioritaire au titre de la directive 92/43/CEE. Là encore, le droit est complexifié en termes de procédure alors que les habitats naturels pourraient être traités selon la procédure de demande dérogation en vigueur pour les espèces végétales et animales. En lieu et place du R.411-17-7-II qui m’apparaît inutile, il y aurait un vrai enjeu à détailler ici la procédure qui identifierait localement les activités agricoles, forestières, ou à vocation de sécurité, qui contribuent au maintien de l’état de conservation des habitats naturels, qui n’ont pas d’alternatives et qui constituent des raisons impératives d’intérêt public majeur de nature sociale ou économique. Celles-ci entreraient pleinement dans le cas dérogatoire du L.411-2 et pourraient être réalisées sans demande de dérogation.

    Sincères salutations

  •  Protection des biotopes, le 28 août 2018 à 10h26

    La protection des biotopes devrait être automatique, et non requérir un arrêté d’une autorité compétente. En effet, l’opinion de l’autorité compétente est problématique pour l’enjeu. Un préfet qui ne tient pas compte de la préservation de l’environnement ne fera jamais un arrêté de protection, alors même que des espèces animales s’y sont logées et mènent une vie paisible. Les enjeux financiers deviennent plus important que la préservation de la biodiversité.
    Concernant la liste des habitats naturels, qui l’établira ? L’établissement de cette liste sera-t-elle arbitraire, sans consultation d’experts. De plus, certains habitats, qui ne seront pas sur la liste, pourront être saccagés voire détruits. Tous les habitats naturels doivent être préservés.

  •  Enfin , le 28 août 2018 à 09h35

    La mise en œuvre du Grenelle reste une épreuve pour la France, même après 8 ans l’intégralité de la loi n’est pas appliqué, pour faire respecter la loi au Gouvernement il faut saisir le Conseil d’Etat, c’est incroyable.
    Ce décret va renforcer la protection des espèces et leurs habitats, il est indispensable pour enrayer la perte de biodiversité.

  •  Motivations des nouveaux arrêtés, le 28 août 2018 à 08h52

    "Il convient de préciser que ces arrêtés de protection des habitats naturels, à l’instar des arrêtés de protection des biotopes et des géotopes, obéissent aux principes de nécessité et de proportionnalité. L’intervention réglementaire préfectorale sera donc fondée scientifiquement et sera mise en place de manière subsidiaire."
    En France, la population de volatiles dans les campagnes s’est réduite d’un tiers en 17 ans. La situation est catastrophique et réclame des mesures radicales et urgentes. Ce que pourraient faire ces arrêtés. Je propose donc de supprimer "et sera mise en place de manière subsidiaire". Par ailleurs, je propose de supprimer la nécessite de motiver "scientifiquement" ces arrêtés.
    La science étant le lieu de toutes les contestations cela les fragiliserait .

  •  Protection de l’abeille mellifère endémique Apis mellifera mellifera, le 27 août 2018 à 23h47

    L’abeille noire endémique en France, seule race géographique parmi les 25 autres de l’espèce d’abeilles mellifères dites domestiques, est en très nette régression sur son territoire d’origine du fait de son remplacement par des abeilles d’élevage suite aux mortalités dans les cheptels apicoles.
    La disparition de notre abeille noire, sauvage et naturelle, sera une catastrophe pour l’apiculture et en premier lieu pour les écosystèmes. La biodiversité de l’espèce est en danger. Nous le sommes autant que la "nature".
    Que prévoyez-vous comme disposition(s) en faveur de la protection des zones de conservation de l’abeille noire, composante essentielle de l’espèce d’abeilles mellifères sauvage?
    Cordialement,

  •  biodiversité, le 27 août 2018 à 20h13

    Bonjour,
    décret relatif à la protection des biotopes, des habitats naturels :

    Décret indispensable, mais je ne comprends pas ce que vient faire le ministre de l’agriculture dans tout ceci en particulier aux article R411-1 et R411-8-1

    Questions :
    1/ article R411-17-7.-I, quand cette liste sera publiée ? Une liste doit être annexée.

