Projet de décret relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas

L’objet principal du projet de décret est de transférer les compétences d’autorité environnementale (AE) (avis sur l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement par le projet) et d’examen au cas par cas (afin de déterminer si un projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale) du ministre chargé de l’environnement à la formation d’autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD). Celle-ci était déjà compétente pour un certain nombre de projets.

Consultation du 17/07/2024 au 10/08/2024 - 36 contributions

Le projet de décret prévoit une réforme de l’autorité environnementale et de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas dans le cadre des projets soumis à examen au cas par cas ou à évaluation environnementale, en transférant la compétence actuellement exercée par le ministre chargé de l’environnement à la formation d’autorité environnementale de l’IGEDD. La formation d’autorité environnementale de l’IGEDD sera désormais compétente.

Comme corollaire du transfert des compétences de l’AE ministre à l’AE de l’IGEDD, le projet de décret prévoit :

  • le transfert des compétences d’évocation et de transfert jusqu’ici attribuées au ministre chargé de l’environnement :
    • pour les projets : possibilité, pour l’AE de l’IGEDD et pour l’exercice de la mission d’avis, de se saisir de tout projet relevant de la MRAE ou au contraire de lui déléguer un projet (II du R.122-6). En conséquence, le V de l’article R.122-7 est modifié pour prévoir qu’en cas de transfert de dossier, le délai court à compter de la date à laquelle l’AE, à qui il est transféré, reçoit le dossier (cette précision existe déjà dans le cadre du transfert du ministre chargé de l’environnement vers l’AE de l’IGEDD)
    • pour les plans programmes : possibilité, pour l’AE de l’IGEDD de se saisir d’un plan programme relevant de la MRAE
  • la modification de l’article R.122-24-2 relatif à la prévention des conflits d’intérêts, ces dispositions ne s’appliquant désormais qu’à la MRAE (l’AE de l’IGEDD disposant d’un nombre de membres suffisant pour permettre que certains se déportent, le cas échéant).

Enfin, le projet de décret intègre deux autres dispositions prévoyant, d’une part, que le porteur de projet doit prendre en compte, le cas échéant, les résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement dans le cadre de la demande d’examen au cas par cas portant sur son projet (I du R.122-3-1), et, d’autre part, lorsque le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale, la possibilité pour le maître d’ouvrage de solliciter un échange avec l’autorité environnementale avant l’émission de son avis (IV du R.122-7).

