Projet de décret portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes et aux règles d’extinction des publicités et enseignes lumineuses

Consultation du 01/12/2021 au 22/12/2021 - 330 contributions

La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État modifiant certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes et aux règles d’extinction des publicités lumineuses et enseignes lumineuses.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Contexte :

La Convention citoyenne pour le climat a mis en avant la nécessité de réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation. Pour répondre à cette nécessité, le présent projet de décret modifie plusieurs dispositions du code de l’environnement en matière de publicités, enseignes et préenseignes situées à l’extérieur et visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.

Dispositif :

Le projet de décret clarifie tout d’abord les modalités de calcul de la surface unitaire des publicités afin de lever toute ambiguïté d’interprétation du droit, en intégrant dans le code de l’environnement la jurisprudence « Oxial » de 2016 du Conseil d’État, selon laquelle cette surface s’apprécie en prenant en compte l’encadrement et tout dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité. Il applique également ces modalités aux enseignes s’apparentant à des panneaux publicitaires et prévoit des modalités spécifiques pour la publicité apposée sur le mobilier urbain dont la surface correspond uniquement à l’affiche ou à l’écran.
De plus, le projet de décret réduit à 10,50 m² la surface maximale des publicités ainsi que celle des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, lorsque ces surfaces étaient précédemment fixées à 12 m², tout en accordant aux professionnels un délai maximal de quatre ans pour mettre en conformité les dispositifs préexistants ne respectant pas cette nouvelle surface.
Enfin, il relève à 4,7 m² la surface maximale des publicités murales non lumineuses dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (actuellement limitée à 4m²). Ce léger relèvement évite aux professionnels de devoir remplacer leurs panneaux existants. L’impact pour le cadre de vie de ces publicités de moindre taille est en effet moins prégnant du fait de leur adossement à une surface pleine.
Par ailleurs, le projet de décret prévoit une harmonisation des règles applicables en matière d’extinction nocturne des publicités lumineuses et une limitation des exceptions à l’obligation d’extinction. Les publicités lumineuses devront ainsi être éteintes sur tout le territoire entre 1 heure et 6 heures du matin (à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports et sur le mobilier urbain affecté aux services de transport durant les heures de fonctionnement de ces services), alors que jusqu’à présent les grandes unités urbaines devaient élaborer un règlement local de publicité si elles souhaitaient poser des règles d’extinction. Cette mesure s’accompagne d’un renforcement des sanctions en cas de non-respect des règles d’extinction des publicités lumineuses et des enseignes lumineuses, lequel sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Commentaires

  •  Renforcer les interdictions, le 6 décembre 2021 à 11h00
    Pourquoi faire une exception pour les panneaux lumineux installés dans les aéroports et les abris de transport ? La plupart des panneaux sont installés sur ces abris. Dans une logique de sobriété énergétique, le développement de ces technologies hyper consommatrices d’énergie électrique doit être freiné et soumis à conditions. Par ailleurs, ces panneaux en bords de route distraient bien plus les conducteurs que les affichages papiers. On interdit le téléphone en voiture, interdisons ces écrans faits pour attirer l’attention des conducteurs et passants. D’autre part, ces panneaux lumineux suppriment les emplois des afficheurs. La priorisation de l’électricité vers des enjeux majeurs de transition énergétique est nécessaire. Les bornes de recharge des véhicules électriques sont à prioriser avant ces panneaux publicitaires superfétatoires. Je demande :
    - à ce que ces panneaux soient automatiquement éteints lorsque l’éclairage publique s’allume.
    - à ce que la même règle s’applique à tous les panneaux lumineux, quel que soit leur emplacement
    - à ce que l’installation d’un panneau lumineux justifie son bénéfice en termes d’impacts environnementaux par rapport à l’installation d’un panneau d’affichage traditionnel : Comparaison entre le coût énergétique, émissions de GES et consommations de ressources naturelles liés à l’installation du panneau (selon leur emplacement, l’impact environnementaux des trajets pour changer la publicité sera bien moindre)
  •  Harmonisation, le 6 décembre 2021 à 08h24
    L’arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses détermine que les éclairages extérieurs doivent être éteint au plus tard 1 heure après la fin de l’activité et au plus tôt 1 heure avant le début de l’activité. Pourquoi ne pas faire de même avec les enseignes lumineuses afin d’être en harmonie avec cet arrêté ? Concernant les enseignes publicitaires lumineuses sur la voie publique, il serait également possible de faire de même.
  •  Délai transitoire de mise en conformité des enseignes, le 5 décembre 2021 à 17h00

