Projet de décret portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement

Consultation du 12/02/2021 au 04/03/2021 - 696 contributions

Le projet de texte a été soumis à la consultation du comité national de l’eau le 10 décembre 2020, de la fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique le 8 janvier 2021, du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 13 janvier 2021, de la mission interministérielle de l’eau le 21 janvier 2021 et du conseil national de l’évaluation des normes le 4 février 2021. La version mise en consultation prend en compte la plupart des remarques émises par ces instances.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 12 février 2020 jusqu’au 4 mars 2020.

Contexte et objectifs :

Dans le cadre de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite « loi ASAP »), le présent projet de décret constitue, au principal, un décret d’application des dispositions relatives aux procédures environnementales figurant au titre III de la loi portant simplification des procédures applicables aux entreprises. Il est le décret d’application appelé par ses articles 48.I, 56.I, et il remet en cohérence les procédures qui le nécessitent par rapport aux dispositions législatives modifiées par les articles 37, 38, 42, 44, 48.II, 49, 56.II, 60.

Le présent décret procède par ailleurs à d’autres modifications du code de l’environnement et d’autres codes sur divers sujets, relatifs également à l’accélération et la simplification de l’action publique, mais aussi de transposition, de coordination, de précision et de correction.

Dispositions :

I. Application de la loi ASAP

1. Précisions procédurales sur l’actualisation de l’étude d’impact

Lorsqu’un même projet comporte plusieurs parties ou étapes, éventuellement sous la responsabilité de maîtres d’ouvrage différents, le droit européen prévoit qu’une étude d’impact unique soit réalisée et ensuite actualisée. L’article 37 de la loi ASAP a clarifié le champ des avis rendus par l’autorité environnementale sur les actualisations d’étude d’impact, et a précisé que la consultation des collectivités serait réalisée, en cas d’utilisation d’une actualisation, dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale quand celle-ci s’applique. Il est nécessaire au niveau réglementaire de prévoir que ces procédures d’autorisation environnementale puissent se dérouler avec des pièces et selon des modalités adaptées au cas où il y a une actualisation d’étude d’impact, et non pas une nouvelle étude d’impact.

2. Adaptation procédurales suite à l’intégration dans l’autorisation environnementale des autorisations pour les infrastructures routières et ferroviaires « Etat »,

L’article 38 de la loi ASAP a intégré dans l’autorisation environnementale les autorisations nécessitant l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) prévues par le code du patrimoine pour les infrastructures routières et ferroviaires relevant de l’Etat, dans la perspective d’une dispense de permis d’aménager (à l’instar de ce qui existe déjà pour les éoliennes) qui porte ce seul objet. Il est donc nécessaire de prévoir, au sein de la procédure d’autorisation environnementale :

  • les pièces complémentaires du dossier ;
  • a consultation pour avis conforme de l’ABF qui est intégrée à la procédure.

Dans un souci de mise en cohérence, la dispense de permis d’aménager implique la révision et adaptation de dispositions réglementaires du code de l’urbanisme.

3. Adaptations réglementaires suite à la consultation devenue facultative du CODERST

L’article 42 de la loi ASAP rend facultative la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) pour les enregistrements d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) autres que ceux nécessitant une adaptation des prescriptions nationales, pour les arrêtés complémentaires des enregistrements ICPE, pour les arrêtés de prescriptions spéciales des déclarations ICPE, et pour les canalisations de transport et leurs modifications.

Pour réaliser cette évolution, le projet de décret met en cohérence avec la loi diverses dispositions du code de l’environnement concernant les enregistrements et déclarations ICPE. Les dispositions relatives aux canalisations avaient déjà été modifiées de manière anticipée dans le décret pris en 2020 sur le sujet, avec une rédaction telle que l’intervention de la loi les rend directement opérantes.

Pour l’ensemble de ces cas, lorsque la consultation du CODERST n’est pas prévue, une information de cette instance doit néanmoins être faite. La situation est ainsi alignée sur celle qui existe déjà en ce qui concerne l’autorisation environnementale.

4. Mise en cohérence de la procédure d’autorisation environnementale à la possibilité d’une participation du public par voie électronique, lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à évaluation environnementale

L’article 44 de la loi ASAP introduit la possibilité pour le préfet de réaliser la consultation du public sous la forme d’une participation du public par voie électronique (PPVE), et non pas exclusivement d’une enquête publique, lorsque l’autorisation environnementale ne donne pas lieu à évaluation environnementale. Auparavant, l’enquête publique était la seule modalité de participation du public possible dès lorsqu’il y avait autorisation environnementale.

Le projet de décret procède ainsi à la mise en cohérence technique de la procédure d’autorisation environnementale pour permettre l’application effective de la loi. A titre d’illustration, il prévoit, par exemple, qu’en cas de PPVE, le point de départ de la phase de consultation du public sera l’émission de l’avis de lancement de la PPVE et non pas la saisine du tribunal administratif pour désigner le commissaire enquêteur.

5. Procédure accélérée pour le travaux d’urgence sur des digues

Le I. de l’article 48 de la loi ASAP prévoit d’abord qu’en cas d’urgence à réaliser des travaux sur des digues, une procédure accélérée peut être menée dont le demandeur sera la collectivité ayant la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (« GEMAPI »). La loi renvoie à un décret en Conseil d’État pour fixer les délais et modalités d’instruction. C’est ce que fait le projet de décret.
La loi fixe ensuite les cas où il peut ne pas y avoir du tout de procédure, à savoir les situations de danger grave et immédiat, et renvoie à un décret d’application qui est donc intégré au texte.
Enfin, la loi précise la validité des plans de gestion dans le temps pour les opérations groupées d’entretien, ce qui implique l’abrogation d’une disposition du code de l’environnement désormais plus restrictive.

6. Adaptation réglementaires concernant le domaine public maritime

Le II. de l’article 48 de la loi ASAP substitue à la notion de « délimitation du rivage », celle de « constatation du rivage » et remplace l’enquête publique par une PPVE.

Le projet de décret vise à adapter la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) à ces nouvelles dispositions législatives : substitution des termes « délimitation » par « constatation », « enquête publique » par « participation du public », et conclusion de la procédure par un arrêté préfectoral dans tous les cas.

7. Simplification procédurale concernant les parcs naturels marins,

L’article 49 de la loi ASAP simplifie les conditions de modification des décrets instaurant les parcs naturels marins, notamment en ce qui concerne la participation du public, ce qui implique de réviser la disposition pertinente du code de l’environnement également au niveau réglementaire.