    2/ pourquoi seul les chambres d’agricultures sont saisies à l’article 411-16, cette chambre a un compétence particulière en la matière ?

    3/ l’agence de la biodiversité dans tout ça, elle fait quoi ?

    Remarques :

    D’autre articles doivent donc être revus en particulier les articles R411-1, R411-4, R-411 et R411-10.

    Le principe récurent de modification substantielle apparaît encore en plusieurs endroit du code de l’environnement, il n’apparaît nulle part de définition et cette notion étaye de nombreux refus de l’administration , il est important de définir clairement cette notion, c’est l’occasion sinon nous allons encore attendre des années fatales pour la faune et la flore.

    article R411-16 -II alinéa 1
    « peu » ne veut rien dire, cette notion doit être définie ,
    Par ailleurs la protection s’entend en tout temps et en tout lieu , par parallélisme de forme avec d’autres textes. L’intérêt général DOIT ÊTRE SAUVEGARDÉ et de ce fait : « les usages socio-économique doivent être adapté à la protection des habitats de faune et de flore protégées…. »

    Au II alinéas 2 Bâtiments….. a l’exception des habitations et des bâtiments à usage professionnels »
    cette formulation induit également une imprécision qui s’oppose d’une façon évident au principe légal de protection et induit une notion dérogatoire non légale.
    la formulation doir être revue « à l’exception de …… » enlevé et remplacé par le visa des article R411-6 et suivant du code de l’environnement.

    Au III le texte ne fait pas état des procédures qui peuvent permettre de saisir les préfets afin de mettre en œuvre le présent projet de décret. Cet élément mérite d’être précisé.

    article R411-16
    Idem de la saisine de deux comités régionaux à l’exclusion de tous les autres, pourquoi ?
    Enfin, parmi les Offices seul l’ONF est cité, pas les autres, pas les Agences de la biodiversité, pourquoi ?

    Ce texte n’est pas assez travaillé pour mettre en cohérence le code de l’environnement avec ses objectifs de protection. Il existe encore trop de pièges et trop de verrous pour en faire un texte facilement applicable.

  •  Make our planet green again? !, le 27 août 2018 à 17h32

    Les paroles…
    Il est evident qu’il faut preserver strictement l’environnement, cela implique des actes concertés :
    interdire poisons, toxiques, glyphosates et j’en passe
    ne pas vendre les espaces type natura2000
    priver les pollueurs d’argent publique
    ne pas brader le permis de chasse
    ne plus demembrer l’hopital car les conséquences sont de concert
    ne pas construire sur les dents creuses du littoral
    respecter les normes environnementales et des économies d’energie dans les constructions…

    Bref… c’est un ensemble et hélas la cohérence d’un projet ecologiquement responsable fait de moins en moins illusion
    Il n’est jamais trop tard pour arreter les dégats

  •  Manque d’ambition?, le 27 août 2018 à 09h41

    Bonjour,

    nous n’allons évidemment pas regretter que des mesures réglementaires soient prises pour améliorer les dispositifs de protection de la nature au sein des sites Natura 2000.

    Toutefois, ce projet est extrêmement décevant tant il est restrictif. A la lecture de la législation, on s’attendait plutôt à un décret qui concernerait d’une manière générale la protection des habitats naturels, en tant que tels, sans qu’ils ne soient réduits aux habitats naturels des zones Natura 2000.

    Ainsi, si on compare ce projet avec l’arrêt du CE qui met en demeure le premier ministre de dresser la liste des habitats naturels en application de la loi grenelle 2, le compte n’y est pas, et il se pourrait que l’Etat (et donc les contribuables !) ait à subir une nouvelle condamnation (cette fois avec une liquidation de l’astreinte?).

    Quel dommage. Et quel manque d’ambition.

  •  Merci !, le 27 août 2018 à 01h51

    Il était temps ! Et couplée à l’abandon progressif des pesticides de synthèse industrielle, cette mesure va permettre d’inverser la tendance

  •  Protection, le 26 août 2018 à 18h21

    Il est très important que la biodiversité ne soit plus une option mais que nous humains ayons u droit à la nature, un droit à voir des animaux, insectes, fleurs, arbres , haies, taillis autour de nous. Arrêtez de bétonner, reverdissez, reboisez, décarrelez, débétonnez !!

