Projet de décret modifiant des dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 10/02/2021 au 02/03/2021 - 31 contributions

Le projet de décret qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 10 mars 2021 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 10 février 2021 jusqu’au 2 mars 2021.

Le contexte :

Lorsqu’ils mettent fin à leur activité, les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement ont l’obligation de procéder à différentes étapes techniques et administratives visant à supprimer les risques que présente le site et à le remettre en état selon un usage déterminé. Ces étapes constituent la procédure de cessation d’activité, dont le contenu et le niveau d’exigence dépendent en partie du régime applicable (autorisation, enregistrement ou déclaration) aux installations.

L’article 57 de la loi ASAP a modifié les dispositions du code de l’environnement relatives à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). En effet, l’exploitant d’une installation soumise à autorisation ou enregistrement mise à l’arrêt devra, pour les cessations déclarées à partir du 1er juin 2022, faire attester de la mise en sécurité puis de l’adéquation et de la mise en œuvre de la remise en état par une entreprise certifiée ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Dans le cas de certaines installations soumises à déclaration, ces nouvelles obligations se limitent à la mise en sécurité. Ces évolutions visent à permettre aux DREAL de se concentrer sur les cessations d’activité les plus complexes et présentant le plus d’enjeux et aussi de disposer de données ayant déjà fait l’objet d’un contrôle par un tiers.

Le projet de décret faisant l’objet de la présente consultation a pour principal objectif de préciser ces dispositions législatives.

Les objectifs :

Le projet de décret vise ainsi à modifier la procédure applicable aux cessations d’activité des ICPE en tenant notamment compte de ces évolutions législatives, tout en intégrant dans la règlementation des principes et outils de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017, et en ajustant, au regard du retour d’expérience, les dispositions relatives aux secteurs d’information sur les sols et au dispositif « tiers demandeur ».

Les dispositions :

Le projet de décret prévoit les dispositions suivantes :

Article 1er : le périmètre d’application des secteurs d’information sur les sols est revu afin de permettre que des sites à responsables défaillants ayant fait l’objet d’une mise en sécurité, par l’ADEME notamment, mais non remis en état puissent être inscrits en secteurs d’information sur les sols, ce qui n’est pas possible actuellement.

Article 2 (respectivement article 6) : l’article R. 512-39 du code de l’environnement (resp. R. 512-46-24-1) est créé pour les installations soumises à autorisation (resp. enregistrement). Il permet de clarifier qu’en cas de diminution d’activité, la procédure de cessation applicable est celle du régime applicable précédemment à cette baisse. Il ouvre également la possibilité pour le préfet, sur la base de justifications apportées par l’exploitant, d’autoriser le report de la réhabilitation du site jusqu’à la libération effective des terrains.

Article 3 (respectivement article 7) : l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement (resp. R. 512-46-25) pour la mise en sécurité des installations soumises à autorisation (resp. enregistrement) est modifié. Il précise, en application de l’article 57 de la loi ASAP, que l’attestation relative à la mise en sécurité du site doit être réalisée par une entreprise certifiée (conformément à une norme et des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie à l’instar de ce qui a été fait dans le cadre des attestations prévues par les articles L. 556-1 et 2 du code de l’environnement ), ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, et transmise à l’inspection des installations classées dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité ont été mises en œuvre.

Article 4 (respectivement article 8) : l’article R. 512-39-2 du code de l’environnement (resp. R. 512-46-26) qui définit les modalités de détermination de l’usage futur, lorsqu’il n’est pas déjà prévu par l’arrêté préfectoral, des installations soumises à autorisation (resp. enregistrement) est modifié et clarifié tout en accélérant la procédure. Par ailleurs, il introduit la possibilité pour le préfet de modifier l’usage au cours des travaux de réhabilitation si l’exploitant est en mesure de démontrer l’impossibilité technique de remplir les exigences fixées préalablement.

Article 5 (respectivement article 9) : l’article R. 512-39-3 (respectivement R. 512-46-27) du code de l’environnement relatif à la réhabilitation du site pour les installations soumises autorisation (resp. enregistrement) est modifié. Il :

