Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées (Consultation terminée)
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.
Consultation du 24/09/2025 au 19/10/2025 - 32190 contributions
Le contexte :
1) Au niveau international et de l’Union européenne :
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).
Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).
2) Au niveau national :
Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».
L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».
Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.
En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :
- 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
- 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.
L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.
Les objectifs :
La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.
Le dispositif envisagé :
Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».
Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.
S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.
Consultations obligatoires :
Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.
En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
La consultation initialement ouverte du 24 septembre au 14 octobre est prolongée jusqu’au 19 octobre 2025 inclus en raison de problèmes techniques rencontrés lors du dépôt des contributions publiques sur la plate-forme.
Commentaires
J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique.
Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines
J émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont le objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.
Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer le espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermés à toute idée de cohabitation.
A l heure de la 6e extinction de masse, la France a l opportunité de montrer l exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.
Un rapport de l OFB, du Muséum d Histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.
Au lieu d augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l état de conservation est menacé par les activités humaines.
Ce projet de décret, c’est l’absurdité, l’ineptie, un manifeste de la bêtise administrative déguisée en mesure de “gestion”. Son but à peine camouflé ? Faciliter la destruction du loup, cet animal indispensable à l’équilibre naturel, pourtant protégé par des traités internationaux, qui n’a rien demandé à personne sauf peut-être à vivre sa vie sans se prendre une balle parce que ça emmerde les lobbies.
Et ce n’est qu’une étape car flinguer les loups ne suffira pas, on nous prépare en douce le même sort pour d’autres espèces protégées. Et allez donc ! C’est open bar pour les fusils, et l’État une fois de plus leur offre sa tournée. (Facile, quand c’est de l’argent public !)
Aucune étude scientifique digne de ce nom ne recommande de baisser la protection du loup. La science, on s’en fout : ce qui compte c’est la tambouille politique mitonnée sous la pression d’un lobby agricole qui hurle au loup dès qu’une ombre bouge dans un alpage, et de chasseurs qui confondent “cohabitation” avec “carton plein”.
Mais attention hein, tout ça est fait “pour le bien commun”. (Traduction : pour satisfaire des intérêts particuliers bien huilés, pendant que la biodiversité crève la gueule ouverte).
On parle quand même d’un pays – le nôtre, (triste cocorico !) – qui, en pleine sixième extinction de masse, trouve encore le moyen de dire : “Tiens, si on tuait un peu plus de prédateurs naturels ?” Logique de far-west, pensée façon steak haché.
Et pendant ce temps, un rapport du Muséum national d’Histoire naturelle, de l’OFB et du CNRS (Des gens qui ont un poil plus de compétences que le premier lobbyiste venu) alerte : à force de tirer dans le tas, la population de loups risque de baisser sérieusement. 19% de loups abattus, on n’est plus dans la régulation, c’est de la rigidité administrative au service de la destruction du monde sauvage.
Mais bon, dans notre pays "moderne et civilisé", les animaux n’ont toujours pas de statut d’individus. Ils sont vus comme des obstacles à éliminer, des nuisibles à réguler, des objets à consommer ou à empailler. Bref, tout juste bons pour crever ! Tant pis s’ils ressentent la peur, la douleur ou l’instinct de survie. Tant pis s’ils ont des familles, des rôles écologiques essentiels. Tant pis s’ils veulent juste vivre dans leur habitat naturel qu’on rabote et qu’on leur confisque.
Ce qu’on demande, ce n’est pas la Lune : c’est que l’État se réveille, arrête de jouer les shérifs pour contenter deux-trois lobbys en mal de domination, et commence à prendre ses responsabilités. Renforcer la protection du loup, ce n’est pas un caprice de bobo vegan illuminé. C’est une nécessité écologique, éthique, et de décence.
Être défavorable à la chasse au loup ou à l’autorisation d’abattage par les éleveurs repose sur plusieurs raisons. Le loup est une espèce protégée qui joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes en régulant les populations de ses proies, et sa disparition pourrait perturber la biodiversité. Des arguments éthiques et de bien-être animal s’opposent également à sa destruction, surtout lorsque des solutions alternatives existent pour protéger le bétail. Parmi ces méthodes, on peut citer les clôtures électriques, les chiens de protection, la surveillance humaine, ou encore la gestion des périodes de pâturage pour limiter les attaques.
La présence des loups peut aussi avoir un attrait économique. Dans des régions comme le parc de Yellowstone aux États-Unis, les Abruzzes en Italie ou certains pays d’Europe de l’Est comme la Roumanie et la Pologne, les populations de loups attirent des touristes et des passionnés de nature, générant des revenus liés au tourisme, à la photographie et aux activités de plein air. En outre, la coexistence entre éleveurs et loups peut être encouragée par des aides financières ou des programmes de compensation en cas de prédation, combinant ainsi protection du bétail et préservation de l’espèce.
Ainsi, plutôt que de recourir à l’abattage, il est souvent préférable de privilégier des solutions qui garantissent la sécurité des troupeaux tout en conservant la biodiversité et les bénéfices économiques liés à la présence du loup.