  •  Biodiversite, le 26 août 2018 à 16h55

    il est grand temps que notre etat bouge en matiere de protection de l’environement et que la biodiversite soit enfin proteger
    que se soit dans son habitat naturel ou artificiel que se soit une espece proteger, en danger ou non il est grand temps de ne plus attendre que le danger soit present pour agir mais il faut proteger avant de mettre en danger
    cesser toute ces produit chimique dans les champs et autre mettant en danger notre biodiversite et punir les ecocides
    il est temps de bouger et darreter de programmer un peut etre demain avec des mise en application en 2020 ou plus les lois doivent etre ecrite et appliquer de facon immediate

  •  Réglementer seulement quand c’est indispensable, le 26 août 2018 à 15h35

    La note de présentation indique, au sixième paragraphe de la deuxième page «  Il convient de préciser que ces arrêtés de protection des habitats naturels, à l’instar des arrêtés de protection des biotopes et des géotopes, obéissent aux principes de nécessité et de proportionnalité. L’intervention réglementaire préfectorale sera donc fondée scientifiquement et sera mise en place de manière subsidiaire ».
    Or, en réalité, le décret ne vient à aucun moment rappeler ces conditions. Il est indispensable de les préciser, à chacun des articles.
    Afin de respecter les droits et libertés fondamentales du bloc constitutionnel, le décret doit ainsi explicitement mentionner que le préfet peut prendre un arrêté de protection seulement si :
    1) il existe un enjeu avéré (habitat naturel présentant un intérêt vérifiable et mesurable pour la faune et la flore) ;
    2) cet enjeu est menacé (projets d’aménagement, de construction ou d’activité à court ou moyen terme, fortement probables et présentant un caractère nuisible qui doit être démontré) ;
    3) les menaces ne proviennent pas uniquement d’administrations publiques, qui en seraient à l’origine du fait de politiques publiques plus prioritaires (défense nationale, sécurité des personnes et des biens principalement), auquel cas d’autres dispositifs non réglementaires et moins chronophages peuvent s’appliquer (une convention ou un contrat suffit) ;
    4) les prescriptions de l’arrêté sont proportionnées à l’enjeu, tel qu’identifié et mesuré préalablement, et à la menace (protection des fonctionnalités écologiques essentielles et non sanctuarisation absolue d’un site, rédaction en terme d’objectifs à atteindre et non de moyens – l’outil réglementaire adéquat serait sinon la RNN) ;
    5) les prescriptions de l’arrêté incluent systématiquement des dérogations pour les activités, installations et constructions nécessaires à la sécurité des biens et personnes (prévention des risques d’inondation, d’incendie, de mouvements de terrains, de chutes de roches, etc.), à la sûreté, au développement de la biodiversité (agroécologie, restaurations écologiques, fauches, coupes sélectives, etc.), à la transition énergétique et écologique (production d’énergie renouvelable type géothermie) et au maintien des activités économiques existantes sur le site et favorables ou peu nuisibles à la biodiversité (activités agricoles diverses, VTT, randonnée, etc.) dans des conditions à définir. Ces dérogations, de droit, ne doivent pas être conditionnées à des formalités administratives particulières en raison de l’arrêté préfectoral de protection (dossiers de demande et délais d’instruction), bien qu’ils puissent en faire l’objet au titre d’autres réglementations (code de l’urbanisme, code rural, loi sur l’eau, espèces protégées, code minier, etc.). Les administrations concernées doivent alors se coordonner sans que cela induise de contraintes, coûts et/ou délais supplémentaires pour le citoyen (il n’a pas à prendre en charge le manque de communication entre administrations).

  •  Protection de la biodiversité , le 26 août 2018 à 15h28

    Madame monsieur
    notre avenir se trouve mal en point il ne reste que l’espoir que certaines personnes et certaines régions Le comprennent et la protègent ! Moi il me reste l’espoir que vous m’entendez et faites partie de ces personnes la ! Aidez nous à protéger la vie ! Merci

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