Projet de décret portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes et aux règles d’extinction des publicités et enseignes lumineuses
Consultation du 01/12/2021 au 22/12/2021 - 330 contributions
La présente consultation porte sur un projet de décret en Conseil d’État modifiant certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes et aux règles d’extinction des publicités lumineuses et enseignes lumineuses.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Contexte :
La Convention citoyenne pour le climat a mis en avant la nécessité de réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation. Pour répondre à cette nécessité, le présent projet de décret modifie plusieurs dispositions du code de l’environnement en matière de publicités, enseignes et préenseignes situées à l’extérieur et visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.
Dispositif :
Le projet de décret clarifie tout d’abord les modalités de calcul de la surface unitaire des publicités afin de lever toute ambiguïté d’interprétation du droit, en intégrant dans le code de l’environnement la jurisprudence « Oxial » de 2016 du Conseil d’État, selon laquelle cette surface s’apprécie en prenant en compte l’encadrement et tout dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité. Il applique également ces modalités aux enseignes s’apparentant à des panneaux publicitaires et prévoit des modalités spécifiques pour la publicité apposée sur le mobilier urbain dont la surface correspond uniquement à l’affiche ou à l’écran.
De plus, le projet de décret réduit à 10,50 m² la surface maximale des publicités ainsi que celle des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, lorsque ces surfaces étaient précédemment fixées à 12 m², tout en accordant aux professionnels un délai maximal de quatre ans pour mettre en conformité les dispositifs préexistants ne respectant pas cette nouvelle surface.
Enfin, il relève à 4,7 m² la surface maximale des publicités murales non lumineuses dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (actuellement limitée à 4m²). Ce léger relèvement évite aux professionnels de devoir remplacer leurs panneaux existants. L’impact pour le cadre de vie de ces publicités de moindre taille est en effet moins prégnant du fait de leur adossement à une surface pleine.
Par ailleurs, le projet de décret prévoit une harmonisation des règles applicables en matière d’extinction nocturne des publicités lumineuses et une limitation des exceptions à l’obligation d’extinction. Les publicités lumineuses devront ainsi être éteintes sur tout le territoire entre 1 heure et 6 heures du matin (à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports et sur le mobilier urbain affecté aux services de transport durant les heures de fonctionnement de ces services), alors que jusqu’à présent les grandes unités urbaines devaient élaborer un règlement local de publicité si elles souhaitaient poser des règles d’extinction. Cette mesure s’accompagne d’un renforcement des sanctions en cas de non-respect des règles d’extinction des publicités lumineuses et des enseignes lumineuses, lequel sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Commentaires
- à ce que ces panneaux soient automatiquement éteints lorsque l’éclairage publique s’allume.
- à ce que la même règle s’applique à tous les panneaux lumineux, quel que soit leur emplacement
- à ce que l’installation d’un panneau lumineux justifie son bénéfice en termes d’impacts environnementaux par rapport à l’installation d’un panneau d’affichage traditionnel : Comparaison entre le coût énergétique, émissions de GES et consommations de ressources naturelles liés à l’installation du panneau (selon leur emplacement, l’impact environnementaux des trajets pour changer la publicité sera bien moindre)
S’agissant des enseignes (art. R. 581-65 modifié par le § I de l’art. 2 du projet de décret), le projet de décret est pris pour l’application de l’article L. 581-18 du code de l’environnement.
Or, selon le 1er alinéa de l’article L. 581-43 du code de l’environnement, les enseignes mises en place avant l’entrée en vigueur des actes pris pour l’application de l’art. L. 581-18, et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai maximal de 6 ans à compter de l’entrée en vigueur de ces actes.
Selon le 2e alinéa du même article L. 581-43, ce même délai de mise en conformité de 6 ans à compter de l’entrée en vigueur des actes pris pour l’application de l’art. L. 581-18 concerne les enseignes lorsqu’elles sont soumises à autorisation, ce qui est notamment le cas des enseignes dans les lieux mentionnés aux art. L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que lorsqu’il existe un règlement local de publicité.
Le dernier alinéa de l’art. L. 581-43 permet, par décret, de réduire le délai de mise en conformité de 6 ans uniquement pour les publicités et préenseignes.
Par conséquent, l’article 6 du projet de décret ne peut (malheureusement) pas légalement réduire à 4 ans le délai imparti aux enseignes scellées au sol dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants pour réduire de 12 à 10,50 m² la surface unitaire des dispositifs dont le principal objet est de recevoir ces enseignes.
Je suis favorable à toutes mesures qui viserait à réduire à l’impact de la publicité sur le paysage, les espèces et les personnes.
Je trouve toutefois que les restriction apportés par ce décret sont encore trop timide.
Afin de limiter les perturbations occasionnées sur la faune urbaine et prériurbaine, les publicités devraient être éteinte 1h après le coucher du soleil et rallumées 1h avant, afin de s’adapter au cycle saisonnier et limiter la pollution lumineuse.
et à terme devrait disparaitre.
