Projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets

Consultation du 20/01/2022 au 10/02/2022 - 91 contributions

Le projet de décret crée un article R.122-2-1 prévoyant que l’autorité compétente pour autoriser ou recevoir la déclaration d’un projet soumet à examen au cas par cas tout projet situé en-deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 qui lui apparaît toutefois susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement (I du R.122-2-1).

La décision de soumettre à examen au cas par cas revient à l’autorité compétente en charge de la première procédure d’autorisation ou de déclaration. Cette décision intervient dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du dossier d’autorisation ou de déclaration (II du R.122-2-1).

Lorsque l’autorité compétente informe le maître d’ouvrage de sa décision de soumettre le projet à examen au cas par cas, celui-ci saisit l’autorité en charge de cet examen dans les conditions prévues par les articles R.122-3 et R.122-3-1 (II du R.122-2-1).
Pour ces mêmes projets, le décret prévoit également la faculté pour le porteur de projet de saisir, de sa propre initiative, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas (III du R.122-2-1).

Le décret prévoit enfin des dispositions d’articulation avec certaines procédures d’autorisation ou de déclaration pour permettre d’activer ce dispositif.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 14 février 2022 à 11h19

    Ce projet de décret a pour objet de mettre en place un dispositif permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets situés en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R.122-2 du code de l’environnement.
    Je dénonce ce projet de décret qui va mettre un bon nombre d’exploitations agricoles en difficulté économique, en particulier celles de taille réduite.
    L’utilisation de l’eau en agriculture permet de maintenir une agriculture économiquement viable sur les territoires et d’approvisionner les consommateurs et industries agroalimentaires. Ce décret ajoute des coûts supplémentaires sur les démarches réglementaires. De surcroit, ces coûts dépassent dans certains cas, les travaux pour la réalisation des ouvrages. Cela impactera irrémédiable les jeunes porteurs de projets, les filières et les emplois associés.
    Par ailleurs, ce projet de décret renforce la compétitivité des produits agricoles importés et fragilise l’approvisionnement National de nos usines de transformation en matières premières agricoles
    Il est regrettable d ajouter une étape supplémentaire dans les démarches réglementaires, déjà complexes et laborieuses, ce qui va à l’encontre du principe de simplification administrative.

  •  Oui à une évaluation, le 10 février 2022 à 23h53

    Une évaluation suppose des contrôleurs. Cela fait partie des nouveaux "métiers "de l’environnement, des "brigades" à mettre sur pied, indépendantes des bureaux d’étude, indépendantes des préfectures et des mairies.
    Dès qu’on connaît un peu le "terrain", on se rend compte qu’il y a du pain sur la planche !

  •  évaluation environnementale, le 10 février 2022 à 22h10

    Vous pouvez définir toutes les règles que vous voulez si personne n’est là pour contrôler leur application ça ne sert à rien.
    Il y a un agriculteur qui a épandu du lisier de canard pas loin de chez moi sur une prairie près du bourg, ça pue et et il y en a pour au moins 1 mois car il n’enfouis pas et l’administration laisse faire et cela 2 fois par an au même endroit car il n’a pas ailleurs pour le mettre.

  •  Participation de la FRSEA des HAUTS-DE-FRANCE, le 10 février 2022 à 20h57

    <span class="puce">-  Ce projet de texte expose des opérations d’ICPE ou IOTA aux dimensions très réduites à des démarches potentiellement lourdes et couteuses et à un ralentissement des procédures.
    <span class="puce">-  Le texte ne précise pas comment apprécier le critère de localisation.
    <span class="puce">-  Nous demandons la réalisation d’une étude d’impact du projet de décret, au vu des conséquences potentielles pour des projets de taille réduite normalement soumis uniquement à déclaration.
    <span class="puce">-  Nous sommes inquiets de l’ajout d’obligations administratives supplémentaires pour des petites exploitations agricoles, ainsi que des coûts engendrés par la réalisation des procédures et le ralentissement de l’exécution des projets lorsque le préfet utilisera la clause-filet pour soumettre le projet à évaluation environnementale.
    <span class="puce">-  Le critère de localisation du projet ne doit pas soumettre à une systématisation de l’évaluation environnementale sur des territoires protégés.
    <span class="puce">-  Nous insistons pour que la durée de 15 jours pour décider de soumettre le projet à examen au cas par cas ne soit pas prolongé et que cette décision de soumettre ou non l’opération à un examen reste bien à l’échelle préfectorale, le cas échéant.
    <span class="puce">-  Nous sollicitons une sécurisation des porteurs de projet.
    <span class="puce">-  Nous demandons que les organisations agricoles nationales membres du CSPRT soient associées à l’élaboration du document de recommandations.

    La FRSEA des HAUTS-DE-FRANCE

  •  Evaluation environnementale, le 10 février 2022 à 18h56

    De toute façon vous pouvez bien mettre les conditions que vous voulez car après l’acceptation du projet il n’y a aucun contrôle, chez moi en ce moment un agriculteur a épandu du lisier de canard sur une prairie et ça pu, il y en a pour 2 à 3 semaines suivant le temps.

  •  CONTRIBUTION DE LA RATP , le 10 février 2022 à 18h25

    Concernant l’article 2 du projet de décret et l’ajout de l’article R122-2-1 dans le code de l’environnement :

    Afin de clarifier l’autorité compétente pour mettre en œuvre la procédure que ce soit dans le cadre d’un projet initial ou d’une modification/extension de projet, nous proposons de reformuler le I et le II de l’article R122-2-1 de la manière suivante :

    « I. - L’autorité compétente mentionnée au II soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L.122-1 tout projet, relevant d’une procédure d’autorisation ou de déclaration, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R.-122-2, qui lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3 1.