    S’agissant des enseignes (art. R. 581-65 modifié par le § I de l’art. 2 du projet de décret), le projet de décret est pris pour l’application de l’article L. 581-18 du code de l’environnement.

    Or, selon le 1er alinéa de l’article L. 581-43 du code de l’environnement, les enseignes mises en place avant l’entrée en vigueur des actes pris pour l’application de l’art. L. 581-18, et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai maximal de 6 ans à compter de l’entrée en vigueur de ces actes.
    Selon le 2e alinéa du même article L. 581-43, ce même délai de mise en conformité de 6 ans à compter de l’entrée en vigueur des actes pris pour l’application de l’art. L. 581-18 concerne les enseignes lorsqu’elles sont soumises à autorisation, ce qui est notamment le cas des enseignes dans les lieux mentionnés aux art. L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que lorsqu’il existe un règlement local de publicité.

    Le dernier alinéa de l’art. L. 581-43 permet, par décret, de réduire le délai de mise en conformité de 6 ans uniquement pour les publicités et préenseignes.

    Par conséquent, l’article 6 du projet de décret ne peut (malheureusement) pas légalement réduire à 4 ans le délai imparti aux enseignes scellées au sol dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants pour réduire de 12 à 10,50 m² la surface unitaire des dispositifs dont le principal objet est de recevoir ces enseignes.

  •  plutot favorable, le 4 décembre 2021 à 14h51
    Bonjour, Plutot favorable à ce projet qui limite les pollutions visuelles et le gaspillage d’énergies voire de surfaces. Franchement, vous manquez de volonté politique et pourriez aller plus loin dans la baisse des dépenses énergétiques et plus globalement de la réduction des nuisances liées à la publicité
  •  Vous avez essayé de freiner un TGV en frottant vos pieds sur les rails ?, le 4 décembre 2021 à 12h09
    C’est l’image que m’évoque ce texte : on enlève quelques centimètres carrés ici, mais on en ajoute là. La motivation du texte est pourtant, je cite "de réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation." Fortement, il est écrit. Je suis donc obligé de constater que ce texte ne répond pas du tout à l’objectif qu’il se fixe lui-même. En conséquence il n’atteint pas le niveau requis pour être présenté aux citoyens pour discussion. C’est même presque insultant je trouve, dans un domaine où il y a pourtant un consensus assez fort chez les mêmes citoyens pour limiter fortement la publicité d’une manière générale, et la publicité lumineuse en particulier. Ce texte est donc à reprendre en intégralité. La première phrase devra interdire totalement les publicités lumineuses installées directement sur le sol et donner 6 mois pour leur démontage.
  •  en termes de sobriété énergétique, indispensable d’aller plus loin, le 3 décembre 2021 à 14h38
    Merci de tous les commentaires qui prouvent que les citoyens mesurent mieux les enjeux que les décideurs. Et l’enjeu majeur aujourd’hui, consiste à faire une transition énergétique qui passera nécessairement par de la sobriété. Au lieu d’ergoter sur quelques centimètres de surface des panneaux géants, ne pourrait-on commencer par interdire l’installation de panneaux publicitaires lumineux, tout simplement? Sachant qu’un panneau lumineux de 2m2 consomme autant qu’un foyer avec un enfant… On demande aux foyers de faire des efforts, et on laisse la publicité, qui n’a aucune utilité sociale, continuer à consommer une énergie "de dingue", en nous proposant ensuite de construire de nouvelles centrales nucléaires pour alimenter tout ça. D’évidence, le texte est insuffisant. Faudra-t-il attendre la condamnation de l’Etat en mars 2022 par le Conseil d’Etat pour que de vraies mesures soient enfin prises ?
  •  FAVORABLE, le 3 décembre 2021 à 10h42

