Projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement

Consultation du 12/02/2021 au 04/03/2021 - 696 contributions

Le projet de texte a été soumis à la consultation du comité national de l’eau le 10 décembre 2020, de la fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique le 8 janvier 2021, du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 13 janvier 2021, de la mission interministérielle de l’eau le 21 janvier 2021 et du conseil national de l’évaluation des normes le 4 février 2021. La version mise en consultation prend en compte la plupart des remarques émises par ces instances.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 12 février 2020 jusqu’au 4 mars 2020.

Contexte et objectifs :

Dans le cadre de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite « loi ASAP »), le présent projet de décret constitue, au principal, un décret d’application des dispositions relatives aux procédures environnementales figurant au titre III de la loi portant simplification des procédures applicables aux entreprises. Il est le décret d’application appelé par ses articles 48.I, 56.I, et il remet en cohérence les procédures qui le nécessitent par rapport aux dispositions législatives modifiées par les articles 37, 38, 42, 44, 48.II, 49, 56.II, 60.

Le présent décret procède par ailleurs à d’autres modifications du code de l’environnement et d’autres codes sur divers sujets, relatifs également à l’accélération et la simplification de l’action publique, mais aussi de transposition, de coordination, de précision et de correction.

Dispositions :

I. Application de la loi ASAP

1. Précisions procédurales sur l’actualisation de l’étude d’impact

Lorsqu’un même projet comporte plusieurs parties ou étapes, éventuellement sous la responsabilité de maîtres d’ouvrage différents, le droit européen prévoit qu’une étude d’impact unique soit réalisée et ensuite actualisée. L’article 37 de la loi ASAP a clarifié le champ des avis rendus par l’autorité environnementale sur les actualisations d’étude d’impact, et a précisé que la consultation des collectivités serait réalisée, en cas d’utilisation d’une actualisation, dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale quand celle-ci s’applique. Il est nécessaire au niveau réglementaire de prévoir que ces procédures d’autorisation environnementale puissent se dérouler avec des pièces et selon des modalités adaptées au cas où il y a une actualisation d’étude d’impact, et non pas une nouvelle étude d’impact.

2. Adaptation procédurales suite à l’intégration dans l’autorisation environnementale des autorisations pour les infrastructures routières et ferroviaires « Etat »,

L’article 38 de la loi ASAP a intégré dans l’autorisation environnementale les autorisations nécessitant l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) prévues par le code du patrimoine pour les infrastructures routières et ferroviaires relevant de l’Etat, dans la perspective d’une dispense de permis d’aménager (à l’instar de ce qui existe déjà pour les éoliennes) qui porte ce seul objet. Il est donc nécessaire de prévoir, au sein de la procédure d’autorisation environnementale :

  • les pièces complémentaires du dossier ;
  • a consultation pour avis conforme de l’ABF qui est intégrée à la procédure.

Dans un souci de mise en cohérence, la dispense de permis d’aménager implique la révision et adaptation de dispositions réglementaires du code de l’urbanisme.

3. Adaptations réglementaires suite à la consultation devenue facultative du CODERST

L’article 42 de la loi ASAP rend facultative la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) pour les enregistrements d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) autres que ceux nécessitant une adaptation des prescriptions nationales, pour les arrêtés complémentaires des enregistrements ICPE, pour les arrêtés de prescriptions spéciales des déclarations ICPE, et pour les canalisations de transport et leurs modifications.

Pour réaliser cette évolution, le projet de décret met en cohérence avec la loi diverses dispositions du code de l’environnement concernant les enregistrements et déclarations ICPE. Les dispositions relatives aux canalisations avaient déjà été modifiées de manière anticipée dans le décret pris en 2020 sur le sujet, avec une rédaction telle que l’intervention de la loi les rend directement opérantes.

Pour l’ensemble de ces cas, lorsque la consultation du CODERST n’est pas prévue, une information de cette instance doit néanmoins être faite. La situation est ainsi alignée sur celle qui existe déjà en ce qui concerne l’autorisation environnementale.

4. Mise en cohérence de la procédure d’autorisation environnementale à la possibilité d’une participation du public par voie électronique, lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à évaluation environnementale

L’article 44 de la loi ASAP introduit la possibilité pour le préfet de réaliser la consultation du public sous la forme d’une participation du public par voie électronique (PPVE), et non pas exclusivement d’une enquête publique, lorsque l’autorisation environnementale ne donne pas lieu à évaluation environnementale. Auparavant, l’enquête publique était la seule modalité de participation du public possible dès lorsqu’il y avait autorisation environnementale.

Le projet de décret procède ainsi à la mise en cohérence technique de la procédure d’autorisation environnementale pour permettre l’application effective de la loi. A titre d’illustration, il prévoit, par exemple, qu’en cas de PPVE, le point de départ de la phase de consultation du public sera l’émission de l’avis de lancement de la PPVE et non pas la saisine du tribunal administratif pour désigner le commissaire enquêteur.

5. Procédure accélérée pour le travaux d’urgence sur des digues

Le I. de l’article 48 de la loi ASAP prévoit d’abord qu’en cas d’urgence à réaliser des travaux sur des digues, une procédure accélérée peut être menée dont le demandeur sera la collectivité ayant la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (« GEMAPI »). La loi renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer les délais et modalités d’instruction. C’est ce que fait le projet de décret.
La loi fixe ensuite les cas où il peut ne pas y avoir du tout de procédure, à savoir les situations de danger grave et immédiat, et renvoie à un décret d’application qui est donc intégré au texte.
Enfin, la loi précise la validité des plans de gestion dans le temps pour les opérations groupées d’entretien, ce qui implique l’abrogation d’une disposition du code de l’environnement désormais plus restrictive.

6. Adaptation réglementaires concernant le domaine public maritime

Le II. de l’article 48 de la loi ASAP substitue à la notion de « délimitation du rivage », celle de « constatation du rivage » et remplace l’enquête publique par une PPVE.

Le projet de décret vise à adapter la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) à ces nouvelles dispositions législatives : substitution des termes « délimitation » par « constatation », « enquête publique » par « participation du public », et conclusion de la procédure par un arrêté préfectoral dans tous les cas.

7. Simplification procédurale concernant les parcs naturels marins,

L’article 49 de la loi ASAP simplifie les conditions de modification des décrets instaurant les parcs naturels marins, notamment en ce qui concerne la participation du public, ce qui implique de réviser la disposition pertinente du code de l’environnement également au niveau réglementaire.

8. Délai de la décision spéciale permettant l’anticipation de travaux soumis à permis de construire relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale

Le I. de l’article 56 de la loi ASAP prévoit la possibilité d’une décision spéciale permettant, après délivrance du permis de construire (et donc après évaluation environnementale du projet quand il y a lieu) et après la consultation du public, de procéder des travaux soumis à permis de construire relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale, aux frais et risques du pétitionnaire. Cette décision spéciale ne peut intervenir que si dans l’autorisation il n’y a ni rubrique de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant un impact sur l’eau (IOTA) ni procédure embarquée (espèces, défrichement, etc.). La loi renvoie à un décret le soin de fixer le délai de prise de cette décision spéciale courant à partir de la fin de la consultation du public.

