Projet de décret portant diverses dispositions relatives à la police des déchets et à la lutte contre l’abandon de déchets, la traçabilité, l’attestation de tri des biodéchets, le tri performant et le statut de déchet
Consultation du 13/06/2025 au 03/07/2025 - 15 contributions
La présente consultation concerne un projet de décret portant diverses dispositions relatives à la police des déchets et à la lutte contre l’abandon de déchets, la traçabilité, l’attestation de tri des biodéchets, le tri performant et le statut de déchet.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Le projet de texte sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 8 juillet 2025. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 13 juin au 3 juillet inclus.
Le contexte :
La lutte contre les dépôts illégaux de déchets et les filières illégales de gestion de déchets est un enjeu majeur du ministère chargé de l’environnement et des collectivités locales, qui sont en premières lignes pour lutter contre ces mauvais comportements.
Faisant suite aux récentes modifications législatives et réglementaires (en particulier la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dite « loi AGEC » et ses décrets d’application), les pouvoirs publics disposent aujourd’hui d’un arsenal juridique qui leur permet de rechercher l’auteur de l’infraction et de le sanctionner administrativement et pénalement. Néanmoins, un certain nombre d’améliorations ont été identifiées, provenant en particulier de retours d’expérience de services d’inspections et intégrées dans les orientations stratégiques pluriannuelles de l’inspection des installations classées.
Par ailleurs, par décision du 12 décembre 2024, le Conseil constitutionnel a confirmé que certaines dispositions concernant la sortie du statut de déchet (SSD) et les sous-produits dans les plateformes industrielles relèvent du pouvoir réglementaire conféré au gouvernement et non pas du niveau de la loi. Il est donc nécessaire de réaliser formellement par décret en Conseil d’Etat ce changement de niveau de texte juridique.
Enfin, le décret permet de mettre en cohérence divers textes, faisant suite à des modifications législatives, des décisions juridiques…
Les objectifs :
Le projet de décret vise à modifier des dispositions du code de l’environnement, du code pénal et du code de procédure pénale.
Le projet de décret vise à :
- lutter contre les dépôts sauvages ;
- mettre à jour les textes concernant la traçabilité des déchets ;
- modifier le code de l’environnement en application d’autres textes ou décision : loi industrie verte, décisions du Conseil Constitutionnel, transposition du droit européen…
Les dispositions :
Le projet de décret comprend aujourd’hui les mesures suivantes concernant :
- la police des déchets et la lutte contre l’abandon de déchets :
- rendre explicite la possibilité pour les agents chargés de contrôles issus de différentes administrations de se communiquer les pièces collectées à l’occasion de contrôles ;
- renforcer les exigences vis-à-vis des installations relevant de filières liées aux déchets soumises à déclaration pour prévenir les activités illégales : obligation de fournir un accord de principe du propriétaire du terrain et d’un exploitant d’une ICPE autorisée à accueillir les déchets de l’installations ;
- responsabiliser les entreprises productrices de déchets en les empêchant de s’exonérer de leur responsabilité lorsque leurs déchets sont mélangés à d’autres déchets ;
- renforcer les sanctions concernant le non-respect du règlement de collecte, actuellement sanctionnées par une contravention de 2ᵉ classe (35€), en contravention de 3ᵉ classe (68€) ;
- la traçabilité :
- préciser que le BRGM est l’opérateur chargé des outils informatiques Trackdéchets et RNTDS qui constituent les registres officiels pour les déchets, les terres et les sédiments ;
- mettre à jour l’obligation de traçabilité pour tenir compte des sorties du statut de déchet (SSD) issues de l’article 6 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte ;
- modifier les délais concernant l’obligation de traçabilité ;
- les dispositions diverses :
- corriger le renvoi inopérant à la notion de tiers dans la contravention sanctionnant le non-respect de délivrance ;
- supprimer l’obligation de l’envoi papier des dossiers de demande de SSD ;
- définir l’autorité compétente pour les SSD et les sous-produits telle qu’introduite par l’article 6 de la loi relative à l’industrie verte ;
- permettre la réalisation d’essais aux frais de l’exploitant et la transmission aux inspecteurs de l’environnement des dossiers de SSD pour justifier du respect des conditions de SSD ;
- mettre en conformité le code de l’environnement concernant les informations relatives aux transferts transfrontaliers de déchets dans les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets.
Commentaires
1. Article 1
Nos recommandations :
- Le renforcement des outils opérationnels de surveillance et de constatation des infractions
○ Sécuriser juridiquement l’utilisation des pièges photographiques en complétant l’article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure pour inclure explicitement les pièges photographiques comme moyen de surveillance
○ Harmoniser les délais de conservation des preuves vidéo > Instaurer un délai minimal uniforme d’un mois pour la conservation des images de vidéoprotection en modifiant l’article R. 253-4 du Code de la sécurité intérieure pour garantir ce délai minimal dans les autorisations préfectorales
- La création d’un observatoire national des dépôts sauvages pour centraliser les informations et évaluer l’efficacité des politiques mises en œuvre
- Le renforcement des sanctions pour non-respect du règlement de collecte, outre le passage en contravention de 3ème classe qui constitue une avancée positive mais pourrait être insuffisant.
