Projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement

Consultation du 12/02/2021 au 04/03/2021 - 696 contributions

Le projet de texte a été soumis à la consultation du comité national de l’eau le 10 décembre 2020, de la fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique le 8 janvier 2021, du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 13 janvier 2021, de la mission interministérielle de l’eau le 21 janvier 2021 et du conseil national de l’évaluation des normes le 4 février 2021. La version mise en consultation prend en compte la plupart des remarques émises par ces instances.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 12 février 2020 jusqu’au 4 mars 2020.

Contexte et objectifs :

Dans le cadre de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite « loi ASAP »), le présent projet de décret constitue, au principal, un décret d’application des dispositions relatives aux procédures environnementales figurant au titre III de la loi portant simplification des procédures applicables aux entreprises. Il est le décret d’application appelé par ses articles 48.I, 56.I, et il remet en cohérence les procédures qui le nécessitent par rapport aux dispositions législatives modifiées par les articles 37, 38, 42, 44, 48.II, 49, 56.II, 60.

Le présent décret procède par ailleurs à d’autres modifications du code de l’environnement et d’autres codes sur divers sujets, relatifs également à l’accélération et la simplification de l’action publique, mais aussi de transposition, de coordination, de précision et de correction.

Dispositions :

I. Application de la loi ASAP

1. Précisions procédurales sur l’actualisation de l’étude d’impact

Lorsqu’un même projet comporte plusieurs parties ou étapes, éventuellement sous la responsabilité de maîtres d’ouvrage différents, le droit européen prévoit qu’une étude d’impact unique soit réalisée et ensuite actualisée. L’article 37 de la loi ASAP a clarifié le champ des avis rendus par l’autorité environnementale sur les actualisations d’étude d’impact, et a précisé que la consultation des collectivités serait réalisée, en cas d’utilisation d’une actualisation, dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale quand celle-ci s’applique. Il est nécessaire au niveau réglementaire de prévoir que ces procédures d’autorisation environnementale puissent se dérouler avec des pièces et selon des modalités adaptées au cas où il y a une actualisation d’étude d’impact, et non pas une nouvelle étude d’impact.

2. Adaptation procédurales suite à l’intégration dans l’autorisation environnementale des autorisations pour les infrastructures routières et ferroviaires « Etat »,

L’article 38 de la loi ASAP a intégré dans l’autorisation environnementale les autorisations nécessitant l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) prévues par le code du patrimoine pour les infrastructures routières et ferroviaires relevant de l’Etat, dans la perspective d’une dispense de permis d’aménager (à l’instar de ce qui existe déjà pour les éoliennes) qui porte ce seul objet. Il est donc nécessaire de prévoir, au sein de la procédure d’autorisation environnementale :

  • les pièces complémentaires du dossier ;
  • a consultation pour avis conforme de l’ABF qui est intégrée à la procédure.

Dans un souci de mise en cohérence, la dispense de permis d’aménager implique la révision et adaptation de dispositions réglementaires du code de l’urbanisme.

3. Adaptations réglementaires suite à la consultation devenue facultative du CODERST

L’article 42 de la loi ASAP rend facultative la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) pour les enregistrements d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) autres que ceux nécessitant une adaptation des prescriptions nationales, pour les arrêtés complémentaires des enregistrements ICPE, pour les arrêtés de prescriptions spéciales des déclarations ICPE, et pour les canalisations de transport et leurs modifications.

Pour réaliser cette évolution, le projet de décret met en cohérence avec la loi diverses dispositions du code de l’environnement concernant les enregistrements et déclarations ICPE. Les dispositions relatives aux canalisations avaient déjà été modifiées de manière anticipée dans le décret pris en 2020 sur le sujet, avec une rédaction telle que l’intervention de la loi les rend directement opérantes.

Pour l’ensemble de ces cas, lorsque la consultation du CODERST n’est pas prévue, une information de cette instance doit néanmoins être faite. La situation est ainsi alignée sur celle qui existe déjà en ce qui concerne l’autorisation environnementale.

4. Mise en cohérence de la procédure d’autorisation environnementale à la possibilité d’une participation du public par voie électronique, lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à évaluation environnementale

L’article 44 de la loi ASAP introduit la possibilité pour le préfet de réaliser la consultation du public sous la forme d’une participation du public par voie électronique (PPVE), et non pas exclusivement d’une enquête publique, lorsque l’autorisation environnementale ne donne pas lieu à évaluation environnementale. Auparavant, l’enquête publique était la seule modalité de participation du public possible dès lorsqu’il y avait autorisation environnementale.

Le projet de décret procède ainsi à la mise en cohérence technique de la procédure d’autorisation environnementale pour permettre l’application effective de la loi. A titre d’illustration, il prévoit, par exemple, qu’en cas de PPVE, le point de départ de la phase de consultation du public sera l’émission de l’avis de lancement de la PPVE et non pas la saisine du tribunal administratif pour désigner le commissaire enquêteur.

5. Procédure accélérée pour le travaux d’urgence sur des digues

Le I. de l’article 48 de la loi ASAP prévoit d’abord qu’en cas d’urgence à réaliser des travaux sur des digues, une procédure accélérée peut être menée dont le demandeur sera la collectivité ayant la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (« GEMAPI »). La loi renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer les délais et modalités d’instruction. C’est ce que fait le projet de décret.
La loi fixe ensuite les cas où il peut ne pas y avoir du tout de procédure, à savoir les situations de danger grave et immédiat, et renvoie à un décret d’application qui est donc intégré au texte.
Enfin, la loi précise la validité des plans de gestion dans le temps pour les opérations groupées d’entretien, ce qui implique l’abrogation d’une disposition du code de l’environnement désormais plus restrictive.