    II L’autorité compétente chargée :
    <span class="puce">-  de la première autorisation ou déclaration déposée relative au projet,
    <span class="puce">-  ou de la première autorisation ou déclaration d’une modification ou extension de projet,
    informe le maître d’ouvrage de sa décision de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de première autorisation ou déclaration. Le maître d’ouvrage saisit l’autorité en charge de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R.122-3 et R.122-3-1. »

    Par ailleurs, nous comprenons la nécessité de se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Toutefois, les dispositions du présent projet de décret n’encadrent pas les éventuels recours contre la décision de l’autorité administrative, spécialement celle de ne pas soumettre le projet à l’examen au cas par cas, qui induit une forte insécurité des plannings des projets pour le bénéficiaire de l’autorisation ou de la déclaration.

    Nous proposons donc deux solutions alternatives, à savoir :

    i) Soit de restreindre le recours contre la décision de l’autorité dans un délai restreint (ajout d’une disposition à l’article R122-2-1

    « IV. La décision de l’autorité compétente de ne pas soumettre le projet à examen au cas par cas est publiée au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture concernée dans un délai de 15 jours à compter de sa décision.
    Cette décision peut être déférée à la juridiction administrative par les tiers intéressés dans un délai d’un mois à compter de la publication de ces décisions »

    ii) Soit d’encadrer le contentieux sur cette procédure, à l’image du contentieux de l’urbanisme (ajout d’un article R122-2-2)

    « I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation ou une déclaration d’un projet ayant fait l’objet de la procédure prévue à l’article R122-2-1, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, que seule la procédure prévue à l’article R122-2-1 fait défaut, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation ou de la déclaration pourra en demander la régularisation. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé.
    En cas d’annulation partielle, la régularisation de la procédure prévue à l’article R122-2-1 se fait dans les conditions en vigueur à la date de dépôt du dossier d’autorisation ou de déclaration litigieuse.
    II. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un une autorisation ou une déclaration d’un projet ayant fait l’objet de la procédure prévue à l’article R122-2-1 estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, que seule la procédure prévue à l’article R122-2-1 fait défaut et peut être régularisée, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.
    Dans l’hypothèse où le juge administratif constate que la régularisation n’a pas été réalisée ou est insuffisante, il peut faire application de l’annulation partielle mentionnée a I. »

    Concernant le 9° de l’article 9 du projet de décret introduisant l’article R451-6-1 dans le code de l’urbanisme (contenu du dossier de permis de démolir)

    Selon la RATP, il semble qu’une erreur se soit glissée dans la rédaction du nouvel article R451-6-1. En effet, le a) de l’article semble indiquer que tout projet, objet d’un permis de démolir, nécessite une étude d’impact ou une dispense de l’autorité environnementale après examen au cas par cas. Or, les projets, objet d’un permis de démolir, ne sont pas automatiquement soumis à étude d’impact, ni à examen au cas par cas, ni à la mise en œuvre de l’article R122-2-1 puisque le préfet peut considérer que le projet ne présente pas d’incidences notables sur l’environnement ou la santé publique.

    Nous proposons donc de modifier le premier alinéa de l’article comme suit :

    « Le dossier joint à la demande de permis de démolir comprend, s’il y a lieu : »

    Concernant l’article 11 du projet de décret

    Certains projets sont en cours de conception et ont été planifiés en conformité aux procédures en vigueur à ce jour. Il semble opportun, pour ne pas remettre en cause le planning des projets en cours de conception de prévoir un délai d’entrée en vigueur plus souple. Nous proposons donc de décaler la date d’entrée en vigueur du décret.

    « Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d’autorisations ou déclarations déposées dans un délai de 6 mois à compter de sa publication. »

  •  Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur le projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets, le 10 février 2022 à 18h09