- La clarification de la distinction entre dépôt contraire au règlement de collecte et dépôt sauvage
- L’harmonisation des outils de géolocalisation et de traçabilité des dépôts pour plus d’efficacité dans leur traitement
2. Article 2
Nous suggérons de préciser :
- Le périmètre exact des installations concernées
- La nature et la durée de validité de cet accord de principe
- Les modalités pratiques pour les installations existantes
FEDERREC identifie deux points d’attention majeurs nécessitant des précisions dans les articles 2 (D. 543-226-1) et 3 (D. 543-226-2) du projet de décret.
i. Sur la terminologie juridique :
L’article 2 utilise le terme "céder" alors que l’article 3 emploie alternativement "céder" et "confier". Cette incohérence crée une insécurité juridique sur le transfert de responsabilité
Nous recommandons d’harmoniser la terminologie en utilisant uniquement le terme "confier", conformément à l’article L541-2 du Code de l’environnement
ii. Sur la définition des biodéchets :
Les articles 2 et 3 utilisent le terme générique "biodéchets" sans distinction conformément à la directive cadre.
Nous ne recommandons pas de préciser dans ces articles les différentes catégories (déchets alimentaires/déchets verts), ni d’adapter les obligations d’attestation selon la nature des biodéchets. En effet, pour des raisons visant à simplifier le geste de tri et à optimiser les coûts de collecte, des collectivités organisent le mélange déchets végétaux et biodéchets alimentaires. Même si cela entraîne une hausse du coût des opérations - car les biodéchets alimentaires nécessitent un agrément sanitaire qui n’est pas requis pour les déchets végétaux - il ne nous semble pas indispensable de clarifier cette situation au risque d’introduire des complexités nouvelles.
3. Article 3
FEDERREC salue l’introduction dans l’article 3 de l’obligation de fournir un double accord de principe (propriétaire du terrain et exploitant ICPE), une avancée majeure qui permettra de sécuriser les filières de gestion des déchets et de prévenir les installations illégales.
Bien que nous approuvions le principe de responsabilité étendue, la notion "d’autorité compétente" mérite d’être clarifiée.
Nous recommandons de préciser explicitement s’il s’agit de l’autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l’article L.541-3 du Code de l’environnement ou d’une autre autorité.
4. article 6
Cette disposition, en ne ciblant que les SSD du point I bis de l’article L.541-4-3 et du paragraphe 2 de l’article 6 de la directive 2008/98/CE exonère de cette déclaration les SSD réalisés par des installations de production qui utilisent des déchets en substitution de matières premières.
Notons qu’a ce jour, la notion d’installation de production n’est plus encadré par l’avis ministériel du 13 janvier 2016 qui a été abrogé mais simplement par la note nomenclature ICPE Déchets de la DGPR, qui va être prochainement modifiée.
Cette disposition n’encadre pas suffisamment les installations de production utilisant des déchets en substitution de matières premières qui ne sont pas ICPE :
Les ICPE 27xx qui réalisent la SSD explicite encadré par les arrêtés ministériels fixant des critères de sorties de statut de déchets sont assujettis à diverses obligations, dont celles de mettre en place un système de gestion de la qualité vérifié tous les 3 ans, et l’obligation de traçabilité via le registre de déchets entrants et le registre de sortie de statut de déchet en sortie.
Pour les installations de production utilisant des déchets en substitution de matières premières non ICPE, nous pouvons nous demander quels sont les garde-fous mis en œuvre pour éviter un risque environnemental, notamment car aucune obligation de contrôle interne ou externe, aucune obligation de traçabilité des déchets entrants et produits sortants, ni aucune obligation de mise en place d’un système de gestion de la qualité pour s’assurer que l’installation vérifie ce qui entre et s’assure du respect des mesures de traitement et vérifications nécessaires pour ce type de déchets.
Nous soutenons que :
• La notion d’installation de production doit être définie en concertation avec les parties prenantes ;
• La différence de traitement entre les différentes typologies d’installation n’est pas justifiée et doit être de ce fait corrigée en demandant des données sur les déchets faisant l’objet d’une sortie de statut de déchets implicite, contribuant à la mesure de la performance de recyclage des filières.
5. article 6 et article 9
FEDERREC s’étonne du choix de confier la gestion des plateformes de gestion des données relatives aux déchets mentionnées aux articles R. 541-45 et R. 541-43 à une société de droit privé. Ces données contiennent des informations techniques ou environnementales qui peuvent être sensibles. Dans ce cadre, ce choix pourrait entrainer des risques (atteinte à la confidentialité, utilisation détournée…). Cette inquiétude n’est pas nouvelle, et trouve sa source dans le caractère insuffisant du décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments, qui précisait simplement que « La gestion [des registres] peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l’environnement. » Un arrêté du Conseil d’Etat du 28 juillet 2023 (CE N° 452919, 6e ch. 28 juillet 2023) n’avait pas retenu le caractère insuffisant du décret précité, écartant les alertes de FEDERREC.
6. article 8
Ces dispositions reprennent des informations déjà collectées pour les déchets d’emballages dans le cadre de l’arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP). Il est impératif que cette collecte de données n’aboutisse pas à redemander plusieurs fois les mêmes données aux acteurs.
En ce sens, il est impératif d’écrire dans le texte que ces données seront collectées dans le cadre des outils existants (GEREP, Trackdéchets, Systèmes informatiques des EO).
7. article 19
La possibilité pour l’autorité compétente de demander une analyse critique "y compris si l’exploitant a cessé d’utiliser la sortie du statut de déchets" devrait être encadrée dans le temps.
Nous proposons d’introduire un délai maximal de 10 ans après l’arrêt de l’utilisation de la SSD pour cette demande d’analyse critique.