8. Délai de la décision spéciale permettant l’anticipation de travaux soumis à permis de construire relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale

Le I. de l’article 56 de la loi ASAP prévoit la possibilité d’une décision spéciale permettant, après délivrance du permis de construire (et donc après évaluation environnementale du projet quand il y a lieu) et après la consultation du public, de procéder des travaux soumis à permis de construire relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale, aux frais et risques du pétitionnaire. Cette décision spéciale ne peut intervenir que si dans l’autorisation il n’y a ni rubrique de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant un impact sur l’eau (IOTA) ni procédure embarquée (espèces, défrichement, etc.). La loi renvoie à un décret le soin de fixer le délai de prise de cette décision spéciale courant à partir de la fin de la consultation du public.

Le projet de décret fixe donc ce délai à 4 jours, comme pour une PPVE.

9. Meilleure articulation entre les procédures de permis de construire et d’enregistrement ICPE

Le II. de l’article 56 de la loi ASAP procède à une révision des termes du code de l’urbanisme visant à lever une difficulté possible d’articulation entre le droit de l’urbanisme et la procédure d’enregistrement ICPE.
L’incertitude actuelle est due notamment au fait que si le préfet décide tardivement d’instruire une demande d’enregistrement ICPE suivant la procédure d’autorisation environnementale et si le permis a déjà été délivré, alors a posteriori il l’a été illégalement, puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale du projet.
La correction de ce cas en soi assez théorique (permis rapide et bascule tardive) nécessite toutefois de revisiter en détail les dispositions réglementaires du code de l’environnement relatives à la procédure d’enregistrement ICPE et du code de l’urbanisme portant sur la délivrance du permis de construire, afin de raccourcir et mieux encadrer les délais. Ainsi, l’autorité en charge de l’urbanisme sera mieux informée de l’avancement de la procédure environnementale, et ses propres délais d’instruction seront sécurisés sans retarder pour autant le délai global du dossier.

10. Adaptation réglementaires dues à l’intégration dans l’autorisation environnementale de la procédure de dérogation possible au SDAGE pour les « projets d’intérêt général majeur »

L’article 60 de la loi ASAP a intégré à l’autorisation environnementale la procédure de dérogation possible aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour les « projets d’intérêt général majeur ». Cette procédure était originellement menée par le préfet coordonnateur de bassin. Il est donc nécessaire de prévoir l’avis conforme du préfet coordonnateur de bassin dans la nouvelle procédure. Il n’est pas nécessaire de rajouter de pièces au dossier puisque ce sont les intérêts liés aux IOTA qui sont en jeu et qui sont déjà prévus dans le dossier.

II. Autres mesures portées par le décret

1. Simplification des dispositions applicables à certains programmes opérationnels européens

Sont exclus du champ de la saisine obligatoire de la commission nationale du débat public (CNDP) les programmes opérationnels de coopération territoriale européenne (CTE) du fonds européen de développement régional (FEDER), y compris lorsqu’ils portent sur au moins trois régions. Par ailleurs, leur évaluation environnementale en tant que plans/programmes passe de systématique au cas par cas, permettant d’exclure de l’évaluation environnementale les programmes concernant exclusivement les échanges de bonnes pratiques.

2. revalorisation des seuils de saisine obligatoire de la CNDP ou de déclaration d’intention

Les seuils financiers pour la saisine obligatoire de la CNDP et pour l’obligation de rendre public par le maître d’ouvrage un projet susceptible de conduire à un débat public n’avaient pas été revalorisés depuis leur mise en place. Le décret propose de les revaloriser par l’application de l’indice TP ou de l’indice du bâtiment selon le cas, en arrondissant aux 5 M€ supérieurs. Il prend en compte également de façon forfaitaire le fait que sur la seule catégorie d’opérations « projets industriels », l’assiette avait été étendue à l’ensemble bâtiments, infrastructures et équipements sans revalorisation du seuil.

3. Uniformisation des délais donnés à l’autorité environnementale pour rendre son avis

L’avis de l’autorité environnementale doit actuellement être donné dans les deux mois s’il s’agit de la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE), et dans les trois mois s’il s’agit de l’autorité environnementale nationale (ministre ou Conseil général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD)). Le décret entend aligner les délais à deux mois pour l’ensemble des projets.

4. Simplification des renouvellements d’autorisations environnementales

La création de l’autorisation environnementale a unifié entre les ICPE et les IOTA les modalités de renouvellement des autorisations. Les dispositions mises en place ont alors prévu un délai de deux ans avant la fin de l’autorisation pour que l’exploitant puisse demander le renouvellement sans avoir à reprendre à zéro toute la procédure. A l’usage, ce délai apparaît trop long. Il est donc prévu de le réduire à six mois.

5. Harmonisation des dispositions relatives aux capacités techniques et financières pour le régime d’enregistrement

Depuis 2019, il a été clarifié que les capacités techniques et financières figurant dans le dossier de demande d’autorisation environnementale sont celles qui doivent être effectives au moment de la mise en service de l’installation (elles peuvent en effet ne pas être effectives au moment du dépôt de la demande). Les dispositions équivalentes relatives au régime d’enregistrement n’avaient toutefois pas été mises en cohérence : c’est l’objet de la modification opérée par le décret proposé.

6. Amélioration de l’information de l’inspection des ICPE en cas de non-conformité sur des installations soumises à déclaration avec contrôle

Le projet de décret vise à améliorer le dispositif du régime de déclaration avec contrôle périodique en prévoyant que :

  • les bilans des organismes de contrôle seront également envoyés à l’inspection des installations classées ;
  • les non-conformités majeures devront être distinguées dans les rapports ;
  • quelques simplifications seront apportées (suppression d’un double exemplaire et envoi dématérialisé possible) ;
  • des délais plus courts seront laissés à l’organisme pour alerter les autorités sur une non-conformité majeure susceptible d’être non traitée par l’exploitant.

7. Remise en ordre des procédures permettant de mettre en place des servitudes d’utilité publique autour de certaines installations

Plusieurs bases légales non exclusives du code de l’environnement permettent aujourd’hui de mettre en place des servitudes d’utilité publique autour d’ICPE :

  • sans limitation du type d’installations du moment qu’elles sont soumises à autorisation, et orientées « risques » ;
  • par des contraintes supplémentaires sur l’utilisation du sol et du sous-sol, qui concerne les décharges, les sols pollués, les anciennes carrières et les stockages de CO2 ;
  • pour les établissements SEVESO seuil haut ou leurs modifications substantielles.