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Commentaires

  •  Projet de décret relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, le 10 août 2024 à 20h10
    - La présentation du projet soumis à consultation publique est incompréhensible. Il y a un objet principal et un corollaire, on ne comprend pas bien les compétences entre les différentes instances ministre, igedd et mrae avant et après le transfert de compétences, bref qui fait quoi exactement.
    - De plus, la prévention des conflits d’intérêts est modifiée et semble diminuée ce qui est grave et négatif. N’est-ce pas contraire à la mise en demeure par la Commission européenne qui exigeait que « La transposition de l’obligation pour les États membres de veiller à ce que les autorités compétentes accomplissent leurs missions de manière objective et ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts pose également problème"
    - Est-ce que ce projet améliore l’indépendance, l’impartialité et l’objectivité des avis rendus en matière d’environnement ? Si oui je donne un avis favorable Si non je donne un avis défavorable.
    - De nombreux dossiers engageant des recours contentieux, des finances publiques, le mépris de l’intérêt général et le mépris des avis citoyens ainsi que la violation de la Convention d’Aarhus démontrent la nécessité d’une amélioration des procédures en matière de protection de l’environnement, objectif prioritaire de constitutionnalité. Est-ce que ce projet (ces projets !) de décret apporte une amélioration significative ?
    - Par ailleurs, je note qu’encore une fois les consultations publiques importantes sont ouvertes pendant les vacances, lorsque la plupart du public est absent ou peu disponible. Celle-ci a été ouverte, de plus, après la dissolution de l’Assemblée Nationale alors même que les ministres du gouvernement précédent était interpellé sur certains projets destructeurs de l’environnement qui perdurent depuis plusieurs décennies au mépris de la réalité actuelle de l’environnement avec certains liens et conflits d’intérêts ! Est-ce que ce transfert de compétences permettra à l’avenir d’éviter les projets destructeurs ? Lili adhérente associations protection environnement
  •  favorable avec des propositions plus ciblées , le 10 août 2024 à 14h31
    Favorable .Je suis d’accord sur le fond, transférer les compétences d’un seul individu nommé par l’ETAT à une structure déjà existante dont les valeurs sont "impartialité, indépendance et responsabilité" serait plus crédible même si la décision in finé est prise par le Préfet.. je suis entièrement d’accord avec l’analyse de France Nature Environnement, par contre le MEDEF et SNCF pour moi ne sont pas crédibles trop impliqués dans les affaires de l’ Etat, je suis loin d’ être spécialiste en la matière, mais nous sommes censés être dans une démocratie………
  •  Observations de Chambres d’Agriculture France sur le projet de décret relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen cas par cas., le 9 août 2024 à 15h52
    Ce projet vise à transférer des compétences du ministre chargé de l’environnement vers l’IGEDD et ses déclinaisons régionales (MRAE) en matière d’autorité environnementale concernant l’avis sur les projets ainsi que l’examen cas par cas. Cette réforme souhaite clarifier la répartition des rôles tout en maintenant la compétence pertinente des préfets pour l’examen cas par cas, autorités à même de pouvoir appréhender les différents enjeux locaux et l’adéquation du projet. Les projets agricoles sont par nature à implantation territoriale et il est judicieux que leur appréciation puisse être réalisée par une autorité disposant de cet ancrage territorial. Le texte prévoie qu’en cas de projet situé sur plusieurs régions, l’avis incomberait à l’IGEDD et non plus à une autorité territoriale. Or certains projets agricoles sont implantés en limite de territoire et ainsi se déploient sur deux régions. Soumettre ceux-ci à un avis de l’IGEDD pour une simple question de limite administrative ne risque-t-il pas de créer une rupture d’égalité de traitement entre des acteurs identiques ? Nous suggérons que dans cette situation, soit retenue l’autorité compétente correspondant à l’implantation physique du projet de bâtiment. Par ailleurs, il est indiqué que l’IGEDD peut se saisir de tout projet relevant de la compétence de la MRAE, sans préciser les conditions pouvant y conduire, ce qui peut être préjudiciable en termes de lisibilité pour les acteurs concernés. Enfin, la possibilité offerte pour les maîtres d’ouvrage de solliciter un échange avec l’autorité avant que celle-ci ait émis son avis semble pertinente. Ceci étant, il apparaît nécessaire d’en préciser certaines modalités, notamment en termes de formalisme et de délais et à condition que la MRAE puisse disposer de moyens d’expertise adaptés.
  •  L’avis de la MRAE est impératif pour répondre au droit du public à une information impartiale, le 9 août 2024 à 15h43
    La MRAE assure une mission essentielle pour répondre au droit du public à une information impartiale et objective. Or, on peut constater que dans certaines région ces avis, très importants, ne sont pas mis à disposition du public dans le cadre des enquêtes publiques. Ce projet de décret prévoyant de déléguer des dossiers aux MRAE va encore accentuer leur charge de travail et manifestement les MRAE n’ont pas toujours les moyens de leur mission. Le développement des projets d’énergies renouvelables à la suite de la loi APER génère de très nombreux dossiers et on peut prévoir que dans l’état actuel, les MRAE ne parviendront pas à assurer leur mission. Ce projet de décret ne peut ignorer une telle situation, car l’absence d’avis est une atteinte aux droits du public et à l’indépendance fonctionnelle des MRAE Ce projet de décret doit prévoir qu’un avis doit être donné obligatoirement pour chaque dossier
  •  La réponse du porteur de projet à l’avis de la MRAE doit donner lieu à un nouvel avis de cette dernière., le 9 août 2024 à 15h41
    La réponse du porteur de projet à l’avis de la MRAE doit donner lieu à un nouvel avis de cette dernière. Dans le processus actuel l’avis de la MRAE donne lieu à une réponse du porteur de projet qui tient, ou ne tient pas compte de cet avis, et bien souvent le réfute totalement ou partiellement, laissant le public, l’administration, le commissaire enquêteur et les juges face à des documents contradictoires. Pour garantir le droit du public à une information pleine et entière, il convient de soumettre la réponse du porteur de projet à la MRAE qui peut ainsi maintenir ou amender son avis.
  •  Information pleine et entière du public sur les échanges de la MRAE avec les porteurs de projets, le 9 août 2024 à 15h39
    Pour une information pleine et entière du public amené à s’exprimer lors des enquêtes publiques, il est impératif que ces échanges soient mis à disposition du public et annexés aux avis de la MRAE. La MRAE a été mise en place pour répondre à une exigence d’indépendance et de transparence. Il ne serait pas dans l’esprit qui a présidé à la création de la MRAE, que cette instance participe à la construction des projets. Ses avis doivent restés totalement indépendant des exigences ou intérêts des porteurs de projets.
  •  Ce projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale, le 9 août 2024 à 15h37