    L’Ae a été saisie le 3 février 2022 pour avis sur un projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets faisant suite à la décision du Conseil d’État n° 425424 du 15 avril 2021 .
    Rappel du contexte
    La France a fait le choix de transposer la directive 2011/92/UE modifiée du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement en définissant, pour certaines activités, deux seuils :
    <span class="puce">-  le plus élevé, au-dessus duquel des projets doivent obligatoirement faire l’objet d’une évaluation environnementale ;
    <span class="puce">-  le plus bas, au-delà duquel une autorité doit déterminer sur la base d’un examen au cas par cas si le projet est susceptible de présenter des incidences notables sur l’environnement, auquel cas il doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. En dessous de ce seuil, le projet est exclu du champ de l’examen au cas par cas.
    Les seuils figurant dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement sont désormais proches des seuils de soumission obligatoire, élevés, fixés par l’annexe I de la directive. L’annexe II de celle-ci, qui détermine le champ des projets relevant d’un examen au cas par cas, ne prévoit aucun seuil d’exclusion, à la différence du droit national.
    Prenant en compte l’interprétation de la directive dégagée par de nombreux arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne , dans un rapport de mars 2015, Jacques Vernier, président d’un groupe de travail de modernisation du droit de l’environnement, avait proposé la mise en œuvre d’une « clause filet, permettant de déclencher une étude d’impact, même en-dessous des seuils, lorsque le milieu naturel est sensible. Cette mesure semble indispensable au regard des exigences du droit européen (il faut noter sur ce point la constance de la jurisprudence de la Cour de justice). Loin d’être une complexité supplémentaire, cette « clause-filet », qui devrait être d’application exceptionnelle, assurera au contraire la sécurité juridique des projets ».
    Selon la fiche de présentation du projet de décret, son objet est de mettre en place, suite à la décision du Conseil d’État à laquelle il donne suite, un dispositif permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets situés en deçà des seuils de la nomenclature mais susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard des critères posés par l’annexe III de la directive.
    Pour l’Ae, l’intérêt d’un tel dispositif est de pouvoir conduire une démarche d’évaluation environnementale pour de tels projets suffisamment en amont, permettant de choisir les options les plus favorables à l’environnement et de réduire leurs incidences environnementales. Un tel dispositif offre en outre une solution « permettant de concilier sécurité juridique des projets et respect du droit de l’Union » (ibid. rapport Vernier).
    L’alternative à l’insertion d’une telle clause serait en effet de n’avoir aucun seuil d’exclusion, ce qui ne serait pas sans induire des difficultés pratiques du fait du grand nombre d’autorisations qui seraient alors soumises à une évaluation au cas par cas, comme par exemple les permis de construire.
    Le dispositif proposé par le décret
    De façon simple et pragmatique, le rapport Vernier avait envisagé de confier la mise en œuvre de cette clause filet à l’autorité environnementale (sans formulaire, décision à rendre dans un délai de quinze jours), sous réserve de définir des filtres simples pour éviter que la « clause filet » soit trop souvent sollicitée et requière trop de moyens. Il la réservait ainsi à des projets entrant strictement dans le champ de la directive 2011/92/UE modifiée et discutait de plusieurs options concernant les acteurs pouvant la solliciter et le moment où il serait possible de la déclencher.
    Le dispositif proposé, qui ne retient pas ces options, prévoit :
    <span class="puce">-  d’en confier l’instruction à l’autorité compétente chargée de la première procédure d’autorisation ou de déclaration relative à un projet pouvant en nécessiter plusieurs, donc distincte de l’autorité environnementale et parfois également distincte de l’autorité chargée du cas par cas ;
    <span class="puce">-  que cette autorité décide, dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du dossier d’autorisation ou de déclaration, de soumettre ou non le projet à examen au cas par cas. L’instruction du dossier de cas par cas serait alors assurée par l’autorité chargée du cas par cas ;
    <span class="puce">-  de permettre également au porteur de projet, et à lui-seul, de saisir cette autorité distincte de l’Autorité environnementale pour un examen au cas par cas à confier à l’autorité chargée du cas par cas, sans ouvrir cette possibilité à un tiers, notamment des associations de protection de l’environnement.
    Le décret précise par ailleurs l’articulation de ce nouveau dispositif avec les modalités d’instruction (délais, suspension) des autres demandes qui concernent le projet.
    Le dispositif introduit donc un niveau d’instruction et une autorité supplémentaires pour des projets qui ne seront qu’exceptionnellement soumis à évaluation environnementale, en référence à la même directive. L’Ae, dans son avis délibéré du 5 février 2020, avait déjà souligné que « la multiplication des autorités accroît[rait] la complexité du dispositif ». L’Ae rappelle que la complexité actuelle de la procédure faisant intervenir au titre de l’autorité environnementale des acteurs multiples est déjà source d’insécurité juridique pour les porteurs de projets. Ce nouveau projet de décret qui témoigne par son architecture de cette complexité l’accroîtra encore avec des risques supplémentaires d’interprétations divergentes pour des objets de même nature.
    Analyse du dispositif proposé
    L’Ae prend bonne note que l’approche projet est respectée, le dispositif étant activé dès « la première autorisation ou déclaration déposée relative au projet et à ses modifications ou extensions ».
    La possibilité qu’un porteur de projet puisse en prendre l’initiative est également opportune : dans le contexte de la décision du 15 avril du Conseil d’État, l’Ae encourage d’ores et déjà vivement les maîtres d’ouvrage, qui identifient un risque d’incidences notables pour l’environnement, à engager une évaluation environnementale et des échanges avec le public de façon volontaire, dans l’intérêt de l’environnement mais aussi pour accroitre la sécurité juridique du projet.
    De façon générale, les dispositions procédurales du décret tiennent compte de la grande complexité des procédures en vigueur. Elles sont déclinées à chaque cas d’espèce.
    En revanche, le projet de décret ne semble pas traiter de certaines questions de fond, qui sont importantes pour consolider la sécurité juridique recherchée par la mise en place de ce nouveau dispositif :
    <span class="puce">-  ce nouveau dispositif n’a aucun caractère public : le choix de limiter à la seule autorité compétente pour délivrer les autorisations et au maître d’ouvrage la mise en œuvre de la clause filet n’est pas transparent pour le public.
    <span class="puce">-  De plus, le juge administratif n’interviendra que suite à un recours portant sur la décision autorisant le projet et non pas dès la décision rendue sur la soumission à étude d’impact. Il y aura donc un décalage dans le temps, qui pourra être important, entre le moment où est prise la décision de ne pas soumettre un projet à évaluation environnementale, et le moment où la décision d’autorisation est susceptible d’être attaquée en justice. Le risque est alors grand, si l’autorisation fait l’objet d’une annulation, que la procédure doive être reprise très en amont retardant d’autant le développement du projet.

    <span class="puce">-  le décret ne précise pas l’effet d’une absence de décision dans le délai de 15 jours. En cohérence avec l’interprétation constante de la directive, un silence ne peut valoir exonération car le silence ne permet pas de vérifier que l’examen a bien été réellement mené.
    <span class="puce">-  même si elle se pose de façon différente que pour l’autorité chargée du cas par cas, la question de l’objectivité de l’autorité chargée de la mise en œuvre de la « clause filet » peut se poser en des termes similaires, en particulier pour son interprétation des critères environnementaux listés par l’annexe III de la directive « projets » mais également parce que cette autorité est confrontée à l’injonction « d’accélérer les procédures » et « de réduire les délais ».
    L’Ae rappelle que la question de l’objectivité de l’autorité chargée du cas par cas, qui fait l’objet d’échanges avec la Commission européenne, est toujours pendante.
    * *
    Pour l’Ae, ce nouveau décret pourrait être une opportunité d’aborder de façon globale et cohérente l’articulation entre les avis d’autorité environnementale, les décisions au cas par cas et cette « clause filet », dans l’objectif de revenir à une approche à la fois plus simple et robuste juridiquement, dans l’esprit des propositions de Jacques Vernier, à rebours de l’extrême complexité apportée par les évolutions récentes du droit depuis l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

  •  Contribution UGPVB, le 10 février 2022 à 17h48

    ncertitude sur le périmètre d’application de la « clause filet » : le décret doit indiquer clairement que pour les modifications notables des ICPE, le préfet peut activer la « clause filet » :

    Pour les projets de modifications notables d’une ICPE, la notification du changement par l’exploitant aboutit soit à un APC soit à un donné acte, or il n’est pas clairement indiqué dans le projet de décret si les changements notables d’ICPE constituent une procédure de déclaration ou d’autorisation pour laquelle la clause filet est activable par le préfet. Les modifications notables d’ICPE existantes sont-elles sujettes à la clause filet ?