  • ◦ fixe un délai de 6 mois après l’arrêt définitif des installations pour transmettre le mémoire de réhabilitation (délai qui peut toutefois être prolongé par le préfet pour tenir compte de circonstances particulières) ;
  • précise le contenu du mémoire de réhabilitation ;
  • introduit certaines notions déjà présentes dans la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués.
  • précise, en application de l’article 57 de la loi ASAP, que le mémoire de réhabilitation est accompagné d’une attestation réalisée par une entreprise certifiée (conformément à une norme et des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie), ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. L’entreprise fournissant l’attestation peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation ;
  • introduit un silence vaut accord de quatre mois du préfet sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés dans le mémoire de réhabilitation ;
  • précise que l’exploitant fait, en application de l’article 57 de la loi ASAP, attester de la conformité des travaux prévus et/ou prescrits par une entreprise certifiée (conformément à une norme et des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie), ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Cette attestation peut être faite par la même entreprise que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation ou qui a fait l’attestation sur le mémoire de réhabilitation, mais ne peut être la même que celle qui a pris part aux travaux.
  • précise que le préfet arrête, si nécessaire, les mesures de surveillance, de conservation de la mémoire ou de restriction d’usage ;
  • introduit un silence vaut accord de deux mois du préfet pour considérer la cessation d’activité comme achevée.

Article 10  : l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement pour la mise en sécurité des installations soumises à déclaration est modifié. Il précise que l’attestation relative à la mise en sécurité du site, pour les installations qui y sont soumises, en application de l’article 57 de la loi ASAP, doit être réalisée par une entreprise certifiée (conformément à une norme et des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie), ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, et transmise à l’inspection des installations classées, ainsi qu’au maire et au propriétaire du terrain. Il ajoute l’obligation d’informer le préfet, en plus du propriétaire et du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, dès lors que la réhabilitation est achevée.

Article 11
 : l’article R. 512-66-3 du code de l’environnement est créé et liste des rubriques ICPE à déclaration devant faire l’objet d’une attestation de mise en sécurité en application des articles L. 512-12-1 et R. 512-66-1. Celles-ci ont été sélectionnées principalement sur la base de la dangerosité des substances mises en œuvre et du retour d’expérience des DREAL.

Article 13  : les deux nouveaux articles R. 512-75-1 et R. 512-75-2 du code de l’environnement sont créés dans la section commune aux installations soumises à autorisation, enregistrement et déclaration et :

  • reprennent en les clarifiant les définitions des différentes phases de la cessation d’activité présentes jusqu’alors dans chacune des parties autorisation, enregistrement et déclaration du code de l’environnement ;
  • précisent, dès lors qu’une installation n’est plus classée selon la nomenclature ICPE du fait d’une diminution d’activité, que l’installation reste redevable des obligations de cessation d’activité tandis que les obligations en matière de cessation d’activité en cas d’évolution de la nomenclature sont celles du nouveau régime ;
  • précisent que les modèles des différentes attestations prévues par l’article 57 de la loi ASAP seront définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Article 15 : l’article R. 512-76 du code de l’environnement est complété pour prendre en compte la possibilité, introduite par l’article 57 de la loi ASAP, de substituer un tiers-demandeur par un nouveau tiers-demandeur.

Article 16 : l’article R. 556-2 du code de l’environnement est modifié pour clarifier le contenu de l’étude de sols prévue à l’article L. 556-2 est composée d’un part d’un diagnostic, et d’autre part d’un plan de gestion, ce qui permet de faire référence cette définition du diagnostic dans la composition du mémoire de réhabilitation pour la cessation d’activité.

Article 17  : conformément à l’article 148 de la loi ASAP, les articles relatifs à la cessation d’activité entrent en vigueur le 1er juin 2022, et les cessations déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d’être régies par les dispositions antérieures.

Ces différentes évolutions ne remettent pas en cause le pouvoir de police du préfet qui aura toujours la possibilité d’intervenir à toute étape de la cessation d’activité, et également après la remise en état du site (les articles R. 512-39-4, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 du code de l’environnement ne sont ainsi pas modifiés par le décret).

Afin de permettre l’application de ces dispositions, la norme NF X 31-620 « Qualité du sol - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués » sera modifiée avec la création de 3 nouvelles parties correspondant à chacune des 3 attestations (réalisation de la mise en sécurité, adéquation du mémoire de réhabilitation et réalisation des travaux de réhabilitation), afin de s’assurer que les entreprises qui seront certifiées sur cette base disposeront bien des compétences nécessaires pour établir ces attestations, en particulier pour la mise en sécurité. Les modalités et le contenu de la certification seront définis via une modification de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018 qui couvre déjà la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  observations d’EDF, le 2 mars 2021 à 18h11

    EDF note un certain nombre de points positifs dans les propositions apportées par le ministère lors de cette consultation du public. EDF souhaite, toutefois, faire les remarques suivantes sur ce projet de texte :

    L’article R.512-39 prévoit la possibilité pour l’exploitant de demander le report de la remise en état du site, ainsi que, le cas échéant, les opérations de détermination de l’usage futur. Le préfet, sur la base des justifications apportées par l’exploitant, autorise ou non ce report.
    Dans ce cadre, le projet de décret prévoit une « réévaluation périodique de la justification du report », sans que ne soit précisée cette notion. Il nous apparait souhaitable de préciser les critères de cette réévaluation périodique, à savoir notamment la fréquence et le contenu de cette réévaluation.