    Tout d’abord je tiens à souligner l’incongruité d’une consultation sur un sujet important en pleine période des congés estivales. Elle ne peut que recueillir peu d’avis et en ce sens elle ne répond pas à la nécessité d’informer et impliquer les citoyens

    Ce projet de décret ambitionne de modifier partiellement le processus devant l’autorité environnementale et les MRAE.
    Ce projet de modification aurait dû être soumis à évaluation environnementale, étant susceptible d’entraîner des conséquences sur l’environnement.
    La consultation de l’autorité environnementale et des MRAE, est une partie intégrante du processus d’évaluation environnementale (L122-1 III du code de l’environnement).

    Ce projet est donc illégal et doit faire l’objet d’une évaluation environnemental.

  •  Contribution du Syndicat des énergies renouvelables (SER), le 9 août 2024 à 14h53

    Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) accueille favorablement ce projet de décret qui répond aux exigences d’indépendance des services.

    En revanche, le SER estime que la disposition qui prévoit que « Lors de l’examen au cas par cas, le porteur de projet doit prendre en compte, le cas échéant, les résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables » (ajout à la fin du I du R122-3-1) n’est pas suffisamment précise et encadrée.

    Le SER souhaite ainsi que des précisions soient apportées sur les points suivants :
    -  Le périmètre concerné par cette disposition : quels terrains sont précisément concernés ?
    -  La nature des « autres évaluations pertinentes » qui sont visées : s’agit-il de celles menées par le porteur de projet lui-même au titre d’une autre législation ou est-ce plus large ? Si d’autres études étaient visées, il conviendrait alors de se limiter à celles qui sont dans le domaine public afin d’éviter qu’un travail de recoupement entraîne des frais pour accéder à des études non publiques.
    -  La liste des « autres législations applicables » qui sont visées.

    Enfin, le SER souligne que les MRAe, faute de moyens humains suffisants, émettent des avis souvent génériques sur les projets. Il conviendrait aussi de s’assurer que les MRAe soient destinataires des réponses des porteurs de projet.

  •  Demande de clarification de la nouvelle disposition de l’article R122-3-1 du code de l’environnement , le 9 août 2024 à 12h50

    La Société des grands projets souhaiterait que soit apportée une clarification sur l’obligation par le porteur de projet de prendre en compte les résultats d’autres évaluations dans le cadre d’une demande d’examen au cas par cas pour les raisons suivantes.

    La page de présentation du projet de décret indique que :
    « le projet de décret intègre deux autres dispositions prévoyant, d’une part, que le porteur de projet doit prendre en compte, le cas échéant, les résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement dans le cadre de la demande d’examen au cas par cas portant sur son projet ».

    Cette indication laisse penser que le porteur de projet doit prendre en compte le résultat d’études d’impacts de projets ou d’évaluation environnementales de documents de planification sur le territoire concerné portés par d’autres maitres d’ouvrages ou personnes responsables.