Le projet de décret fixe donc ce délai à 4 jours, comme pour une PPVE.

9. Meilleure articulation entre les procédures de permis de construire et d’enregistrement ICPE

Le II. de l’article 56 de la loi ASAP procède à une révision des termes du code de l’urbanisme visant à lever une difficulté possible d’articulation entre le droit de l’urbanisme et la procédure d’enregistrement ICPE.
L’incertitude actuelle est due notamment au fait que si le préfet décide tardivement d’instruire une demande d’enregistrement ICPE suivant la procédure d’autorisation environnementale et si le permis a déjà été délivré, alors a posteriori il l’a été illégalement, puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale du projet.
La correction de ce cas en soi assez théorique (permis rapide et bascule tardive) nécessite toutefois de revisiter en détail les dispositions réglementaires du code de l’environnement relatives à la procédure d’enregistrement ICPE et du code de l’urbanisme portant sur la délivrance du permis de construire, afin de raccourcir et mieux encadrer les délais. Ainsi, l’autorité en charge de l’urbanisme sera mieux informée de l’avancement de la procédure environnementale, et ses propres délais d’instruction seront sécurisés sans retarder pour autant le délai global du dossier.

10. Adaptation réglementaires dues à l’intégration dans l’autorisation environnementale de la procédure de dérogation possible au SDAGE pour les « projets d’intérêt général majeur »

L’article 60 de la loi ASAP a intégré à l’autorisation environnementale la procédure de dérogation possible aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les « projets d’intérêt général majeur ». Cette procédure était originellement menée par le préfet coordonnateur de bassin. Il est donc nécessaire de prévoir l’avis conforme du préfet coordonnateur de bassin dans la nouvelle procédure. Il n’est pas nécessaire de rajouter de pièces au dossier puisque ce sont les intérêts liés aux IOTA qui sont en jeu et qui sont déjà prévus dans le dossier.

II. Autres mesures portées par le décret

1. Simplification des dispositions applicables à certains programmes opérationnels européens

Sont exclus du champ de la saisine obligatoire de la commission nationale du débat public (CNDP) les programmes opérationnels de coopération territoriale européenne (CTE) du fonds européen de développement régional (FEDER), y compris lorsqu’ils portent sur au moins trois régions. Par ailleurs, leur évaluation environnementale en tant que plans/programmes passe de systématique au cas par cas, permettant d’exclure de l’évaluation environnementale les programmes concernant exclusivement les échanges de bonnes pratiques.

2. revalorisation des seuils de saisine obligatoire de la CNDP ou de déclaration d’intention

Les seuils financiers pour la saisine obligatoire de la CNDP et pour l’obligation de rendre public par le maître d’ouvrage un projet susceptible de conduire à un débat public n’avaient pas été revalorisés depuis leur mise en place. Le décret propose de les revaloriser par l’application de l’indice TP ou de l’indice du bâtiment selon le cas, en arrondissant aux 5 M€ supérieurs. Il prend en compte également de façon forfaitaire le fait que sur la seule catégorie d’opérations « projets industriels », l’assiette avait été étendue à l’ensemble bâtiments, infrastructures et équipements sans revalorisation du seuil.

3. Uniformisation des délais donnés à l’autorité environnementale pour rendre son avis

L’avis de l’autorité environnementale doit actuellement être donné dans les deux mois s’il s’agit de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE), et dans les trois mois s’il s’agit de l’autorité environnementale nationale (ministre ou Conseil général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD)). Le décret entend aligner les délais à deux mois pour l’ensemble des projets.

4. Simplification des renouvellements d’autorisations environnementales

La création de l’autorisation environnementale a unifié entre les ICPE et les IOTA les modalités de renouvellement des autorisations. Les dispositions mises en place ont alors prévu un délai de deux ans avant la fin de l’autorisation pour que l’exploitant puisse demander le renouvellement sans avoir à reprendre à zéro toute la procédure. A l’usage, ce délai apparaît trop long. Il est donc prévu de le réduire à six mois.

5. Harmonisation des dispositions relatives aux capacités techniques et financières pour le régime d’enregistrement

Depuis 2019, il a été clarifié que les capacités techniques et financières figurant dans le dossier de demande d’autorisation environnementale sont celles qui doivent être effectives au moment de la mise en service de l’installation (elles peuvent en effet ne pas être effectives au moment du dépôt de la demande). Les dispositions équivalentes relatives au régime d’enregistrement n’avaient toutefois pas été mises en cohérence : c’est l’objet de la modification opérée par le décret proposé.

6. Amélioration de l’information de l’inspection des ICPE en cas de non-conformité sur des installations soumises à déclaration avec contrôle

Le projet de décret vise à améliorer le dispositif du régime de déclaration avec contrôle périodique en prévoyant que :

  • les bilans des organismes de contrôle seront également envoyés à l’inspection des installations classées ;
  • les non-conformités majeures devront être distinguées dans les rapports ;
  • quelques simplifications seront apportées (suppression d’un double exemplaire et envoi dématérialisé possible) ;
  • des délais plus courts seront laissés à l’organisme pour alerter les autorités sur une non-conformité majeure susceptible d’être non traitée par l’exploitant.

7. Remise en ordre des procédures permettant de mettre en place des servitudes d’utilité publique autour de certaines installations

Plusieurs bases légales non exclusives du code de l’environnement permettent aujourd’hui de mettre en place des servitudes d’utilité publique autour d’ICPE :

  • sans limitation du type d’installations du moment qu’elles sont soumises à autorisation, et orientées « risques » ;
  • par des contraintes supplémentaires sur l’utilisation du sol et du sous-sol, qui concerne les décharges, les sols pollués, les anciennes carrières et les stockages de CO2 ;
  • pour les établissements SEVESO seuil haut ou leurs modifications substantielles.

Or, quand la partie réglementaire a été modifiée à l’occasion de l’instauration de dispositions spécifiques aux installations Seveso seuil haut, la procédure spécifique aux décharges et sols pollués a bien été conservée, mais la procédure orientée « risques accidentels » a perdu les dispositions réglementaires qui permettaient sa mise en œuvre en dehors des cas d’anciennes carrières et de stockages de CO2.

Par ce décret, il est alors proposé de rétablir les dispositions réglementaires permettant d’imposer des servitudes sans limitation du type d’installations du moment qu’elles sont soumises à autorisation, et orientées « risques ».

8. Application du règlement (UE) n° 2019-1020 relatif aux produits et équipements à risques

Pour assurer la cohérence avec ce règlement qui s’applique au 16 juillet 2021 (et qui fera par ailleurs l’objet d’une ordonnance pour mettre en conformité la partie législative), il est nécessaire d’introduire la notion de mandataire, la mention des coordonnées des opérateurs, la notion de prestataire de services d’exécution de commande, la possibilité pour les laboratoires désignés par l’administration d’acquérir des produits.