8. article 21
Dans la suite des travaux sur la simplification administrative, nous soutenons la suppression de l’obligation pour les exploitants réalisant une SSD de déclarer leur registre entrant sur le RNDTS.
Nous remettons en cause la raison d’être de l’obligation de déclarer les registres entrants pour les exploitants réalisant une sortie de statut de déchets, car :
• Cette obligation n’est pas rattachée à une potentielle dangerosité de l’activité. En ce sens que, les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets qui réalisent une SSD ont l’obligation de déclarer leur registre de déchets entrants, alors que les exploitants réalisant une activité similaire sans SSD n’ont pas cette obligation. Sur ce point, supprimer les exploitants réalisant des SSD de ce texte, n’aura pas pour conséquence de supprimer l’obligation de tenu des registres chronologiques pour ces exploitants car l’activité de SSD est indissociable de l’activité de tri, transit regroupement de déchets ou traitement des déchets.
• Cette obligation n’est pas rattachée à l’activité de SSD car suivant une interprétation stricte de cet article, le registre entrant concerne l’ensemble des déchets réceptionnés et non uniquement ceux faisant l’objet de la SSD.
Il est impératif d’alléger la charge administrative, lorsqu’il est possible de le faire, car les entreprises du recyclage cumulent :
• Des obligations environnementales non productives nombreuses et coûteuses,
• Une traçabilité environnementale considérable (Trackdéchets, RNDTS, Registre chronologiques, GEREP, GIDAF),
• Une traçabilité des données relatives aux déchets des filières REP, où les données sont collectées via des systèmes informatiques, propres à chaque éco-organisme et chaque système individuel. Cette multiplicité de plateformes informatiques implique un coût économique pour tous les acteurs, une charge administrative et une complexité croissante (25 éco-organismes), des dysfonctionnements permanents qui nuisent à tous les acteurs sans aucun gain environnemental.
Le SNEFiD, organisation qui fédère les entreprises patrimoniales de la filière Déchet, apporte ci-après son analyse et des propositions sur plusieurs articles du projet de décret.
Article 2 : Il est dangereux de prévoir l’obligation d’accord de principe d’un exploitant d’une ICPE pour l’accueil de déchets issus de l’installation de transit, de regroupement, de tri, de traitement ou de préparation de déchets. En effet, cela conditionne le dépôt d’une déclaration ICPE à la « bonne volonté » d’entreprises concurrentes.
Article 3 : Le SNEFiD est opposé à cette disposition qui fait reposer sur les détenteurs de déchets toute la responsabilité en cas de défaillance d’un exploitant ICPE. Or, le contrôle des installations classées relève de la responsabilité de l’Etat et non des opérateurs de gestion de déchets.
Article 6 : trois éléments doivent être soulignés.
En premier lieu, le SNEFiD s’interroge sur la raison pour laquelle la sortie du statut de déchet « implicite » (cf. article L. 543-4-3 I ter du code de l’environnement) ne ferait pas l’objet des mêmes règles de traçabilité que la sortie de statut de déchet « explicite » (cf. article L. 543-4-3 I bis du code de l’environnement). Nous comprenons que les « installations de production » faisant entrer dans leur processus de production des déchets ne seront plus tenues de préciser qu’ils ont perdu le statut de déchets. Cette différence de traitement ne nous semble pas justifiée et, en outre, pose un problème de contrôle de ce mode de sortie du statut de déchets.
En deuxième lieu, le SNEFiD demande que ce décret définisse la notion d’installation de production. Un flou juridique demeure autour de cette notion qui mériterait d’être éclaircie et le décret proposé en serait le bon vecteur.
En troisième lieu, le transfert de gestion du registre national des déchets au BRGM présente un risque en termes de confidentialité des données. Il est demandé à l’administration d’être extrêmement vigilante sur le secret des données en cause, particulièrement sensibles.
Article 8 : Ajouté au projet après consultation des parties prenantes, il convient de signaler que cette obligation de traçabilité s’ajoute à une longue liste. En plus des obligations règlementaires de traçabilité, les opérateurs de gestion de déchets sont régulièrement soumis à des obligations de traçabilité imposées par les éco-organismes. Or, il existe plusieurs filières à responsabilité élargie du producteur relatives aux emballages. Il conviendrait donc de ne pas imposer aux opérateurs de renseigner une même information dans plusieurs systèmes de traçabilité. Une coordination avec la règlementation sur les REP est donc nécessaire.
Par ailleurs, nous rappelons que les opérateurs de gestion de déchets appréhendent les déchets en fonction de leur matière et pas nécessairement, une gestion par types de produits. A titre d’exemple, il est impossible de distinguer les déchets d’emballage contenus dans une benne de déchets plastiques. Nous alertons ainsi sur les difficultés que vont rencontrer certains opérateurs à respecter une obligation de déclaration. Il est donc nécessaire que ces situations soient traitées et un modus operandi mis en place.
Article 9 : Le SNEFiD réitère son alerte relative à la confidentialité des données transmises sur le système de suivi de bordereaux de déchets dont l’hébergement n’est plus assuré par l’Etat mais par une structure à but lucratif. Nous demandons donc qu’une procédure soit mise en place pour encadrer l’utilisation des données collectées, et surtout garantir leur confidentialité et le respect du secret des affaires.