    Toutefois, l’article 2 du projet de décret modifiant l’article R122-3-1 du code de l’environnement dispose que :
    « Le maître d’ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables »

    Les termes suivants « requises au titre d’autres législations applicables » qui peuvent donner un autre sens que ce qui est indiqué dans la page de présentation.

    En effet, le renvoi à d’autres législations applicables laisse penser :
    • d’une part, qu’il s’agirait de résultats d’études non requis par la législation relative à l’évaluation environnementale ;
    • d’autre part, qu’il s’agirait des législations applicables au projet concerné par la demande d’examen au cas par cas.

    Or, il nous semble que seule la législation relative à l’autorisation environnementale prévoit une étude d’incidence environnementale (article R181-14 du code de l’environnement) et, qui plus est, pour les projets non soumis à étude d’impact.

    Aussi, dans le cadre d’un examen au cas par cas d’un projet soumis à autorisation environnementale, le porteur de projet n’est pas encore en mesure de savoir s’il est soumis à étude d’impact ou à étude d’incidence environnementale, l’un excluant l’autre.
    Il ne pourra donc pas prendre en compte dans le cadre de sa demande d’examen au cas par cas de tels résultats.

  •  Observations RTE, le 8 août 2024 à 17h32

    Le projet de décret ajoute une nouvelle obligation pour le maître d’ouvrage chargé de remplir des examens au cas par cas (« Le maître d’ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables »). La formulation de cette nouvelle obligation est source d’insécurité juridique pour le maître d’ouvrage qui n’a pas nécessairement une connaissance exhaustive, ni l’accès à l’ensemble des évaluations environnementales réalisées pour un projet. Afin de ne pas ralentir la mise en œuvre de projets pour la transition énergétique, il est proposé d’assouplir la rédaction (i.e. possibilité pour le MOA et non une obligation) et de l’encadrer (i.e. rester compatible avec des délais de traitement acceptables pour un maître d’ouvrage diligent).

    Par ailleurs, en cas de transfert de dossier entre l’IGEDD et la MRAe, le projet de décret prévoit que le délai pour rendre l’avis court à compter de la date à laquelle l’AE, à qui il est transféré, reçoit le dossier. Cette modification pourrait provoquer un allongement des délais dans lesquels les avis de l’AE sont rendus, ce qui entraîne un risque fort de glissement de planning pour les projets, ainsi que pour les plans et programmes concernés (notamment les S3RENR), ce qui est contraire à l’objectif d’accélération de la transition énergétique et au développement des énergies renouvelables.

  •  Observations MEDEF , le 6 août 2024 à 22h29

    Veuillez trouver nos observations par article :
    Article 3 : (122.6, II)
    Le partage des attributions d’autorité environnementale entre l’Autorité Environnementale et les Missions Régionales d’Autorité Environnementale n’est pas clairement défini.
    Actuellement, l’Autorité Environnementale peut, sur instruction ministérielle, retirer une compétence des Missions Régionales d’Autorité Environnementale pour la traiter elle-même.
    Le nouveau texte étend ce pouvoir, permettant à l’Autorité Environnementale de dessaisir les Missions Régionales d’Autorité Environnementale de leurs compétences sans motivation ni critères définis. L’extension des prérogatives de l’Autorité Environnementale, permettant un contrôle accru sans exigences de motivation, pourrait déséquilibrer la représentation des intérêts environnementaux par rapport à d’autres intérêts des Maîtres d’Ouvrage (MOA). Bien que l’Autorité Environnementale soit principalement consultative, elle détient aussi un pouvoir décisionnel dans certains cas, accentuant cette dynamique.