    Le projet de décret introduit, par ailleurs, à l’article R. 512-39 une disposition selon laquelle le silence du préfet dans un délai de deux mois vaut refus de la demande de report.
    Il nous apparait nécessaire, afin de sécuriser les demandes de report qui seraient formulées, d’ « objectiver » ce refus du préfet. A cette fin, il serait utile de préciser que le refus du préfet doit être motivé, et le cas échéant, les critères pouvant justifier le refus. Cette précision aura pour conséquence de permettre à l’exploitant d’améliorer son dossier.

    Le projet de décret intègre la notion de « compétences équivalentes en matière de prestations de services dans le domaine des SSP ».
    Cette notion de « compétences équivalentes » pour délivrer l’attestation nous apparait comme étant imprécise et sujette à discussion. Il nous apparait opportun de bien préciser les critères d’équivalence et les modalités de contrôle afin que toutes les attestations soient établies avec la rigueur requise et en conformité avec les exigences de la norme NF X31-620.
    Cette remarque est valable pour les articles R.512-39-1 (attestation sur la mise en sécurité pour les installations soumises à autorisation) ; R.512-39-3 (attestations portant sur le mémoire puis sur les travaux de réhabilitation pour les installations soumises à autorisation) ; R.512-46-25, R.512-46-27 (articles équivalents pour le régime de l’enregistrement), R.512-66-1 (attestation sur la mise en sécurité pour certaines installations soumises à déclaration).
    Nous précisons qu’EDF fait de son côté appel depuis de nombreuses années à des entreprises certifiées SSP selon la norme NF X31-620. Ce référentiel est pleinement adossé et cohérent avec la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017. En outre, la révision de la norme a conduit à définir des exigences précises vis-à-vis des prestataires du domaine (engagements de service, expérience et compétences requises des prestataires, besoin d’avoir du matériel en propre,…). Il convient donc de veiller à ce que toutes les attestations soient établies par des prestataires respectant les mêmes exigences.

    L’article R.512-39-2 concerne les modalités de détermination de l’usage futur, lorsqu’il n’est pas déjà prévu par l’arrêté préfectoral, des installations soumises à autorisation.
    Le texte ne prévoit pas la notification, par le préfet, de sa décision à l’exploitant concernant les usages à retenir. Pour faciliter la mise en œuvre par l’exploitant, nous préconisons de rajouter cette précision.

    L’article R.512-39-3 fixe un délai de 6 mois après l’arrêt des installations pour transmettre le mémoire de réhabilitation au préfet, ce délai pouvant être prolongé par le préfet pour tenir compte de circonstances particulières.
    Ce délai de 6 mois nous apparait en pratique comme très court même si nous avons noté qu’une prolongation de ce délai par le préfet était possible selon le contexte de l’installation concerné. Néanmoins, il conviendrait de préciser que ce délai de 6 mois vaut en l’absence de demande de report.

    Par ailleurs, l’article R.512-39-3 ne mentionne plus des « types d’usage », mais directement des « usages ».
    Nous attirons votre attention sur la souplesse nécessaire à une évolution d’un projet au cours du temps. La notion de types d’usages vise plus une nature générale d’usage (comme prévoir un usage industriel ou commercial) qu’une destination ou une activité précise à un endroit donné. Ces précisions ne sont, bien souvent, pas déterminées, au moment de la mise à l’arrêt définitif de l’installation classée mais sont connues plus tardivement et peuvent évoluer encore au cours de la réhabilitation. La modification envisagée peut induire un risque de restreindre exagérément les possibilités de réhabilitation et d’évolution ultérieures d’un projet.

    L’article R.512-39-3 précise le contenu du mémoire de réhabilitation.
    Par cohérence, il nous apparait nécessaire de revoir la hiérarchisation des puces au sein de cet article. En effet, les objectifs découlent du plan de gestion et ne peuvent pas être définis avant celui-ci. Il conviendrait donc d’inverser les 2° et 3°.
    Par ailleurs, nous accueillons positivement la référence directe qui est faite au plan de gestion par cet article.

    L’article R.512-39-3 indique de la conformité des travaux s’apprécie au regard notamment de « mesures actualisées ».
    La notion de « mesures actualisées » mériterait d’être clarifiée. Est-ce que cette notion renvoie à des dispositions ultérieures (par exemples, surveillance, servitudes, etc.) ou bien renvoie-t-elle à l’ARR finale ?