9. Diverses adaptations relatives aux produits et équipements à risques

Ce texte est aussi l’occasion de procéder à diverses adaptations du code de l’environnement en ce qui concerne les produits et équipements à risques, telles que :

  • l’extension de la possibilité d’assurer certaines missions, limitées au suivi en service, des organismes habilités en matière d’équipements sous pression, aux services d’inspection dits « reconnus » qui dépassent l’échelle d’un seul établissement industriel (sans toutefois les soumettre aux obligations de participer aux travaux de normalisation ni de couverture du territoire national). Il est en effet rationnel d’avoir un suivi homogène des équipements situés par exemple sur une même plateforme industrielle ;
  • renforcement des garanties que des produits explosifs ne se retrouvent pas entre des mains inexpérimentées.

10. Adaptation pour faciliter les délégations de gestion des mesures de compensation pour les infrastructures terrestres nationales

Le code général de la propriété des personnes publiques permet aujourd’hui à l’État de déléguer la gestion de son domaine privé notamment à un conservatoire régional d’espaces naturels (CREN) agréé. Néanmoins en pratique, cette possibilité se heurte au fait que la partie réglementaire de ce code ne permet pas la conclusion par le délégataire des baux ruraux nécessaires, ni l’indemnisation de celui-ci par le délégant si les frais liés à la mise en œuvre de la mesure compensatoire excèdent les recettes générées. Les dispositions réglementaires proposées par le décret visent à lever ces deux obstacles.

11. Alignement des durées de validité de l’enquête publique en matière de permis de construire
Le projet de décret entend mettre en œuvre l’engagement, pris par le Gouvernement lors des discussions parlementaires de la loi ASAP, de modifier la réglementation pour faire en sorte que la décision de prorogation de validité des permis de construire en matière de production d’énergie renouvelable emporte prorogation de la validité de l’enquête publique prévue par le code de l’environnement, dans les conditions de durée et dans la limite de dix ans prévues pour ces prorogations.

12. Non usage du CERFA « autorisation environnementale » en cas de téléprocédure

Le décret apporte une précision sur les modalités de dépôt d’une demande d’autorisation environnementale : le formulaire CERFA n° 15964*01 n’est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure sur le portail « Guichet Unique Numérique de l’environnement ».

13. Correction de coquilles

Ce texte est aussi l’occasion de corriger diverses coquilles figurant dans le code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Des moyens supplémentaires en DREAL seront nécessaires, le 5 mars 2021 à 00h52

    Les mesures prévues par ce Décret s’inscrivent pleinement dans les engagements pris par la France depuis plusieurs années pour accélérer les procédures d’autorisation ICPE et la loi ASAP. Ce décret devrait permettre une accélération significative de la procédure d’instruction des projets ICPE pour pouvoir respecter les 18 mois théoriques de l’autorisation environnementale.

    Toutefois, nous souhaitons vous alerter : cette accélération des délais doit nécessairement être accompagnée d’un renforcement des services instructeurs afin que les différents services réalisant l’étude des dossiers ICPE puissent réagir et traiter sur le fond les dossiers de demande d’autorisation, de demande de modification des installations et de renouvellement. Aujourd’hui, de nombreuses directions régionales ne parviennent pas à répondre dans les délais impartis aux différentes étapes d’instruction. Ce raccourcissement des délais fera peser encore plus de pression sur ces services.
    Pour atteindre les objectifs de la PPE, les demandes vont considérablement s’accroitre dans les prochaines années pour l’éolien et les autres installations classées permettant de produire de l’énergie. Sans des moyens humains et techniques supplémentaires, l’Etat ne pourra pas réaliser l’instruction des dossiers dans un délai imparti et manquera à ses obligations européennes fixées par la Directive européenne 2018, dite RED II, qui impose une instruction initiale en 2 ans et une instruction de renouvellement en 1 an.

    Aussi, 2 évolutions de délais ont attiré notre attention :
    <span class="puce">- La réduction du délai de la CDNPS ne peut être réalisable dans la configuration actuelle. Cette accélération des délais (art. R181-28 C. environnement) ne permettra pas de traiter de manière homogène les dossiers. Il semble opportun de basculer dans le principe de droit commun : en l’absence de réponse, l’avis est considéré comme favorable.

    <span class="puce">- La réduction du délai pour présenter les observatoires écrites sur le projet d’arrêté ICPE par le pétitionnaire (art. R181-40 C. environnement) se fera au détriment du pétitionnaire. Le délai de 15 jours est aujourd’hui déjà très compliqué à tenir, réduire de moitié ce délai en le passant à 8 jours empêchera tout contradictoire et toute discussion.

  •  Observation de l’ Association Bien vivre en Anjou par sa présidente Anne Danjou : De l’extrême nécessité de temps pour le travail de l’Autorité Environnementale et de l’importance de l’enquête publique. , le 4 mars 2021 à 23h54

    Les termes « protection de l’environnement » n’ont jamais été à ce point galvaudés.

    C’est tout sauf de protection dont il est question aujourd’hui. On le constate partout sur le terrain où les services de l’Etat passent leur temps à régulariser, et non verbaliser, des situations d’infraction concernant des Installations Classées pour l’Environnement.

    C’est bien en amont de l’installation d’une ICPE qu’un travail de fond doit être réalisé afin d’autoriser, ou non, si son impact est négatif, cette dernière. Pour être fait correctement ce travail nécessite du temps. Il en faut d’autant plus aujourd’hui que l’Autorité Environnementale va devoir anticiper les agrandissements potentiels de ces ICPE. Il faut ensuite que le préfet concerné prenne la peine de l’étudier et il faut enfin une enquête publique qui permette à la population et aux associations environnementales de s’exprimer. Les avis de l’Autorité Environnementale et des citoyens sont nécessaires au jeu démocratique. D’autant plus qu’avec les nouvelles réglementations et les arrêtés au cas par cas, les ICPE s’agrandissent sans plus aucune nouvelle étude d’impact ni enquête publique.

    Nous sommes en passe de voir s’installer une « dictature économique » dont les premières victimes sont l’environnement et les populations riveraines.

    Un exemple intéressant : la méthanisation.
    Suite au décret signé par Mr Nicolas Hulot il n’y a plus d’étude d’impact ni d’enquête publique jusqu’à 100 T / jour de déchets reçus sur site et donc 90 T /jour de déchets ressortis sous forme de digestats… Les méthaniseurs sont tous en auto contrôle, autant dire, vu les graphes de l’accidentologie, des pollutions et des nuisances, sans contrôle…

    Prenons l’exemple de l’unité de méthanisation de Valdis à Issé (Saria Insdustrie) : 5 accidents. Une série d’arrêtés d’autorisation ou au cas par cas. Des déchets qui viennent de Bretagne, Normandie, Centre Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, drôle de cercle vertueux. Un arrêté préfectoral pour l’autoriser à trimballer ses déchets vers d’autres méthaniseurs (2020 ICPE 209). Un arrêté suite à 80 plaintes pour des odeurs épouvantables (2020 ICPE 275). Et cette fois un arrêté pour museler les associations et les riverains (2021 ICPE 028) , alors que 9558 hectares de terres agricoles sont épandues avec des digestats de méthanisation chargés en micro et nano plastiques, ferrailles, perturbateurs endocriniens, hormones, antibiotiques, résidus de médicaments, pesticides, conservateurs, siloxanes etc. dans une zone vulnérable au niveau de l’eau potable. Que le digestat, à l’odeur épouvantable, est épandu à 50 mètres des riverains et des zones de loisir, sauf du 1er juillet au 31 aout, là c’est peut-être 100 m, laissés à l’appréciation des industriels ou des agriculteurs épandeurs…
    Le commandant de gendarmerie n’est pas chargé de faire respecter l’arrêté. Les associations et les riverains sont muselés et ne peuvent divulguer ou chercher d’informations. A la fin de l’arrêté il est écrit :« l’information des tiers s’effectue dans le respect de tout secret protégé par la loi ». C’est lourd de sens, impossible pour les associations de défendre environnement et riverains…