Or, quand la partie réglementaire a été modifiée à l’occasion de l’instauration de dispositions spécifiques aux installations Seveso seuil haut, la procédure spécifique aux décharges et sols pollués a bien été conservée, mais la procédure orientée « risques accidentels » a perdu les dispositions réglementaires qui permettaient sa mise en œuvre en dehors des cas d’anciennes carrières et de stockages de CO2.

Par ce décret, il est alors proposé de rétablir les dispositions réglementaires permettant d’imposer des servitudes sans limitation du type d’installations du moment qu’elles sont soumises à autorisation, et orientées « risques ».

8. Application du règlement (UE) n° 2019-1020 relatif aux produits et équipements à risques

Pour assurer la cohérence avec ce règlement qui s’applique au 16 juillet 2021 (et qui fera par ailleurs l’objet d’une ordonnance pour mettre en conformité la partie législative), il est nécessaire d’introduire la notion de mandataire, la mention des coordonnées des opérateurs, la notion de prestataire de services d’exécution de commande, la possibilité pour les laboratoires désignés par l’administration d’acquérir des produits.

9. Diverses adaptations relatives aux produits et équipements à risques

Ce texte est aussi l’occasion de procéder à diverses adaptations du code de l’environnement en ce qui concerne les produits et équipements à risques, telles que :

  • l’extension de la possibilité d’assurer certaines missions, limitées au suivi en service, des organismes habilités en matière d’équipements sous pression, aux services d’inspection dits « reconnus » qui dépassent l’échelle d’un seul établissement industriel (sans toutefois les soumettre aux obligations de participer aux travaux de normalisation ni de couverture du territoire national). Il est en effet rationnel d’avoir un suivi homogène des équipements situés par exemple sur une même plateforme industrielle ;
  • renforcement des garanties que des produits explosifs ne se retrouvent pas entre des mains inexpérimentées.

10. Adaptation pour faciliter les délégations de gestion des mesures de compensation pour les infrastructures terrestres nationales

Le code général de la propriété des personnes publiques permet aujourd’hui à l’État de déléguer la gestion de son domaine privé notamment à un conservatoire régional d’espaces naturels (CREN) agréé. Néanmoins en pratique, cette possibilité se heurte au fait que la partie réglementaire de ce code ne permet pas la conclusion par le délégataire des baux ruraux nécessaires, ni l’indemnisation de celui-ci par le délégant si les frais liés à la mise en œuvre de la mesure compensatoire excèdent les recettes générées. Les dispositions réglementaires proposées par le décret visent à lever ces deux obstacles.

11. Alignement des durées de validité de l’enquête publique en matière de permis de construire
Le projet de décret entend mettre en œuvre l’engagement, pris par le Gouvernement lors des discussions parlementaires de la loi ASAP, de modifier la réglementation pour faire en sorte que la décision de prorogation de validité des permis de construire en matière de production d’énergie renouvelable emporte prorogation de la validité de l’enquête publique prévue par le code de l’environnement, dans les conditions de durée et dans la limite de dix ans prévues pour ces prorogations.

12. Non usage du CERFA « autorisation environnementale » en cas de téléprocédure

Le décret apporte une précision sur les modalités de dépôt d’une demande d’autorisation environnementale : le formulaire CERFA n° 15964*01 n’est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure sur le portail « Guichet Unique Numérique de l’environnement ».

13. Correction de coquilles

Ce texte est aussi l’occasion de corriger diverses coquilles figurant dans le code de l’environnement.

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Commentaires

  •  PRojet de décret, le 3 mars 2021 à 18h26

    Je suis commissaire enqueteur depuis 10ans et je partage l’avis de la CNCE.
    J’ajoute que l’informtion des enquetes dématérialisées par un simple avis dans la presse est loin d’etre suffisant car la plupart des personnes ne lisent pas les annonces légales et ne vont pas rechercher sur le site de la prefecture l’avis d’une enquete .

  •  Loi ASAP décret, le 3 mars 2021 à 18h21

    En tant que commissaire enquêteur, je témoigne de mon désaccord avec le projet de décret qui restreint le champ d’application des enquêtes publiques, le délai de traitement des autorisations environnementales et le rôle de la CORETS. Les dispositifs de consultation électronique n’apportent aucune garantie d’égalité d’accès au public et de prise en compte des observations.

    Les enquêtes publiques sont un des rares moments, en dehors des élections, où peut s’exercer la démocratie par la citoyenneté et la prise en compte, par une autorité indépendante, des avis de chacun.

    De surcroît, cette volonté de plus en plus affirmée de soustraire les projets d’aménagement et les documents de planification à toute procédure d’encadrement, ne semble pas prendre la mesure des contentieux qui ne manqueraient pas de survenir faute de cadre de régulation des conflits."

    le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur constituant une synthèse et la possibilité de suggérer des améliorations, qui feront défaut dans le système organisé par ce projet de décret

  •  totale opposition au projet visant à remplacer enquêtes publique par des PPVE, le 3 mars 2021 à 18h20

    Je vous prie de noter mon avis totalement défavorable au projet visant à remplacer les enquêtes publiques par une PPVE (participation du public par voie électronique) et on aimerait que nos députés trouvent d’autres sujets plus pertinents pour alléger la lourdeur administrative des procédures du pays.
    En effet la mesure de pseudo- simplification proposée réduirait au silence une bonne partie de nos concitoyens, ceux qui n’ont pas l’habitude de s’exprimer par internet, bon nombre de personnes âgées, bon nombre de personnes mal à l’aise avec l’écrit et bon nombres d’habitants de nos campagnes encore isolés par la fracture numérique.
    Mais peut-être est-ce que le but poursuivi est de réduire au silence les bouseux de nos campagnes ?

    On est loin du développement durable et de la solidarité. Il est vrai que ce ministère avec sa nouvelle dénomination semble s’être largement éloigné de ces deux concepts.

  •  CONTRIBUTION DE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT :Non aux régressions répétées de la démocratie de proximité en matière d’environnement , le 3 mars 2021 à 18h20

    Ce projet de décret s’inscrit dans un contexte général marqué par des régressions du droit de l’environnement et de la participation du public, faites par touches progressives, dans des lois, et textes réglementaires, sans que le grand public puisse être véritablement associé ni même informé en ce qui concerne la réforme imperceptible mais profonde qu’il en résulte. Cette évolution préoccupante du droit de l’environnement et de la démocratie environnementale est dénoncée depuis plusieurs années par FNE, et par de nombreuses associations œuvrant dans le domaine de l’environnement, ainsi que par des scientifiques de premier plan, notamment en droit de l’environnement.
    France Nature Environnement s’est saisie de cette question depuis longtemps et s’est mobilisée dès le projet de loi, pour alerter sur de nombreuses dispositions prévues par la loi dite « ASAP ».
    C’est dans la continuité de ces prises de position que s’inscrit notre contribution à la présente consultation sur le projet de décret.