Article 19 : Pour garantir la protection de l’environnement, les articles D. 541-12-15-5 et D. 541-12-15-5 projetés ne peuvent pas se borner d’imposer que les éléments de justifications « soient tenus à disposition de l’administration ». La sortie du statut de déchets et le statut de déchets au sein des plateformes industrielles présentent des risques non négligeables pour l’environnement. Dès lors, il convient de prévoir que les éléments démontrant l’absence de nocivité globale soit transmis à l’administration en amont. Cela permettrait, a minima, de garantir que ces éléments justificatifs existent, même sans contrôle administratif.
Par ailleurs, la notion « éléments de justification » devrait être précisée car elle n’est pas assez claire à ce jour.
Propos général :
En préambule, la FNADE rappelle son soutien à une simplification responsable, pour optimiser les procédures administratives et faciliter la vie des entreprises dans le secteur des déchets. A travers ce texte, la FNADE préconise à ce titre d’accélérer cette simplification, notamment en ce qui concerne les systèmes de traçabilité (i) et le déroulé des procédures administratives (ii).
L’utilisation de la SSD est aujourd’hui l’un des outils privilégiés par le gouvernement français et l’Union européenne pour accélérer et faciliter le recyclage de matières. Cette SSD fait ainsi l’objet d’actions et de réflexions de simplification pour faciliter davantage son application. Néanmoins, la FNADE rappelle qu’il est impératif, pour protéger l’environnement et la santé humaine, de maintenir des règles strictes pour la sortie du statut de déchet. Il s’agit d’harmoniser les critères de SSD au niveau européen et de trouver le bon équilibre entre prévention des risques et développement de l’économie circulaire.
1. Allègement des doublons de déclaration sur les flux de déchets et émissions de rejets atmosphériques et aqueux
Actuellement, les exploitants doivent saisir les mêmes données (tonnages, codes déchets, émissions de rejets atmosphériques et aqueux etc.) sur plusieurs plateformes (GEREP, RNDTS, GIDAF, Trackdéchets).
La FNADE propose de :
Centraliser ces déclarations de flux de déchets sur une seule interface, par exemple Trackdéchets ;
Centraliser les déclarations sur les autres rejets sur une interface unique, par exemple aujourd’hui il faut déclarer les rejets atmosphériques et aqueux trimestriellement sur GIDAF et enfin fin d’année sur GEREP alors qu’il suffirait que GIDAF alimente GEREF automatiquement.
Lier automatiquement ces interfaces à GEREP pour un report des données sans ressaisie.
2. Accélération et clarification des procédures administratives
Les délais d’instruction restent un point bloquant pour de nombreux projets.
Ainsi, la FNADE propose :
La mise en place d’un guichet unique pour l’instruction des demandes, avec un interlocuteur identifié pour les porteurs de projet (cf. art. 6 de la proposition du MEDEF) ;
Un échéancier clair et partagé entre services instructeurs et porteurs de projets (cf. art. 10 de la proposition du MEDEF). Il faut demander un encadrement des délais de vérification et de procédure : par exemple les recours de complétude, peuvent aujourd’hui allonger considérablement les procédures.
Une concertation publique mieux articulée, en évitant les doublons entre concertation préalable et enquête publique prolongée, et en s’assurant que les réunions soient systématiquement encadrées par les représentants de l’État. Aujourd’hui, il y a une cohabitation de deux procédures de consultation publique et de recours selon que le document d’urbanisme du site concerné est modifié ou non.
Inscrire un principe de proportionnalité entre le coût et dispositifs de contrôle et leur efficacité. Par exemple, aujourd’hui, il est obligatoire de disposer de caméras et capteurs de biogaz sur les ISDND. Cependant, cela augmente des coûts d’exploitation sans que ces outils ne soient exploités par les corps d’inspection.
3. Transfert au BRGM des outils Trackdéchets et RNDTS
Enfin, nous souhaitons exprimer une vigilance particulière sur le transfert au BRGM (établissement public industriel et commercial) des outils Trackdéchets et RNDTS, qui relèvent de missions régaliennes.
Il est essentiel de s’assurer que :
Le pilotage de ces outils informatiques restera bien assuré par un opérateur à 100 % de l’État, même si ces outils sont logés dans une filiale à but lucratif du BRGM,
Des règles strictes soient mises en place pour encadrer l’utilisation des données collectées, garantir leur confidentialité et respecter le secret des affaires.
4. Sur la terminologie juridique
L’article 10 utilise le terme "céder" alors que l’article 11 emploie alternativement "céder" et "confier". Cette incohérence crée une insécurité juridique sur le transfert de responsabilité
Nous recommandons d’harmoniser la terminologie en utilisant uniquement le terme "confier", conformément à l’article L541-2 du Code de l’environnement
5. Sur la définition des biodéchets :
Les articles 10 et 11 utilisent le terme générique "biodéchets" sans distinction conformément à la directive cadre.
Nous ne recommandons pas de préciser dans ces articles les différentes catégories (déchets alimentaires/déchets verts), ni d’adapter les obligations d’attestation selon la nature des biodéchets. En effet, pour des raisons visant à simplifier le geste de tri et à optimiser les coûts de collecte, des collectivités organisent le mélange déchets végétaux et biodéchets alimentaires. Même si cela entraîne une hausse du coût des opérations - car les biodéchets alimentaires nécessitent un agrément sanitaire qui n’est pas requis pour les déchets végétaux - il ne nous semble pas indispensable de clarifier cette situation au risque d’introduire des complexités nouvelles.