    Par ailleurs, dans la mesure où ces modifications nécessitent souvent une demande de permis de construire ou une déclaration préalable au maire, si la « clause filet » ne peut pas être utilisée par le préfet dans le cadre des changements notables ICPE, alors l’autorité compétente en matière d’urbanisme est l’unique autorité compétente pour la mobiliser. Cette solution n’est pas souhaitable, les services de l’Etat, pour le compte du préfet, demeurent aujourd’hui les plus compétents pour estimer la nécessité d’activer la « clause filet ».

    Absence de critère précis conditionnant l’utilisation de la clause filet

    Le critère de localisation ne peut pas, pris isolément, conduire à mobiliser « la clause filet » de manière automatique. Or, le projet de décret n’apporte aucune précision sur les conditions précises de mobilisation de la clause filet. Ce manque de précision expose les projets d’un côté à une activation abusive de la clause filet et de l’autre un à accroissement du contentieux administratif (la décision d’activation de la clause comme la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas constituant des moyens de recours nouveau à l’encontre des décisions administratives concernées).

    Le dispositif ayant vocation à n’être soulevé qu’exceptionnellement, un document guide statuant sur les critères d’activation de la clause est-il prévu pour éviter de potentielles utilisations abusives?

  •  demande de précision, le 10 février 2022 à 17h44

    L’avis émis par l’Ae semble indiquer que le texte manque de précision quant au délai des 15 jours et l’effectivité d’une absence d’activation de la clause filet au-delà de cette période.

    Le texte ne devrait-il pas,pour la sécurisation juridique des projets, indiquer clairement que l’absence d’activation sous 15 jours vaut explicitement exonération ?

    En vous remerciant par avance pour la prise en considération de cette remarque complémentaire

  •  Contribution complémentaire de la FNSEA, le 10 février 2022 à 17h16

    En complément de la contribution précédemment partagée et concernant le délai de 15 jours pour déclencher l’analyse au cas par cas, la FNSEA souhaite rappeler pour la sécurisation juridique des projets, qu’il importe que l’absence d’activation sous 15 jours vaille explicitement exonération.

    En vous remerciant pour la prise en considération de nos remarques,
    Bien cordialement,

    La FNSEA

  •  Contribution APCA -Chambre d’agriculture France, le 10 février 2022 à 15h39

    L’APCA souhaite rappeler les principes défendus dans l’encadrement de la clause filet soumettant à évaluation environnementale des projets en déçà des seuils de la directive et du code de l’environnement.
    ₋S’agissant de dispositions qui impacteront principalement des petits projets, il convient de rappeler la nécessaire application d’un principe de proportionnalité et de faisabilité, considérant que l’évaluation environnementale est potentiellement porteuse de coûts supplémentaires.
    ₋Le délai de 15 jours doit impérativement être préservé, au risque sinon de contribuer une nouvelle fois à la surcharge administrative à laquelle se trouvent confrontés les porteurs de projet.
    ₋Considérant le maintien des seuils déjà en vigueur pour l’examen cas par cas et l’évaluation environnementale systématiques, il faut considérer que ce projet de texte vise principalement des petits projets qui pourraient être soumis la même procédure. Son activation doit demeurer suffisamment exceptionnelle au risque sinon d’alourdir la charge et les coûts pour des projets modestes.
    ₋Enfin, sur un plan plus général et compte tenu des enjeux majeurs pour l’activité agricole qui se trouve concernée par une dizaine de rubriques du R122-2, les organisations professionnelles demandent à être associée aux travaux rendus nécessaires afin de préciser les modalités de mise en œuvre de cette clause. En effet, la directive mentionne un certain nombre de critères pouvant porter à interprétation.
    Par ailleurs, il subsiste les questionnements suivants :
    ₋L’introduction de la clause-filet vise à se rapprocher encore plus de la directive européenne et si tel est le cas, pourquoi cette démarche d’harmonisation ne s’applique-t-elle pas également aux seuils prévoyant l’évaluation systématique ?
    ₋S’agissant d’un projet de décret, pourquoi celui-ci n’est-il pas accompagné de l’étude d’impact permettant d’évaluer les conséquences de ces nouvelles dispositions?
    ₋Pour les projets qui seraient amenés à devoir engager une procédure d’évaluation environnementale, quelles sont les formalités retenues en matière de consultation du public ?
    ₋La rubrique 39 figurant au R-122 visant des demandes de construction, quelle sera l’articulation avec la procédure de permis de construire ? La clause-filet pourrait-elle être mobilisable pour tout type de demande de permis ?
    ₋Est-il envisagé un processus d’évaluation environnementale adapté aux petits projets qui pourraient basculer après l’examen cas par cas ?

  •  Contribution d’IRRIGANTS de France, le 10 février 2022 à 15h19

    Irrigants de France considère que ce projet de décret expose les agriculteurs irrigants à des démarches longues et coûteuses, ainsi qu’à une complexification et un ralentissement des procédures. En effet, pour l’hydraulique agricole, ce projet va concerner l’ensemble des retenues de petites tailles, ainsi que les forages de petites capacités mis en place à l’échelle d’une exploitation agricole, et qui sont des dispositifs indispensables pour des exploitations de taille réduite dans un contexte d’adaptation au changement climatique. Nous sommes de plus inquiets sur les risques de contentieux supplémentaires que ce texte peut induire alors même que la tension est grandissante sur de nombreux territoires. Nous rappelons que l’accès à l’eau est un facteur de sécurisation de la production agricole dans toutes les zones où les plantes souffrent d’un déficit d’alimentation en eau, et que cela constitue une condition nécessaire pour une production économiquement viable, qui assure la pérennité de l’ensemble des filières végétales et animales.