    Nous réclamons donc une TRANSPARENCE TOTALE sur les activités des unités de méthanisation , leurs intrants, la provenance, leurs plans d’épandages etc.
    Et donc oui, nous réclamons du temps pour le travail de l’Autorité Environnementale, nous réclamons des enquêtes publiques, et parce qu’ils sont en autocontrôle nous réclamons une TRANSPARENCE TOTALE sur les activités des unités de méthanisation , leurs intrants, la provenance, leurs plans d’épandages etc. Nous refusons des mesures d’accélération de l’action publique qui nous conduisent droit dans le mur.

    Force est de constater qu’aujourd’hui ce sont les associations qui remplissent bénévolement le rôle des services de l’Etat dans la surveillance qu’elles exercent sur les ICPE.
    Concernant l’article R.512-59 rajouter : « les associations peuvent faire demande de ces rapports de l’inspection des installations classées et l’administration doit les leur fournir. »
    Le travail de l’Autorité Environnementale est nécessaire comme est nécessaire ensuite la prise en compte de ses avis par les préfets. En effet un certain nombre d’entre eux font l’impasse sur ces avis et signent des arrêtés d’autorisation sans les avoir pris en considération, ce qui conduira inévitablement à des catastrophes environnementales et sanitaires.

    Pour ces raisons l’Association Bien Vivre en Anjou émet un avis défavorable au projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement. L’environnement et la biodiversité n’ont pas besoin d’une accélération de procédure mais au contraire que l’on prenne du temps pour eux …

  •  Recul de la démocratie (un de plus !), le 4 mars 2021 à 23h47

    Quand on décide une modification aussi radicale que la suppression du passage obligatoire par une enquête public dans des domaines qui impactent la vie quotidienne des populations, il faut se demander pourquoi cela avait été mis en place. On ne peut pas faire ainsi table rase du passé.
    On considère donc que cette consultation citoyenne n’avait aucun sens. Or on peut remarquer la participation parfois nombreuse et toujours motivée des populations.
    On met en place une convention citoyenne sur le climat pour donner la parole au citoyen et dans le même temps au niveau local on dénie au citoyen le droit d’expression.

    Notre démocratie est déjà bien malade. C’est au niveau local qu’elle a encore un semblant de vie. En supprimant les enquêtes publiques, on éloigne encore le citoyen de la "res publica". L’enquête publique permet au citoyen de s’informer, d’échanger avec les commissaires enquêteurs pour se forger une opinion argumentée. En outre le commissaire enquêteur est perçu comme un interlocuteur neutre et bienveillant.

    Il faut aussi savoir la frustration d’une part de la population des zones rurales qui se sent méprisées parce qu’elle ne manie pas l’outil informatique avec aisance (si elle en possède un) et qui se sent mise en marge de la société.

    Sans enquête publique les décisions seront reçues comme venant de la sphère technocratique teintée d’idéologie dogmatique ; exactement à l’opposé du vécu quotidien des populations concernées

  •  Non à la suppression des enquêtes publiques, le 4 mars 2021 à 22h59

    Si vous croyez que c’est ainsi que l’on démocratise l’information, vous vous trompez ! Le numérique est un outil supplémentaire mais pas un outil de remplacement. Il ne touche pas toute les populations.
    Conservons l’usage des enquêtes publiques, quelles qu’elles soient, dans leur format original.
    Trouvons plus de transparence en allant auprès des publics, en sortant des bureaux administratifs et en prenant le temps d’échanger très fréquemment avec tout les publics : sur les marchés, dans toutes les organisations spécialisés d’usagers, dans les lieux d’enseignements, les commerces de proximités, etc.

    Ayons du bon sens,
    A bon entendeur,
    Frédéric

  •  Loi ASAP ou le recul de la démocratie participative, le 4 mars 2021 à 22h56

    Il est fort à parier que la loi ASAP qui vise « la simplification des procédures environnementales » aboutira à une baisse très conséquente (voire même la fin) de la participation du public telle que nous la connaissons aujourd’hui.
    En effet, la complexité, la technicité et la densité croissantes des dossiers anéantiront l’envie d’information et d’échange du citoyen ordinaire. Ce dernier se verra très rapidement exclu par une procédure qui, contrairement à celle de l’enquête publique, favorisera le débat d’experts au détriment de la démocratie participative.
    Alors que l’enquête publique permet une compréhension facilitée de dossiers lourds et techniques par un large public, la loi ASAP prévoit une consultation informatique qui risque d’apparaitre aussi dense et impénétrable que les plus profondes des forêts. Comment le citoyen pourrait-il aller jusqu’au bout de sa recherche d’information si la démarche proposée est à ce point longue et fastidieuse ?
    De plus, fort de sa neutralité, le commissaire enquêteur offre, à chaque permanence, un lieu d’échange dans un climat serein. La loi ASAP envisage un recueil d’observations et de questions qui seront traitées par le porteur de projet qui est partie prenante. Le citoyen devra émettre des observations sans les échanges qui sont pourtant souvent garants d’une meilleure compréhension du projet, on peut facilement imaginer que les participants potentiels, déserteront le débat public qui deviendra alors un débat d’experts.
    Les positionnements, et surtout les oppositions seront croissantes en raison de l’absence d’échanges dans une période où l’environnement est devenu une préoccupation quotidienne.
    Enfin, si la loi ASAP donne la possibilité aux citoyens (les plus concernés et persévérants !) de consulter un dossier complexe, lourd et fastidieux puis d’aller jusqu’à émettre des observations, rien ne précise comment sera prise en compte leur parole. Entre les « POUR » et les « CONTRE », le dialogue de sourds n’est pas loin.
    En conclusion, cette loi, annoncée comme visant la simplification du débat public, aboutira à l’exclusion de la parole citoyenne. Sans compter que la possibilité offerte aux porteurs de projets de réaliser sans attendre les travaux projetés augmente considérablement les risques de dégrader inutilement l’environnement.
    La loi ASAP :
    Plus simple ? ! Pour qui ?
    Plus rapide ? ! Est-ce bien sûr ?
    N’est-ce pas confondre vitesse et précipitation ? !!

