Projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets
Consultation du 20/01/2022 au 10/02/2022 - 91 contributions
Le projet de décret crée un article R.122-2-1 prévoyant que l’autorité compétente pour autoriser ou recevoir la déclaration d’un projet soumet à examen au cas par cas tout projet situé en-deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 qui lui apparaît toutefois susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement (I du R.122-2-1).
La décision de soumettre à examen au cas par cas revient à l’autorité compétente en charge de la première procédure d’autorisation ou de déclaration. Cette décision intervient dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du dossier d’autorisation ou de déclaration (II du R.122-2-1).
Lorsque l’autorité compétente informe le maître d’ouvrage de sa décision de soumettre le projet à examen au cas par cas, celui-ci saisit l’autorité en charge de cet examen dans les conditions prévues par les articles R.122-3 et R.122-3-1 (II du R.122-2-1).
Pour ces mêmes projets, le décret prévoit également la faculté pour le porteur de projet de saisir, de sa propre initiative, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas (III du R.122-2-1).
Le décret prévoit enfin des dispositions d’articulation avec certaines procédures d’autorisation ou de déclaration pour permettre d’activer ce dispositif.
Commentaires
- qui sera chargé d’en apprécier l’opportunité et sur quelles bases puisque l’EE ne sera pas forcement présente ?
- La démarche logique voudrait que l’EE soit diligentée avant le dépôt du dossier ou, du moins, que les éléments susceptibles d’impacter l’environnement soient précisés. Sinon, sur quelles bases objectives pour-t-on apprécier ?
Pour une évaluation environnementale simplifiée des projets
Il est louable de supprimer les seuils quantitatifs pour une évaluation environnementale ; cependant, faute de moyens et compétences suffisantes pour apprécier les projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement et la santé, "la dispense" d’évaluation environnementale est souvent accordée à des projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement et la santé humaine . Si les "gros" projets échappent aux mailles du filet, il est probable que les "petits" (soumis à simple déclaration ou juste en dessous du seuil d’autorisation) échapperont aussi aux mailles du filet… Il restera alors seulement l’enquête publique pour refuser des projets qui seraient susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement et la santé.
Sans doute serait-il pertinent de supprimer la notion de DISPENSE, terminologie "bloquante" pour une analyse environnementale suffisante et de considérer l’évaluation environnementale comme une atout pour toutes les parties prenantes, y compris pour le porteur de projet lui -même.
De même, faire en sorte que les Agences Régionales de Santé soient réellement parties prenantes dans l’évaluation des incidences notables des projets sur la santé humaine. (mettre fin aux avis "tacites").
Si l’objectif de la directive est que les projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement fassent l’objet d’une évaluation environnementale avant d’être autorisés, je recommande de simplifier les procédures sur les points suivants :
- un formulaire de déclaration unique des projets (indépendamment des seuils de la nomenclature)
- examen préalable systématique par les services instructeurs de l’Etat
- libre choix du préfet sur la procédure de consultation du public : procédure électronique conduite par ses services instructeurs, ou procédure d’enquête publique conduite par commissaire désigné par le tribunal administratif.
On ne voit pas ce qui changera vraiment :
""La décision de soumettre ou non le projet à évaluation environnementale se fonde sur l’analyse du formulaire de demande d’examen dans lequel le maître d’ouvrage précise les principales caractéristiques du projet. Lorsqu’un plan ou programme relève de l’examen au cas par cas, la personne publique responsable doit, dès qu’elles sont disponibles, transmettre à l’autorité environnementale, les informations nécessaires à son examen"".
Or ce partage de décisions s’opère entre la CGDD (MRAE) et la préfecture de région : En France, « l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé » (article R.122-6 du code de l’environnement).
Dans la pratique, il y a lieu de dénoncer le fait que la mission économique environnementale attachée auprès du Préfet de région dispense quasi-systématiquement les pétitionnaires de l’obligation de réaliser une étude d’impact.
La jurisprudence [ Conseil d’Etat 2017 ] N° 400311
ECLI:FR:Code Inconnu:2018:400311.20181217montre que le Préfet est souverain dans son refus d’ordonner une étude d’impact "
" Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, définie à l’article R. 122-6, examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage, si le projet doit faire l’objet d’une étude d’impact " ; qu’il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le préfet des Pyrénées Atlantiques a, par une décision du 7 juin 2013, dispensé d’étude d’impact les opérations de défrichement litigieuses ;
5. Considérant qu’en jugeant que le préfet des Pyrénées Atlantiques s’était notamment fondé, pour estimer que le projet envisagé n’était pas susceptible d’impacts notables sur l’environnement, sur la circonstance que le terrain d’assiette était situé en site inscrit et en zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, la cour a porté sur les faits et pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;