    Le décret va impliquer des délais de réalisation supplémentaires, et nous demandons donc à ce que la durée de 15 jours pour décider de la soumission du projet à l’examen au cas par cas ne soit pas prolongée.

    Nous demandons également à ce que le Préfet conserve bien la décision de déclencher ou non l’examen au cas par cas.
    Il nous semble indispensable qu’il y ait une sécurisation juridique des porteurs de projet. En effet, nous sommes inquiets d’une mobilisation abusive de la clause filet.

    Nous sommes également inquiets sur le manque de précision concernant l’appréciation du critère lié à la localisation qui pourrait conduire à une systématisation de l’évaluation sur de larges territoires, et donc à une charge financière et un ralentissement pour les exploitations agricoles concernées.

    Plus globalement, nous rappelons que l’activation de ce dispositif de clause filet ne peut être mis en œuvre que dans des situations exceptionnelles, et selon le principe de proportionnalité, point sur lequel nous sommes interrogatifs et inquiets.

    Nous souhaitons enfin qu’une étude d’impact du projet de décret soit réalisée, car nous estimons que les conséquences potentielles de ce texte sont importantes économiquement pour les projets jusqu’ici uniquement soumis à déclaration.

    En conclusion, Irrigants de France considère que le projet de décret reste imprécis sur les points évoqués ci-dessus, et est synonyme d’une insécurité juridique et économique pour tous les petits projets d’hydrauliques potentiellement concernés. Aussi nous demandons que le texte ne reste pas en l’état.

  •  Attention aux risques de dérive et de surenchère, le 10 février 2022 à 15h05

    En matière d’évaluation environnementale des projets, la législation française a privilégié une approche par seuil, offrant aux porteurs de projet lisibilité et proportionnalité. En règle générale, les petits projets ont été considérés comme peu impactant sur l’environnement. Pour autant un certain nombre de prescriptions techniques en matière environnementale les concernent, qu’ils relèvent d’un régime déclaratif ou du simple RSD et pouvant parfois nécessiter des notices d’évaluation.
    Ainsi les porteurs de projet sont déjà tenus d’appliquer, avec proportionnalité, un certain nombre de règles pouvant porter sur l’implantation, la prise en compte des milieux et du paysage, la gestion de l’eau et des effluents, les nuisances, les déchets… Bref, un arsenal de dispositions déjà relativement fourni. De plus pour les territoires à enjeu spécifique, des dispositions particulières sont généralement adoptées avec des programmes d’action à portée volontaire mais aussi réglementaire.
    Introduire cette clause-filet dans la législation française peut potentiellement avoir un lourd impact sur les projets les plus modestes et ainsi les contraindre à des démarches d’abord conçues pour des projets plus importants.
    Bien que ce projet réponde à l’injonction d’un jugement et que le rattachement à des procédures existantes vise la simplification, il n’en suscite pas moins de vives interrogations, voire inquiétudes :
    • S’agissant d’un décret, pourquoi une étude d’impact n’est-elle pas rendue publique afin de pouvoir évaluer les conséquences de ces nouvelles dispositions impactant principalement des petits projets?
    • Comment éviter que, par application inappropriée d’un principe de précaution, l’activation de la clause-filet ne soit pas trop systématique, notamment pour des critères de localisation, sans suffisamment prendre en considération les dispositions territoriales déjà en place pour traiter les enjeux visés ?
    • Comment préserver un principe de proportionnalité et ne pas imposer de nouvelles charges et procédures disproportionnées (matériellement et économiquement) pour des projets de petite dimension ?
    • En cas de renvoi à un examen cas par cas et un basculement en processus d’évaluation environnementale, quelles garanties de proportionnalité des exigences avec une évaluation environnementale adaptée ?
    • Quelle articulation avec les permis de construire ? Sont-ils tous potentiellement concernés ?
    • S’agissant d’un texte qui vise à s’aligner sur la législation européenne, est-il envisagé d’harmoniser avec cette directive les seuils d’évaluation systématique appliqués en France?

    Sur le fond, la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne tient à affirmer un certain nombre de principes :
    • Ceux de proportionnalité et faisabilité qui doivent conduire à un usage très exceptionnel de cette clause, prenant en considération les nombreuses dispositions déjà existantes qui encadrent ces projets de petite dimension.
    • L’exigence de ne pas rallonger les délais de procédure de façon trop systématique, déjà ressentis comme trop longs, considérant le délai de 15 j comme un maximum à ne pas dépasser.
    • Enfin, le besoin d’accompagner ce projet par des instructions techniques préservant de toute dérive inflationniste et rappelant que l’usage de cette clause doit reposer sur une analyse prenant en considération l’encadrement réglementaire existant (qu’il soit sectoriel ou territorial) et la relativité de l’impact du projet en fonction de sa dimension.

  •  Contribution de La Coopération Agricole Pôle animal, le 10 février 2022 à 14h57

    La Coopération Agricole est l’organisation professionnelle représentant les 2200 coopératives agricoles et agroalimentaires françaises. Les coopératives de La Coopération Agricole Pôle animal accompagnent notamment leurs associés coopérateurs dans la mise en œuvre de la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Dans ce cadre, La Coopération Agricole Pôle animal a pris connaissance du projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets et souhaite faire part de ses observations.

    Le projet de décret prévoit la mise en place d’un mécanisme dit de « clause-filet » permettant de soumettre à l’examen au cas par cas, si nécessaire, des projets situés en deçà des seuils fixés par le code de l’environnement. Les seuils existants étant maintenus pour l’examen au cas par cas et l’évaluation environnementale systématiques, la clause-filet concernera principalement des projets d’élevage aux dimensions très réduites.

    Pour ces projets modestes, comment garantir une activation raisonnée de la clause-filet alors que les critères ne sont pas définis ?

    Dans le cas où un projet entre dans une procédure d’évaluation environnementale après activation de la clause-filet, comment s’assurer du respect du principe de proportionnalité ?