    Je suis favorable à toutes mesures qui viserait à réduire à l’impact de la publicité sur le paysage, les espèces et les personnes.
    Je trouve toutefois que les restriction apportés par ce décret sont encore trop timide.
    Afin de limiter les perturbations occasionnées sur la faune urbaine et prériurbaine, les publicités devraient être éteinte 1h après le coucher du soleil et rallumées 1h avant, afin de s’adapter au cycle saisonnier et limiter la pollution lumineuse.
    et à terme devrait disparaitre.

    Pour ce qui est des publicités non lumineuses de grande surface, leur impact paysager (sans parler des déchets générés) est énorme, et elles sont dépassées. Elles devraient tout simplement disparaitre.

  •  Tout petit progèrs, le 2 décembre 2021 à 18h08

    Bonjour,
    ces dispositions permettent un tout petit progrès sur l’extinction nocturne des publicités lumineuses.
    Je pense que l’extinction pourrait se faire plus tôt, par exp dès 22h ou 23h. L’intérêt de la publicité lumineuse à ces heures là est vraiment limité, et c’est assez gênant.
    Les écrans numériques vidéos sont généralement les dispositifs les plus gênants. Apposés sur des abribus notamment, de manière perpendiculaire à une voie de circulation, ils constituent même une gêne pour la circulation routière et peuvent être un danger en monopolisant l’attention de l’automobiliste. Ces dispositifs devraient également être interdits. Peut être pour un prochain arrêté…?

    R.

  •  Encore un effort …., le 2 décembre 2021 à 17h45

    Pourquoi vous donner tout ce travail, pour quel résultat ?

    Vous augmentez les surfaces des dispositifs su mur dans les communes de - de 10 000 hab (ne faisant pas etc…), au lieu d’aller dans le sens de la réduction
    (4, 7 m² support compris contre 4 m² aujourd’hui)

    Vous réduisez à 10,50 m² au lieu de 12 m² dans les + de 10 000 hab ce qui reste totalement excessif encore. De plus en plus de communes optent pour une limite à 4 m² dans leur RLP, et vous montrent le chemin ! Et vous faîtes l’impasse sur les MUI de 12 m².
    - Vous proposez un délai de 4 ans pour mettre en conformité les dispositifs de + 12 m² , alors que pour la publicité, l’ensemble du RNP pose le délai à 2 ans. N’est-il pas assez compliqué déjà ce RNP ?
    ? ? ?
    Je profite de cette consultation, merci à vous…

    je suggère : mettre toutes les communes à égalité de pollution publicitaire avec 4 m² maxi pour tout dispositif
    je suggère : garder le délai de conformité à 2 ans
    je suggère : pas de publicité lumineuse, extinction des enseignes renforcée

    Je suggère : simplifier la règlementation, par exemple :

    Suppression de la distinction entre "communes de -10 000 hab ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants", et "communes de - 10 000 hab faisant partie d’une unit urbaine de plus de 100 000 habitants". Ne garder que la 1ère catégorie !

    A noter : les élus ne vous attendent pas pour faire des propositions responsables et montrent l’exemple : Les RLP optent le plus souvent pour extinction 23h - 7h ce qui est encore bien trop à mon avis, la publicité ne devrait pas être lumineuse quand elle est commerciale (MUI)

    Les rares points de progrès dans ce projet seraient justement l’extinction des publicités sur MUI (Actuellement, ils échappent à la règle d’extinction, quand les images sont fixes) et l’extinction des publicités sur abris-voyageurs en dehors des heures de fonctionnement (Actuellement il n’y a aucune limite).

