Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 14/10/2025 - 20197 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation est ouverte du 24 septembre au 14 octobre 2025 inclus.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 14 octobre 2025 à 02h10
    Il est inadmissible que l’état français remettre en question le statut d’espèces sauvages menacées au profit d’industries humaines, et renie des décennies d’efforts scientifiques et de conservation de ces mêmes espèces. Nous faisons partie de la nature, il serait temps d’agir en conséquence . Nous avons le pouvoir de protéger la biodiversité, c’est notre devoir d’habitant de la seule planète hébergeant la vie connue à ce jour de la protéger quoi qu’il en coûte.
  •  Avis défavorable , le 14 octobre 2025 à 02h10
    Rien ne justifie que l’on mette en danger une espèce
  •  DÉFAVORABLE , le 14 octobre 2025 à 02h10
    Je suis défavorable à ce projet de décret, car il semble affaiblir la protection actuelle des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées, en ouvrant la porte à davantage d’exceptions et de dérogations. Dans le contexte actuel d’effondrement de la biodiversité, la priorité devrait être de renforcer la protection des milieux naturels et des espèces menacées, non de la rendre plus souple. Les mesures de protection doivent rester claires, ambitieuses et fondées sur des critères scientifiques plutôt que sur des intérêts économiques ou cynégétiques.
  •  Défavorable , le 14 octobre 2025 à 02h08
    Il est temps de concilier économie et biodiversité. Et cela ne doit pas ce faire au détriment d’espèces protégées sous prétexte d’exception. Nous devons faire en sorte de continuer de protéger leur environnement non seulement pour eux mais pour nous également. L’économie peut se développer et doit se développer de manière durable et s’inscrire dans un état d’esprit de protection de la faune et la flore.
  •  Défavorable, le 14 octobre 2025 à 02h06
    La nature ne doit pas être sacrifiée aux intérêts économiques .
  •  DÉFAVORABLE , le 14 octobre 2025 à 02h06
    Comment ne pas comprendre que détruire certaines espèces animales, qui plus est protégées, conduira inexorablement et plus rapidement que certains le pensent à la fin de la vie humaine. Ce décret n’est en rien raisonnable.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 octobre 2025 à 02h06
    Le maintien des espèces et de la Biodiversité est un enjeu bien au dessus de celui de l’argent.
  •  Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées, le 14 octobre 2025 à 02h05
    Défavorable. Comment peut on régresser à ce point, alors que depuis des décennies, la nature nous montre l’urgence de la respecter ? Quand est ce que la faune et la flore seront enfin respectés ? Quand comprendrez vous, que sans toutes les espèces animales, nous sommes en danger ? Arrêtons de détruire ces espèces animales, pour que des privilégiés continuent à s’en mettre plein les poches, c’est insupportable, nous n’en pouvons plus, ces espèces n’en peuvent PLUS ! STOP
  •  DÉFAVORABLE , le 14 octobre 2025 à 02h04
    Je ne souhaite pas que des entreprises, ou quiconque d’ailleurs, puissent se servir de ce décret pour nuire aux espèces protégées.
  •  Défavorable , le 14 octobre 2025 à 02h04
    Il faut protéger les espèces qui on du mal à survivre c’est plus important que les profits à cours terme.
  •  DEFAVORABLE, le 14 octobre 2025 à 02h03
    Protegeons le vivant. La faune n’est pas là par hasard, elle fait partie de l’équilibre
  •  Défavorable , le 14 octobre 2025 à 02h03
    Stop à cette volonté de détruire la nature et les animaux pour du fric. Stop d’aller à l’encontre des lois antérieures protégeant ces derniers. L’humain doit cohabiter et non éradiquer pour du pognon.
  •  Avis défavorable , le 14 octobre 2025 à 02h02
    Nous devons cohabiter avec les animaux sur leurs lieux de vie et pas traiter des espèces protégées comme des nuisibles
  •  Protection de la biodiversité, le 14 octobre 2025 à 02h02
    Défavorable à la levée de la protection des espèces animales si leur présence dérange l’installation ou l’exploitation d’une activité économique. A l’ère du grand effondrement de la biodiversité, les rapports scientifiques et les mesures associées devraient être la priorité, pas la favorisation d’activités économiques délétères.
  •  Défavorable , le 14 octobre 2025 à 02h02
    La préservation de la biodiversité est essentielle et ne devrait pas être menacée par des intérêts économiques.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 octobre 2025 à 02h01
    Cela suffit toutes ces tentatives pour détricoter les minces protections de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 14 octobre 2025 à 01h58
    Rien ne doit et ne devrait jamais justifier le sacrifice de la biodiversité, encore moins des intérêts économiques. Trop de dégâts ont déjà été fait sous ce prétexte, il est temps d´inverser la tendance et de protéger le peu de nature, d´animaux, de biodiversité qu´il reste si l´on espère peut-être survivre aux dégâts que l´on a causé.
  •  Défavorable , le 14 octobre 2025 à 01h57
    Je crois que certaines personnes oublie ce que signifie « NATURE »
  •  DÉFAVORABLE, le 14 octobre 2025 à 01h57
    Nous empiètons et détruisons sans cesse l’environnement et habitats des animaux sur terre. Quand est-ce que nous finirons par comprendre que le nuisible sur cette planète c’est l’être humain, et pas les animaux à qui on a tout volé, détruit et assassiné pour nos "envies". Un animal, au même titre qu’un humain, a un coeur, respire et a des émotions. Bien plus que nous quand on se rend compte qu’en 2025 on ne fait que détruire encore plus notre belle nature comprenant ces animaux.
  •  DÉFAVORABLE, le 14 octobre 2025 à 01h56
    Le niveau de protection des espèces ne devrait pas avoir à s’adapter à l’activité économique, c’est précisément l’inverse qui est souhaitable.