    1/ REDUCTION DU CHAMP DES ENQUETES PUBLIQUES
    Ce décret met en œuvre l’article 44 de la loi ASAP et entérine la possibilité d’une participation du public par voie électronique (PPVE), lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à évaluation environnementale. Cette alternative à l’enquête publique donnée au préfet signifie en langage clair une nouvelle réduction du champ des enquêtes publiques. Nous maintenons notre ferme opposition exprimée pendant les débats parlementaires à cette régression démocratique et rappelons les conditions scandaleuses dans lesquelles cet article a été adopté (supprimé par un amendement, puis rétabli en dernière lecture lors d’un passage en force, sans nouvel argument et au mépris de la représentation nationale).
    FNE souligne et regrette que le nombre d’enquêtes publiques environnementales a déjà diminué de 9483 en 2013 à 5412 en 2108 (Données communiquées par les TA et recueillies par la CNCE). Cette réforme ne peut qu’aggraver cette minorisation constante d’une procédure centrale pour la mise en œuvre de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
    FNE rappelle que les enquêtes publiques constituent depuis 1976 (loi relative à la protection de la nature) une procédure clé de l’information du public en matière d’environnement puisqu’elles sont le moment où il a accès aux évaluations environnementales (études d’impact sur l’environnement). En 1983 la loi Bouchardeau a étendu leur champ et consacré leur rôle en matière de démocratisation de la décision et de protection de la nature. Elles ont été un progrès tant pour l’information du public que pour le recueil de ses observations, rendant cette procédure largement connue et pratiquée par le public dont les associations de protection de la nature.
    Il convient surtout de souligner comment, ces dernières années, l’enquête publique s’est considérablement modernisée et touche un public de plus en plus nombreux : L’ordonnance du 3 août 2016 et son décret d’application du 25 avril 2017 ont généralisé la dématérialisation de l’enquête publique. La participation en ligne à une enquête publique est donc déjà, non seulement possible mais largement pratiquée depuis plusieurs années. Les Commissaires enquêteurs notent les effets significatifs de cette pratique sur la participation du public.
    FNE souligne l’importance du maintien du présentiel dans la conduite de l’enquête afin de permettre la pleine information et la participation de tous les publics. Le dialogue concret avec un commissaire enquêteur facilite l’accès à l’information pour des dossiers très techniques. Il permet par exemple aussi à des personnes peu à l’aise avec l’écrit de formuler des observations orales, lesquelles seront reproduites sur le papier par le commissaire enquêteur avant d’être signée par le déposant.
    Des garanties d’indépendance et d’impartialité sont liées à la fonction de commissaire enquêteur : ils sont inscrits sur une liste départementale après audition par la CACE, sont nommés pour chaque enquête publique par le président du Tribunal Administratif afférent et doivent rendre au terme de l’enquête 2 documents : un rapport objectif sur le déroulement de l’enquête publique et un avis personnel et motivé. Les porteurs du projet soumis à enquête publique doivent répondre aux observations et réserves du commissaire, organisant ainsi une forme de débat contradictoire avec le public.
    Au regard de ce cadre normatif éprouvé de l’enquête publique, la faiblesse du cadre réglementaire des PPVE est flagrante :
    <span class="puce">-  Aucun contrôle des modalités d’affichage obligatoire
    <span class="puce">-  Aucune vérification possible de la complétude du dossier
    <span class="puce">-  A la fin de la procédure, c’est l’autorité en charge de donner l’autorisation du projet qui rédige « la synthèse des observations et propositions du public », sans les exigences d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à des commissaires enquêteurs

    Il y a fort à parier que dans de telles conditions, notamment en termes d’information, la participation du public ne pourra que s’affaiblir dans le cadre de cette nouvelle procédure. La réforme proposée va donc à l’encontre des objectifs qu’elle prétend poursuivre ; si simplification il y a, ce n’est certes pas pour le public de l’actuelle enquête publique.
    Ce mouvement de généralisation des PPVE feint d’ignorer la fracture numérique qui touche une large partie de la population, malgré les alertes de la CNDP et de la CNCE. Dans ce document en qui soulignent qu’elle touche 12 % de la population.
    Comme le souligne le Défenseur des Droits dans son rapport « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics » , la dématérialisation ne doit pas engendrer de rupture d’égalité entre les usagers ni favoriser l’émergence de discriminations, telle que la discrimination territoriale. La consultation du public uniquement par voie électronique serait par cette discrimination opérée au sein de l’ensemble des publics susceptibles de participer contraire aux principes même de l’accessibilité de l’information et de la participation du public énoncés par la Convention d’Aarhus et l’article L110-1 5° assurant à toute personne « des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l’autorité compétente ».

    2/ CONSULTATION FACULTATIVE DES CODERST
    Ce texte est une nouvelle étape dans la mise à mort lente des CODERST qui permettent à d’autres acteurs que l’administration (les collectivités territoriales, les représentants des activités économiques et agricoles, les associations de protection de l’environnement, des personnalités qualifiées comme des chercheurs ou des médecins…) de souligner des enjeux que l’administration peut ne pas avoir vu. Sa consultation et les débats qui s’y organisent peuvent permet d’améliorer la décision du préfet en termes d’encadrement particulier d’une ICPE soumise à enregistrement. Compte tenu des régressions successives opérées depuis quelques années, tous les CODERST ont vu leur ordre du jour s’alléger fortement, conduisant parfois à l’annulation de certaines réunions mensuelles de CODERST faute de dossiers. Ce siphonage de l’ordre du jour par des manœuvres procédurales (généralisation de l’enregistrement notamment) les empêche d’avoir une approche cohérente et construite collectivement des enjeux environnementaux et sanitaires de leur département, contrairement à la mission que le code de la santé publique leur assigne.
    Ce décret rabote une disposition — le maintien du CODERST obligatoire pour les ICPE enregistrées présentant des dangers particuliers nécessitant un arrêté de prescriptions spéciales — qui avait été présentée comme une contrepartie d’une précédente régression procédurale ! Or la pratique nous montre que les préfets n’utilisent que très rarement la possibilité qui leur est offerte de saisir le CODERST quand cette saisine est facultative. Un dossier complexe risque en effet toujours d’ouvrir un débat qui bien que sain pour la démocratie et souvent décisif pour la protection de l’environnement, est souvent vécu par le préfet comme source de division des administrations sectorielles membres de la commission.
    La transmission du dossier pour information du CODERST ne permet pas d’organiser un débat contradictoire ni de formaliser un avis précisant les positions et éventuelles réserves des membres du CODERST. Ce n’est pas une procédure participative.