6. Adaptation réglementaires concernant le domaine public maritime

Le II. de l’article 48 de la loi ASAP substitue à la notion de « délimitation du rivage », celle de « constatation du rivage » et remplace l’enquête publique par une PPVE.

Le projet de décret vise à adapter la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) à ces nouvelles dispositions législatives : substitution des termes « délimitation » par « constatation », « enquête publique » par « participation du public », et conclusion de la procédure par un arrêté préfectoral dans tous les cas.

7. Simplification procédurale concernant les parcs naturels marins,

L’article 49 de la loi ASAP simplifie les conditions de modification des décrets instaurant les parcs naturels marins, notamment en ce qui concerne la participation du public, ce qui implique de réviser la disposition pertinente du code de l’environnement également au niveau réglementaire.

8. Délai de la décision spéciale permettant l’anticipation de travaux soumis à permis de construire relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale

Le I. de l’article 56 de la loi ASAP prévoit la possibilité d’une décision spéciale permettant, après délivrance du permis de construire (et donc après évaluation environnementale du projet quand il y a lieu) et après la consultation du public, de procéder des travaux soumis à permis de construire relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale, aux frais et risques du pétitionnaire. Cette décision spéciale ne peut intervenir que si dans l’autorisation il n’y a ni rubrique de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant un impact sur l’eau (IOTA) ni procédure embarquée (espèces, défrichement, etc.). La loi renvoie à un décret le soin de fixer le délai de prise de cette décision spéciale courant à partir de la fin de la consultation du public.

Le projet de décret fixe donc ce délai à 4 jours, comme pour une PPVE.

9. Meilleure articulation entre les procédures de permis de construire et d’enregistrement ICPE

Le II. de l’article 56 de la loi ASAP procède à une révision des termes du code de l’urbanisme visant à lever une difficulté possible d’articulation entre le droit de l’urbanisme et la procédure d’enregistrement ICPE.
L’incertitude actuelle est due notamment au fait que si le préfet décide tardivement d’instruire une demande d’enregistrement ICPE suivant la procédure d’autorisation environnementale et si le permis a déjà été délivré, alors a posteriori il l’a été illégalement, puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale du projet.
La correction de ce cas en soi assez théorique (permis rapide et bascule tardive) nécessite toutefois de revisiter en détail les dispositions réglementaires du code de l’environnement relatives à la procédure d’enregistrement ICPE et du code de l’urbanisme portant sur la délivrance du permis de construire, afin de raccourcir et mieux encadrer les délais. Ainsi, l’autorité en charge de l’urbanisme sera mieux informée de l’avancement de la procédure environnementale, et ses propres délais d’instruction seront sécurisés sans retarder pour autant le délai global du dossier.

10. Adaptation réglementaires dues à l’intégration dans l’autorisation environnementale de la procédure de dérogation possible au SDAGE pour les « projets d’intérêt général majeur »

L’article 60 de la loi ASAP a intégré à l’autorisation environnementale la procédure de dérogation possible aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les « projets d’intérêt général majeur ». Cette procédure était originellement menée par le préfet coordonnateur de bassin. Il est donc nécessaire de prévoir l’avis conforme du préfet coordonnateur de bassin dans la nouvelle procédure. Il n’est pas nécessaire de rajouter de pièces au dossier puisque ce sont les intérêts liés aux IOTA qui sont en jeu et qui sont déjà prévus dans le dossier.

II. Autres mesures portées par le décret

1. Simplification des dispositions applicables à certains programmes opérationnels européens

Sont exclus du champ de la saisine obligatoire de la commission nationale du débat public (CNDP) les programmes opérationnels de coopération territoriale européenne (CTE) du fonds européen de développement régional (FEDER), y compris lorsqu’ils portent sur au moins trois régions. Par ailleurs, leur évaluation environnementale en tant que plans/programmes passe de systématique au cas par cas, permettant d’exclure de l’évaluation environnementale les programmes concernant exclusivement les échanges de bonnes pratiques.

2. revalorisation des seuils de saisine obligatoire de la CNDP ou de déclaration d’intention

Les seuils financiers pour la saisine obligatoire de la CNDP et pour l’obligation de rendre public par le maître d’ouvrage un projet susceptible de conduire à un débat public n’avaient pas été revalorisés depuis leur mise en place. Le décret propose de les revaloriser par l’application de l’indice TP ou de l’indice du bâtiment selon le cas, en arrondissant aux 5 M€ supérieurs. Il prend en compte également de façon forfaitaire le fait que sur la seule catégorie d’opérations « projets industriels », l’assiette avait été étendue à l’ensemble bâtiments, infrastructures et équipements sans revalorisation du seuil.

3. Uniformisation des délais donnés à l’autorité environnementale pour rendre son avis

L’avis de l’autorité environnementale doit actuellement être donné dans les deux mois s’il s’agit de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE), et dans les trois mois s’il s’agit de l’autorité environnementale nationale (ministre ou Conseil général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD)). Le décret entend aligner les délais à deux mois pour l’ensemble des projets.

4. Simplification des renouvellements d’autorisations environnementales

La création de l’autorisation environnementale a unifié entre les ICPE et les IOTA les modalités de renouvellement des autorisations. Les dispositions mises en place ont alors prévu un délai de deux ans avant la fin de l’autorisation pour que l’exploitant puisse demander le renouvellement sans avoir à reprendre à zéro toute la procédure. A l’usage, ce délai apparaît trop long. Il est donc prévu de le réduire à six mois.