  •  Avis défavorable et ferme contre le projet de décret de simplification du droit de l’environnement pris en application de la loi ASAP, le 4 mars 2021 à 22h33

    Avis défavorable et ferme contre le projet de décret de simplification du droit de l’environnement pris en application de la loi ASAP. Ce serait un mauvais coup porté contre la démocratie en muselant une bonne partie des voix parmi celles et ceux qui ont à cœur de préserver la nature et le cadre de vie de nos enfants et des générations futures. Pour la même raison, les enquêtes publiques doivent persister sous leur forme actuelle, et les délais d’instruction nécessaires à l’Autorité environnementale (Ae) ne doivent pas être réduits de trois à deux mois. Ce projet de décret va à l’encontre de ce que l’Etat devrait faire pour endiguer la crise environnementale.

  •  Non à l’extension de la PPVE, le 4 mars 2021 à 21h26

    Précision préalable : Bien que je sois commissaire enquêteur, mes propos ne sont pas ceux de quelqu’un qui défend ses intérêts personnels dans une attitude corporatiste.
    Pourquoi vouloir étendre le champ de la PPVE alors qu’aucun bilan n’a, à ma connaissance, été établi de l’expérimentation autorisée par la loi ESSOC pour les ICPE et les IOTA soumises à autorisation environnementale dans les régions de Bretagne et des Hauts de France.
    Pour cette expérimentation, la PPVE était obligatoire. Si réellement le public a répondu présent dans les procédures avec PPVE , pourquoi pas l’étendre effectivement? Mais le risque c’est qu’avec la loi ASAP, la PPVE sera laissée au choix du Préfet, ce qui ne manquera pas de se traduire par une inégalité dans les possibilités d’expression citoyenne si certains l’utilisent et d’autres pas.
    Certes, certaines enquêtes ne mobilisent que peu de personnes. Dans ces conditions, il serait peut-être préférable de revoir la nature et les seuils des projets concernés plutôt que d’accroitre les inégalités entre les citoyens. Ces inégalités ont longuement été développées par de très nombreux intervenants dans le cadre de la présente consultation. Je n’y reviens donc pas.
    Désormais la loi ASAP est publiée. Je ne pense pas qu’elle ait fait l’objet d’une consultation du public comme son décret d’application, ce qui est regrettable.

  •  Encore moins de contrôle démocratique de l’action publique, le 4 mars 2021 à 21h00

    Je rappelle au gouvernement que la France a signé la Convention d’Aarhus.
    Or le projet va à l’encontre de l’esprit de cette convention.
    Siégeant au CODERST, j’ai eu une fois l’occasion de montrer au préfet que le projet présenté allait à l’encontre de la santé publique (le projet concernant l’alimentation de volailles a été mis à la poubelle). j’ai réussi à obtenir des améliorations de divers arrêtés … Et d’autres membres également. Pourquoi réduire le nombre de dossiers présentés en CODERST ? pour mettre l’Etat à l’amende à chaque fois qu’il y aura une erreur ?
    Quant on voit la nouvelle procédure pour les enquêtes publiques, on comprend tout de suite que le gouvernement n’a pas compris que les citoyens veulent davantage de d’échanges. Les enquêtes publiques coûtent tout de même bien moins cher que les contrats passés par les ministères avec des Bureaux d’études ou des Sociétés de "consulting" !
    De grâce, que les textes reflètent les beaux discours !
    Je souscris à toutes les observations de France Nature Environnement et j’espère que la copie sera revue en profondeur pour tenir compte des attentes des citoyens.

    Pour la Fédération SEPANSO

  •  Non au décret portant diverses mesures d’accélération et de simplification dans le domaine de l’environnement, le 4 mars 2021 à 20h47

    Je partage le plus grand nombre des avis et positions exprimés à ce jour dans la consultation publique
    Je me prononce résolument contre toute amputation du contenu et de la portée de l’enquête publique et notamment contre les dispositions prévues au titre de l’article 44 de la loi ASAP.
    Sur le terrain on constate tous les jours la nécessité de la présence d’un commissaire enquêteur, personnalité indépendante, qui éclaire le citoyen, souvent perdu dans des dossiers complexes..
    La dématérialisation , si elle présente des avantages, ne peut à elle seule permettre au citoyen de s’exprimer.. Il faut être bien éloigné des réalités du terrain pour penser que le projet de décret apporte une plus value à l’expression du public..

  •  Maintien de l’enquête publique dans toutes ses dimensions., le 4 mars 2021 à 20h19

    Je me prononce résolument contre toute amputation du contenu et de la portée de l’enquête publique.
    Jamais une consultation publique n’apportera une garantie comparable à l’enquête publique dans l’exploitation des avis émis par le public. J’en veux pour preuve, la consultation publique relative au décret d’application de la loi ESSOC du 10 août 2018 :
    <span class="puce">-  3 avis favorables à la promulgation du décret.
    <span class="puce">-  2760 avis défavorables à cette promulgation.
    Conclusion de la consultation : le décret était publié dans les qq jours qui ont suivi…
    Faut-il aller plus loin pour démontrer la réalité d’une volonté de destruction d’une procédure qui marche, qui offre au public, donc à chaque citoyen, la possibilité de faire connaitre son avis sur un projet.
    Cette procédure, vieille de plus de deux siècles, créée pour permettre au citoyen d’exprimer son avis et de faire valoir ses droits auprès du commissaire enquêteur, personnalité indépendante, en charge de la restitution au porteur du projet et à la puissance publique, du contenu des avis et demandes exprimés et de formuler un avis sur ces demandes en même temps que sur le projet.
    Comment envisager une telle évolution à l’heure où les « structures citoyennes consultatives » se multiplient avec les résultats que l’on sait !…
    L’enquête publique, institution bicentenaire, réorganisée par Mme Huguette Bouchardot ministre du gouvernement de Pierre Mauroy il y a une quarantaine d’années, victime d’attaques régulières depuis près de quinze ans, doit être maintenue dans ses objectifs et moyens d’origine. Elle peut sans doute bénéficier des nouvelles techniques d’information et de communication susceptibles d’accroitre son efficacité. Mais réformer, améliorer n’est pas détruire !
    Le nouveau monde ne se construira pas sur les décombres de l’ancien. Il se développera à partir des bonnes pratiques existantes (il y en a !) rendues compatibles avec les évolutions technologiques connues et à venir.
    Il est évident que l’avis donné sur un projet doit être fondé sur ledit projet dans sa phase finale, opérationnelle et non sur un avant-projet que le maître d’ouvrage peut « bricoler » librement après la consultation. C’est l’intérêt public qui est en cause et que nos institutions démocratiques doivent sauvegarder et garantir.

  •  Atteinte aux outils essentiels de la démocratie environnementale - Avis (défavorable) de France Nature Environnement Ile-de-France , le 4 mars 2021 à 19h35

    Outil de participation privilégié des associations depuis la loi Barnier, la convention d’Aarhus et le grenelle de l’environnement, l’enquête publique leur permet, à défaut d’une participation effective du public à l’élaboration des projets (l’enquête intervenant à un stade tardif de la procédure où il est peu aisé de modifier le projet), d’avoir un accès simplifié aux documents qui leur permet de maîtriser les enjeux techniques de ces projets, de pouvoir interroger les porteurs de projets et de voir leurs observations consignées par un commissaire enquêteur. Mais la mise en œuvre d’une enquête publique offre aux défenseurs de la nature des garanties essentielles qui distinguent cet outil d’une simple formalité procédurale à commencer par la présence d’un commissaire enquêteur, qui a notamment la capacité d’émettre des remarques au sein de son avis et de consigner celles des citoyens.