    Le projet de décret prévoit l’interdiction de faire appel à la même entreprise pour prendre part aux travaux de réhabilitation, et établir l’attestation correspondante (à savoir l’attestation de conformité des travaux).
    Selon nous, ce point pose différentes questions. En termes d’égalité de traitement, nous notons qu’un bureau d’études peut s’auto-attester, en revanche, une entreprise de travaux ne peut pas le faire.

    L’article R.556-2 précise que le contenu du diagnostic comprends « notamment » les éléments énumérés par ce texte.
    Ce terme « notamment » ne nous apparait pas adapté car il peut être interprété dans un sens trop conservatoire.
    Pour les investigations sur les milieux et l’interprétation de leurs résultats, nous suggérons de rajouter les termes « le cas échéant ».

  •  Observations SNCF, le 2 mars 2021 à 18h00

    La société nationale SNCF et ses filiales ont pris connaissance du projet de décret, soumis à consultation publique, qui assure l’application de l’article 57 de la loi du 7 décembre 2020, dite loi ASAP, en modifiant les dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement.

    L’article 5 du projet de décret prévoit notamment que "l’entreprise fournissant, le cas échéant, l’attestation de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation".

    Or, dans un souci de neutralité, il serait préférable que ce ne soit pas la même entreprise qui réalise le mémoire de réhabilitation et qui atteste que les mesures décrites sont adéquates. Par ailleurs, dans cette hypothèse, il serait utile que soit précisé le rôle des services de l’Etat (Préfecture/DRIEE).
    Le texte prévoit les mêmes dispositions une fois que les travaux sont effectués.

    Par ailleurs, l’article 17, alinéa 2, du projet de décret précise que « les cessations d’activité déclarées avant le 1er juin 2022 continuent d’être régies par les dispositions antérieures ».

    Afin d’assurer la cohérence entre les articles du Code de l’environnement, il serait préférable d’utiliser le terme "notifiées" (et non déclarées) comme à l’article R. 512-39-1 du Code de l’environnement.

  •  Encadrement des mesures et travaux de réhabilitation, le 2 mars 2021 à 13h25

    Les mesures et travaux de réhabilitation peuvent être, en tant que tels, visés par des rubriques des nomenclatures ICPE et IOTA, qu’ils soient temporaires (ex : station de traitement des eaux installée sur site après la cessation d’activité pour traiter les eaux souterraines ou des lixiviats contaminés ; stockage de produits visés dans la nomenclature ICPE nécessaires pour les traitements de terres polluées sur le site ; réalisation de forages pour prélever et traiter les eaux souterraines,…) ou permanents (ex : renforcement de berges de décharges ou bassins de stockage,…).

    Alors que la doctrine administrative et la pratique excluaient traditionnellement les mesures de réhabilitation du champ d’application des règlementations ICPE et IOTA, cette précision tend à être omise des textes, notamment depuis la réforme de l’autorisation environnementale. Par conséquent, certains services instructeurs considèrent que des mesures de réhabilitation visées par les nomenclatures susvisées constituent une modification notable et, parfois, substantielle des installations nécessitant le cas échéant d’obtenir une nouvelle autorisation, ou même que ces mesures doivent elles-mêmes faire l’objet d’une autorisation/enregistrement/déclaration.

    La situation décrite ci-dessus peut avoir des conséquences extrêmement dommageables, notamment :
    • retards considérables dans la mise en œuvre de la réhabilitation des sites industriels, en méconnaissance de tous les efforts en cours pour accélérer ces processus ;
    • risque de délaisser les mesures de réhabilitation soumises en tant que telles à une rubrique pour privilégier les autres sans considération de leurs avantages techniques ;
    • surcharge pour l’administration dans l’instruction et le suivi des procédures.

    Pourtant, une telle interprétation ne semble pas pertinente dans la mesure où la réhabilitation des impacts liés à une installation classée est une obligation consubstantielle à la délivrance d’une autorisation/enregistrement/déclaration.
    La mise en œuvre des mesures de réhabilitation
    • est donc régie par l’autorisation/enregistrement/déclaration initiale et ne constitue pas un nouveau projet ;
    • ne présente pas plus d’impacts que l’exploitation initiale (qui ont cessé dans le cadre de l’arrêt des installations) et contribue, au contraire, à améliorer une situation dégradée. Dans ce cadre, ces mesures sont assimilables aux travaux de grosses réparations qui sont nécessaires pour éviter les atteintes aux intérêts protégés. Ces grosses réparations et travaux d’entretien et de maintenance sont d’ailleurs dispensés d’évaluation environnementale, ce qui devrait également être le cas pour les mesures de réhabilitation ;
    • est décrite dans le mémoire de réhabilitation et peut être encadrée par arrêté complémentaire, ce que le présent projet de décret vient confirmer.