Remarques par articles :
Article 1 :
Proposition complémentaire :
- Le renforcement des outils opérationnels de surveillance et de constatation des infractions
• Sécuriser juridiquement l’utilisation des pièges photographiques en complétant l’article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure pour inclure explicitement les pièges photographiques comme moyen de surveillance
• Harmoniser les délais de conservation des preuves vidéo > Instaurer un délai minimal uniforme d’un mois pour la conservation des images de vidéoprotection en modifiant l’article R. 253-4 du Code de la sécurité intérieure pour garantir ce délai minimal dans les autorisations préfectorales
- La création d’un observatoire national des dépôts sauvages pour centraliser les informations et évaluer l’efficacité des politiques mises en œuvre
- Le renforcement des sanctions pour non-respect du règlement de collecte, outre le passage en contravention de 3ème classe qui constitue une avancée positive mais pourrait être insuffisant.
- La clarification de la distinction entre dépôt contraire au règlement de collecte et dépôt sauvage
- L’harmonisation des outils de géolocalisation et de traçabilité des dépôts pour plus d’efficacité dans leur traitement
- La création d’un fonds dédié à la résorption des dépôts sauvages, impliquant l’ensemble des acteurs de la filière, y compris la contribution éventuelle des metteurs en marché.
Article 3 :
Nous avons noté votre proposition induisant une plus grande vigilance des entreprises productrices de déchets par rapport à certaines entreprise peu fiables à qui seraient confiés les déchets.
Certains déchets peuvent également être mélangés avec des produits qui n’ont pas le statut de déchets. Afin de garantir une pleine applicabilité de cette disposition il convient de l’étendre également au mélange de déchets avec des produits.
La FNADE propose donc :
A la première phrase, après les mots « détenteur de déchets » ajouter les mots : « le coutrier, le négociant ou l’éco-organisme »
Après les mots « lorsque le déchet a été mélangé à d’autres déchets ou » ajouter les mots « ou produit ou »
Article 7 :
Au 1° du IV, la FNADE demande la révision des volumes permettant l’exonération du registre de 500 à 50 m3.
Le volume de 500 m3 permettant l’exonération de tenue du registre est très élevé. Nous proposons de retenir le seuil de 50 m3 qui est celui retenu pour qualifier les « gros chantiers » dans le cadre de la REP PMCB.
Article 13 :
Au premier alinéa du I ter la FNADE souhaiterait ajouter les mots « classée pour la protection de l’environnement » avant les mots « élaboré dans une installation »
Reprise de la condition de classement ICPE de l’installation de production qui était prévue dans l’avis du 13 février 2016 afin de garantir un haut degré de protection de la santé et de l’environnement, ainsi qu’un pouvoir de contrôle renforcé par l’administration.
Il convient également de reprendre l’ensemble des conditions fixées par l’article 5 de la directive cadre déchet pour qualifier un résidus de production de sous-produit.
En effet, la Commission européenne (communication au Conseil et au Parlement Européen relative à la communication interprétative sur la notion de déchet et de sous-produit du 21 février 2007) et la CJUE (CJUE, 17 novembre 2022, Porr Bau GMBH, C-238/21 ; CJUE, 18 avril 2002, Palin Granit, C-9/00) considère que l’ensemble de ces critères doivent être respectés et que l’analyse du statut de sous-produit doit se faire au cas par cas. En aucun cas, le statut purement formel de plateforme industrielle ne peut laisser présumer du respect des conditions de la directive cadre non reprises par l’article L. 541-4-5.
Article 19 :
Après les mots « des déchets susceptibles d’être dangereux » ajouter les mots : « ou contenant des substances préoccupantes définies à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour les produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE »
La prise en compte de la notion de substances préoccupantes permet de s’assurer de l’innocuité des matières afin d’aboutir à des boucles de matières non-toxiques.
Nous saluons l’objectif de traçabilité et de meilleure connaissance des flux de terres excavées et de sédiments, rappelé par l’article 7 du projet de décret.
Nous souhaitons toutefois attirer l’attention sur les spécificités des sédiments issus d’opérations de curage de retenues hydroélectriques en haute montagne. Ces opérations, déjà encadrées par la réglementation IOTA, concernent des sédiments non transformés, peu ou pas pollués, qui peuvent, dans certaines conditions, être réutilisés localement sans traitement.
L’application uniforme des obligations liées aux terres excavés et sédiments, dans ces cas particuliers, alourdit la gestion de ces matériaux sans gain environnemental significatif. Par ailleurs, une meilleure articulation avec l’arrêté de prescriptions générales du 30 mai 2008 permettrait une clarification du traitement de ses sédiments.
Nous suggérons donc qu’un décret d’application permette des adaptations, lorsque les sédiments répondent à des critères environnementaux précis, afin de faciliter leur valorisation dans des contextes montagnards spécifiques.
Une telle différenciation, dans le cadre du droit en vigueur, contribuerait à mieux articuler traçabilité, protection de l’environnement et économie circulaire.
Le projet d’article R. 541-12-3-1 est libellé de la manière suivante :
« Le producteur ou détenteur de déchets demeure responsable des déchets qu’il a confiés à un tiers conformément à l’article L. 541-2, y compris lorsque le déchet a été mélangé à d’autres déchets ou confié à un opérateur pour son traitement en dehors du territoire national, et indépendamment du surcoût éventuel induit par ce mélange. Pour la mise en œuvre des obligations qui incombent à ce producteur ou détenteur de déchets en application de l’article L. 541-3, les déchets sur lesquels s’exercent ces obligations sont à évaluer au cas par cas par l’autorité compétente, de manière à ce que le volume soit proportionné au manquement identifié. »
Le site de la consultation publique précise que l’objectif est « responsabiliser les entreprises productrices de déchets en les empêchant de s’exonérer de leur responsabilité lorsque leurs déchets sont mélangés à d’autres déchets. »
Ce projet d’article appelle les observations suivantes.
