Projet de décret relatif à l’obligation de communication des informations prévues à l’article 33 du règlement (CE) n° 1907/2006 à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Consultation du 24/01/2022 au 14/02/2022 - aucune contribution

La directive cadre déchets révisée en 2018 prévoit, à son article 9, que les États membres prennent des mesures pour éviter la production de déchets. Parmi ces mesures, les États membres favorisent la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l’Union pour ces matériaux et produits, et veillent à ce que tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, point 33), du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil communique les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à compter du 5 janvier 2021. L’article 9.1(i) de la directive cadre déchets révisée a été transposé à l’article L. 521-5 du code de l’environnement.
Le règlement (CE) n° 1907/2006 prévoit à son article 33 que tout fournisseur d’un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l’article 57 et identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1 (liste des substances extrêmement préoccupantes), avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse, fournit au destinataire de l’article les informations suffisantes pour permettre l’utilisation de cet article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance qui entre dans sa composition ; au 8 juillet 2021, elle comptait 219 substances. Ces 219 substances sont considérées comme prioritaires au niveau européen pour la substitution à la fois pour leur usage et pour leur incorporation dans les articles.
La mise en œuvre de l’article 33(1) de REACH dans le contexte des objectifs de la directive cadre déchets doit conduire à transmettre à l’ECHA l’ensemble des informations pertinentes relatives à l’identification de chaque article notifié, de la ou des substances extrêmement préoccupantes qui y sont incorporées et de leur localisation, ceci afin de permettre l’acquisition d’une connaissance adaptée en vue du tri et du démantèlement des déchets dans le cadre de leur traitement par les opérateurs déchets.

Le projet de décret définit les sanctions applicables en cas de défaut de communication à l’Agence européenne des produits chimiques des informations à fournir en application de l’article L. 521-5 du code de l’environnement portant sur certaines substances chimiques contenues dans des articles. Il définit les sanctions applicables en cas de communication accidentelle ou par négligence d’informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale.
Le projet de décret précise les modalités d’application de la non communication des informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale. A ce titre, il précise les articles au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACh) figurant dans la liste des matériels de guerre, matériels assimilés et produits liés à la défense, énumérés dans l’annexe de l’arrêté du 27 juin 2012 modifié susvisé, pour lesquels la communication d’informations à l’ECHA par le fournisseur d’article est proscrite.
Il précise également les articles au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACh) constituant des biens à double usage relevant de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021, pour lesquels la communication d’information à l’ECHA par le fournisseur d’article est soit interdite soit limitée et les modalités associées.

Partager la page

Commentaires