    A l’heure où le « dialogue environnemental » est une évidence, et voit fleurir même chez les maîtres d’ouvrage des discours sur les plus-values de la concertation, les enquêtes publiques n’ont, paradoxalement, jamais été aussi menacées. Elles le sont d’abord par l’assèchement progressif du champ des projets soumis à évaluation environnementale, l’exigence de réaliser cette dernière s’accompagnant généralement de l’obligation de soumettre le projet à enquête publique. Cette régression est entretenue par les réformes successives tendant par exemple à modifier la nomenclatures des ICPE ou à développer des catégories de projets soumis à évaluation au cas par cas.

    Le présent décret achève cette réforme visant à marginaliser l’enquête publique au profit de la consultation électronique.

    Le projet de décret contient en effet une mise en application de l’article 44 de la loi ASAP et entérine la possibilité d’une participation du public par voie électronique (PPVE), lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à évaluation environnementale. Cette alternative à l’enquête publique donnée au préfet signifie très clairement une nouvelle réduction du champ des enquêtes publiques.
    Au regard de ce cadre normatif éprouvé de l’enquête publique, la faiblesse du cadre réglementaire des PPVE semble évidente : aucun contrôle des modalités d’affichage obligatoire, aucune vérification possible de la complétude du dossier et à l’issue de la procédure, une « synthèse des observations et propositions du public » rédigé par l’autorité venant autoriser le projet (dont l’impartialité est classiquement remise en cause au plus au niveau de l’ordre judiciaire de l’Union européenne).

    Pour s’en convaincre, il suffit de se référer aux précédentes consultations par voie électronique concernant des projets de décret venant limiter le champ des enquêtes publiques. La consultation du public sur le décret pris en application des articles 56 et 57 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (loi ESSOC), avait conduit à 2 768 avis défavorables pour 3 avis favorables. Cette circonstance a-t-elle mené l’Administration à revoir son projet de décret, ou à l’amender ? La retranscription de la consultation électronique rend-elle compte d’un raz de marée d’avis négatifs ? En aucun cas. Il en sera peut-être autant de la présente consultation, au regard des avis publiés à cette heure ; ce serait hautement regrettable.

    La crise sanitaire actuelle est à cet égard symptomatique, puisque les enquêtes publiques ont été, pendant le premier confinement et aujourd’hui encore, largement remplacées par des consultations électroniques, comme si ces deux procédures étaient interchangeables. Quelques jours après avoir suspendu les enquêtes publiques, le gouvernement instaurait en effet plusieurs motifs permettant d’y déroger, dont ont bénéficié plusieurs projets liés aux JO 2024 ainsi que la controversée ligne 18 du Grand Paris Express. Considérez ces exemples, au regard des impacts environnementaux considérables de ces projets et de l’absence totale d’enrichissement des projets au cours des consultations, comme de véritables échecs de la démocratie environnementale. Le projet de décret commenté entend pourtant normaliser cette substitution de procédures non équivalente. C’est donc bien une régression environnementale et démocratique que doit entériner ce projet, et à laquelle nous nous opposons vivement.

    FNE Ile-de-France souscrit aux avis déposés par l’Autorité environnementale (Ae) ainsi que la Commission nationale du débat public (CNDP), dans lesquels les deux institutions regrettent et alertent sur la restriction du champ de l’enquête publique mais également de celui du débat public, modalité de participation du public spécifique aux grands projets d’aménagement.

    Lorsqu’un projet de décret fait l’objet d’une condamnation unanime par une myriade de citoyens, d’associations de protection de l’environnement, par des commissaires enquêteurs, par l’Autorité environnementale, par la CNDP, soit par l’ensemble des acteurs participant ou contrôlant la mise en application des enquêtes publiques, il convient de suspendre le projet et d’associer ces acteurs à toute action visant à moderniser la démocratie environnementale.

  •  Précipitation et efficacité ne font pas bon ménage, c’est pourquoi je suis défavorable à ce projet de décret d’application de la loi ASAP. , le 4 mars 2021 à 19h16

    Face à des questions environnementales cruciales et d’actualité (climat, risques),
    il est proposé diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique. Cette démarche n’est en aucun cas une avancée permettant plus de démocratie participative et un meilleur suivi des risques.

    I.4 L’article 44 de la loi ASAP donne au préfet la possibilité de réaliser la consultation du public sous la forme d’une participation par voie électronique (PPVE). Le champ des enquêtes publiques sera réduit ainsi que celui du rôle des commissaires enquêteurs enfin tous les citoyens n’auront pas les mêmes chances face au numérique.

    D’autres dispositions relatives aux procédures environnementales vont entraîner des régressions, avec entre autres : I.3 L’article 42 de la loi ASAP rend facultative la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) pour (certains) enregistrements d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui on le sait, sont des installations à risques.

    I.9. Meilleure articulation entre les procédures de permis de construire et d’enregistrement ICPE
    Ainsi on apprend que si le préfet décide tardivement d’instruire une demande d’enregistrement ICPE suivant la procédure d’autorisation environnementale et si le permis a déjà été délivré, alors à posteriori il l’a été illégalement. Combien de permis ont été dans ce cas ?
    II. 3 Uniformisation des délais donnés à l’autorité environnementale pour rendre son avis : Pour l’autorité environnementale nationale (ministre ou Conseil général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD) délai réduit à 2 mois au lieu de trois : on a souvent vu des avis non rendus par manque de temps, réduire encore les délais sera contre productif avec des dossiers incomplets.
    Depuis, l’ Autorité Environnementale a dénoncé l’affaiblissement de l’évaluation environnementale (Actu Environnement du 2 mars 2021).

    II.4 Simplification des renouvellements d’autorisations environnementales :
    Le délai de 2 ans avant la fin de l’autorisation pour que l’exploitant puisse demander le renouvellement sans avoir à reprendre à zéro toute la procédure sera réduit à 6 mois.
    II.6 Amélioration de l’information de l’inspection des ICPE en cas de non-conformité sur des installations soumises à déclaration avec contrôle :
    <span class="puce">- des délais plus courts seront laissés à l’organisme pour alerter les autorités sur une non-conformité majeure. On ne comprend pas la formulation, en quoi des délais plus courts amélioreraient le traitement. Il faudrait plutôt dire : des délais plus courts seront imposés..Quoi qu’il en soit, le problème c’est la faible fréquence des contrôles !