    3/ ABAISSEMENT DES SEUILS DE SAISINE DE LA CNDP
    Le projet de décret comporte des dispositions qui augmentent de façon très significative les seuils de saisine de la Commission Nationale du Débat Public, présentés dans l’exposé des motifs en termes de « revalorisation » des seuils.
    Les nouveaux seuils proposés sont multiples en fonction du type d’opérations considérées ce qui ne fait que complexifier la compréhension de la procédure pour le grand public.
    Le seuil de saisine facultative passe de 150 M d’euros aujourd’hui à 230 ou 300 M d’euros selon les cas.
    Le seuil de saisine obligatoire passe de 300 M d’euros aujourd’hui à 460 ou 600 M d’euros selon les cas.

    En revanche aucune disposition n’est prévue pour combler le vide juridique qui est apparu à de multiples reprises depuis la création de la CNDP, en ce qui concerne le non-respect de la saisine obligatoires par certains opérateurs. En l’absence de possibilité d’auto-saisine de la CNDP, et les saisines associatives étant rejetées dans ce cas de figure au motif que la saisine, obligatoire, doit être faite par le porteur de projet, le principe du débat public peut ainsi être bafoué en toute impunité sauf recours contentieux ultérieur.
    Nous nous associons à la position de la CNDP qui a fait savoir dans la décision issue de sa séance du 1er février 2021 que « les projets de révision des seuils de l’article R.121-2 du code de l’environnement en application des dispositions de la loi d’accélération et simplification de l’action publique du 8 décembre 2020, s’ils étaient adoptés, auraient pour conséquence de restreindre plus encore le droit à l’information et à la participation du public ». Elle recommande « Que les projets de révision de l’article R.121-2 du code de l’environnement permettent d’élargir le droit à l’information et à la participation du public à l’élaboration des projets ayant une incidence sur l’environnement en y intégrant de nouvelles catégories d’opérations correspondant aux grands enjeux contemporains » ce qui est l’inverse de ce que prévoit le projet de décret.
    Nous demandons donc le maintien des seuils actuels et qu’un dispositif de contrôle du respect des modalités de saisine obligatoire soit mis en place.

    CONTRADICTION COMPLETE AVEC LA RECENTE REFORME DE LA DEMOCRATIE ENVIRONNEMENTALE
    Les enquêtes publiques comme les CODERST et les débats publics organisés par la CNDP constituent des lieux où peuvent s’organiser des débats contradictoires, au service d’un meilleur ajustement des décisions publiques au contexte local et à l’environnement.
    Force est de constater que ce projet de texte les affaiblit en rendant leur organisation optionnelle ou leur saisine non systématique.
    Alors que le Gouvernement prétend vouloir davantage assembler les citoyens à la décision, ce projet de texte organise leur éviction et la minimisation de leurs observations.
    Cette réforme va enfin à l’encontre d’un des points d’équilibre de la réforme de 2016 sur la démocratie environnementale qui était de ne pas remettre en cause la procédure d’enquête publique. Le bilan de cette dernière réforme, prévue par la Loi pour mars 2020, est toujours attendu alors que FNE a été auditionnée par la mission du CGEDD dédiée en novembre 2019.
    C’est pourtant sur la base d’une réelle évaluation des dispositifs existants, leur intérêt et leurs limites, que devrait être pensée une modernisation et une simplification des modalités d’association du public aux décisions, qui devrait en outre avoir pour ambition de surmonter les difficultés identifiées plutôt que déconstruire l’existant.
    En conclusion, nous demandons que le décret soit reporté et un moratoire concernant tout texte réglementaire intervenant en matière de participation du public à l’élaboration des décisions en matière d’environnement et ce tant que le bilan des réformes de 2016 n’aura pas été rendu public.

  •  Projet de décret d’application de la loi ASAP, le 3 mars 2021 à 18h17

    Non aux enquêtes conduites exclusivement par voie numérique.
    Projet de décret d’application de la loi ASAP
    Rappel : dans son article 2, le projet entérine la possibilité d’une participation du public par voie électronique lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à évaluation environnementale
    Je suis opposé à cette disposition car :
    -elle va à l’encontre de la bonne information du public ;
    -elle interdit, pratiquement, à toute une partie de la population qui ne peut utiliser les moyens de communication dématérialisée (zone blanche) ou personne mal à l’aise avec l’informatique, de pouvoir exprimer ses remarques et son avis vis-à-vis du projet
    Avec cette disposition, cette possibilité lui est retirée. Cette population représente encore une partie non négligeable de la population du pays.

    Ayant plus de quinze années de pratique, en qualité de commissaire enquêteur, je me permets de rappeler au législateur, que le commissaire enquêteur a souvent un rôle d’information et d’aide à la compréhension du dossier. Dossier qu’il a scrupuleusement étudié et parfois fait compléter par le porteur de projet.
    L’expérience acquise en qualité de commissaire enquêteur, m’a permis de constater que bien souvent, dans des dossiers complexes et volumineux le public pose des questions et a besoin de recevoir des explications et par conséquent de rencontrer une personne neutre tel le commissaire enquêteur.
    Le commissaire enquêteur est donc particulièrement à même d’apporter des informations neutres et des explications précises au public.
    Il a même la possibilité d’organiser une réunion publique dans laquelle le porteur de projet peut venir exposer son projet et apporter des réponses en direct aux questionnements du public.

    La dématérialisation est un moyen de consultation complémentaire, mais en aucun cas elle ne peut remplacer le contact humain et les informations et explications qui en découlent.
    Certaines personnes n’auront plus la possibilité de s’exprimer, pour différentes raisons (zones blanches, difficulté de maîtrise de l’informatique pour un certain public). Elles ont besoin d’être aidées et cette aide ne peut être apportée qu’en présentiel par une personne neutre en l’occurrence le commissaire enquêteur.
    Ces personnes, seront-elles les sacrifiées de ce « progrès ».

    Cette consultation « allégée » sera-t-elle un gain de temps ?
    L’élaboration des projets qui sont actuellement concernés par l’enquête publique à laquelle pourrait se substituer cette « nouveauté » est souvent longue, dans cette durée d’élaboration la part de l’enquête publique n’est que de quelques mois. Dans la mesure où les recours pourraient être plus nombreux du fait d’une participation réduite du public, sans l’intermédiaire d’un commissaire enquêteur, qui, souvent, explique le projet et aide, en toute impartialité, les déposants à émettre leurs observations, voir leurs griefs.
    Finalement, le temps total pour qu’un projet aboutisse pourrait être beaucoup plus long que dans la situation actuelle, entraînant éventuellement un surcoût pour le porteur du projet.