    Article 4 du décret :
    Nous recommandons de proposer un échange avec l’Autorité Environnementale pour présenter le projet (contexte, particularités, aspects techniques). Cependant, cette recommandation se heurte souvent au refus de l’AE. Dans certains cas, l’AE a reconnu a posteriori que l’échange aurait été pertinent, même s’il a été initialement refusé.
    Un tel dispositif serait bénéfique pour les porteurs de projet et pour l’AE, car il assurerait une meilleure compréhension des projets. En pratique, sur certains dossiers, l’AE a parfois indiqué après coup qu’un échange refusé aurait finalement été utile.
    Toutefois, la rédaction proposée n’apporte pas de changement significatif : à ce jour, rien n’interdit au maître d’ouvrage de solliciter un échange sans garantie que l’AE accepte. Cet ajout formalise la possibilité d’un échange, offrant ainsi plus de confort aux AE qui pouvaient être réticentes pour des raisons de neutralité. Cependant, il est probable que cet ajout reste théorique et sans effets concrets pour les MOA.
    De plus, la formule « avant que celle-ci n’ait élaboré son avis » est ambiguë. Elle peut être interprétée de manière variable, laissant à l’AE une marge de manœuvre pour refuser l’échange. Il serait plus approprié de préciser que l’échange doit avoir lieu dans les premières semaines post-saisine, période pendant laquelle l’avis de l’AE ne peut logiquement être élaboré.

    Nous vous proposons la modification suivante :
    L’article R. 122-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :
    « 1° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
    IV.- Le ou les maîtres d’ouvrage du projet peuvent solliciter un échange avec l’autorité environnementale avant que celle-ci n’ait rendu son avis. L’autorité environnementale peut refuser cet échange par décision motivée. Cet échange est toutefois accepté dès lors que la sollicitation du maître d’ouvrage intervient durant les trois semaines suivant la date de réception par l’autorité environnementale du dossier mentionné au premier alinéa du I et que ledit échange a pour objet d’assurer la présentation du projet et la bonne compréhension de ses enjeux.
    2° Le IV devient le V ;
    3° Au IV devenu V, les mots « des deuxièmes ou quatrièmes alinéas du 1° du I » sont remplacés par les mots « du II » et après les mots « la formation d’autorité environnementale » sont insérés les mots « ou la mission régionale d’autorité environnementale. »

  •  Défavorables aux dispositions d’instruction, le 5 août 2024 à 11h40

    La recherche de simplification et d’efficience est toujours absente avec des propositions qui alourdissent le processus existant et les délais des projets.

    Défavorable : "Le maître d’ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables".
    C’est une source d’insécurité juridique, car non claire et non réalisable (il n’est pas réaliste de consulter l’ensemble de la bibliographie des avis de l’AE). Le processus existant permet déjà d’avoir un échange avec les services compétents dans le cadre de réunions, d’un avis d’examen au cas par cas… pour cibler les enjeux et les attentes.

    Défavorable : "le décret permet la possibilité pour le MOA de solliciter un échange avec l’Ae avant que celle-ci n’ait élaboré son avis".
    Le processus existant permet déjà d’échanger avec l’Ae, notamment à l’occasion de la visite de terrain (que l’Ae demande avant émission de son avis sur une étude d’impact de projet). L’Ae dispose déjà d’un délai déjà contraint de 2 mois pour émettre son avis laissant peu de place à ces temps d’échanges supplémentaires.
    La procédure d’autorisation environnementale est, par ailleurs, fortement perturbée dans son déroulement par les dispositions permettant des "demandes de compléments" (avec suspension de délai) lors de l’instruction.

  •  MRAE avis, le 2 août 2024 à 18h10
    Je note que le processus actuel ne constitue pas une garantie des droits du public : En effet, l’avis des MRAE fait l’objet d’une réponse du porteur de projet, mais cette réponse n’est pas transmise ,ce qui laisse le public, l’administration et les juges aux prises avec deux documents contradictoires. Il serait donc souhaitable que la réponse du porteur de projet soit systématiquement communiquée aux MRAE, avec obligation pour celle-ci d’indiquer si elle maintient ou fait évoluer son avis Je vous remercie
  •  Contribution SNCF Réseau et SNCF Gares et connexions sur le projet de décret relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, le 2 août 2024 à 12h48

    Les sociétés SNCF Réseau et SNCF Gares & connexions souhaitent formuler les observations suivantes sur le projet de décret relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas.