    S’agissant d’un projet de décret, une étude d’impact a-t-elle été conduite pour évaluer les conséquences ?

    Si la création de la clause-filet a pour objectif de mettre en conformité le droit français avec la directive européenne sur l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement dite « directive EIE », pourquoi ne pas appliquer les seuils prévus par la directive pour l’évaluation environnementale systématique des projets ?

    Pour La Coopération Agricole Pôle animal, l’utilisation de la clause-filet devra toujours s’apprécier au regard de l’ensemble des critères de la directive EIE. Aucun critère ne doit, pris isolément, conduire à mobiliser la clause-filet de manière automatique, notamment le critère de localisation. Elle doit être activée de manière raisonnée afin de ne pas alourdir et ralentir systématiquement les procédures, limiter les coûts supplémentaires, et plus généralement, ne pas menacer le renouvellement et la modernisation des exploitations. Les modalités de mise en œuvre de la clause-filet doivent être précisées au niveau national afin d’accompagner les autorités compétentes et cela en associant les organisations professionnelles concernées.

    De plus, pour assurer de la visibilité aux porteurs de projet, il est impératif de maintenir le délai de quinze jours à compter du dépôt du dossier d’autorisation ou de déclaration proposé dans le projet de décret pour activer la clause-filet.

    Enfin, La Coopération Agricole Pôle animal souligne que les seuils prévus par le droit français pour l’évaluation environnementale systématique font peser des contraintes non prévues par le droit européen sur certains projets. Nous demandons la suppression de cette surtransposition.

  •  Contribution FDSEA21 - attention à l’insécurité et aux surcoûts éventuels pour tous les petits projets, le 10 février 2022 à 12h37

    Nous nous inquiétons de cette possibilité au cas par cas dès le régime de déclaration : de très petits projets agricoles sont souvent concernés par ces déclarations.
    Si des évaluations environnementales devaient être requises à tout va, entre le coût de l’évaluation, l’allongement induit des délais, cette clause filet pourrait se transformer en une interdiction de fait.
    C’est pourquoi nous attendons des précisions strictes sur l’utilisation de cette clause filet, pour qu’elle reste bien exceptionnelle, réservée à des situations qui le nécessitent, tout en respectant le principe de proportionnalité habituellement appliqué pour ce type de réglementation.
    Enfin, nous saluons la limite de délai de réponse à 15jours, pour éviter d’allonger les délais d’instruction.

  •  Contribution de la FNHPA - Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air, le 10 février 2022 à 12h01

    Le projet de décret implique de supprimer la catégorie 39 (tous "travaux, constructions et opérations d’aménagement"), catégorie fourre-tout, qui n’est pas prévue par la directive européenne n° 2011/92/UE

    Le projet de décret introduisant un mécanisme dit de « clause filet », est susceptible d’avoir pour effet de soumettre à évaluation environnementale, n’importe quel projet de travaux, de constructions ou d’aménagements (au titre de la rubrique 39), y compris le plus modeste, ce que ne prévoit pas la directive européenne n° 2011/92/UE, dont il est pourtant censé simplement compléter la transposition.
    La mise en place de ce mécanisme doit donc, a minima, s’accompagner de la suppression de la catégorie 39 (qui n’est pas prévue par la directive), qui n’est plus adaptée en cas de mise en place de la « clause filet », mais qui figure à l’annexe de l’article R 122-2 du Code de l’environnement, ou à tout le moins de sa modification substantielle.

    En effet, lorsque le Gouvernement a procédé à la première transposition de la Directive Européenne du 13 décembre 2011, notamment par le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, il ne s’est pas contenté de reprendre strictement les différentes catégories figurant à l’annexe 2 de la Directive Européenne concernant les projets soumis à évaluation environnementale, mais a, au niveau de l’annexe de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, élargi ces catégories de projets, notamment en créant une catégorie très large et fourre-tout, figurant à la rubrique n° 39, et visant tous « travaux, construction, et opération d’aménagement », catégorie qui n’existe donc pas au niveau de l’annexe 2 de la Directive.

    L’introduction, en droit interne de cette catégorie très large, que n’imposait pas le droit communautaire, était toutefois « contrebalancée » par la mise en place de seuils assez élevés, au-delà desquels les projets doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale, pour déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire ou non, et en deçà desquels, la procédure d’examen, selon la procédure dite au cas par cas, ne s’appliquait pas. Ainsi, pour cette rubrique 39, étaient soumis à cet examen au cas par cas, tous travaux et construction (qui ne relèvent pas d’une autre rubrique plus précise) et qui créent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure ou égale à 10.000 mètres carrés et les opérations d’aménagement (qui ne relèvent pas d’une rubrique plus précise), dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 hectares ou dont la surface plancher ou l’emprise au sol est supérieure ou égale à 10000 mètres carrés.

    Lors de cette première phase de transposition de cette directive, le Gouvernement a donc été au-delà de ce qu’exigeait ladite directive, en créant une catégorie de projet fourre-tout qui ne figure pas à l’annexe 2 de la directive. Toutefois, en fixant le seuil à partir duquel une évaluation environnementale pouvait être nécessaire, après examen selon la méthode dite du cas par cas, pour les seuls projets de grande dimension, l’apparition de cette catégorie générique n’était ni choquante, ni impraticable, même si cela ne correspondait pas à la transposition demandée de la Directive Européenne.

    S’agissant de la Directive Européenne, on rappelle en effet que l’annexe 2 est liée à l’article 4 de cette Directive, paragraphe 2, qui prévoit que pour les projets qui sont énumérés à ladite annexe, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation environnementale, les Etats membres procédant à cette détermination a) sur la base d’un examen au cas par cas, ou b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’Etat membre, les Etats membres pouvant décider d’appliquer les deux procédures visées au point a) et au point b).