L’article L. 541-2 du code de l’environnement précise que « Tout producteur ou détenteur des déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet transféré à des fins de traitement à un tiers ». La responsabilité du producteur ou détenteur prend donc fin au stade de l’élimination ou de la valorisation finale. Cette limite à la responsabilité du producteur ou détenteur de déchets devrait être rappelée, afin d’exclure la responsabilité du producteur ou détenteur de déchets lorsque le mélange de déchets a lieu au stade de l’opération d’élimination ou de valorisation finale.
Par ailleurs, la première phrase du projet d’article mentionne que « Le producteur ou détenteur de déchets demeure responsable des déchets qu’il a confiés à un tiers conformément à l’article L. 541-2, y compris lorsque le déchet a été mélangé à d’autres déchets ». Il conviendrait de confirmer que le « producteur » s’entend également du « producteur subséquent », au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, correspondant à la personne effectuant l’opération de mélange des déchets avec d’autres déchets lorsqu’à l’issue de l’opération de mélange, les déchets ne sont plus identifiables (tel qu’en a déjà jugé le Conseil d’Etat (CE, 7 mars 2022, n° 438611)), et que dans un pareil cas, il devient également responsable.
Au regard de la référence à l’article L. 541-3 dans la deuxième phrase du projet d’article, article qui confère aux autorités compétentes un pouvoir de sanction en cas de faits pouvant être reprochés en matière de gestion des déchets, il serait souhaité de confirmer que la responsabilité du producteur initial peut être recherchée uniquement lorsqu’il n’a pas lui-même respecté les prescriptions du code de l’environnement et a donc eu une gestion fautive ou négligente de ses déchets.
En effet, une fois qu’il les a remis à un tiers autorisé à les prendre en charge comme le prévoit l’article L. 541-2 du code de l’environnement et donc assuré une gestion des déchets en conformité avec le code de l’environnement, le producteur initial de déchets n’est plus en mesure d’assurer le contrôle effectif des déchets. L’opérateur ayant réalisé le mélange ou effectué le traitement, en tant que producteur subséquent de déchets, devrait alors être celui qui voit sa responsabilité engagée, s’il procède à des opérations non conformes au droit des déchets (comme par exemple le mélange de déchets dangereux avec des déchets qui ne le sont pas).
Le projet d’article risque d’inciter un producteur initial à privilégier des projets de valorisation sans mélange de déchets ou sans traitement, entraînant de ce fait des possibilités de valorisation plus limitées. Ainsi, face au risque de voir sa responsabilité engagée, un producteur initial de déchets pourrait être moins enclin à apporter ses déchets à une plateforme de traitement de terres ou de production d’éco-matériaux, ce qui pourrait fragiliser cette filière de valorisation.
Enfin, le projet d’article (deuxième phrase) prévoit d’affecter au producteur ou au détenteur un volume de déchets dont il sera responsable proportionnellement « au manquement identifié ». Une application littérale de cet article pourrait conduire à ce que le producteur ou détenteur puisse se voir affecter un volume de déchets supérieur à celui dont il a été producteur ou détenteur. Or, la part du volume total mise à la charge de chaque producteur ou détenteur ne peut en tout état de cause pas excéder la part initialement produite ou détenue par ce producteur ou détenteur. Qui plus est, la référence à la proportionnalité du manquement suscite des interrogations quant à sa signification. Par conséquent, il est demandé de supprimer la référence à la proportionnalité au manquement identifié dans cette formulation et de préciser que le volume affecté au producteur ou au détenteur ne pourra pas excéder le volume initialement confié à un tiers.
1. Commentaires concernant l’article 19 - nouvelle « sous-section 5 ter : statut de déchets au sein des plateformes industrielles » , notamment Article D. 541-12-15-5.
L’objet cette nouvelle sous-section, dont notamment l’article D. 541-12-15-5, concerne les justifications à apporter lorsque les dispositions de l’article L. 541-4-5 sont appliquées.
Nos commentaires :
Comme déjà écrit dans nos différentes contributions qui vous ont été transmises lors de l’élaboration de la Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte et de la consultation des parties prenantes sur ce projet de décret (notre contribution du 22 avril 2025), nous considérons que l’article L. 541-4-5 n’est pas conforme aux exigences de la Directive cadre Déchets n°2008/98/CE et notamment à son article 5.
Cet article exclut la qualification de déchet pour les résidus de production alors que l’ensemble des conditions pour les qualifier de sous-produit ne sont pas remplies. Elles sont pourtant cumulatives, comme le rappelle régulièrement la Cour de Justice de l’Union Européenne, fixées par l’article 5.1 de la Directive 2008/98. A défaut, un résidu de production est nécessairement un déchet.
Il ne s’agit donc ni plus ni moins d’une déclassification déguisée de déchets en non-déchets, dont certains peuvent être dangereux sinon toxiques pour la santé humaine, sans garantie pour la protection de la santé de l’homme et de l’environnement. Seules les opérations de traitement de déchets, effectuées conformément à la réglementation relative aux déchets, peuvent apporter ces garanties pour la gestion des résidus de production qui ne sont pas des sous-produits.
Dans ce contexte, la nouvelle « sous-section 5ter » et notamment l’article D.541-12-15-5, nous interpelle, car à notre sens ces dispositions ne couvrent pas tous les cas pour lesquels une justification de déclassement de déchets dangereux pourrait être demandée.