    Bilan :
    Combien d’heures et de personnes se sont mobilisées pour arriver à ce projet ?
    Ne serait-il pas urgent de prendre en compte les préoccupations environnementales, les études nombreuses qui dénoncent l’impact négatif de la publicité, surtout lumineuse, surtout numérique, sur chacun d’entre nous, et sur nos enfants, que dire du grand retour de la publicité pour les alcools par exemple… ?

  •  Clarification, le 2 décembre 2021 à 14h28
    Une clarification bienvenue qui donnera de la visibilité aux professionnels, en espérant qu’un juge considère la définition donnée comme étant suffisamment précise ? La publicité et les enseignes, autrement dit la signalétique étant tout simplement essentielle au bon fonctionnement des Commerces physiques qui doivent pouvoir disposer de moyens modernes de communication au même titre de ce qui se fait sur Internet. Rappelons que les dispositifs Numériques LEDs sont 20 fois moins énergivores que l’affichage papier mono information en kg équivalent carbone
  •  Clarification, le 2 décembre 2021 à 14h27
    Une clarification bienvenue qui donnera de la visibilité aux professionnels, en espérant qu’un juge considère la définition donnée comme étant suffisamment précise ? La publicité et les enseignes, autrement dit la signalétique étant tout simplement essentielle au bon fonctionnement des Commerces physiques qui doivent pouvoir disposer de moyens modernes de communication au même titre de ce qui se fait sur Internet. Rappelons que les dispositifs Numériques LEDs sont 20 fois moins énergivores que l’affichage papier mono information en kg équivalent carbone
  •  Mieux vaux un demi-décret que pas de décret, le 2 décembre 2021 à 13h40

    Agent de l’Etat en charge de la réglementation publicitaire dans un département des Alpes, je considère qu’il n’existe aucune raison de relever le seuil de 4m² à 4.7m².

    Les différentes entreprises spécialistes de l’affichage publicitaires savent très bien que le format 4m² se mesure en tenant compte du cadre. Peu importe qu’elles doivent remplacer leur dispositif, c’est leur métier.

    L’abaissement du seuil de 12m² vers 10.5m² va dans le bon sens, je pense qu’un délai de 2 ans serait largement suffisant au lieu de 4 ans.

    L’harmonisation des horaires d’extinction des dispositifs lumineux va dans le bon sens. Je regrette cependant qu’il n’y ait toujours pas de décret réglementant les puissances et efficacité des dispositifs lumineux.

    Je regrette également que la réglementation sur l’extinction des enseignes ne soit pas calquée sur la réglementation d’extinction des vitrines. Il serait urgent d’harmoniser les deux réglementations, particulièrement dans la mesure où la réglementation publicitaire incombera aux maires en 2024, comme la réglementation sur l’extinction des vitrines.