5. Harmonisation des dispositions relatives aux capacités techniques et financières pour le régime d’enregistrement

Depuis 2019, il a été clarifié que les capacités techniques et financières figurant dans le dossier de demande d’autorisation environnementale sont celles qui doivent être effectives au moment de la mise en service de l’installation (elles peuvent en effet ne pas être effectives au moment du dépôt de la demande). Les dispositions équivalentes relatives au régime d’enregistrement n’avaient toutefois pas été mises en cohérence : c’est l’objet de la modification opérée par le décret proposé.

6. Amélioration de l’information de l’inspection des ICPE en cas de non-conformité sur des installations soumises à déclaration avec contrôle

Le projet de décret vise à améliorer le dispositif du régime de déclaration avec contrôle périodique en prévoyant que :

  • les bilans des organismes de contrôle seront également envoyés à l’inspection des installations classées ;
  • les non-conformités majeures devront être distinguées dans les rapports ;
  • quelques simplifications seront apportées (suppression d’un double exemplaire et envoi dématérialisé possible) ;
  • des délais plus courts seront laissés à l’organisme pour alerter les autorités sur une non-conformité majeure susceptible d’être non traitée par l’exploitant.

7. Remise en ordre des procédures permettant de mettre en place des servitudes d’utilité publique autour de certaines installations

Plusieurs bases légales non exclusives du code de l’environnement permettent aujourd’hui de mettre en place des servitudes d’utilité publique autour d’ICPE :

  • sans limitation du type d’installations du moment qu’elles sont soumises à autorisation, et orientées « risques » ;
  • par des contraintes supplémentaires sur l’utilisation du sol et du sous-sol, qui concerne les décharges, les sols pollués, les anciennes carrières et les stockages de CO2 ;
  • pour les établissements SEVESO seuil haut ou leurs modifications substantielles.

Or, quand la partie réglementaire a été modifiée à l’occasion de l’instauration de dispositions spécifiques aux installations Seveso seuil haut, la procédure spécifique aux décharges et sols pollués a bien été conservée, mais la procédure orientée « risques accidentels » a perdu les dispositions réglementaires qui permettaient sa mise en œuvre en dehors des cas d’anciennes carrières et de stockages de CO2.

Par ce décret, il est alors proposé de rétablir les dispositions réglementaires permettant d’imposer des servitudes sans limitation du type d’installations du moment qu’elles sont soumises à autorisation, et orientées « risques ».

8. Application du règlement (UE) n° 2019-1020 relatif aux produits et équipements à risques

Pour assurer la cohérence avec ce règlement qui s’applique au 16 juillet 2021 (et qui fera par ailleurs l’objet d’une ordonnance pour mettre en conformité la partie législative), il est nécessaire d’introduire la notion de mandataire, la mention des coordonnées des opérateurs, la notion de prestataire de services d’exécution de commande, la possibilité pour les laboratoires désignés par l’administration d’acquérir des produits.

9. Diverses adaptations relatives aux produits et équipements à risques

Ce texte est aussi l’occasion de procéder à diverses adaptations du code de l’environnement en ce qui concerne les produits et équipements à risques, telles que :

  • l’extension de la possibilité d’assurer certaines missions, limitées au suivi en service, des organismes habilités en matière d’équipements sous pression, aux services d’inspection dits « reconnus » qui dépassent l’échelle d’un seul établissement industriel (sans toutefois les soumettre aux obligations de participer aux travaux de normalisation ni de couverture du territoire national). Il est en effet rationnel d’avoir un suivi homogène des équipements situés par exemple sur une même plateforme industrielle ;
  • renforcement des garanties que des produits explosifs ne se retrouvent pas entre des mains inexpérimentées.

10. Adaptation pour faciliter les délégations de gestion des mesures de compensation pour les infrastructures terrestres nationales

Le code général de la propriété des personnes publiques permet aujourd’hui à l’État de déléguer la gestion de son domaine privé notamment à un conservatoire régional d’espaces naturels (CREN) agréé. Néanmoins en pratique, cette possibilité se heurte au fait que la partie réglementaire de ce code ne permet pas la conclusion par le délégataire des baux ruraux nécessaires, ni l’indemnisation de celui-ci par le délégant si les frais liés à la mise en œuvre de la mesure compensatoire excèdent les recettes générées. Les dispositions réglementaires proposées par le décret visent à lever ces deux obstacles.

11. Alignement des durées de validité de l’enquête publique en matière de permis de construire
Le projet de décret entend mettre en œuvre l’engagement, pris par le Gouvernement lors des discussions parlementaires de la loi ASAP, de modifier la réglementation pour faire en sorte que la décision de prorogation de validité des permis de construire en matière de production d’énergie renouvelable emporte prorogation de la validité de l’enquête publique prévue par le code de l’environnement, dans les conditions de durée et dans la limite de dix ans prévues pour ces prorogations.

12. Non usage du CERFA « autorisation environnementale » en cas de téléprocédure

Le décret apporte une précision sur les modalités de dépôt d’une demande d’autorisation environnementale : le formulaire CERFA n° 15964*01 n’est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure sur le portail « Guichet Unique Numérique de l’environnement ».

13. Correction de coquilles

Ce texte est aussi l’occasion de corriger diverses coquilles figurant dans le code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Désaccord avec la loi ASAP, le 4 mars 2021 à 08h12

    Bonjour,

    Je soutiens la position de la CNCE et adhère pleinement à leur contribution contre le projet de décret de la loi ASAP.

    J’espère vivement que ce projet de décret sera revu afin d’accorder au public une entière participation tout au long du processus de construction/validation (co-construction) de l’ensemble des projets (quel que soit le projet) et pour lesquels il est légitime.

