Projet de décret relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas

L’objet principal du projet de décret est de transférer les compétences d’autorité environnementale (AE) (avis sur l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement par le projet) et d’examen au cas par cas (afin de déterminer si un projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale) du ministre chargé de l’environnement à la formation d’autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD). Celle-ci était déjà compétente pour un certain nombre de projets.

Consultation du 17/07/2024 au 10/08/2024 - 36 contributions

Le projet de décret prévoit une réforme de l’autorité environnementale et de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas dans le cadre des projets soumis à examen au cas par cas ou à évaluation environnementale, en transférant la compétence actuellement exercée par le ministre chargé de l’environnement à la formation d’autorité environnementale de l’IGEDD. La formation d’autorité environnementale de l’IGEDD sera désormais compétente.

Comme corollaire du transfert des compétences de l’AE ministre à l’AE de l’IGEDD, le projet de décret prévoit :

  • le transfert des compétences d’évocation et de transfert jusqu’ici attribuées au ministre chargé de l’environnement :
    • pour les projets : possibilité, pour l’AE de l’IGEDD et pour l’exercice de la mission d’avis, de se saisir de tout projet relevant de la MRAE ou au contraire de lui déléguer un projet (II du R.122-6). En conséquence, le V de l’article R.122-7 est modifié pour prévoir qu’en cas de transfert de dossier, le délai court à compter de la date à laquelle l’AE, à qui il est transféré, reçoit le dossier (cette précision existe déjà dans le cadre du transfert du ministre chargé de l’environnement vers l’AE de l’IGEDD)
    • pour les plans programmes : possibilité, pour l’AE de l’IGEDD de se saisir d’un plan programme relevant de la MRAE
  • la modification de l’article R.122-24-2 relatif à la prévention des conflits d’intérêts, ces dispositions ne s’appliquant désormais qu’à la MRAE (l’AE de l’IGEDD disposant d’un nombre de membres suffisant pour permettre que certains se déportent, le cas échéant).

Enfin, le projet de décret intègre deux autres dispositions prévoyant, d’une part, que le porteur de projet doit prendre en compte, le cas échéant, les résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement dans le cadre de la demande d’examen au cas par cas portant sur son projet (I du R.122-3-1), et, d’autre part, lorsque le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale, la possibilité pour le maître d’ouvrage de solliciter un échange avec l’autorité environnementale avant l’émission de son avis (IV du R.122-7).

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