    Afin de mettre fin aux divergences d’interprétation susvisées, et aux conséquences associées, la rédaction du point I de l’article 13 du projet de décret, devrait préciser que les mesures de réhabilitation et les travaux et installations nécessaires à leur mise en œuvre (et non seulement les « installations temporaires ») ne constituent pas de nouvelles activités en tant que telle mais sont inclues dans l’autorisation/enregistrement/déclaration initiale et s’imposent pour la protection des intérêts protégés, qu’en conséquence aucune procédure d’évaluation environnementale, d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration n’est à effectuer, et qu’elles doivent donc être réglementées par des prescriptions spécifiques prises au titre de la réhabilitation sur la base du mémoire de réhabilitation sans qu’elles ne peuvent pas se voir appliquer strictement les prescriptions qui s’imposent aux nouvelles ICPE et IOTA .

    Par ailleurs, afin de limiter la période d’incertitude pendant laquelle certains services peuvent considérer que les mesures de réhabilitation constituent des modifications notables ou substantielles, et dans la mesure où il s’agit d’une disposition moins sévère, il conviendrait de rendre ces dispositions applicables à toutes les procédures en cours, et non seulement aux cessations d’activités déclarées à compter du 1er juin 2022.

  •  Mémoire de réhabilitation - Tous les sites faisant l’objet d’une cessation d’activité ne sont pas pollués ! Pourquoi faire réaliser un mémoire de réhabilitation surdimensionné, aux frais de l’exploitant (et aux bénéfices des BE SSP) lorsque cela n’est pas nécessaire ni requis par l’obligation légale de remise en état ICPE ?, le 1er mars 2021 à 19h43

    La procédure de cessation d’activité ICPE (autorisation/enregistrement), dans la rédaction proposée, repose sur le postulat que les sites ICPE faisant l’objet d’une cessation d’activité sont tous pollués et doivent tous faire l’objet de mesures de réhabilitation.
    <span class="puce">- 
    En effet, la procédure impose à l’exploitant de « transmet[tre] au préfet, dans les six mois qui suivent l’arrêt définitif, un mémoire de réhabilitation … » (Art. R.512-39-3 I. ; Art. R. 512-46-27 I.) et, ce, même dans l’hypothèse où les études de sols démontrent que le site n’est pas pollué ou, plus exactement, qu’elles démontrent que les terrains d’assiette de l’installation mise à l’arrêt définitif ne présentent pas de dangers pour les intérêts protégés et qu’ils sont compatibles avec l’usage futur applicable !
    <span class="puce">- 
    Ce postulat se retrouve également dans la liste des éléments devant être inclus dans le mémoire de réhabilitation qui doit désormais comprendre :

    « Le mémoire comporte notamment :
    1° Un diagnostic tel que défini au I de l’article R. 556-2 ;
    2° Les objectifs de réhabilitation ;
    3° Un plan de gestion comportant les mesures de gestion des milieux ;
    4° Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion …
    5° En cas de besoin, les dispositions prévues à l’issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d’usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux. »

    <span class="puce">- 
    Les points 3°, 4° et 5° ne sont pas pertinents et inutiles lorsque les études de sols démontrent que le site ne présente pas de dangers pour les intérêts protégés et qu’il est compatible avec l’usage futur applicable. (ce qui est en pratique le cas pour de nombreux sites ICPE mis à l’arrêt définitif).
    <span class="puce">- 
    Pourquoi faire réaliser un mémoire de réhabilitation surdimensionné (incluant un plan de gestion), aux frais de l’exploitant (et aux bénéfices des BE SSP) lorsque cela n’est pas nécessaire ni requis par l’obligation légale de remise en état ICPE ?
    <span class="puce">- 
    Il convient par conséquent de modifier la procédure pour tenir compte de cette situation, (i) soit en intégrant une étape intermédiaire de contrôle des dangers pour les intérêts protégés et de compatibilité par rapport à l’usage futur applicable, (ii) soit de modifier le contenu du mémoire de réhabilitation comme suit :
    <span class="puce">- 