  •  régression de la consultation citoyenne, le 4 mars 2021 à 06h36

    Sous couvert de simplification administrative, il est anormal que l’on réduise encore la possibilité d’expression des citoyens sur des projets d’envergure impactant l’environnement au sens large du terme. La suppression des commissaires enquêteurs dans les procédures d’enquête publique au profit de plate-formes numériques n’aura pour conséquence que de limiter encore plus l’expression des citoyens. La présence physique d’une personne indépendante et neutre aide une partie de la population à comprendre et à décrypter des dossiers de plus en plus lourds à appréhender (ne serait ce qu’en termes de nombre de pages). Et la mise en oeuvre des outils numériques n’ira pas en simplifiant la lourdeur de la documentation car la mise en ligne de document est finalement peu contraignante par rapport à une impression et une diffusion physique.

  •  la paille et la poutre, le 4 mars 2021 à 06h15

    Les rois des couches administratives et des commissions

  •  Décret d’application loi ASAP ⇒ Inquiétude citoyenne sur les limitations de la consultation publique, le 4 mars 2021 à 00h56

    Tout récent Commissaire Enquêteur, j’ai pu prendre toute la mesure de la mission qui nous est confiée, lors des enquêtes publiques.
    Sur l’enquête publique que j’ai pu connaitre, au sein d’une commission d’enquête et ayant trait à l’adoption d’un PLUi, j’ai pu constater qu’environ la moitié des observations a été apportée numériquement et l’autre moitié à la suite d’un déplacement physique à l’occasion des permanences et entretiens avec le Commissaire Enquêteur. Et parmi les observations déposées sur le registre numérique, nombre d’entre elles l’ont été après déplacement des déposants à la permanence et rencontres avec le Commissaire Enquêteur.
    Sur cette enquête, les sujets majeurs étaient liés à la Trame Verte et Bleue et il est à noter que nos conclusions ont été à la fois soulignées par les associations environnementales (qui ont tenu à en faire part au moyen d’un communiqué de presse) et suivies par la Communauté de Communes, maitre d’ouvrage. Nous avons donc eu un rôle de médiateur concourant à éviter tout recours contentieux.
    Bien entendu, il s’agit d’une enquête publique liée à l’adoption d’un PLUi, mais je considère que tout ce qui peut contribuer à la participation du public dans toutes ses formes sur tous projets ayant un impact environnemental doit être privilégié. Et l’enquête publique me parait être le moyen le plus démocratique pour faire participer le public dans toutes ses composantes, sans exclusive aucune.
    Alors que le mouvement des gilets jaunes a débouché sur un grand débat national, lui-même aboutissant à une convention citoyenne pour le climat, je suis extrêmement surpris que dans le même temps on légifère et règlemente pour restreindre les conditions d’expression du public sur les questions environnementales.
    Vouloir segmenter cette préoccupation environnementale pour se donner une illusion de gain de temps en décidant de raccourcir les procédures me semble une grave erreur d’analyse, car il est clair que tout ce qui touche à l’environnement devient un sujet de plus en plus prégnant qui va ressurgir de façon majeure après la crise sanitaire.
    Voilà pourquoi ce projet de décret me parait une erreur fondamentale.

  •  Information et consultation du public , le 4 mars 2021 à 00h42

    La loi ASDAP prévoit de remplacer la consultation physique et présentielle du public, par des consultations sus forme numérique.
    Ces contributions sous forme numériques ne pourront remplacer des échanges humains directs.
    Une bonne et complète information et consultation du public ne peut passer uniquement par le biais d’enquête publiques avec l’intervention d’un commissaire enquêteur.
    Ce dernier joue à la fois un rôle pédagogique et de médiation qui contribue à enrichir les projets et opérations.
    Augustin FERTE

  •  Pour une réelle enquête publique, le 4 mars 2021 à 00h25

    Le rôle du commissaire enquêteur est primordial : il améliore les projets et facilite leur acceptabilité.
    Une procédure simplifiée ne permet pas, tout simplement, la bonne information du public, car exclusivement organisée sous forme numérique, elle prive une partie de la population n’ayant pas accès à ce moyen de communication de pouvoir s’informer, mieux comprendre le projet et donner son avis, alors que l’enquête publique, aujourd’hui modernisée, lui permet également de consulter sur place et de s’exprimer en présentiel lors des permanences tenues par un commissaire enquêteur.

    Cela fait douter de la prise en compte réelle des impacts du projet sur l’environnement.

    Enfin, des pistes existent pour améliorer les procédures : confier la voie dématérialisée aux commissaires enquêteurs, ajouter aux permanences statiques en mairie une obligation d’enquête de voisinage…

  •  Non à l’art 44, le 3 mars 2021 à 23h59

    Il est indispensable de pouvoir se faire expliquer par un commissaire enquêteur les contenus parfois complexe des dossiers d’enquête publique.

  •  Commissaire enqueteur , le 3 mars 2021 à 23h51

    J’ai lu avec surprise et tristesse le projet d’une loi qui va encore un peu plus restreindre la voix du peuple . <br class="manualbr" />on parle beaucoup , en ce moment de consulter localement , d’écouter les acteurs locaux , de les intéresser aux décisions nécessaires , on en parle , le mot consultation est prononcé, or ce texte exprime une volonté contraire , cela sous couvert de gains financiers sûrement illusoires , tout comme la diminution des délais . Tout cela est bien illusoire car les frais fixes existent toujours .
    Mais cela est mineur au regard de la perte pour les personnes concernées par un projet qui va améliorer ou perturber leur vie , de l’expression en présentiel auprès d’un professionnel qualifié , objectif et garant de leur liberté d’expression de leur avis , de leurs craintes et de leurs soucis . <br class="manualbr" />faire un commentaire par internet n’a strictement rien à voir avec un entretien avec un commissaire enquêteur formé à l’écoute connaissant parfaitement le dossier et près à répondre à toutes les questions
    . Ce projet de loi est une fausse bonne idée , il va totalement dans le sens contraire souhaitable aujourd’hui dans notre société inquiète et bien souvent plus concernée par les projets qui l’environnent. Il faut maintenir la possibilité large et libre pour les habitants de s’exprimer à moins que la volonté masquée soit justement de taire cette expression populaire .
    _