  •  Non à une réforme totalement incompréhensible !, le 3 mars 2021 à 18h09

    Qui va donc remplacer le CE ?
    Un fonctionnaire de préfecture ???

    Pour en avoir récemment parlé avec un magistrat administratif, il y a une crainte des recours (dès lors où un dossier serait mal ficelé), donc un nouvel engorgement de la justice, administration qui n’a vraiment pas besoin de ça, avouons le !
    Rien ne remplacera l’objectivité de l’avis d’un commissaire enquêteur.
    Rien ne remplacera le nombre d’heures dédié à une enquête et évidemment ABSOLUMENT pas facturé dans son ensemble. Les abus sont rares, mais évidemment on ne parle que des trains qui n’arrivent pas à l’heure….

    Cette éventuelle réforme est totalement incompréhensible.

  •  le retour des temps anciens où les affaires se tramaient entre « connaisseurs », le 3 mars 2021 à 17h59

    Le projet de décret soumis à consultation pour la mise en ouvre de la loi ASAP permettra désormais aux porteurs de projets et autorités organisatrices de « rester entre eux » pour faire passer les projets qu’ils souhaitent promouvoir en les habilllant d’une prétendue PPVE qui, si elle respecte la lettre, on le voit déjà ne respecte pas l’esprit du principe de la démocratie participative. Exit le commissaire enquêteur qui permettait de fouiller le dossier, d’aller explorer ses recoins oubliés ou obscurs, de demander précisions et compléments pour faciliter au public la compréhension du dossier et de relayer ses questions. La democratie participative n’en sortira donc pas renforcée, loin de là, on revient à des temps anciens où les affaires se tramaient entre « connaisseurs » au mépris de l’avis des citoyens et souvent de l’environnement. Nos enfants et petits enfants « paieront les pots cassés….. » et nous n’oserons pas les regarder en face….Mais peut être que le temps gagné en PPVE sera ensuite perdu en procédures judiciaires, dernier recours possible, qui pourraient bien alourdir le bilan financier des opérations….

  •  NON A LA REFORME, le 3 mars 2021 à 17h58

    L’action publique pour l’environnement, est organisée par l’ensemble des services publics dédiés, avec élus et représentants d’organismes et d’associations de citoyens autour de projets présentant un risque pour l’environnement.
    Cette action de plus en plus encadrée, définit des seuils et une politique d’évaluation environnementale pour tout projet d’installation, aménagement et construction pouvant impacter le sol, l’air et l’eau et par là, la biodiversité. Ces seuils déclenchent des enquêtes publiques, des études d’impact et des passages devant des instances comme le CODERST (commission départementale d’évaluation des risques sanitaires et technologiques). Il n’a échappé à personne que dans la composition de ces commissions, le milieu associatif est présent, mais largement sous représenté ; les situations sont rares où il peut faire prévaloir sa/ses position(s).
    Les enquêtes publiques permettent d’échanger avec la population locale, d’établir des dossiers documentés sur le projet et son impact et assurent des réponses à toute contribution orale ou écrite. Cependant, la complexité de la lecture et de la compréhension des dossiers, demande la présence d’un « médiateur » en la personne du commissaire enquêteur qui peut faire le lien entre le dossier et le citoyen « lambda » qui souhaite être informé. Peut-on valablement considérer que tout citoyen, enfin seulement celui sachant utiliser internet et en ayant les possibilités techniques, linguistiques, etc., peut étudier sérieusement en ligne un dossier comportant plusieurs pièces, souvent très techniques avec le jargon qui va avec, avec des plans, des annexes, tout seul derrière son écran ? Le commissaire enquêteur peut expliquer ou fournir des renseignements sur le projet voire les rechercher auprès des organismes compétents afin de les communiquer aux demandeurs.
    Le passage du dossier devant ces commissions assure en théorie une validation finale par les élus et représentants divers. Pour le CODERST, ce passage est de plus en plus court-circuité par des critères de seuil, s’ajoutant au problème de représentativité évoqué précédemment.
    Théoriquement, les citoyens peuvent participer à toutes ces étapes et être informés. Leur sensibilisation dans le contexte actuel est en net progrès et les rapproche de toute cette action publique, jusque là trop méconnue et négligée. Nous le constatons dans notre association, nous qui participons à ces instances et qui sommes de plus en plus en lien avec des citoyens motivés et souhaitant êtres informés. Cela gênerait-il le législateur et les porteurs de projets ? La position des élus peut souvent être sujette à questionnement.
    On nous propose « simplification et accélération » !! On pourrait dire déconstruction et démantèlement : .les projets ayant un impact pour l’environnement vont de plus en plus passer sans évaluation, que ce soit par l’administration (avis a minima) que par les citoyens, désormais beaucoup moins informés pour donner leur avis.
    On nous appâte avec une consultation/concertation publique, cette forme de communication qu’hélas nous commençons à bien connaître, que nous testons pour notre association à longueur d’année. Nous ne savons pas si nous sommes lus, nous n’avons jamais de retour, seulement une synthèse finale tardive, courte et peu documentée, aux informations toujours plus superficielles. Pour nous ces consultation/concertation se résument à des « cause toujours ». Limiter le traitement de certains projets à une consultation numérique implique la fin de questionnement du citoyen (puisqu’il n’y aura pas possibilité de réponse), donc pas de retours lui permettant de disposer de toutes les cartes pour se faire son opinion sur un projet et donc se prononcer. On lui enlève le droit d’argumenter valablement ses idées d’aménagement et/ou d‘évolution des projets.

    Le CNDP (Commission nationale du débat public) a publié son expertise sur cette question le 19 décembre 2019 après un an d’analyse. Sa conclusion est « une absence de prise en compte substantielles des avis exprimés ».

    En outre, la rédaction de ce décret s’inscrit dans la volonté d’installer un corpus législatif réduisant à sa part congrue la consultation publique qui contrecarre le souhait de nombreux lobbys industriels et financiers de s’accaparer le domaine public de l’environnement sous toutes ses formes. Sous couvert de créations d’emplois, ces lobbys veulent pouvoir exploiter à leur guise le bien public, sans avoir de comptes à ne rendre à personne, sauf à laisser à la collectivité la charge des pollutions environnementale et sociale générées.
    Cela se traduit, d’une part, par une perte de substance des CODERST ramenés à un rôle mineur de chambre d’enregistrement et d’autre part par la quasi disparition des enquêtes publiques remplacées par des consultations électroniques les ramenant à un quasi anonymat conservant cependant une base légale aux projets destructeurs contre lesquels la population n’aura plus de recours…
    Remarquons que ces consultations (CPVE) se font à l’initiative des préfets dont l’action des administrations est plus en soutien de ces projets que de la défense du bien commun.
    Le maintien des enquêtes publiques sous le pilotage d’un commissaire enquêteur est plus que jamais nécessaire pour contrebalancer cette dérive.

