Projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet de décret portant diverses dispositions relatives aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.

Consultation du 24/09/2025 au 14/10/2025 - 21025 contributions

Le contexte :

1) Au niveau international et de l’Union européenne :

La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 a récemment été modifiée le 6 décembre 2024 afin de reclasser une espèce, le loup (Canis lupus), relevant du statut d’espèce de faune strictement protégée (annexe II) au statut d’espèce protégée (annexe III).

Cette modification de statut a également eu lieu au sein de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Directive Habitats Faune Flore) le 17 juin 2025 avec un passage de la même espèce de l’annexe IV « espèces animales et végétales (…) nécessitant une protection stricte » à l’annexe V « espèces animales et végétales (…) dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion »).

2) Au niveau national :

Le 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui est relatif aux espèces protégées, prévoit que lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :

« La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ».

L’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose qu’un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont notamment fixées « les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ».

Or, à ce jour, l’article R. 411-3 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 411-2 de ce même code, se contente de confier aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la compétence pour préciser, pour chaque espèce qu’ils déterminent, la « nature » des interdictions visées au 1°) de l’article L. 411-1 qui trouvent à s’appliquer à celles-ci.

En effet, l’article R. 411-3 du code de l’environnement précise que, pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 de ce code (notamment les espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture) précisent :

  • 1° La nature des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 qui sont applicables ;
  • 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent.

L’article R. 411-3 du code de l’environnement ne prévoit actuellement pas les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 de ce code et c’est pourquoi il est proposé de mettre en cohérence la partie législative et réglementaire du code de l’environnement.

Les objectifs :

La modification réglementaire envisagée vise à mettre en cohérence les articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-3 du code de l’environnement et à permettre de procéder en droit français aux modifications du statut de l’espèce et de définir les règles de sa gestion.

Le dispositif envisagé :

Le projet de décret vise à modifier l’article R. 411-3 du code de l’environnement afin d’y ajouter que les arrêtés interministériels prévus à l’article R. 411-1 précisent, en plus de la « nature » des interdictions mentionnées à l’article L. 411-1, les « modalités de mise en œuvre » de ces interdictions, dans le but « d’assurer un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et permettre leur coexistence avec les activités économiques existantes. ».

Cette modification permettra d’adapter le cadre juridique en vigueur applicable au loup aux évolutions récentes de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne) du 19 septembre 1979 et de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette modification permettra, au-delà du seul cas du loup, en cas de changement d’annexe d’une espèce protégée, de pouvoir adapter la réglementation nationale.

S’agissant plus particulièrement du loup, ces prescriptions feront l’objet d’un arrêté cadre interministériel fixant les nouvelles modalités de gestion de l’espèce dans le cadre de son reclassement. Sa destruction restera mise en œuvre dans le cadre de la défense des troupeaux. Ce texte donnera lieu à une nouvelle consultation du public.

Consultations obligatoires :

Le projet de décret présentant un impact sur l’environnement, il doit être soumis à une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) est facultative sur ce projet de décret, elle n’est pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’environnement.

En revanche, conformément à l’article R. 411-2 du code de l’environnement, les arrêtés interministériels seront pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.

Le projet de décret doit également être soumis à l’avis du Conseil d’État.


Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

La consultation est ouverte du 24 septembre au 14 octobre 2025 inclus.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 octobre 2025 à 08h18
    Le motif economique ne peut pas toujours etre une cause louable. Nous avons besoin de la nature pour continuer à vivre et respirer sur cette terre . Toutes les especes sont indispensables à la vie sur terre. On aura beau temps de dire qu’il faut proteger l’économie quand la terre ne sera plus vivable !!!!
  •  DEFAVORABLE, le 14 octobre 2025 à 08h17
    Ce decret est absolument inacceptable. L’activité économique ne doit en aucun cas être déterminant pour gérer la biodiversité. Le gouvernement est en train de passer la ligne rouge.
  •  Avis défavorable , le 14 octobre 2025 à 08h16
    Je dépose un avis très défavorable à ce non-sens.
  •  Avis défavorable, le 14 octobre 2025 à 08h16
    Notre société et les décideurs de tous poils passent leur temps à détricoter les solutions qui peuvent avoir une utilité sur le long terme au détriment de décisions de court terme soi-disant "plus bénéfiques" ou "plus rentables" pour quelques-uns. Il suffirait peut-être de prendre un peu de temps pour bien envisager toutes les solutions. Au lieu de cela, on démolit, pour s’apercevoir quelques années plus tard que ce n’était pas si utile que cela. C’est très souvent comme cela dans tous les domaines et, au final, on doit payer avec nos impôts pour rebâtir ce qui a été détruit au profit d’un petit nombre.
  •  DEVAFORABLE, le 14 octobre 2025 à 08h16
    C’est scandaleux de proposer ce genre de normes encore aujourd’hui ! Les animaux n’ont pas à pâtir de l’expansion capitaliste en plus du reste !
  •  DÉFAVORABLE , le 14 octobre 2025 à 08h15
    Décimer des espèces protégées à des fins économiques est une aberration. Ces animaux ont autant leur place sur notre planète que nous. L’être humain n’a pas à s’étendre sur leur territoire pour son propre intérêt. Les animaux ont droit au respect et ont tout autant le droit à la vie. Nous avons assez fait de mal à notre écosystème qui étouffe à cause d’une poignée de profiteur qui veulent encore plus s’enrichir jour après jour. Pensez à ces animaux qui contribuent à notre équilibre, sans eux nous ne seriont plus là.
  •  DÉFAVORABLE le 14 octobre à 08h14, le 14 octobre 2025 à 08h15
    Je suis outrée de voir qu’encore une fois, notre gouvernement fait passer l’argent avant la vie. Nous parlons d’écosystèmes dont nous avons besoin nous aussi en tant qu’espèce. Si la décision avait été prise de classer espèce protégée , c’est pour une raison bien valide et non pour "enmerder le monde" ! Veuillez (pour une fois) prendre en compte l’avis du peuple et réfléchir dans le sens de l’écologie pour éviter de tous détruire par avidité .
  •  DÉFAVORABLE , le 14 octobre 2025 à 08h15
    Le vivant est bien plus important que des projets qui ne tiennent pas compte de la nature. On peut détruire et construire mais il est impossible de recréer un écosystème à l’identique. Donc pour que notre Terre respire encore nous devons protéger plus sévèrement la sauvegarde de la faune et flore. Merci
  •  DÉFAVORABLE, le 14 octobre 2025 à 08h14
    Tout est dit dans le titre du commentaire. N’insistons pas plus avant dans les dégâts que NOUS avons causé à notre chère planète.
  •  Défavorable, le 14 octobre 2025 à 08h14
    La protection des animaux et de l’envrionnement ne devrait pas faire à partir d’un critère économique…
  •  Défavorable, le 14 octobre 2025 à 08h14
    Nous avons besoin plus que jamais de protéger ces espèces, il serait ahurissant de faire l’inverse !
  •  DÉFAVORABLE , le 14 octobre 2025 à 08h12
    Nous devons laisser la faune et la flore tranquille et arrêter de revenir sans cesse en arrière. Ce sont les activités économiques et la production qui faut diminuer
  •  DÉFAVORABLE , le 14 octobre 2025 à 08h12
    Nous ne devrions même pas avoir à expliquer notre opposition à ce projet ! Le bon sens parle de lui-même. Il est urgent de mettre fin à cette logique de destruction.
  •  Protection des espèces , le 14 octobre 2025 à 08h12
    Je dépose un avis défavorable à ce projet.
  •  Avis defavorable, le 14 octobre 2025 à 08h12
    Le décret élargit les mesures à trop d’espèces protégées "victimes colaterales" . Les problèmes causés par les loups pourraient être évités si on remettait des bergers pour surveiller les troupeaux.
  •  Contre ce décret, le 14 octobre 2025 à 08h12
    La protection des espèces est indispensable. L’homme détruit tout ce qu’il entoure, malgré les lois, il n’est pas possible de lui faciliter encore plus les choses. Le vivant est indispensable.
  •  Défavorable , le 14 octobre 2025 à 08h11
    Cette mesure est très régressive. Les animaux sont a leur place et ce n’est pas a eux de s’adapter à nous mais bien l’inverse.
  •  Défavorable , le 14 octobre 2025 à 08h11
    Quelle idée encore saugrenue pour la planète.. bien sûr que je suis défavorable !
  •  DEFAVORABLE, le 14 octobre 2025 à 08h09
    Avis défavorable pour plusieurs raisons :  - le Conseil national de protection de la Nature aurait dû être consulté
    - la note explicative induit les lecteurs en erreur : dans sa formulation, elle laisse pense que les dispositions introduites ne concernent que le loup alors qu’elle peut s’appliquer à d’autres espèces également protégées et potentiellement en danger
    - Bien que le loup ait été déclassé, cela n’oblige pas les États membres à dégrader la protection du loup au niveau national, surtout sachant qu’avec le taux de prélèvement actuel, les populations de loups se trouvent déjà à leur seuil de mortalité supportable.
    - Le loup étant un prédateur naturel, il contribue à la régulation d’espèces considérées comme susceptibles d’occasion des dégâts (cervidés…)
    - Les espèces animales doivent déjà coexister avec l’humain et si c’était à nous de réapprendre à coexister avec elles ?
    - Au regard des chiffres alarmants du déclin de la biodiversité, nous n’avons plus le temps ni le luxe de faire de telles marches arrière en termes de préservation des espèces sauvages. 
  •  Défavorable , le 14 octobre 2025 à 08h09
    Il n’est pas concevable de continuer comme cela : 2 pas en avant, 3 en arrière. La biodiversité s’écroule et on continue de tout détruire. Je suis profondément contre !