  •  Opposition formelle à ce projet , le 3 mars 2021 à 23h17

    Bonjour,

    Je suis opposé à cet projet pour les raisons suivantes/
    - Le Commissaire enquêteur est très souvent irremplaçable pour aider le public et je dirais même tous les publics à comprendre les projet.
    Nombreuses sont les personnes qui n’ont , ni le temps, ni parfois les connaissances techniques ou générales pour lire tout un dossier .
    Un grand nombre de mes interlocuteurs -même jeunes, même habitués à travailler sur informatique - insistent pour avoir accès à la version papier bien plus pratique pour consulter des plans de grandes dimensions.

    -Commissaire enquêteur depuis plus de 12 ans, j’ai pu constater que l’échange avec le public permet très souvent d’améliorer certains aspects du projet.
    Il est bien connu qu’un regard extérieur est très utile pour recadrer le maître d’œuvre souvent trop focalisé sur son projet..
    Rencontrer les commissaire-enquêteur suffit parfois à régler un problème ou apaiser des différents.

    - Aucune solution purement informatique ne pourra jamais remplacer les visites sur le terrain, la prise en compte du contexte local, et la possibilité de fournir des explications détaillées voire d’organiser une réunion complémentaire d’information.

    - Cette simplification souhaitée porte, à mon sens, gravement atteinte à la démocratie participative d’autant plus que le citoyen n’aura jamais la certitude que ses remarques , observations ou souhaits ont été pris en compte.
    La preuve?
    J’ai personnellement consacré beaucoup de temps à participer au Grand Débat car j’ai trouvé la démarche intéressante et novatrice.
    J’ai beaucoup réfléchi et laissé des contributions sur tous les sujets proposés.
    Résultat ? Néant ! Aucun compte rendu, aucune synthèse , rien.
    Une gigantesque hypocrisie et un gaspillage condamnable de temps et d’argent.
    Conclusion ?
    Projet à jeter aux oubliettes ASAP.
    Laissons de grâce la parole à tous les citoyens sinon ils iront bientôt la reprendre sur les ronds-points.

  •  projet de décret relatif à la loi ASAP votée le 7/12/2020, le 3 mars 2021 à 23h17

    ce projet constituerait un recul inadmissible de la démocratie et mettrait à l’écart les citoyens démunis d’informatique.De plus aucune autorité indépendante ne pourrait examiner les observations du public.C’est une curieuse façon d’améliorer la protection de l’environnement !Enfin,cette nouvelle règlementation serait contraire à la convention d’ AARHUS RATIFIÉE PAR LA FRANCE.

  •  Opposition catégorique au remplacement de l’enquête publique par une simple consultation , le 3 mars 2021 à 23h03

    Les nombreuses expériences menées pour la consultation du public par voie électronique démontrent une réelle ségrégation en particulier en raison de la fracture numérique. Par cette simple observation, la loi ASAP ne respecte pas l’esprit du principe de la démocratie participative. Le projet de décret soumis à consultation pour la mise en œuvre de la loi ASAP permettra désormais aux porteurs de projets et autorités organisatrices de s’affranchir de cet avis du public pour décider de la réalisation d’un projet, de la même manière que se réalise la présente consultation à laquelle je participe en qualité de citoyen mais aussi de commissaire enquêteur.
    Le rôle qu’assume le commissaire enquêteur pour l’information du public, et la "vulgarisation" des dossiers complexes présentés dans le cadre de la protection de l’environnement, est essentiel pour permettre à ce public de retrouver des informations claires et accessibles.
    On peut aisément constater aujourd’hui un réel "ras le bol" de la population pour le "tout numérique" dans un domaine ou la dématérialisation des dossiers est incompatible avec les réalités du terrain, en particulier pour les territoires ruraux, pour lesquels l’environnement reste une préoccupation tout aussi forte que pour les habitants des agglomérations, mais avec des considérations plus en contact avec la réalité.
    Les recours contentieux vont certainement se multiplier pour cause de défaut d’information, car des projets auront été réalisés en parfaite discrétion afin d’éviter la moindre opposition et/ou simplement pour pouvoir "gagner du temps".
    En conclusion, cette loi aura un impact considérable sur la démocratie participative au détriment du citoyen et de l’intérêt général. Il vaut mieux réaliser un projet avec une contribution forte du public dont les avis sont souvent frappés au "coin du bon sens" et permettent à une technocratie aveugle de prendre conscience de certaines carences.
    Je suis parfaitement opposé à cette loi, qui ne permettra plus la prise en compte effective des impacts d’un projet sur l’environnement.

  •  Préserver et développer l’expression démocratique des citoyens, le 3 mars 2021 à 22h42

    La loi d’accélération
    et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement (Loi ASAP)peut laisser apparaitre une volonté d’amélioration des services publics, notamment en réduisant les délais de traitement ce qui serait une bonne chose dans certains cas. Cependant, rien ne peut remplacer la relation humaine directe, l’écoute du public.

    Concernant les Enquêtes Publiques,leur conservation est indispensable à l’expression démocratique des citoyens face aux évolutions des territoires. C’est un temps fondamental pour expliquer et faire comprendre ce qui concourt à l’intérêt général en faisant preuve de pédagogie, de patience et d’humanité dans des circonstances parfois difficiles.