    « Le mémoire de réhabilitation comporte un diagnostic de sols tel que défini au I de l’article R. 556-2.
    Dans l’hypothèse où le schéma conceptuel figurant dans le diagnostic de sols conclurait à l’existence de dangers pour l’environnement ou la santé publique ou d’incompatibilité avec l’usage futur applicable, le mémoire devra alors également comporter :
    1° Un plan de gestion de la pollution comportant les mesures de réhabilitation des milieux nécessaires afin de supprimer les dangers pour l’environnement ou la santé publique et de rendre compatibles les terrains d’assiette de l’installation mise à l’arrêt définitif avec l’usage futur applicable ;
    2° Le descriptif des travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de réhabilitation prévues au 1° et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, et le cas échéant L. 211-1, durant les travaux ; …
    3° En cas de besoin, les dispositions prévues à l’issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d’usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux. »

    <span class="puce">- 
    La sécurité juridique, l’exigence de lisibilité et d’efficacité imposent par ailleurs de définir précisément le contenu du mémoire de réhabilitation et dans ce contexte :
    <span class="puce">- 
    <span class="puce">- de supprimer le terme « notamment » avant la liste des éléments qu’il contient – La liste se doit d’être exhaustive.
    <span class="puce">- 
    <span class="puce">- de supprimer la notion d’« objectifs de réhabilitation » - En effet, ce terme n’est pas défini dans le Code alors même que les objectifs de réhabilitation ne peuvent être que le respect de l’obligation légale de remise en état/réhabilitation, à savoir la suppression des dangers pour les intérêts protégés et d’assurer la compatibilité des terrains d’assiette avec l’usage futur applicable. En tout état de cause, ce n’est pas à l’exploitant ou au BE SSP de définir de tels « objectifs de réhabilitation » mais au législateur (ce qu’il a fait).
    <span class="puce">- 
    <span class="puce">- de parler de « mesures de réhabilitation » au lieu de « mesures de gestion » - Les « mesures de gestion » relèvent de la technique et non du droit. Nécessité d’utiliser uniquement les notions juridiques de « remise en état » ou de « réhabilitation ».
    <span class="puce">- 
    <span class="puce">- de supprimer la phrase « Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les sols et les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et pollutions concentrées. ». – Les mesures de gestion (ou de réhabilitation) ne peuvent qu’être conformes à l’obligation légale de remise en état ICPE. Si la pollution (la source de pollution, ou la pollution concentrée) ne présente aucun danger pour les intérêts protégés et est compatible avec l’usage futur applicable, il n’existe pas d’obligation légale de traiter cette source, même concentrée. Par ailleurs, les notions de « pollution » et de « source de pollution » et de « pollution concentrée » ne sont pas définies.
    <span class="puce">- 
    Prenons l’exemple d’une pollution aux hydrocarbures non volatils situé sous une dalle béton, sous un bâtiment, entre 0,5 m et 3 m de profondeur, avec 4 mètres d’argile entre -4 m et -9m, une nappe phréatique à -12m, un usage futur commercial arrêté (sans démolition de la dalle ni de la structure du bâtiment existant), aucun impact sur nappe, aucun risque pour l’environnement ou la santé. Dans cette hypothèse, l’obligation légale de remise en état ne requiert pas de traiter cette pollution (qu’elle soit concentrée ou non). Or, la rédaction actuelle du décret le permettrait.

  •  Insécurité juridique du fait de définitions inexistantes ou floues – , le 1er mars 2021 à 19h39

    1. Cessation d’activité – La définition de la cessation d’activité est bienvenue. Elle définit de façon exhaustive les différents éléments. On regrettera toutefois l’hésitation persistante dans le Code entre « réhabilitation » et « remise en état » sans que ces termes ne soient définis ni distingués l’un de l’autre. (Article R.512-75-1 I.)
    <span class="puce">- 
    2. Mise en sécurité – La définition de la mise en sécurité présente, pour sa part, de nombreux défauts. (Article R.512-75-1 III.)
    <span class="puce">- 
    Tout d’abord, il n’y a pas de définition générale de cette notion (comme c’est le cas désormais pour la cessation d’activité).

