Projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets

Consultation du 20/01/2022 au 10/02/2022 - 91 contributions

Le projet de décret crée un article R.122-2-1 prévoyant que l’autorité compétente pour autoriser ou recevoir la déclaration d’un projet soumet à examen au cas par cas tout projet situé en-deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 qui lui apparaît toutefois susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement (I du R.122-2-1).

La décision de soumettre à examen au cas par cas revient à l’autorité compétente en charge de la première procédure d’autorisation ou de déclaration. Cette décision intervient dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du dossier d’autorisation ou de déclaration (II du R.122-2-1).

Lorsque l’autorité compétente informe le maître d’ouvrage de sa décision de soumettre le projet à examen au cas par cas, celui-ci saisit l’autorité en charge de cet examen dans les conditions prévues par les articles R.122-3 et R.122-3-1 (II du R.122-2-1).
Pour ces mêmes projets, le décret prévoit également la faculté pour le porteur de projet de saisir, de sa propre initiative, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas (III du R.122-2-1).

Le décret prévoit enfin des dispositions d’articulation avec certaines procédures d’autorisation ou de déclaration pour permettre d’activer ce dispositif.

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Commentaires

  •  Avis très réservé, le 24 janvier 2022 à 11h02

    <span class="puce">- Ambiguïté sur la notion de "susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement"
    <span class="puce">- qui sera chargé d’en apprécier l’opportunité et sur quelles bases puisque l’EE ne sera pas forcement présente ?
    <span class="puce">- La démarche logique voudrait que l’EE soit diligentée avant le dépôt du dossier ou, du moins, que les éléments susceptibles d’impacter l’environnement soient précisés. Sinon, sur quelles bases objectives pour-t-on apprécier ?

  •  Délai trop court et pouvant être qu’un écran de fumée, le 24 janvier 2022 à 10h00

    Un délai de 15 jours pour décider s’il y a nécessité d’une évaluation environnementale me semble bien trop court au vu de la lenteur de l’administration. Un délai de trois semaines voire un mois me semble plus pragmatique et garant du réel examen du projet pour prise de décision sur la nécessité de réaliser une évaluation environnementale.
    Il s’agit de ne pas faire du "green washing" en inscrivant un délai non tenable qui permettrait d’exploiter les lenteurs administratives et de laisser croire à la bonne prise en compte des aspects environnementaux.

  •  Assurer le lien et la cohérence avec les procédures d’urbanisme, le 24 janvier 2022 à 09h34

    De nombreux projets d’aménagements, notamment de lotissements sont en dessous des seuils actuels et les seuils ne prennent pas en compte certaines sensibilités écologiques comme les milieux calcicoles (qui ne sont ni en zone Natura 2000, ni en APPBB et qui n’abritent pas d’espèces protégées). Or ces milieux sont de très importants corridors pour assurer la fonctionnalité de la TVB et le maintien de la biodiversité d’un territoire. Il est donc important que lorsque des permis d’aménager sont déposés, il soit possible à l’autorité compétente de demander un examen au cas par cas par l’autorité environnementale avant que le PA soit validé et de faire en sorte, si possible, que l’obtention du PA soit conditionnée à la saisine puis à l’avis de la MRAE. Et faire en sorte de la suspension de la procédure d’instruction du PA dans l’attente éventuelle d’une EE suite à l’avis de la MRAE. Ce point me semble capital pour assurer une bonne préservation de la biodiversité.

  •  Déclaration ICPE : Absence de réponse de l’autorité compétente sous 15 jours, le 24 janvier 2022 à 08h09

    Pour les projets visés à l’article R512-48 du code de l’environnement, le projet de décret prévoit que l’autorité compétente dispose de 15 jours pour solliciter ou non le dépôt d’un formulaire cas par cas.
    Il convient de préciser au niveau du code de l’environnement que l’absence de réponse de l’autorité compétente dans un délai de 15 jours vaut absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale.

  •  Pour une évaluation environnementale simplifiée des projets, le 23 janvier 2022 à 21h00

    Pour une évaluation environnementale simplifiée des projets

    Il est louable de supprimer les seuils quantitatifs pour une évaluation environnementale ; cependant, faute de moyens et compétences suffisantes pour apprécier les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement et la santé, "la dispense" d’évaluation environnementale est souvent accordée à des projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement et la santé humaine . Si les "gros" projets échappent aux mailles du filet, il est probable que les "petits" (soumis à simple déclaration ou juste en dessous du seuil d’autorisation) échapperont aussi aux mailles du filet… Il restera alors seulement l’enquête publique pour refuser des projets qui seraient susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement et la santé.
    Sans doute serait-il pertinent de supprimer la notion de DISPENSE, terminologie "bloquante" pour une analyse environnementale suffisante et de considérer l’évaluation environnementale comme une atout pour toutes les parties prenantes, y compris pour le porteur de projet lui -même.

    De même, faire en sorte que les Agences Régionales de Santé soient réellement parties prenantes dans l’évaluation des incidences notables des projets sur la santé humaine. (mettre fin aux avis "tacites").

    Si l’objectif de la directive est que les projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement fassent l’objet d’une évaluation environnementale avant d’être autorisés, je recommande de simplifier les procédures sur les points suivants :

    <span class="puce">- un formulaire de déclaration unique des projets (indépendamment des seuils de la nomenclature)
    <span class="puce">- examen préalable systématique par les services instructeurs de l’Etat
    <span class="puce">- libre choix du préfet sur la procédure de consultation du public : procédure électronique conduite par ses services instructeurs, ou procédure d’enquête publique conduite par commissaire désigné par le tribunal administratif.