    Les Enquêtes Publiques sont un pan précieux du fonctionnement de notre République de longue date. Cette procédure incarne toute la place du citoyen dans le chose publique. C’est un acte politique de notre démocratie indispensable au "bien vivre ensemble".

  •  remarques défavorables à la suppression des enquêtes publiques pour certains projets…, le 3 mars 2021 à 21h44

    Ce projet de décret d’application de la loi dite ASAP soumis à consultation et notamment l’article 44 de cette loi, constitue à mon avis une régression en matière de participation du public aux décisions impactant son environnement. En effet, malgré des volontés affichées du gouvernement visant à renforcer l’information et la concertation avec les citoyens, supprimer la phase d’enquête publique, pour certains projets, par une simple consultation sans commissaire enquêteur me semble incohérente.
    Au vu de mon expérience de commissaire enquêteur (depuis près d’une quinzaine d’années) j’ai pu constater un intérêt croissant de la population pour les questions environnementales : la préservation de la biodiversité, la qualité de vie, la santé…et une volonté ferme de certains citoyens de participer aux décisions les concernant directement dans leur cadre de vie ou encore de donner leur avis notamment sur des projets mobilisant des financements publics.
    Cette « simplification » qui à mon avis n’en est pas une, risque d’accroitre la fracture sociale et ne prend pas en compte la fracture numérique sur le territoire.
    Remplacer les échanges humains par la possibilité de déposer une observation en ligne ne contribuera pas à dynamiser la démocratie locale. Les observations déposées sur internet dans le cadre de telles consultations seront-elles finalement considérées comme de « simples commentaires » ?
    Qui sera chargé du traitement et de l’analyse des avis transmis sur internet lors d’une consultation ?
    Les services des Préfectures sont-ils en mesure (avec un personnel suffisant en nombre et formé à ces tâches) de réaliser cette nouvelle mission qui leur incombera et qui viendra certainement accroitre une charge de travail me semblant déjà très lourde dans les bureaux de l’environnement.
    Le choix entre les 2 procédures (enquête publique ou consultation) peut être potentiellement source de divergences et d’appréciation par les préfets et ainsi risquer d’être préjudiciable dans les territoires les plus vulnérables à une protection effective de l’environnement…Ainsi certaines inégalités pourraient se créer selon les territoires, en fonction des décisions préfectorales.
    La compagnie nationale des commissaires enquêteurs (CNCE) a transmis et développé ses arguments sur cette question et notamment :
    <span class="puce">- aucun gain de temps, ni d’argent,
    <span class="puce">- risque de contentieux accru…,
    <span class="puce">- pertinence du présentiel par des permanences assurées par un commissaire enquêteur,
    <span class="puce">- fracture numérique (insuffisance du réseau internet dans certains secteurs, personnes ne maitrisant pas l’outil informatique, coût du matériel informatique pour les plus défavorisés…)
    Je souscris pleinement à cet argumentaire et j’ai été relativement « choquée » de voir la remise en cause de la décision prise par les parlementaires un vendredi soir avec peu de députés présents : nouveau vote sans débat avec un prétexte apparemment injustifié !
    Tout cela révèle une méconnaissance voire un certain mépris du rôle des commissaires enquêteurs : ces derniers s’imprègnent du dossier, visitent les lieux, recueillent les avis du public, aident les citoyens à accéder à l’information et veillent à la bonne information de la population quant au déroulement de l’enquête publique, à comprendre le dossier d’un projet et ses enjeux (de plus les dossiers sont de plus en plus volumineux et complexes). Enfin le commissaire enquêteur peut aussi recueillir des observations orales.
    Par ses recommandations ou ses réserves émises dans ses conclusions motivées, le commissaire enquêteur peut contribuer à la qualité de la décision publique, à sa légitimité démocratique et voir parfois à faire évoluer un projet.
    Étant inscrite sur une liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur depuis 2007, je peux certifier que les enquêtes publiques n’ayant fait l’objet d’aucune participation du public sont extrêmement rares. Et en revanche j’ai pu constater une augmentation de la participation du public, et un intérêt croissant pour la protection de l’environnement avec un public qui étudie parfois consciencieusement les dossiers et rédige des contributions argumentées voir même des études assez volumineuses. La dématérialisation de l’enquête publique a permis notamment de toucher un public plus nombreux et permet également une consultation du dossier en dehors des horaires d’ouverture des lieux de l’enquête. Mais la présence d’un commissaire enquêteur reste indispensable et notamment pour synthétiser les observations, donner son ressenti sur le terrain et un avis en tout impartialité. De plus des progrès sont encore à effectuer concernant la dématérialisation des dossiers d’enquête (par exemple sur les sites internet des préfectures) : renforcer la communication en plus de la publicité légale, simplifier les chemins d’accès, porter une attention particulière lors de la mise en ligne des dossiers afin que le public puisse facilement « naviguer » dans les dossiers….
    En conclusion : une simple consultation électronique sans commissaire enquêteur en présentiel constituerait une régression et ne me semble pas offrir des garanties suffisantes pour faciliter l’accès du public à l’information, réaliser une synthèse des observations recueillies, transcrire une vision objective du projet dans son environnement et apporter ainsi une aide pour l’autorité décisionnaire.
    En espérant que cette contribution électronique sera bien prise en compte afin de faire évoluer dans le bon sens le débat démocratique et environnemental, car malgré les urgences de certains projets par exemple ceux liés à la transition énergétique, la suppression des enquêtes publiques ne permettra pas réellement une accélération et/ou une simplification.