  •  Avis sur l’article 44 de la loi ASAP, le 3 mars 2021 à 17h41

    Je souhaite réagir à la disposition qui prévoit la mise en cohérence de la procédure d’autorisation environnementale à la possibilité d’une participation du public par voie électronique (PPVE), lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à évaluation environnementale

    Ma carrière professionnelle s’est toujours déroulée dans des départements dits "ruraux". Je constate encore maintenant l’importance des contacts avec le public (mais également avec les porteurs de projet, les bureaux d’études, voire les services de l’Etat) alors que je participe à des enquêtes publiques dans le même milieu.

    On peut comparer le fonctionnement de ces dernières à un triptyque dans lequel le commissaire enquêteur apporte sa compétence, sa pédagogie et son impartialité. Supprimer cet élément central est, pour moi, une mesure dénuée de sens.

  •  Opposition au projet, le 3 mars 2021 à 17h35

    En tant que commissaire enquêteur, je témoigne de mon désaccord avec le projet de décret qui restreint le champ d’application des enquêtes publiques Les dispositifs de consultation électronique n’apportent aucune garantie d’égalité d’accès au public et de prise en compte des observations.

    Les enquêtes publiques sont un des rares moments, en dehors des élections, où peut s’exercer la démocratie par la citoyenneté et la prise en compte, par une autorité indépendante, des avis de chacun.

    Le texte proposé présente un danger d’éloigner un peu plus les citoyens de la prise de décision sur les sujets les concernant et par là de nuire à la démocratie.

  •  La fin de la démocratie participtive, le 3 mars 2021 à 17h35

    On aurait pu penser qu’après les mouvements sociaux nés fin 2018, le gouvernement serait à l’écoute du peuple Français. Ce texte, et son art 44, prouve qu’il n’en ait rien.

    Extraits du livre blanc sur l’illectronisme : (octobre 2019)

    Encore aujourd’hui en France, près d’un adulte sur cinq n’utilise pas d’outil numérique ou abandonne en cas de difficulté. Les personnes âgées de plus de 70 ans sont très nombreuses dans cette situation (36 %), les adultes non diplômés sont encore plus nombreux (46 %)

    En considérant ceux qui ne vont jamais sur Internet (12 % des Français), ceux qui y vont rarement (moins d’une fois par semaine), et ceux qui y vont mais qui trouvent la navigation difficile, près d’un quart des Français (23 %)
    n’est pas à l’aise avec le numérique, soit près de 11 millions de personnes. Un autre chiffre interpelle : 19 % des Français ont, au cours des douze derniers mois, renoncé plusieurs fois à faire quelque chose parce qu’il fallait utiliser Internet et qu’ils ne le pouvaient pas. (fin de citation)

    Les technocrates parisiens semblent méconnaitre la vie quotidienne des Français dans les régions et les territoires. L’avis de ces populations pèsent-ils donc si peu ?

    En effet, pour de multiples raisons 11 millions de personnes - qui sont aussi des citoyens-électeurs payant des impôts - ne pourront pas s’exprimer sur des projets les concernant.
    Sous des prétextes contestables, il est organisé un déni de démocratie participative.
    Je ne peux qu’être opposé à un tel projet.
    Un citoyen ordinaire

  •  AVIS DEVAFORABLE, le 3 mars 2021 à 17h13

    J’émet un avis DEFAVORABLE au projet de décret ASAP visant notamment à restreindre les champ d’application des enquêtes publiques qui constituent un espace de respiration démocratique dans un monde qui commence à en manquer !

  •  ASSEZ, le 3 mars 2021 à 17h12

    L’association ASSEZ dont le siège social se situe à Delettes dans le Pas de Calais entend marquer son opposition la loi « ASAP » du 7 décembre 2020.
    ASSEZ, association de défense du patrimoine rural se bat en particulier contre l’invasion de nos campagnes par des centaines d’éoliennes.
    Les enquêtes publiques constituent la dernière étape où les citoyens peuvent exprimer leurs opinions sur l’environnement qui les concerne.
    Cette loi ne fera que renforcer le pouvoir des constructeurs qui n’en ont pas vraiment besoin. "Pot de fer contre pot de terre"
    Monsieur le Président Macron, rappelez vous votre discours du 14 janvier à Pau. N’oubliez pas parce que nous nous n’oublierons pas. Les électeurs des scrutins à venir pour vous, vos députés etc…en tiendront bien sûr compte.
    Association ASSEZ

  •  Simplification mais quand il s’agit d’informer et de concerter sur des risques doit on simplifier, le 3 mars 2021 à 17h06

    S’il est vrai que le décret ne peut défaire un article de loi, il peut néanmoins encadrer son application. L’article 44 de la loi en soumettant le choix de la procédure de consultation du public à la bonne appréciation des préfets, introduit une inégalité de traitement entre les habitants de départements différents ou même entre les habitants d’un même département si, en fonction de critères subjectifs, le préfet choisit une simple consultation électronique pour un dossier et une enquête publique pour un autre. Le décret devrait encadrer l’objectivité des critères utilisés par le préfet dans sa décision. Si le décret ne le fait pas, la jurisprudence finira par le faire mais entre temps des publics auront été associés de manières inégales à la décision de création d’un établissement soumis à une icpe. Le choix ne doit pas dépendre de la culture d’un préfet. Il suffit de prendre comme exemple les décisions concernant les autorisations de construire des éoliennes pour démontrer la subjectivité de ce niveau de décision : des éoliennes en nombre d’un côté de la frontière entre deux départements et interdiction à 500m de l’autre côté de la frontière avec les mêmes paysages (Deux Sévres - Charente Maritime). Une différence de traitements liée uniquement à l’approche culturelle différente de deux préfets. N’en sera-t-il pas de même pour l’application de l’article 44 de la loi ASAP. En l’état de non dit de la loi, je suis persuadé, à l’expérience, que des décisions opportunistes seront prises. Alors faites au moins que le décret cadre les critères de ces décisions.

  •  Non a ce projet, le 3 mars 2021 à 17h06

    Non a ce projet. Ne pas confondre simplification et précipitation.