  •  L’intention est bonne mais la mise en pratique trop floue, le 22 janvier 2022 à 18h25

    Il était grand temps de demander une évaluation environnementale pour des projets qui ont une incidence notable sur l’environnement mais qui sont trop petits en taille ou autre raison hors nomenclature.
    Je salue le fait de la rétroactivité de ce projet de décret, mais je ne trouve pas de précision sur sa durée.
    Le délai de 15 jours me paraît trop court, vu la somme de dossiers que les services ont à étudier ; cela pourrait les dissuader de demander l’évaluation.
    Aussi, si des critères pour demander une évaluation ne sont pas mieux définis, des conflits d’intérêt pourraient jouer, p.ex. pour faciliter un projet attendu mais qui a des incidences notables sur l’environnement.
    En somme, je demande que le décret soit retravaillé.

  •  nécessite des clarifications, le 21 janvier 2022 à 17h21

    semble concerner aussi bien des projets à déclaration qu’à autorisation mais est ce que ça ne concerne que les rubriques du R.122-2 ou aussi éventuellement d’autres procédures.
    Par exemple est ce que les projets ICPE à déclaration sont concernés puisqu’ils sont bien en dessous des seuils de cas par cas sous la rubrique 1.
    autres exemples, des projets à déclaration au titre de la loi sur l’eau pour des rubriques non concernées par le R.122-2 (exemple rubrique 2.1.5.0) sont ils concernés ?
    ça n’est pas encore très clair !

  •  Rattrapage des projets susceptibles d’impacter l’environnement et la santé humaine bien trop tardif, le 21 janvier 2022 à 12h42

    Déjà aujourd’hui les maîtres d’ouvrages apprécient fort peu la soumission à EE de leurs projets à l’issue de l’examen au cas par cas. Ils apprécieront encore moins de devoir conduire le cas échéant une évaluation environnementale postérieurement au dépôt du dossier de demande d’autorisation. Il est fort à parier que les EE seront bâclées, les solutions alternatives non étudiées et les mesures ERC limitées. Une EE présente un intérêt lorsqu’elle est conduite en amont. Conduite tardivement, elle ne sert à rien. Il aurait mieux valu s’interroger sur l’intérêt du cas par cas, faire entrer dans le champ de l’EE systématique bien plus de projets, et permettre de conduire des EE véritablement proportionnées sur des projets aux impacts notables ciblés sur une ou deux composantes environnementales, avec le cas échéant recours plus important à l’absence d’avis des autorités environnementales sur ces "petits" projets.

  •  Projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets, le 21 janvier 2022 à 12h32

    On ne voit pas ce qui changera vraiment :

    ""La décision de soumettre ou non le projet à évaluation environnementale se fonde sur l’analyse du formulaire de demande d’examen dans lequel le maître d’ouvrage précise les principales caractéristiques du projet. Lorsqu’un plan ou programme relève de l’examen au cas par cas, la personne publique responsable doit, dès qu’elles sont disponibles, transmettre à l’autorité environnementale, les informations nécessaires à son examen"".

    Or ce partage de décisions s’opère entre la CGDD (MRAE) et la préfecture de région : En France, « l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé » (article R.122-6 du code de l’environnement).

    Dans la pratique, il y a lieu de dénoncer le fait que la mission économique environnementale attachée auprès du Préfet de région dispense quasi-systématiquement les pétitionnaires de l’obligation de réaliser une étude d’impact.

    La jurisprudence [ Conseil d’Etat 2017 ] N° 400311
    ECLI:FR:Code Inconnu:2018:400311.20181217montre que le Préfet est souverain dans son refus d’ordonner une étude d’impact "
    " Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, définie à l’article R. 122-6, examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage, si le projet doit faire l’objet d’une étude d’impact " ; qu’il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le préfet des Pyrénées Atlantiques a, par une décision du 7 juin 2013, dispensé d’étude d’impact les opérations de défrichement litigieuses ;

    5. Considérant qu’en jugeant que le préfet des Pyrénées Atlantiques s’était notamment fondé, pour estimer que le projet envisagé n’était pas susceptible d’impacts notables sur l’environnement, sur la circonstance que le terrain d’assiette était situé en site inscrit et en zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, la cour a porté sur les faits et pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

  •  Avis défavorable, le 21 janvier 2022 à 11h21

    Avis défavorable concernant le manque de précision des termes suivants : "qui lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine". Il semble nécessaire de préciser ce qui peut apparaitre "susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine" aux yeux des services instructeurs, ceci afin de se prémunir au maximum des influences politiques et économiques dans la procédure de soumission au cas par cas.
    Avis défavorable concernant le délai de 15 jours maximum relatif au positionnement des services de l’État sur la nécessité d’une procédure au cas par cas, connaissant le cruel manque d’effectif au sein des services déconcentrés, la surcharge de travail permanente et le grand nombre de dossier en instruction dans les services concernés.

  •  evaluation environnementale, le 20 janvier 2022 à 20h56

    Avec la simplification des procédures administratives et la réduction du personnel de l’Etat capable de vérifier , de contrôler, ou d’étudier les effets des projets sur l’environnement il apparaît absolument nécessaire que les porteurs de projets soient plus souvent obligés d’étudier ces impacts pour pouvoir mettre en place des vraies mesures compensatoires.
    Et cela d’autant plus que les avis de la MRAE ne sont pas obligatoires, qu’ils ne restent que des avis, et qu’ils peuvent même ne pas être rendus lorsqu’il y a trop de dossiers en cours.