Pour ce qui est des publicités non lumineuses de grande surface, leur impact paysager (sans parler des déchets générés) est énorme, et elles sont dépassées. Elles devraient tout simplement disparaitre.
Bonjour,
ces dispositions permettent un tout petit progrès sur l’extinction nocturne des publicités lumineuses.
Je pense que l’extinction pourrait se faire plus tôt, par exp dès 22h ou 23h. L’intérêt de la publicité lumineuse à ces heures là est vraiment limité, et c’est assez gênant.
Les écrans numériques vidéos sont généralement les dispositifs les plus gênants. Apposés sur des abribus notamment, de manière perpendiculaire à une voie de circulation, ils constituent même une gêne pour la circulation routière et peuvent être un danger en monopolisant l’attention de l’automobiliste. Ces dispositifs devraient également être interdits. Peut être pour un prochain arrêté…?
R.
Pourquoi vous donner tout ce travail, pour quel résultat ?
Vous augmentez les surfaces des dispositifs su mur dans les communes de - de 10 000 hab (ne faisant pas etc…), au lieu d’aller dans le sens de la réduction
(4, 7 m² support compris contre 4 m² aujourd’hui)
Vous réduisez à 10,50 m² au lieu de 12 m² dans les + de 10 000 hab ce qui reste totalement excessif encore. De plus en plus de communes optent pour une limite à 4 m² dans leur RLP, et vous montrent le chemin ! Et vous faîtes l’impasse sur les MUI de 12 m².
- Vous proposez un délai de 4 ans pour mettre en conformité les dispositifs de + 12 m² , alors que pour la publicité, l’ensemble du RNP pose le délai à 2 ans. N’est-il pas assez compliqué déjà ce RNP ?
? ? ?
Je profite de cette consultation, merci à vous…
je suggère : mettre toutes les communes à égalité de pollution publicitaire avec 4 m² maxi pour tout dispositif
je suggère : garder le délai de conformité à 2 ans
je suggère : pas de publicité lumineuse, extinction des enseignes renforcée
Je suggère : simplifier la règlementation, par exemple :
Suppression de la distinction entre "communes de -10 000 hab ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants", et "communes de - 10 000 hab faisant partie d’une unit urbaine de plus de 100 000 habitants". Ne garder que la 1ère catégorie !
A noter : les élus ne vous attendent pas pour faire des propositions responsables et montrent l’exemple : Les RLP optent le plus souvent pour extinction 23h - 7h ce qui est encore bien trop à mon avis, la publicité ne devrait pas être lumineuse quand elle est commerciale (MUI)
Les rares points de progrès dans ce projet seraient justement l’extinction des publicités sur MUI (Actuellement, ils échappent à la règle d’extinction, quand les images sont fixes) et l’extinction des publicités sur abris-voyageurs en dehors des heures de fonctionnement (Actuellement il n’y a aucune limite).
Bilan :
Combien d’heures et de personnes se sont mobilisées pour arriver à ce projet ?
Ne serait-il pas urgent de prendre en compte les préoccupations environnementales, les études nombreuses qui dénoncent l’impact négatif de la publicité, surtout lumineuse, surtout numérique, sur chacun d’entre nous, et sur nos enfants, que dire du grand retour de la publicité pour les alcools par exemple… ?
Agent de l’Etat en charge de la réglementation publicitaire dans un département des Alpes, je considère qu’il n’existe aucune raison de relever le seuil de 4m² à 4.7m².
Les différentes entreprises spécialistes de l’affichage publicitaires savent très bien que le format 4m² se mesure en tenant compte du cadre. Peu importe qu’elles doivent remplacer leur dispositif, c’est leur métier.
L’abaissement du seuil de 12m² vers 10.5m² va dans le bon sens, je pense qu’un délai de 2 ans serait largement suffisant au lieu de 4 ans.
L’harmonisation des horaires d’extinction des dispositifs lumineux va dans le bon sens. Je regrette cependant qu’il n’y ait toujours pas de décret réglementant les puissances et efficacité des dispositifs lumineux.
Je regrette également que la réglementation sur l’extinction des enseignes ne soit pas calquée sur la réglementation d’extinction des vitrines. Il serait urgent d’harmoniser les deux réglementations, particulièrement dans la mesure où la réglementation publicitaire incombera aux maires en 2024, comme la réglementation sur l’extinction des vitrines.
Pourquoi cette exception à l’extinction obligatoire de nuit de toute publicité lumineuse décidée pour le mobilier urbain affecté aux transports en commun?? Ces abris-bus peuvent être éclairés autrement et le sont déjà dans les grandes villes par de petites lampes. De plus la notion de "mobilier urbain affecté aux services de transport" est bien trop vague. Exception peut être faite pour les dispositifs d’information mais la publicité lumineuse doit être éteinte la nuit.
Le texte manque également d’ambition en laissant cette amplitude par défaut 1h-6h. Cette amplitude ne reflète pas ce qu’est la nuit. Le décret devrait porter cette amplitude de 21h-6h afin d’harmoniser les règles d’extinction nocturne avec la nuit elle-même !