    Par ailleurs, les éléments composant la mise en sécurité ne sont pas exhaustifs (utilisation du terme « notamment ») : insécurité juridique et arbitraire sont inévitables…
    <span class="puce">- 
    De plus, la notion de « surveillance des effets de l’installation sur son environnement », si elle est désormais complétée des termes « tenant compte d’un diagnostic proportionné aux enjeux », n’est toujours pas définie et demeure toujours aussi floue, source de discussions parfois ubuesques avec certains Inspecteurs de l’environnement, et est fondamentalement discrétionnaire et arbitraire. L’ajout d’un « diagnostic proportionné aux enjeux » apparaît également flou : un diagnostic de quoi et par rapport à quels enjeux ? Tout ceci n’est pas sérieux et ne peut que donner lieu à différends et contentieux.
    <span class="puce">- 
    Enfin, la mise en sécurité intègre désormais, « le cas échéant » (sic) des « mesures de gestion temporaires ou de restrictions d’usage temporaires. ». Outre le fait que la notion de « mesures de gestion » (de quoi ?) n’est définie nulle part (tout comme la notion de mesures de gestion « temporaires »), ce texte a vocation à s’appliquer « le cas échéant », introduisant un niveau d’insécurité maximale ! C’est juridiquement aberrant et atteste d’aspirations/inspirations parfois contradictoires (voire schizophrènes) du projet de décret.
    <span class="puce">- 
    L’objectif initial semblait consister à préciser clairement les étapes de la cessation d’activité en séparant et définissant clairement, d’une part, la mise en sécurité et, d’autre part, la remise en état/réhabilitation. L’objectif est loin d’être atteint ici.
    <span class="puce">- 
    La mise en sécurité ne doit comporter aucune mesure de gestion/remise en état/réhabilitation.
    (Etant précisé qu’en cas d’urgence, de dangers immédiats pour l’environnement ou la santé publique (pollution qui fuit chez le voisin, par exemple), le Préfet dispose des pouvoirs et moyens d’imposer à l’exploitant des mesures de réhabilitations/remise en état immédiates).
    <span class="puce">- 
    Nous proposons de modifier l’article R.512-75-1 III. comme suit :
    <span class="puce">- 

    « III. - La mise en sécurité est un ensemble d’opérations techniques effectuées par l’exploitant pour mettre en sécurité les terrains d’assiette de l’installation mise à l’arrêt définitif afin de garantir l’absence et la suppression de dangers ou inconvénients immédiats pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1.
    La mise en sécurité comporte, pour le ou les installations concernées par la cessation d’activité, les mesures suivantes :
    1° L’évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents ;
    2° Des interdictions ou limitations d’accès ;
    3° La suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
    4° La surveillance des effets de l’installation sur son environnement, en cas de pollution connue et avérée. »

    <span class="puce">- 
    [Suppression du dernier paragraphe, devenu inutile car couvert par la définition générale en début d’article. Les intérêts protégés incluent le voisinage, il est donc inutile et redondant de préciser « pour les terrains voisins » puisqu’ils sont compris dans les intérêts protégés.]
    <span class="puce">- 
    3. Mesures de gestion / mesures de réhabilitation / Mesures de remise en état

    Ces termes sont plus ou moins synonymes sans toutefois être définis dans le Code.
    <span class="puce">- 
    Le projet de décret introduit dans le droit des ICPE une définition identique pour « réhabilitation » et « remise en état » à l’article R.512-75-1 IV. à savoir :
    <span class="puce">- 
    « La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d’assiette d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement dans un état permettant un usage futur du site déterminé, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et le cas échéant L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. 512-46-27 ou R. 512-66-1. »
    <span class="puce">- 
    La lisibilité, l’efficacité, ainsi que la sécurité juridique exigent un terme unique. Ne serait-il pas possible de décider une fois pour toutes et de n’utiliser qu’un seul terme ?
    <span class="puce">- 
    La définition elle-même est cohérente puisqu’en ligne avec l’obligation légale de remise en état ICPE (prévue aux Art. L.512-6-1 autorisation, Art. L512-7-6 enregistrement et Art. L.512-12-1 déclaration).
    On regrettera toutefois le recours abusif (et très à la mode) aux renvois d’articles qui ne facilite pas la lecture par un citoyen novice.
    <span class="puce">- 
    On regrettera surtout l’apparition dans le projet de décret des termes « mesures de gestion » et « plan de gestion », termes techniques, abscons et incompréhensibles pour le citoyen.
    <span class="puce">- 
    Les « mesures de gestion » sont en réalité des mesures de réhabilitation. Autant, dès lors, utiliser les termes « mesures de réhabilitation » et éviter ainsi d’introduire de la confusion.
    <span class="puce">- 
    Quant au « plan de gestion », il convient soit de supprimer ces termes car il s’agit de termes techniques et non juridiques, soit a minima de préciser sur quoi porte la gestion et donc de préciser « plan de gestion de la pollution ».
    <span class="puce">- 
    4. Pollution

    Toujours aucune définition juridique de la « pollution » ou des « sols pollués », bien que ces termes soient présents dans le Code et objets de cette réforme. L’exigence de lisibilité, d’efficacité et de sécurité juridique n’est pas compatible avec l’absence de définition juridique de la pollution.
    <span class="puce">- 
    Mais cela ne sera malheureusement pas encore pour cette-fois (d’autant qu’une telle définition relève a priori du pouvoir législatif et non du pouvoir réglementaire).