    Certes, dans son arrêt du 15 avril 2021, n° 425424, le Conseil d’Etat a jugé que le décret 2018-435 du 4 juin 2018 était illégal, comme n’ayant pas transposé complètement la directive européenne, en tant qu’il exclut certains projets de toute évaluation environnementale sur le seul critère de leur dimension, sans comporter de dispositions permettant de soumettre à une évaluation environnementale les projets, qui en raison d’autres caractéristiques telle que leur localisation, sont susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine, et a enjoint au Premier Ministre de prendre dans un délai de 9 mois des dispositions pour y remédier.

    Cette injonction ne saurait toutefois avoir pour effet d’obliger le Gouvernement à mettre en place un mécanisme dit de clause filet, pour toutes les catégories de projets figurant à l’annexe de l’article R 122-2, y compris pour les catégories de projet que la directive européenne n’imposait pas de créer.

    La solution, retenue le Gouvernement, consiste en effet pour toutes les catégories existantes à demander à l’autorité compétente (c’est-à-dire celle qui doit statuer sur la demande de l’autorisation ou la déclaration), d’apprécier s’il y a lieu de soumettre à l’examen selon la procédure dite au cas par cas, l’ensemble des projets situés en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2, à charge pour le maître d’ouvrage, si l’autorité compétente décide de soumettre à l’examen selon la procédure au cas par cas, le projet, de saisir l’autorité environnementale, le III du futur article R. 122-2-1 permettant au maître d’ouvrage, de sa propre initiative, de saisir directement l’autorité environnementale de l’examen au cas par cas pour déterminer si la réalisation de ce projet est soumise ou non à l’évaluation environnementale.

    On ne peut qu’être surpris par la solution de généralisation de la clause filet à l’ensemble des catégorie de projet (c’est à dire à tous les projets de construction) qu’a retenu le Gouvernement : la Directive Européenne visant précisément un certain nombre de critères d’appréciation par rapport auxquels un projet est susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement que sont, non seulement le dimensionnement du projet, mais aussi, et notamment sa localisation ; il aurait pu être envisagé d’adjoindre, catégorie par catégorie, de façon plus fine, aux seuils déjà existants, un certain nombre de critères qui, soit cumulativement, soit alternativement, avec lesdits seuils, auraient pour effet de soumettre à l’examen selon la procédure dite au cas par cas.

    Tel n’a pas été le cas, et la généralisation de ce mécanisme a été préférée. Or, cette généralisation n’est pas totalement compatible – en tout cas, elle n’est pas adaptée - avec les solutions retenues lors de la première phase de transposition de la directive, lors de laquelle on rappelle que le Gouvernement, mais précisément sans les inconvénients que permettait la fixation de seuils fixés assez hauts, a été au-delà de ce qu’exigeait la Directive Européenne, en soumettant à évaluation environnementale, une catégorie de projets fourre-tout (« travaux, construction, aménagement », catégorie d’ailleurs redondante avec d’autres rubriques), selon la procédure de l’examen au cas par cas

    Autant, la création de cette catégorie qui n’est pas prévue par la Directive Européenne, avait un sens lorsque les seuils qui étaient fixés, l’avaient été assez haut, autant la généralisation d’un mécanisme de clause filet, ne s’accommode pas du maintien d’une catégorie aussi générique que celle figurant à la rubrique 39. Avec ce nouveau dispositif, tous les projets de travaux ou de construction, y compris les plus modestes (du type abri de jardin par exemple de 6 m²) sera susceptible d’être soumis à l’examen au cas par cas de la nécessité de réalisation d’un étude d’impact et, au sens l’article L123-2 du Code de l’environnement d’une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 du même code ;

    Ce n’est assurément pas là une exigence de la directive européenne (la rubrique fourre-tout n°39 ne figurant dans aucune de ces annexes).

    Non seulement ce n’est nécessaire, ni utile, mais cette nouvelle contrainte, très excessive, complexifiera et alourdira encore plus, sans aucune véritable justification, toutes les procédures administratives d’autorisation et de déclaration afférente à des travaux, constructions ou aménagements, même les plus légers.

    Cette nouvelle étape créera en outre plusieurs niveaux d’insécurité juridique supplémentaires (décision de soumettre, ou non, à l’examen, décision de l’autorité environnementale, participation du public …), ralentira les opérations les plus courantes, et en renchérira le coût, le tout encore une fois sans justification.

    L’introduction d’une clause filet rend ainsi nécessaire la suppression de la rubrique 39, qui est une catégorie générique englobant en réalité, tous les projets de construction, de travaux et d’aménagements, laquelle catégorie générique n’est ni prévue, ni exigée par l’annexe 2 de ladite Directive, étant entendu que cette catégorie n° 39 recoupe les autres catégories de projets, qui sont, elles, prévues à la fois par le droit communautaire et le droit interne, autres catégories qui, du point de vue de la nature des projets, sont parfaitement suffisantes pour assurer une transposition complète de la directive, avec la mise en place du dispositif dit de clause filet.

  •  Contribution de la FNSEA, le 10 février 2022 à 11h58

    Ce projet de décret, né d’une injonction faite par le Conseil d’Etat, s’introduit dans un pan de la législation française traditionnellement fondées sur des seuils, offrant une lisibilité et une proportionnalité aux porteurs de projets.

    La filière agricole est directement impactée par le projet de texte car les enjeux et conséquences sont multiples, notamment pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, les IOTA et les décisions d’urbanisme.