    ARTICLE 1er et ARTICLE 3

    SNCF Réseau et SNCF Gares & connexions prennent acte que la formation d’autorité environnementale de l’iGEDD reste, pour l’ensemble de leurs projets de travaux, d’aménagement ou d’ouvrages, chargée de l’examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l’article L. 122-1 et demeure l’autorité environnementale mentionnée au V de l’article L. 122-1.

    Elles s’en félicitent. Il apparaît effectivement important que l’ensemble des projets ferroviaires, de par leurs spécificités et de la nécessité de la cohérence du Réseau Ferré National, soient instruits par une unique autorité.

    ARTICLE 2

    Les dispositions visant à ajouter à l’article R.122-3-1 du code de l’environnement relatif à l’examen au cas par cas une mention selon laquelle « Le maître d’ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. » apparaissent peu claires, et donc source d’insécurité juridique pour les MOA.

    En effet, à la lecture de ces dispositions, il n’est pas possible de savoir si le MOA doit tenir compte de ces résultats en tant que sources d’études bibliographiques lui permettant d’établir son état initial, ou s’il est tenu d’analyser les éventuelles incidences cumulées des projets ou plans/programmes qui ont donné lieu à ces évaluations avec son projet. Une telle obligation aboutirait à exiger du MOA d’inclure, à un stade prématuré, une analyse aboutie des effets cumulés avec des projets d’autres maîtres d’ouvrages, pour lesquels une évaluation des incidences aurait déjà été réalisée.
    Cette orientation se révèlerait particulièrement difficile et lourde à mettre en œuvre en pratique (quelles évaluations à prendre en compte et où les obtenir), pour un intérêt faible quant à l’appréciation des risques d’incidences d’un projet présenté dans le cadre d’une demande d’examen au cas par cas et dont l’actualité de l’information resterait de très faible durée.

    Compte tenu de ce qui précède, il nous semble nécessaire de supprimer ces dispositions.

    ARTICLE 4

    SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions s’étonnent de l’apport du décret sur la possibilité pour le MOA de solliciter un échange avec l’Ae avant que celle-ci n’ait élaboré son avis : d’abord parce qu’il est déjà possible d’échanger avec l’Ae, notamment à l’occasion de la visite de terrain que l’Ae-IGEDD demande avant émission de son avis sur une étude d’impact de projet ; ensuite parce que l’Ae dispose d’un délai déjà contraint de 2 mois pour émettre son avis laissant peu de place à ces temps d’échanges supplémentaires, alors que la procédure d’autorisation environnementale est, par ailleurs, fortement perturbée dans son déroulement par la nouvelle procédure de consultation introduite par la loi Industrie Verte.

  •  Une occasion manquée (Contribution de France Nature Environnement), le 1er août 2024 à 14h09

    France Nature Environnement déplore l’occasion ratée que représente ce décret.

    Etape clé de l’évaluation environnementale, l’étude d’impact permet de décrire et d’apprécier les incidences sur la population et la santé humaine ; la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage… et surtout d’apprécier les propositions permettant d’éviter, de réduire, voire de compenser ces atteintes. Les études d’impact constituent donc le socle des débats environnementaux sur les projets, programmes ou plans. Les informations qu’elle fournit sont donc essentielles.

    L’évaluation environnementale est encore trop souvent perçue comme une contrainte procédurale inutile par les acteurs alors qu’elle est indispensable pour élaborer des projets, plans et programmes vertueux, et pour aboutir à une décision finale qui respecte l’environnement, d’autant que l’évaluation environnementale est également la clé d’entrée des décisions administratives dans le processus de la participation du public qui permet d’améliorer l’acceptabilité desdites décisions.

    A la lumière de ces simples rappels, la décision de soumettre un projet ou un plan à évaluation environnementale est donc cruciale.

    Malheureusement, pour 80 % des décisions relatives aux projets, cette mission est confiée à des préfets de département ou de région chargés de concilier les politiques publiques sur le territoire et donc d’arbitrer entre des missions souvent contradictoires. La même autorité doit trop ainsi réaliser une analyse critique en fonction des enjeux environnementaux, puis décider d’autoriser ou non un projet en tenant compte des aspects économiques et sociaux : force est de constater, notamment à la lumière des nombreux contentieux engagés et jugés, que l’économie pèse toujours plus lourd que la nature et la santé.