  •  Les dispositions prévues via cette loi ASAP sont un trompe l’oeil, le 3 mars 2021 à 21h43

    Je suis de l’avis majoritaire des personnes qui se sont exprimés : on perdra avec la suppression de nombre d’enquêtes publiques la possibilité d’expliciter la consistance d’un projet au public et de lui permettre d’exprimer ses observations.
    On peut mettre en ligne des dossiers qui sont souvent trop lourds à lire, et réalisés par des techniciens et des administratifs qui s’expriment pour eux-mêmes, mais pas pour pour le grand public (même les résumés non techniques sont souvent incompréhensibles pour le grand public surtout s’ils font plus de 80 pages comme j’en ai vus).
    On confond quantité de documents et réalité de l’information. Noyer le public sous des pages et des pages d’information n’est pas informer.
    Le commissaire enquêteur explicite ce qui n’est pas présenté de façon claire pour 99% des lecteurs. Ce n’est pas une consultation en ligne à la publicité confidentielle qui changera grand chose : au contraire, c’est aggraver l’opacité de la procédure.
    Et on ne gagne rien en temps : une enquête, c’est au grand maximum 6 mois en comptant très large, depuis la demande de désignation d’une commissaire enquêteur faite auprès du Tribunal Administratif et le rendu du rapport et des conclusions.
    Que sont 6 mois par rapport aux mois de préparation du projet avant mise à enquête, et surtout après enquête, combien de temps encore pour financer les travaux (il serait plus utile de forcer les divers "banquiers" d’un projet, aussi bien publics que privés, à rendre leur avis plus rapidement, car eux ne sont contraints par aucun délai et ni aucune limite d’exigences de paperasseries diverses et variées, et souvent à la nécessité douteuse)?
    On se focalise sur ces quelques mois de l’enquête publique qui sont un délai marginal dans le processus d’élaboration et de réalisation d’un projet.
    Avec une pseudo-consultation électronique sur un projet, on réduira peut-être de 2 à 3 mois maximum le processus, mais au prix d’une confidentialité douteuse, avec une information tronquée et le risque de voir apparaître des problèmes qu’une enquête publique aurait pu faire apparaître, sans oublier les propositions que peut faire le commissaire enquêteur pour améliorer un projet,le commissaire enquêteur, qui n’a pas le "nez dans le guidon" comme les porteurs d’un projet, pouvant proposer une ou des options qui n’étaient pas apparues aux concepteurs (cela m’est arrivé.

  •  Non à la dégradation du droit environnemental, le 3 mars 2021 à 21h35

    Ce décret revient à exclure le public de la décision de réalisation d’un nombre immense d’aménagements. Sous prétexte de simplification, on laisse les mains libres à tous les lobbys destructeurs de l’environnement, dans le pur respect du dogme archaïque d’une croissance interminable déconnectée de l’environnement. Ce n’est plus acceptable, les atteintes à l’environnement ont atteint un seuil irréversible. Ce décret ne doit donc pas voir le jour.

  •  sur LA SIMPLIFICATION et L’ACCÉLÉRATION DE L’ACTION PUBLIQUE., le 3 mars 2021 à 21h16

    En tant que commissaire enquêteur, je témoigne de mon désaccord avec le projet de décret qui restreint le champ d’application des enquêtes publiques, le délai de traitement des autorisations environnementales

  •  Projet de décret d’application loi ASAP, le 3 mars 2021 à 21h08

    Madame, Monsieur,
    Je tiens à vous informer que je suis opposé à ce projet de décret pour les raisons suivantes :
    1 - La durée de prorogation de validité des permis de construire portée à 10 ans et emportant ainsi sur la durée de validité de l’enquête publique, n’est pas une bonne mesure, concernant les projets éoliens. l’E.P a pour objet d’étudier les projets en terme d’impact sur l’environnement. Les études environnementales faites en année 1 ne peuvent être considérées valables en année 11 (10+1)car l’environnement évolue constamment.
    2 - Sur l’article 44 de la loi ASAP je constate qu’il est mentionné que :"Auparavant, l’enquête publique était la seule modalité de participation du public possible dès lorsqu’il y avait autorisation environnementale". J’espère que cette enquête publique perdurera car elle est essentielle à la bonne compréhension des dossiers liés à autorisation environnementale. La P.P.V.E doit être un recours complémentaire, mais en aucun cas remplacer l’enquête publique, car dans ce cas on est en droit de se demander si elle remplit objectivement les critères de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information et à la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement. De plus, il faut prendre en considération que de nombreuses personnes en zone rurale ne disposent pas de matériel informatique.
    3 - Je ne suis pas d’accord non plus sur l’article 42 qui permet de rendre facultative la consultation du CODERST pour les installations classées ICPE.C’est un non sens et la porte ouverte à beaucoup de dérives en terme de permis de construire.
    4 - la possibilité d’exécution des travaux de construction avant la délivrance de l’autorisation environnementale est une mauvaise idée dans la mesure ou un projet pourrait faire l’objet d’un recours. C’est souvent le cas concernant les projets éoliens de plus en plus contestés.
    5 - Enfin le texte qui suit, écrit par la Commission Nationale des Commissaires enquêteurs emporte mon adhésion totale :
    "Alors que la PPVE porte en elle même, les germes de ses limites, sa mise en œuvre sans tiers indépendant permettra, en effet, aux préfets de décider arbitrairement d’un projet sans avoir l’obligation d’en rendre compte et sans donner d’avis clairement motivé expliquant leurs choix, le bilan de la consultation se passant de l’avis éclairé et indépendant d’un commissaire enquêteur
    La CNCE doute de la capacité et des moyens dont disposeront les préfectures pour assurer véritablement ce contrôle, et prédit sans risque que ces mesures de publicité et d’information du public ne seront pas, ou peu respectées. En tous cas, elles ne seront pas suffisantes pour justifier que la PPVE, à l’instar de l’enquête publique, permette d’assurer la bonne information du public sur le projet
    En fonction de quoi je m’oppose à ce décret d’application tel qu’en l’état.
    En vous remerciant, je vous adresse mes salutations distingées.
    W.Gascoin