  •  Projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement, le 4 mars 2021 à 19h04

    Cette loi est un recul de la démocratie participative avec :
    <span class="puce">- l’articles 42 qui rend facultative la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) pour les enregistrements d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) autres que ceux nécessitant une adaptation des prescriptions nationales, pour les arrêtés complémentaires des enregistrements ICPE, pour les arrêtés de prescriptions spéciales des déclarations ICPE, et pour les canalisations de transport et leurs modifications..
    <span class="puce">- Le I de l’article 56 de la loi ASAP qui prévoit la possibilité d’une décision spéciale permettant, après délivrance du permis de construire (et donc après évaluation environnementale du projet quand il y a lieu) et après la consultation du public, de procéder des travaux soumis à permis de construire relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale, aux frais et risques du pétitionnaire.
    <span class="puce">- l’article 44 de la loi ASAP qui introduit la possibilité pour le préfet de réaliser la consultation du public sous la forme d’une participation du public par voie électronique (PPVE) lorsque l’autorisation environnementale ne donne pas lieu à évaluation environnementale. Auparavant, l’enquête publique était la seule modalité de participation du public possible dès lorsqu’il y avait autorisation environnementale.
    Je considère que cet article est un recul de la participation du public qui n’a pas forcément les moyens informatiques ou les compétences pour lire et comprendre un projet technique, complexe et volumineux sur un ordinateur, quand cela fonctionne. N’oublions pas les zones blanches !
    Le commissaire enquêteur est une personne neutre qui a étudié le dossier, visité les lieux, rencontrer tous les intervenants (maître d’ouvrage, collectivités, administrations, etc.). Il est là pour accueillir les citoyens, leur expliquer les tenants et aboutissants du projet, le vocabulaire technique, les textes en vigueur, etc., tout en restant neutre. Il est à l’écoute des gens venus aux permanences, il peut les aider à clarifier leurs pensées avant de les inscrire sur le registre d’enquête. Chaque citoyen doit pouvoir s’exprimer sur un projet finalisé.

  •  RISQUES TECHNOLOGIQUES / PROJET DE DECRET ASAP, le 4 mars 2021 à 18h52

    L’enquête publique est devenue au fil du temps indissociable de la consultation démocratique pour des projets sensibles qui touchent notamment à l’environnement.
    Si elle n’existait pas….il faudrait l’inventer.

  •  Projet de décret et enquête publique, le 4 mars 2021 à 18h31

    Bonjour

    Ma contribution porte sur les conséquences liées, pour certain projets, au remplacement de l’enquête publique par une participation du public par voie électronique (PPVE).

    Mon vécu de conducteur d’enquêtes publiques m’a permis de constater combien une partie du public avait des difficultés pour trouver l’information qu’elle recherchait dans des dossiers "papiers" souvent touffus. L’aide d’une tierce personne (le commissaire enquêteur) ayant une bonne connaissance de la structuration du dossier était alors appréciée et permettait la participation de ces personnes qui auraient sans doute capitulé si elles avaient été livrées à elles mêmes. Si la combinaison PPVE-enquête publique classique au plus prêt du lieu du projet me semble un procédé intéressant pour doper la participation, il ne fait pas de doute à mes yeux que la limitation de l’expression publique à la seule PPVE se traduira par une exclusion à la participation d’une frange importante de la population (personnes mal à l’aise dans l’usage des technologies numériques, personnes complexées vis-à-vis de leur capacité d’expression écrite,…).

    Je doute par ailleurs fortement que le projet proposé à consultation puisse permettre une réduction globale des délais d’instructions, ou si tel était le cas sans que cela se fasse au détriment de la qualité de l’examen de la participation publique et de la possibilité de formuler des recommandations pertinentes permettant d’envisager l’amélioration du fond du projet et son acceptabilité par les différents partis qu’il pourrait concerner. Le commissaire enquêteur, ou la commission d’enquête publique, instruisent un seul dossier à la fois et peuvent donc s’y consacrer pleinement et, a priori, sereinement ; les employés des services d’état qui leurs seraient substitués pour synthétiser la participation ont souvent plusieurs dossiers sur le feu et risqueraient plus facilement, quelle que soit leur bonne volonté, d’être submergés par une surcharge notamment sur les enquêtes à participation forte.

    Enfin, sans remettre en cause l’indépendance d’esprit et le souhait de faire avancer l’intérêt général d’aucun des partis, je pense que le mode de désignation du commissaire enquêteur offre plus de garantie d’hermétisme vis-à-vis d’éventuelles pressions politiques, lobbyistes ou hiérarchiques dans le rendu de l’avis sur un projet.

    Vous remerciant pour l’intérêt porté à cette contribution,

    bien sincèrement.

  •  Prise de position de l’Association Vie et Paysages relative au projet de Decret d’application de la loi d’accélération de l’action publique dans le domaine de l’environnement du 17/12/2020, le 4 mars 2021 à 18h24

    S’il est vrai que la simplification administrative est un moyen d’améliorer le fonctionnement des institutions et l’efficacité de l’administration, il ne faut pas pour autant qu’elle serve de prétexte au démantèlement du principe de la participation du public aux décisions concernant l’environnement, principe garanti par la Convention internationale d’Aarhus à laquelle la France a adhéré.
    Parmi les nombreux changements qui sont proposés dans le cadre de la loi et du projet de Décret, la présente prise de position se concentre sur le point 4 qui suggère un large abandon de la procédure d’enquête publique et ceci par le remplacement par une simple consultation électronique.
    L’enquête publique est un dispositif essentiel pour sécuriser la prise en compte d’aspects environnementaux dans les projets d’aménagement et d’infrastructures. Elle assure la transparence des préconisations et des procédures, sous le contrôle d’un professionnel neutre, compétent et assermenté, le commissaire-enquêteur. Des délais suffisants mais non excessifs sont prévus par cette procédure pour l’information et la participation du public, laquelle se prolonge d’une évaluation raisonnée par le commissaire enquêteur de tous les arguments fournis, et se termine par une recommandation de ce dernier.
    Comme l’expérience a démontré dans un passé récent, cette procédure équilibrée n’a pas trouvé d’équivalent dans la simple consultation électronique qui a déjà prouvé qu’elle peut se prêter à toute sorte d’abus de la part de l’administration, intéressée à l’aboutissement de ses projets :
    <span class="puce">- tout d’abord, l’annonce de la consultation peut être occultée sur les sites Web de l’Administration par des mentions échappant à l’attention des intéressés. Les personnes ne maîtrisant pas suffisamment l’informatique se trouvent largement désavantagés pour faire connaître leurs points de vue et le téléchargement ou la consultation de fichiers numériques importants et codés apparaît comme extrêmement complexe pour qui n’est pas familiarisé avec les manoeuvres informatiques compliquées.
    <span class="puce">- l’expérience recueillie récemment pour la consultation préfectorale sur un projet d’aménagement viticole sur le coteau de Chartèves (Aisne)en dérogation au Code de l’Environnement en fournit un exemple éclatant : durée limitée à deux semaines, en fin de confinement sanitaire, annonce cachée par la dénomination "autres" aux confins d’un site Web, absence d’un rapport de synthèse facilement accessible des réponses reçues.. Autant de défauts de procédure pour un dossier fort sensible qui ont motivé la saisine du Tribunal administratif par les associations et la décision de ce dernier de suspendre l’arrêté préfectoral préconçu.
    La suppression de verrous considérés comme efficaces à ce jour et conformes aux principes démocratiques comme aux engagements internationaux de la France serait donc préjudiciable à la participation d’un regard extérieur et facteur d’équilibre, eu égard aux seuls examens du dossier économique qui ont souvent fait preuve de leur insuffisance. Dans un domaine essentiel comme celui de la protection de l’environnement, réduire les exigences de probité et de transparence de l’enquête publique supprimerait la garantie essentielle de l’expression de positions nuancées, éclairantes, voire contradictoires. La qualité des décisions prises à la suites de consultations souvent hâtives, voire occultes, en souffrira de façon excessive, tout comme la prise en considération de l’intérêt général.
    Nous sommes donc résolument opposés à cette "simplification" qui accroîtra la méfiance des administrés et amoindrira de façon importante la prise en considération de la protection de l’environnement. Comme l’exemple de Chartèves donné ci-dessus le démontre , la nouvelle procédure se prêtera à toutes sorte d’abus en privilégiant des intérêts sectoriels au détriment de l’intérêt général.