Nous demandons :
•Une réécriture sérieuse de l’article D. 541-12-15-5 afin d’encadrer plus précisément les justifications à apporter et à assurer que l’utilisation des résidus de production se fera sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement. Le renvoi à un arrêté paraît indispensable au Syved.
•L’ajout, comme cela est le cas pour la Sortie de Statut de Déchets (SSD) « implicite » (article 19 du présent projet – nouvel article D. 541-12-15-3) ou pour la SSD « explicite » (article D. 541-12-10 du code de l’environnement) d’un article concernant la production d’une analyse critique par un tiers extérieur.
Propositions : « nouvel article D. 541-12-15-6 – L’autorité compétente peut exiger la production, aux frais de l’exploitant, d’une analyse critique effectuée par un organisme extérieur expert d’éléments du dossier justifiant du respect des conditions mentionnées à l’article L. 541-4-5. Le choix de l’organisme extérieur expert fait l’objet d’une validation préalable par l’autorité compétente.
La décision de l’autorité compétente d’exiger la production d’une analyse critique peut intervenir à tout moment, y compris si l’exploitant a cessé d’utiliser des résidus de production de la plateforme comme décrit dans les éléments de justification à disposition de l’autorité compétente »
2. Commentaires concernant l’article 19 – Nouvelle sous-section 5 bis : sortie du statut de déchet au titre du 1ter de l’article L. 541-4-3
Cette nouvelle section concerne la SSD « implicite » pour laquelle un avis, à ce jour abrogé, était venu apporter quelques précisions sur les conditions de sa mise en œuvre, dont notamment le type d’installations classées dans lesquelles peuvent être réalisées ce type de procédure.
Le Syved trouve là encore insuffisante la rédaction de l’article D. 541-12-15-2. Les termes « éléments de justifications » ou la notion « d’essais » sont très vagues et nécessiteraient d’être précisés. Compte tenu du caractère potentiellement dangereux des déchets, un contrôle strict des conditions dans lesquelles cette SSD sera mise en oeuvre est de fait essentiel.
Proposition : aussi, un renvoi vers un arrêté paraît indispensable au Syved, afin de préciser les conditions de mise en oeuvre, incluant le type d’installations au sein desquelles ces procédures seront effectuées.
Le SYPRED, organisation professionnelle des industriels de la gestion des déchets dangereux, souhaite faire part des propositions suivants.
Article 3 :
Certains déchets peuvent être mélangés avec des liants hydrauliques ou d’autres produits qui ne sont pas des déchets. Cette disposition doit donc s’étendre également à ces cas là pour couvrir l’ensemble des hypothèses et responsabiliser pleinement les producteurs de déchets. Il convient également de l’étendre à l’ensemble des acteurs de la chaîne de gestion des déchets et donc d’inclure les courtiers, négociants et éco-organismes.
Le SYPRED propose donc :
A la première phrase, après les mots « détenteur de déchets » ajouter les mots : « le coutrier, le négociant ou l’éco-organisme »
Après les mots « lorsque le déchet a été mélangé à d’autres déchets ou » ajouter les mots « ou produits ou »
Article 7 :
L’article 7 engage une mise en cohérence de l’article R541-43-1 avec la fusion entre Trackdéchets et le RNDTS. Ces ajustements tiennent cependant peu compte de lacunes existant dans la mise en œuvre des obligations existantes de traçabilité.
Ainsi, demeurent exemptés de traçabilité les terres excavées issus d’une opération d’aménagement ou de construction produisant un volume total de terres excavées inférieur à 500 m3, un volume qui demeure très élevé au regard des obligations existantes pour des cas de figure similaires.
Nous proposons donc de retenir le seuil de 50 m3 qui est celui retenu pour qualifier les « gros chantiers » dans le cadre de la REP PMCB et de remplacer les chiffres "500" mentionnés dans le a et b du 2 du III de l’article R541-43-1 par le chiffre "50".
Article 14 :
L’article 14 supprime le 3° de l’article L. 541-4-5, qui précise les conditions dans lesquelles une substance ou un objet ne prend pas le statut de déchet. Afin là aussi de garantir un haut degré de protection de la santé humaine et de l’environnement, il importe que soient ajoutés au sein de l’article L. 541-4-5 par la voie de l’article 14 l’ensemble des conditions fixées par l’article 5 de la directive cadre déchet pour qualifier un résidus de production de sous-produit.
La Commission européenne (communication au Conseil et au Parlement Européen relative à la communication interprétative sur la notion de déchet et de sous-produit du 21 février 2007) et la CJUE (CJUE, 17 novembre 2022, Porr Bau GMBH, C-238/21 ; CJUE, 18 avril 2002, Palin Granit, C-9/00) considèrent en effet que l’ensemble de ces critères doivent être respectés et que l’analyse du statut de sous-produit doit se faire au cas par cas. En aucun cas, le statut purement formel de plateforme industrielle ne peut laisser présumer du respect des conditions de la directive cadre non reprises par l’article L. 541-4-5.
Par conséquent, il convient d’insérer après le 1° deux alinéas rédigés comme tels :
"2°La substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
3° la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ; et"
Le 2° est rédigé de la manière suivante :
"4° L’utilisation ultérieure est légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation spécifique et n’aura pas d’incidence globale nocive pour l’environnement ou la santé humaine"
Article 19 :
A l’article 19, il importe de préciser que les éléments de justification tenus à disposition des fonctionnaires et agents chargés de contrôles ne portent pas uniquement sur les déchets susceptibles d’être dangereux, mais également sur les déchets contenant des substances préoccupantes. La prise en compte de la notion de substances préoccupantes dans les objets faisant l’objet de la transmission d’éléments de justification permet de s’assurer de l’innocuité des matières entreprenant la sortie du statut de déchets, afin d’aboutir à des boucles de matières non-toxiques.