  •  Non à l’article 44, pour le maintien de l’étude environnementale approfondie et non à l’article 26 qui permet de débuter les travaux avant l’avis des autorités., le 3 mars 2021 à 21h04

    Monsieur le Premier Ministre,
    Notre association souhaite s’exprimer au sujet du Projet de décret d’application de la loi ASAP. En effet, cette loi nous a fortement préoccupés en matière d’environnement.
    En référence à notre précédente contribution (Non à l’article 44, pour le maintien des enquêtes en mairie, déposée le 3 mars 2021 à 18h40) et à un article publié sur notre site Internet en octobre 2020 « L’éolien et la loi ASAP » concernant l’élaboration de la loi, nous tenons aux études environnementales approfondies.
    Pour rappel sur l’élaboration de la loi ASAP : « Une commission mixte paritaire a été chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de ce projet de loi. Le rapport est à cette adresse https://www.senat.fr/rap/l20-066/l20-066.html
    Nous prenons note de la remarque de Monsieur GREMILLET, sénateur : « nous avons obtenu qu’une attention particulière soit portée aux collectivités locales, au sortir des élections municipales, par exemple dans le renforcement de l’information des maires sur les projets d’installations éoliennes ou dans la préservation du permis d’aménager, ou encore sur le droit d’initiative. »
    L’article ajouté, sauf erreur de notre part, est le suivant
    Article 25 bis
    La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous section 4 ainsi rédigée :
    « Sous section 4
    « Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
    « Art. L. 181 28 2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181 5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3. »
    Notons que la version précédente, avant le vote définitif, était libellée ainsi « adresse au maire de la commune concernée, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181 31 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122 1. ». …., il nous semble que la nouvelle version est moins contraignante parce que limitée au résumé non technique.*
    Nous remercions le sénateur Grémillet de son intervention car l’article 26 qui suit est nettement plus préoccupant. Il porte en effet sur la possibilité de débuter les travaux avant la décision du Préfet ou de toute autre autorité de l’Etat compétente. Quelques garde-fous semblent ajoutés. Nous espérons que les groupes industriels friands de l’éolien en France, étant donné les facilités administratives, les subventions….n’utiliseront pas ce texte à leur avantage. »

    *le résumé non technique est un document d’une dizaine de pages, en général. L’étude d’impact en contient, selon les conséquences sur l’environnement du projet, entre autres, de 100 à 3-400 avec des inventaires pour la faune, la flore….156 pages pour l’enquête en cours sur l’éolien. »

    Concernant la possibilité de débuter les travaux au plus vite, nous avons l’exemple local du projet d’autoroute du Chablais : malgré des recours, les appels d’offres ont été lancés par le département.
    Par ailleurs, cette loi est censée permettre la réindustrialisation** de la France. Ceux qui l’ont écrite et promulguée se moquent de nous : après avoir vendu à la découpe nos usines, exporté en Chine nos savoir-faire (par exemple le TGV), vendu nos brevets, comment pourrions-nous croire que l’on veuille aujourd’hui restaurer les belles industries françaises ?

    **« Un projet de loi pour accélérer les implantations industrielles
    Le projet de loi de simplification de l’action publique a été présenté en conseil des ministres, avec l’objectif d’accélérer les ouvertures d’usine. Les préfets pourront supprimer certaines consultations et l’enquête publique s’ils le jugent opportun, »

    En conclusion, nous réaffirmons notre opposition à l’article 44, et notre demande du maintien de l’étude environnementale approfondie.
    Nous sommes aussi préoccupés de l’article 26 qui permet de débuter les travaux avant l’avis des autorités.

    Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier.
    Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, nos salutations respectueuses.
    Pour OÏKOS KAÏ BIOS Marie Berger et Patricia Faure, cofondatrices
    https://www.oikoskaibios.com/

  •  avis sur leprojet de décretportant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement, le 3 mars 2021 à 20h34

    Je suis inscrit sur la liste des commissaires enquêteurs établie par le préfet de la Savoie et ceci depuis le 01/01/2013.A ce titre je "conduis" des enquêtes publiques (en moyennne 2 par an) pour lesquelles je suis désigné par le Président du Tribunal Administratif de Grenoble.

    Je connais donc bien l’intérêt de l’enquête publique mais aussi ses "défauts".

    Le projet de décret cité dans le titre de mon message peut s’apparenter à une suppression pure et simple de l’enquête publique telle qu’elle existe à ce jour.

    Ce projet fait la part belle à la dématérialisation de l’information du public et du recueil des avis de ce même public.Or, contrairement à ce qu’on peut croire ou faire croire, les publics (jeunes,moins jeunes,formés ou non à une consultation de dossiers complexes) n’est pas encore prêt à utiliser à bon escient la consultation dématérialisée.

    Mon rôle dans la plupart des enquêtes que j’ai conduites a souvent été un rôle d’explications pour le public ,de recueil des avis et de concertation avec le maître d’ouvrage pour "améliorer" un projet.
    L’enquête publique peut certainement être revue sur certains points mais certainement pas "supprimée" comme ce serait le cas avec ce projet de décret.

    On perd peut être un peu de temps à permettre la bonne participation du public mais on gagne de "l’acceptabilité" et cela est toujours bénéfique pour faire avancer un projet public.

  •  Réduction de l’information du public , le 3 mars 2021 à 20h23

    Des doutes également sur l’atteinte de l’objectif recherché mais pas que…, Peloux-Henot le 3 mars 2021 à 20h21

    Ce projet de décret me semble encore une fois cet restreindre les possibilités de prise en compte de l’avis du public…