    Le présent décret expose des projets d’élevage ou des IOTA aux dimensions très réduites à des démarches lourdes et coûteuses ainsi qu’à un ralentissement des procédures. Nous sommes inquiets quant aux obligations administratives supplémentaires pour les petites exploitations agricoles, qui engendreraient un coût plus élevé et un délai plus long pour la réalisation de projets soumis à une évaluation environnementale. Aussi, nous demandons la réalisation d’une étude d’impact du projet de décret afin de mettre en avant les conséquences potentielles pour de petits projets soumis à déclaration.
    Nous souhaitons que la procédure soit initiée par des autorités publiques ou le porteur de projet et que la durée de 15 jours ne soit pas prolongée.
    De plus, nous souhaitons une sécurisation juridique pour les porteurs de projets et espérons que la clause-filet ne fasse pas l’objet d’une utilisation abusive, notamment dans le cas où l’autorité décisionnaire est soit le maire ou le président d’EPCI. Cela pourrait alors engendrer davantage de recours en annulation sur les procédures réalisées au titre du code de l’urbanisme. Nous rappelons l’importance de ce dispositif qui doit être déclencher qu’exceptionnellement et suivant le principe de proportionnalité. Ainsi, la circulaire devant accompagner la mise en œuvre du décret dans les administrations, prévoit-elle de rappeler que le critère de localisation ne doit pas, pris isolément, conduire à mobiliser « la clause filet » de manière automatique ? Avons-nous la garantie que les services instructeurs analyseront l’utilisation de la clause filet au regard des trois critères de la directive EIE (caractéristiques, localisation et impacts potentiels du projet) ?
    Enfin, nous sollicitons à ce que les organisations agricoles nationales membres du CSPRT soient associées à l’élaboration de la circulaire qui devrait accompagner le décret. Ce document sera-t-il ensuite être partagé avec les porteurs de projets ?

    En vous remerciant par avance pour la prise en compte de nos remarques et nos questions.

  •  Avis Chambre d’agriculture Hauts-de-France, le 10 février 2022 à 11h43

    Nous avons bien noté que la décision du Conseil D’Etat du 21 avril 2021 considère que la nomenclature de l’article R122-2 du code de l’environnement ne répondait pas aux obligations européennes concernant l’évaluation environnementale des projets. Que cette décision vous a conduit à la proposition du présent projet de décret instaurant un examen aux cas par cas des projets déclaratifs qui en dessous des seuils de la nomenclature seraient susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement.
    Comme il nous l’est permis par la consultation publique, nous souhaitons vous apporter quelques remarques. S’agissant du cadre général de l’examen au cas par cas, nous tenons à vous interpeler sur plusieurs craintes quant à l’application d’un tel texte :
    <span class="puce">-  Nous tenons à rappeler l’importance du principe de proportionnalité qui comme vous le savez doit être appréciée au regard de l’importance et de la nature des travaux, de leur incidence prévisibles sur l’environnement et la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affecté. Ce principe invite à ne demander que ce qui est strictement nécessaire au regard du projet.
    <span class="puce">-  En lien avec la précédente remarque, comme toutes les entreprises qui pourraient y être soumises, l’évaluation environnementale représente un coût qui peut largement entamer l’économie générale d’un projet. Nous vous alertons sur le fait qu’elle doit être uniquement réservée aux situations à risque environnemental avéré. Elle ne doit pas avoir d’autres objets comme par exemple servir à faire cautionner un projet auprès de riverains ou à décourager un exploitant.
    <span class="puce">-  De même, nous insistons sur la qualification de projet susceptible d’avoir un impact. Nous rappelons que ce risque d’impact doit être caractérisé par des éléments précis, documenté et circonstancié.
    <span class="puce">-  Il est laissé un délai de 15 jours à l’administration pour indiquer au pétitionnaire s’il est soumis ou non à l’évaluation environnementale. Nous saluons un délai court essentiel au développement de projets. Nous espérons que l’administration sera en capacité de répondre à ces demandes dans les temps et n’optera pas pour des refus de principe visant à gagner le temps nécessaire à l’analyse du dossier mais engendrant des coûts extrêmement importants pour les pétitionnaires.
    <span class="puce">-  En tout état de cause, ce projet de décret engendrera une insécurité juridique et économique, particulièrement pour les petits projets.
    De nombreux projets agricoles sont soumis aux nomenclatures IOTA et ICPE et donc particulièrement concernés par ce document. Si le projet de texte devait être adopté, étant donné la marge d’interprétation laissée aux services instructeurs, et à la suite des remarques ci-dessus détaillées. La Chambre d’agriculture Hauts-de-France sollicite la mise en place d’un bilan périodique régional pour apprécier de la bonne application de cette « clause-filet ».

  •  Transposition de la directive UE??, le 9 février 2022 à 23h39

    +Quid du défaut de transposition de la directive UE de référence?
    +L’évaluation environnementale doit être obligatoire
    +L’impartialité et l’indépendance réelle du préfet-e doit être garantie pour apprécier les dossiers
    +Mais : quid de la capacité technique, humaine de l’organisation prévue? "Qui veut la fin veut les moyens"
    +Quid de la compétence de jugement concernant les impacts environnementaux et sociaux?

    Par ailleurs, je soutiens la contribution de FNE du 31/01/2022 à 14h48 et de Ladsous du 01/02/2022 à 12h12.

  •  contribution EDF, le 9 février 2022 à 19h33

    EDF a pris connaissance du projet de décret et formule les observations suivantes relatives aux modalités de mise en œuvre de la clause-filet introduite par ce texte.
    L’article R. 122-2-1 du code de l’environnement prévoit que l’autorité compétente chargée de la première autorisation ou déclaration relative à un projet, ses modifications ou extensions informe le maitre d’ouvrage de sa décision de soumettre le projet à un examen au cas par cas, au plus tard quinze jours après le dépôt de ladite autorisation ou déclaration.
    Le projet de décret n’encadre toutefois pas les conséquences en l’absence de décision expresse de l’autorité compétente, à l’issue de ce délai de quinze jours.
    Afin d’assurer la sécurité juridique des projets, EDF propose donc qu’il soit expressément prévu que le silence de l’autorité compétente à l’échéance du délai de quinze jours fasse naître une décision implicite de ne pas soumettre le projet à examen au cas par cas.
    Le II. de l’article R. 122-2-1 pourrait ainsi être complété de la disposition qui suit : « En l’absence de réponse de l’autorité compétente dans le délai de quinze jours, le projet ne relève pas de la procédure d’examen au cas par cas ».
    Par conséquent, en l’absence d’activation de la clause-filet à l’issue du délai de quinze jours, les délais d’instruction des différentes autorisations pourront reprendre.