Nous proposons donc d’introduire aux articles D.541-12-15-2 et D. 541-12-15-4, après le mot "dangereux", les mots suivants : "ou contenant des substances préoccupantes définies à l’article 2 du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour les produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE".
Un des plus gros frein actuel à la mise en œuvre des textes existants en la matière, est la quasi impossibilité de retrouver l’auteur d’une infraction au règlement de collecte, même si l’on dispose de sa plaque d’immatriculation. Pour exploiter cette information actuellement, il faut mobiliser beaucoup trop de personnes de l’appareil judiciaire qui ont bien d’autres priorités, notamment dans la criminalité, et souvent cela se solde par un "sans suite". Et c’est bien compréhensible.
L’accès des policiers municipaux ou intercommunaux au SIV (identité du propriétaire) pour les infractions au règlement de collecte (exemples : accès en déchèterie alors que c’est interdit aux professionnels, dépôt sauvage dont on a les images vidéos, etc.) permettrait, avec une très faible mobilisation de moyens publics, une augmentation rapide des politiques en la matière. Augmenter les amendes sans fournir les conditions simples de leur émergence réelle serait bien dommage.
Merci de franchir le pas,
Bon courage
En tant que chargé de mission en économie circulaire, je vois au quotidien tellement de déchets qui pourraient être réutilisés (exemple typique du bois), mais qui soit part au recyclage (dans le moins pire des cas) soit fini en déchet ultime, faute de trouver un repreneur apte à transformer-réutiliser cette ressource.
Une incitation ou obligation à déclarer des sources récurrente de déchets-ressources ou de grosse quantité ponctuelles, pourrait permettre de développer l’économie circulaire locale et artisanale (matière à coût nul ou dérisoire), tout en permettant aux producteurs de déduire ces tonnages de leur frais et de leur tonnage de déchets.
Track déchet ou une autre application pourrait alors mettre en relation les producteurs et réutilisateurs de déchets non-dangereux, avant même le statut de déchet.
La sanction OK, mais la collaboration et le partage pourraient aussi réduire l’envie de mal faire.
- Les sanctions doivent être plus lourdes pour les contrevenants. Les amendes indiquées dans le décret sont dérisoires et peu dissuasives.
- Vu qu’il n’y a pas assez d’agents sur le terrain, il est nécessaire de permettre la surveillance des espaces naturels protégés à l’aide de drones de reconnaissance afin d’aider la police de l’environnement à couvrir des zones plus étendues, à faire des prises de vue en flagrant délit et à faire cesser les nuisances au plus vite.
- Il serait indispensable de créer un fichier national des "délinquants" de l’environnement qui sont rarement inquiétés faute de preuve ou qui récidivent faute de moyen de contrôle sur le terrain.
Bonjour,
Les PFAS sont surnommés « polluants éternels » en raison de leur extrême résistance à la dégradation naturelle. Ils s’accumulent dans l’environnement, les organismes vivants, y compris les humains, et sont associés à divers effets néfastes (cancers, perturbations endocriniennes, troubles immunitaires, etc.).
Un besoin de traçabilité renforcée
Aujourd’hui, la filière déchets est une des principales voies de dissémination : Les PFAS peuvent être relargués lors de l’incinération (si non maîtrisée), du stockage ou du recyclage des déchets contaminés. Sans traçabilité, ces flux restent invisibles pour les autorités comme pour les opérateurs.
TrackDéchets peut combler ce vide : En enregistrant les déchets susceptibles de contenir des PFAS (boues industrielles, mousses anti-incendie, textiles traités, déchets plastiques fluorés, etc.), la plateforme nationale permettrait de suivre les flux, de limiter les transferts vers des filières inadaptées et de mieux contrôler les impacts.
Une cohérence avec les évolutions réglementaires
Au niveau européen** : L’UE prépare une restriction massive des PFAS (via REACH), y compris pour les déchets. Certains États membres imposent déjà des seuils ou des interdictions locales (ex : interdiction dans les emballages alimentaires, les textiles, etc.).
Au niveau national : La France a inscrit les PFAS comme une priorité (Plan PFAS 2023-2027), avec des objectifs de recensement et de réduction. Intégrer ces substances dans TrackDéchets permettrait d’opérationnaliser concrètement ces engagements.
Principe de responsabilité élargie du producteur (REP) : Le traçage est indispensable pour faire le lien entre les metteurs sur le marché et les flux de déchets générés, dans une logique de REP.
Le traçage mettrait en lumière les secteurs les plus impactés, favorisant des actions ciblées de substitution, de traitement ou de prévention.
Une application techniquement faisable
TrackDéchets est une solution numérique déjà opérationnelle : Elle permet de tracer des déchets dangereux, et l’ajout d’un code ou d’un indicateur "PFAS" dans les flux existants (BSD, BSDD, etc.) serait techniquement envisageable sans refonte profonde.
Interopérabilité avec d’autres outils : Le traçage PFAS peut aussi alimenter des bases de données santé-environnement, et renforcer les liens entre les systèmes TrackDéchets, GEREP, et les outils de surveillance des sites pollués.