  •  projet ASAP, le 4 mars 2021 à 18h20

    Je suis contre car la dématérialisation n’est pas maîtrisée par tous les citoyens et toute simplification n’est qu’apparente pour permettre à des projets douteux sur le plan environnemental de ne pas être approfondi par les citoyens concernés

  •  Ce texte dépouille tout citoyen de son droit consitutionnel de se positionner sur les projets impactant l’environnement, le 4 mars 2021 à 17h52

    Ce projet de texte démontre clairement le peu d’intérêt porté à la participation du public à l’élaboration des projets affectant l’environnement.
    La "révision des seuils" dans des proportions totalement disproportionnées aura pour effet d’empêcher la concertation amont -celle qui peut réellement faire évoluer et améliorer les projets.
    Les nombreuses autres dispositions de ce projet concourent à réduire la protection de l’environnement et la possibilité pour le public de s’exprimer.

  •  Observations sur le projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement, le 4 mars 2021 à 17h49

    Le projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement appelle de la part de la Société du Grand Paris les observations et demandes de précisions suivantes.

    1. Le projet de décret prévoit, en son article 12 6°, l’insertion dans le code de l’urbanisme d’un nouvel article R. 425-29-3 du code de l’urbanisme aux termes duquel :

    « Lorsqu’un projet d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense de permis ou de déclaration préalable. »

    Cette disposition est ainsi motivée dans la présentation du contexte et des objectifs du projet de décret :

    « 2. Adaptation procédurales suite à l’intégration dans l’autorisation environnementale des autorisations pour les infrastructures routières et ferroviaires « Etat »,
    L’article 38 de la loi ASAP a intégré dans l’autorisation environnementale les autorisations nécessitant l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) prévues par le code du patrimoine pour les infrastructures routières et ferroviaires relevant de l’Etat, dans la perspective d’une dispense de permis d’aménager (à l’instar de ce qui existe déjà pour les éoliennes) qui porte ce seul objet. Il est donc nécessaire de prévoir, au sein de la procédure d’autorisation environnementale :
    • les pièces complémentaires du dossier ;
    • a consultation pour avis conforme de l’ABF qui est intégrée à la procédure.
    Dans un souci de mise en cohérence, la dispense de permis d’aménager implique la révision et adaptation de dispositions réglementaires du code de l’urbanisme
     ».

    Il s’agit ainsi de dispenser les projets d’infrastructures de transport de permis ou déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme lorsque cette procédure au titre du code de l’urbanisme a pour seul objet de permettre une consultation de l’architecte des bâtiments de France. Cette consultation sera désormais incluse dans la procédure d’autorisation environnementale dont font l’objet ces projets, laquelle vaudra alors autorisation au titre du code du patrimoine en application de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, tel que modifié par la loi « ASAP » n° 2020-1525 du 7 décembre 2020.

    En l’état toutefois, le projet d’article R. 425-29-3 du code de l’urbanisme prévoit de façon générale une dispense de permis ou de déclaration préalable pour les projets d’infrastructures de transport « soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement », sans régler expressément le cas des projets ayant déjà fait l’objet d’une autorisation environnementale ne portant pas autorisation au titre du code du patrimoine, lorsque ces projets nécessitent ultérieurement une autorisation au titre du code du patrimoine, jusqu’à présent incluse dans une déclaration préalable ou un permis d’aménager.

    Certes, le projet de décret prévoit, en son article 16, que le nouvel article R. 425-29-3 du code de l’urbanisme sera applicable aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction à la date de son entrée en vigueur, excluant ainsi implicitement son application aux autorisations environnementales déjà délivrées, pour lesquelles la dispense de permis ou de déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme ne vaudrait donc pas.

    Toutefois, afin de clarifier ce point, il est proposé de compléter le projet de nouvel article R. 425-29-3 du code du patrimoine par les termes en gras ci-dessous :

    « Lorsqu’un projet d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense de permis ou de déclaration préalable lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine ».

    Par ailleurs, l’application de cette nouvelle disposition « aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction à l’entrée en vigueur du présent décret », comme le prévoit l’article 16 du projet de décret, parait source de difficultés. En effet, en fonction de l’état d’avancement de la procédure d’instruction de l’autorisation environnementale, l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition pourrait conduire à devoir compléter des dossiers qui auraient d’ores et déjà fait l’objet des consultations requises et d’une procédure de participation du public (lesquelles seraient donc in fine intervenues sur la base d’un dossier incomplet).

    2. Aux termes de l’article 38 de la loi ASAP, l’inclusion des autorisations au titre du code du patrimoine dans le champ des autorisations couvertes par l’autorisation environnementale s’applique aux demandes d’autorisation environnementale déposées à compter du 1er mars 2020. Aux termes de l’article 16 du projet de décret, la dispense de permis ou déclaration préalable s’applique aux demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction à la date de l’entrée en vigueur du décret.

    Il serait souhaitable :

    <span class="puce">-  de confirmer que cette extension du champ des autorisations couvertes par l’autorisation environnementale ne s’applique pas à l’occasion du dépôt, en application des articles L. 181-14 et R. 181-46 II du code de l’environnement, d’un porter-à-connaissance des modifications notables apportées à un projet ayant déjà fait l’objet d’une autorisation environnementale ;

    <span class="puce">-  de préciser si cette extension du champ des autorisations couvertes par l’autorisation environnementale s’applique ou non lorsqu’un projet doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation en cas de modifications substantielles, en application des articles L. 181-14 et R. 181-46 I du code de l’environnement.

  •  PPVE à revoir, le 4 mars 2021 à 17h42

    Le législateur a choisi de remplacer, pour certains types d’autorisations, l’enquête publique par la participation du public par voie électronique (PPVE). Il a de ce fait privé les publics qui sont éloignés du numérique de leur droit à s’exprimer, ce qui est très regrettable.

    Surtout, les modalités actuelles de la PPVE ne sont pas compatibles avec les exigences de neutralité et d’indépendance qui doivent être celles d’une procédure démocratique de consultation du public.
    Le projet de décret aurait dû s’attaquer à ce défaut majeur de la PPVE en introduisant le recours à une personne indépendante dans la procédure pour ne pas laisser le préfet et ses services tirer seuls et sans contrôle le bilan de la consultation.
    A cet égard, le projet de décret paraît tout à fait insuffisant.