  •  Remarques relatives à plusieurs articles modifiés par le décret, le 3 mars 2021 à 17h05

    En l’absence de commissaire enquêteur pour la consultation du publique par internet, qui sera en charge de la synthèse à la fin de la consultation ? : La préfecture ou la DREAL/service instructeur ?
    (objet : mise en cohérence de la procédure d’autorisation environnementale à la possibilité d’une participation du public par voie électronique, lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à évaluation environnementale, articles R.181-35 à 39, R. 123-46-1, R. 181-12, D. 181-17-1 , R 181-19, R181-33, R181-41, R181-46 du code de l’env).

    Concernant la décision spéciale permettant l’anticipation de travaux (R. 423-20 du code de l’urbanisme), nous souhaiterions avoir des compléments d’informations sur le contenu du dossier de demande à déposer (pieces jointes nécessaires/etc) car il n’ a actuellement pas d’indication à ce propos.

    Par ailleurs, le point a) du R423-20 du code de l’urbanisme ne fait pas mention d’une consultation publique electronique, également possible, ni des exceptions en cas d’autorisation env (IOTA/ dérogation espèces protégée).

    Concernant le point b), il manque 1 mot indiquant à partir de quelle reception le délai court : "le délai d’instruction court à compter de la réception par l’autorité compétente ……..pour délivrer le permis de l’arrêté".

  •  contre le projet de décret loi ASAP, le 3 mars 2021 à 17h00

    D’une manière générale on ne peut que souhaiter la simplification des processus, cela est un gain de temps et d’énergie. Dans le cas présent il s’agit d’une simplification en trompe l’oeil qui va à l’encontre de la démocratie environnementale alors que de plus en plus de citoyens se sentent impliqués dans les différents aspects de leur environnement.
    La consultation publique, pire si elle est effectuée par le net, ne sera objectivement jamais à la hauteur du travail d’une commission d’enquête qui met en valeurs les opinions et émet un avis responsable.
    Je ne suis donc pas favorable à ce projet
    cordialement

  •  Non à la "simplification" !, le 3 mars 2021 à 16h26

    Ayant travaillé en tant que consultante en concertation et débat public pour de grands projets d’infrastructures, j’ai pu constater tout le bien fondé de ces procédures permettant d’associer le public à l’élaboration des projets. Il me semble extrêmement dangereux pour la démocratie de porter atteinte à ces droits, sous couvert de "simplifier" l’action publique.

  •  Qui votera l’article 44?, le 3 mars 2021 à 16h24

    Je souhaite que le nom des parlementaires qui voteront pour la restriction de la démocratie participative environnementale en passant à la consultation numérique sans commissaire enquêteur (article 44) soit connu de tous, particulièrement au moment des prochaines élections législatives afin que les électeurs attachés aux valeurs démocratiques puissent faire un choix éclairé.

  •  Non à l’article 44, pour le maintien des commissaires enquêteurs, le 3 mars 2021 à 16h18

    Monsieur le Premier Ministre,

    Notre association souhaite s’exprimer au sujet du Projet de décret d’application de la loi ASAP, notamment de l’article 44.
    Au point 4. du texte de la présente consultation, nous lisons : « L’article 44 de la loi ASAP introduit la possibilité pour le préfet de réaliser la consultation du public sous la forme d’une participation du public par voie électronique (PPVE), et non pas exclusivement d’une enquête publique ».

    Notre expérience de plus de 10 ans de contributions à des enquêtes publiques nous permet d’affirmer combien il nous semble nécessaire de les conserver sous leur forme actuelle.

     La présence du (ou de la) Commissaire Enquêteur est une sécurité.
    Les épais dossiers se révèlent parfois difficiles d’accès. Après une 1ère consultation (en mairie ou sur Internet pour ceux qui ont la chance d’avoir accès au réseau*), le (ou la) Commissaire Enquêteur nous apporte des éclairages. Sa précieuse expérience d’autres enquêtes permet des comparaisons et rend les textes techniques plus abordables. Ainsi, tout un chacun peut apporter ses remarques en toute clarté.
    *la présence d’Internet est positive, mais elle ne doit pas être exclusive pour des raisons que nous développerons dans une prochaine contribution.

     L’avis du Commissaire Enquêteur apporte plus de confiance dans les
    institutions. Il reçoit les doléances de la population, il fait état dans son rapport du degré de sérénité des échanges.
    Le rapport des éventuels débats parfois organisés en témoigne aussi. Tel projet plus ou moins accepté, les décisionnaires et/ou maître d’œuvre ne vivant pas, en général, dans la commune, voire le département concerné, ils ne peuvent en saisir tous les aspects et les éventuels désavantages (en supposant qu’ils s’en soucient et ne soient pas motivés par leur seul intérêt financier).
    Nous pensons aux projets de parcs éoliens ; par exemple, celui, en 2019, du Massif du Devès sur la commune de Saint Jean de Nay. La commission d’enquête a émis un avis défavorable, Elle s’est appuyée, entre autres, sur des opacités et un non-respect des procédures et sur le fait « que le projet ne bénéficie pas de l’acceptation de la population proche du site prévu et qu’il a généré une fracture sociale importante ».
    Le préfet de la Haute Loire a repris ces conclusions, insistant aussi sur l’aspect patrimonial.
    Autre exemple, un projet haut savoyard qui entraînait la perte de 20 ha de terres agricoles a reçu aussi un avis négatif (Borly2). La souveraineté alimentaire était en jeu ; par ailleurs, la crise sanitaire actuelle risque d’accentuer ce fait. Il existait de nombreuses friches industrielles dans l’agglomération d’Annemasse qui auraient pu recevoir ce projet ;

     Le Commissaire Enquêteur est un tiers indépendant. Il peut faire évoluer
    un projet rejeté car peut-être légalement inacceptable, par l’application de ses remarques et préconisations ou éventuellement en informant d’une législation méconnue ou ignorée. Ses connaissances techniques, du fait de son expérience, sont une garantie.
    Qui assurera la neutralité indispensable aux décisions à prendre et aux choix à faire, qui plus est, au service des citoyens ?

     La mission de Commissaire Enquêteur est une richesse pour notre pays.
    Comme tant d’autres métiers abandonnés en raison de la tragique désindustrialisation de la France, chaque savoir-faire, qu’il soit manuel ou intellectuel, fait partie de l’âme de la France.
    C’est une marque d’espoir pour les citoyens d’être entendus et que l’on ne saurait supprimer. Cela touche à la liberté d’expression. L’Etat devrait s’en soucier.
    En conclusion, nous ne pouvons que nous opposer fermement à ce projet
    Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier.
    Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, nos salutations respectueuses.
    Pour OÏKOS KAÏ BIOS
    Marie Berger et Patricia Faure, cofondatrices