    Dans certains cas, comme par exemple pour les ouvrages de protection contre les risques naturels, le préfet de département possède, en plus du rôle de décisionnaire et d’autorité environnementale, celui de maître d’ouvrage ou d’assistant au maître d’ouvrage. L’État peut donc tout à la fois proposer un projet en tant que maître d’ouvrage et le valider en tant que décisionnaire. Comment croire à l’impartialité de sa décision lorsqu’il doit décider, en fonction des enjeux et des incidences probables du projet, que le projet doit être soumis à évaluation environnementale ?

    Bien souvent dans les faits, quand le préfet est décisionnaire, l’économie prévaut, au détriment de la santé humaine et de l’environnement. Les statistiques sur les procédures d’enregistrement, notamment en matière d’ICPE agricoles le confirment d’ailleurs sans détour : le simple fait de confier à l’autorité préfectorale la décision au cas par cas de soumettre un projet à évaluation environnementale suffit à fragiliser juridiquement des projets et à aggraver les difficultés financières des opérateurs économiques.

    Depuis la loi de 2019 qui a confié aux préfets la compétence de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire pour les projets qui sont soumis au «  cas par cas  » à cette obligation, le nombre de projets soumis à évaluation a diminué.

    La Commission Européenne a d’ailleurs mis la France en demeure de mettre fin au risque de conflit d’intérêt en la matière.

    Il est donc parfaitement incompréhensible que ce décret, présenté comme visant à écarter toute impartialité apparente du processus dans les cas où le ministre en charge de l’environnement intervenait, n’ait pas été l’occasion de se mettre également en conformité avec le droit européen s’agissant des projets soumis à décision déconcentrée.

    Proposition de FNE :
    - Confier à l’Autorité Environnementale du CGEDD ou aux Missions Régionales de l’Autorité Environnementale (selon la taille du projet concerné) la mission de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire pour l’ensemble des projets soumis à évaluation environnementale «  au cas par cas  » pour que la décision soit prise en toute indépendance et permettre que soit enfin close la procédure pré-contentieuse engagée contre la France par la Commission Européenne.

  •  Contribution de la Fédération Nationale des Travaux Publics, le 1er août 2024 à 13h05

    La Fédération Nationale des Travaux Publics est engagée depuis de nombreuses années pour une meilleure prise en compte des incidences écologiques des différents projets d’infrastructures.

    Le projet de décret relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas va dans le bon sens, car il permet d’harmoniser les procédures et d’avoir un interlocuteur unique : l’IGEDD. Ces dispositions sont positives, car elles permettent de consacrer une phase préalable et indispensable de discussion entre l’autorité environnementale et le maître d’ouvrage.

    Néanmoins, si cette phase de discussion est une avancée importante pour l’acceptation des projets notamment, il faudra rester vigilant à ce que cette phase ne retarde pas la formulation de l’avis de l’autorité, risque majeur dans un contexte de réindustrialisation du Pays.
    Il serait nécessaire de préciser d’une part, que le temps d’échange puisse avoir lieu en amont du dépôt du projet, et d’autre part, que ces discussions puissent aussi être engagées sur initiative de l’autorité environnementale.

    Dès lors, nous proposons de modifier le décret comme suit :

    Proposition de modification :

    « L’article R. 122-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

    1° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

    « IV.- Le ou les maîtres d’ouvrage du projet ou l’autorité environnementale peuvent engager solliciter un échange ensemble avec l’autorité environnementale avant que celle-ci n’ait élaboré son avis.
    Le ou les maîtres d’ouvrage peuvent également solliciter un échange avant que celui-ci ne dépose son projet » ;

    2° Le IV devient le V ;

    3° Au IV devenu V, les mots « des deuxième ou quatrième alinéas du 1° du I » sont remplacés par les mots « du II » et après les mots « la formation d’autorité environnementale » sont insérés les mots « ou la mission régionale d’autorité environnementale ». »