  •  Délai exhorbitant à réduire, le 2 décembre 2021 à 12h04
    Ce décret doit entrer en vigueur le lendemain de sa publication mais en réalité, son article 4 prévoit que les réductions ridicules prévues pour les panneaux à l’article 2 (1,5 m2 et 0,70m2 !!) ne s’appliqueront pas pendant 4 ans aux publicités et enseignes mises en place avant son entrée en vigueur du présent décret… Ce n’est pas avec aussi peu de volontarisme l’on va réussir la transition écologique d’autant que ces dispositifs publicitaires restent pour les plus grands toujours excessifs (10m2 !). De plus ce délai confortable encourage à mettre encore rapidement en place actuellement avant la parution du décret des dispositifs qui vont échapper à la règle pendant 4 ans… Ce délai doit être réduit. Le secteur de la publicité engrange des recettes considérables en impactant quotidiennement notre environnement ; il dispose des moyens plus que confortables pour s’adapter en 12 mois au nécessité de l’intérêt général, si c’est bien cela que vise ce texte. Une année est bien suffisante pour se mettre en conformité ! On en exige bien plus des citoyens.
  •  opportunité de correction d’une erreur rédactionnelle, le 2 décembre 2021 à 10h19
    Bonjour, Vous pourriez en profiter pour corriger l’erreur rédactionnelle (qui persiste depuis des années) du 3éme alinéa de l’article R581-42 du code de l’environnement et de son mauvais renvoi à l’article R581-31 qui a pour conséquence d’interdire le mobilier urbain dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100.000 habitants, confère haut de page 46 du guide pratique de la règlementation de la publicité extérieure édité par le ministère…. Cordialement,
  •  dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes, le 2 décembre 2021 à 07h06
    Je valide, mais l’on ne va pas assez loin. quatre ans pour mettre en conformité c’est beaucoup trop. Interdire les panneaux lumineux qui sont éblouissants pour les automobilistes. Cela n’apporte rien si ce n’est faire rentrer de l’argent dans les communes qui maintenant en abusent
  •  Pollution lumineuse, le 2 décembre 2021 à 02h31
    Il faut réduire au maximum la pollution lumineuse le soir.
  •  extinctions nocturnes, le 1er décembre 2021 à 19h55

    Pourquoi cette exception à l’extinction obligatoire de nuit de toute publicité lumineuse décidée pour le mobilier urbain affecté aux transports en commun?? Ces abris-bus peuvent être éclairés autrement et le sont déjà dans les grandes villes par de petites lampes. De plus la notion de "mobilier urbain affecté aux services de transport" est bien trop vague. Exception peut être faite pour les dispositifs d’information mais la publicité lumineuse doit être éteinte la nuit.

    Le texte manque également d’ambition en laissant cette amplitude par défaut 1h-6h. Cette amplitude ne reflète pas ce qu’est la nuit. Le décret devrait porter cette amplitude de 21h-6h afin d’harmoniser les règles d’extinction nocturne avec la nuit elle-même !

  •  quantité de publicités, le 1er décembre 2021 à 19h40
    Bonjour, Je m’étonne de ne voir dans ce projet aucune mention concernant le nombre de publicités lumineuses. Aujourd’hui, et en particulier sur les boulevards périphériques à proximité des centres commerciaux et des zones artisanales le nombre de publicités lumineuses ne cesse d’augmenter. Le développement des écrans ne cesse de s’accroitre. Ce qui crée une distraction des conducteurs et surtout concernant les écrans une gêne significative dans la vision nocturne. Par ailleurs, la densité de ces publicités finit par rendre quasiment invisibles les panneaux de signalisation Ainsi à l’aspect particulièrement inesthétique s’ajoute un réel danger. Ne devrait-on pas prévoir un nombre limité de ces panneaux et une distance minimale à respecter par rapport au panneaux de la route, ainsi qu’une intensité lumineuse réduite la nuit ?
  •  Halte à la surconsommation de l’éclairage nocture urbaine, le 1er décembre 2021 à 18h51
    Quand on voit la terre vue du ciel la question ne se pose même pas de savoir s’il est nécessaire de cesser cette pollution inutile, qui coûte chère et utilise de l’énergie difficile à produire et qui pourrait servir à bien d’autres choses.
  •  Favorable au décret pour limiter pollution lumineuse à caractère publicitaire , le 1er décembre 2021 à 17h42
    En plus de consommer inutilement de l’énergie, la publicité lumineuse perturbe les écosystèmes (rythme de vie des animaux nocturnes tels que les chauve-souris, batraciens, insectes, donc oiseaux et petits mammifères.) et donc à terme cela impacte l’humain. (c’est ce que les biologistes nomment la "trame noire") Il est urgent de réguler ces pratiques energivores et délétères