  •  MRAE surchargée, le 1er août 2024 à 11h16
    EFFECTIFS INSUFFISANTS DES MRAE, Le rôle des MRAE est essentiel : la jurisprudence ne cesse de rappeler que leurs avis sont essentiels, notamment pour le public qui ne dispose pas d’une autre information objective et impartiale sur le projet ou le plan programme. Or, j’ai pu observer qu’en NOUVELLE AQUITAINE, sur les projets éoliens notamment, le nombre d’absence d’avis, quasi nul il y a quelques années, avait considérablement augmenté pour avoisiner les 50% en 2024, alors que parallèlement, les avis sur projets photovoltaïques, explosaient. Manifestement, l’Etat n’a pas délégué suffisamment de personnel aux MRAE, ne leur permettant pas d’assurer leur mission. Il en résulte que l’Etat porte atteinte à l’indépendance fonctionnelle des MRAE en les privant plus ou moins volontairement de personnel. Il est porté une atteinte grave aux droits du public. Le présent projet, en permettant de déléguer des dossiers aux MRAE, va encore accentuer la charge de travail alors que les effectifs sont insuffisants. Je demande donc qu’un avis soit obligatoirement donné dans chaque dossier, et qu’il n’y ait plus d’absence d’avis.
  •  ABSENCE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE DECRET, le 30 juillet 2024 à 16h42
    Ce projet qui vise à modifier en partie le processus devant l’autorité environnementale et les MRAE. Or la consultation de l’autorité environnementale et des MRAE, fait elle même partie du processus d’évaluation environnementale ( L122-1 III du code de l’environnement ). Il en résulte que ce projet aurait dû lui même être soumis à évaluation environnementale, car il est susceptible d’avoir une influence sur l’environnement et il s’analyse en un plan programme aux termes de l’article L 122-4 du code de l’environnement et de la jurispruden du Conseil d’Etat et de la CJUE. En l’absence d’évaluation environnementale, le présent projet est illégal
  •  ECHANGES PORTEUR DE PROJET/MRAE, le 30 juillet 2024 à 16h26
    Le projet de décret qui prévoir ses échanges doit disposer que les échanges devront être annexés à l’avis de la MRAE, afin que le public soit complètement informé des demandes et des réponses. La MRAE étant une autorité indépendante, on ne peut pas lui demander de co-construire le projet, sous peine de trahir sa mission. Il serait bon que le décret donne également la possibilité à la MRAE de consulter les délégués départementaux de la FEDERATION ENVIRONNEMENT DURABLE, qui sont à même d’apporter des informations sur les points soumis à avis, en particulier en matière éolienne.
  •  AVIS DES MRAE II, le 30 juillet 2024 à 16h19
    Je complète ma contribution en citant la jurisprudence qui permet aux MRAE, tant que le processus décisionnel n’est pas achevé, de compléter ou modifier leur avis : un organe consultatif peut légalement, tant que le processus décisionnel dans lequel il intervient n’est pas arrivé à son terme, procéder à un nouvel examen des questions relevant de sa compétence et émettre un nouvel avis confirmant, modifiant ou infirmant le précédent, que ce soit spontanément ou sur demande de l’autorité décisionnelle, et pour tout motif, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire que le précédent avis ait été entaché d’irrégularité (CE Sect., 1er juin 1962, p. 363, cité par J. Lessi dans ses conclusions sous l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 novembre 2015, req. n° 372045, BJDU 2/2016, pp. 119 et suiv., spéc. p. 121). Il est donc légitime que cette possibilité, ignorée actuellement des MRAE, se transforme en obligation d’examiner la réponse du porteur de projet à l’avis émis. En toute hypothèse, il serait opportun d’accorder réglementairement au public :
    - soit un droit de suite en lui permettant de la MRAE dans un délai à définir, à compter de la publication officielle de la réponse du porteur de projet, afin d’avoir son appréciation technique sur cette réponse
    - soit un droit de saisine plus large, afin de lui soumettre le cas échéant, des éléments ignorés ou négligés par les porteurs de projet