  •  Absence de délai pour le récépissé de la notification de cessation d’activité ICPE, le 1er mars 2021 à 19h34

    Le projet de décret a introduit des délais afin de sécuriser le calendrier de la procédure de cessation d’activité ICPE qui, en pratique, peut prendre plusieurs années soit du fait d’exploitants indélicats, soit du fait de la lenteur de l’administration à traiter le dossier dans un délai raisonnable (il est courant que les services de la Préfecture mettent entre 6 mois et 1 an pour seulement prendre connaissance du dossier de cessation d’activité et débuter l’instruction et pas seulement pour les sites soumis à déclaration).
    <span class="puce">- 
    Il était plus que temps que des délais contraignant pour l’exploitant et l’administration soient prévus afin notamment de faciliter la reconversion des sites fermés.
    <span class="puce">- 
    Il manque toutefois un délai au tout début de la procédure.
    <span class="puce">- 
    L’exploitant doit notifier la mise à l’arrêt définitif de son ICPE au Préfet 3 mois avant l’arrêt (autorisation, enregistrement) ou 1 mois avant l’arrêt (déclaration). Suite à cette notification, le Préfet doit délivrer à l’exploitant un récépissé de cette notification.
    <span class="puce">- 
    Or, aucun délai n’est prévu par le Code pour la délivrance de ce récépissé.
    <span class="puce">- 
    En pratique, certaines préfectures délivrent ce récépissé immédiatement (sous 8 jours) alors que d’autres préfectures transfèrent la notification à la DREAL et attendent un retour (hypothétique) de cette dernière avant de délivrer le récépissé. Certaines préfectures ne délivrent le récépissé qu’une fois la mise en sécurité ou la remise en état effectuée !
    <span class="puce">- 
    Nous proposons par conséquent d’introduire un délai pour ce récépissé, comme suit :
    <span class="puce">- 

    « Il est donné récépissé sans frais de cette notification, sous un délai d’un mois. A défaut de la délivrance du récépissé dans le délai d’un mois, l’avis de réception de la lettre recommandée ou l’attestation de délivrance contre décharge, vaut récépissé de la notification. »

    <span class="puce">- 
    (à insérer aux articles R. 512-39-1 I., R. 512-46-25 I. et R.512-66-1 I.).

  •  Le projet de décret ne peut pas modifier l’obligation légale de remise en état ICPE, le 1er mars 2021 à 19h32

    Le pouvoir réglementaire ne peut pas imposer ou créer des obligations de remise en état ou de réhabilitation autres que ceux posés par le législateur, à savoir l’obligation de remise en état générale de l’article L.556-3 et l’obligation de remise en état ICPE (prévue aux Art. L.512-6-1 autorisation, Art. L.512-7-6 enregistrement et Art. L.512-12-1 déclaration).
    <span class="puce">- 
    Or, le projet de décret, dans sa rédaction actuelle, vient créer des obligations de remise en état ou de réhabilitation qui vont au-delà de ce qu’a prévu le législateur,
    <span class="puce">- 
    (i) lorsqu’il impose que le Plan de gestion soumis par l’exploitant inclut au minimum « le traitement des sources de pollution et pollutions concentrées » (Cf. Art. R.512-39-3 I. ; Art. R. 512-46-27 I. : « Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les sols et les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et pollutions concentrées. »). Cette rédaction permet au Préfet d’imposer une dépollution absolue (c’est-à-dire en absence de dangers pour les intérêt protégés ou d’incompatibilité par rapport à l’usage) puisqu’il affirme que toute source de pollution et toute pollution concentrée doit être traitées/faire l’objet de mesures de gestion. Cette rédaction est en violation avec l’obligation légale de remise en état (dépollution selon l’usage et garantissant l’absence de dangers pour les intérêts protégés) et même avec la pratique de l’administration (méthodologie de gestion des sites pollués), cette dernière n’étant pas toujours conforme à l’obligation légale de remise en état. Cette rédaction présente une grande insécurité juridique également du fait que les termes « source de pollution » et « pollutions concentrées » ne sont pas définis et dès lors sujets à interprétations multiples (souvent très éloignées de l’obligation légale de remise en état).
    <span class="puce">- 
    (ii) lorsqu’il renvoie à des BE SSP le contrôle de la validation des mesures de réhabilitation sans préciser ni exiger que ces dernières doivent uniquement satisfaire à l’obligation légale de remise en état, étant donné que les BE SSP ont intérêts à recommander des travaux de réhabilitation afin de générer des prestations supplémentaires.
    <span class="puce">- 
    (iii) lorsqu’il renvoie à une norme technique non publiée, sans s’assurer et exiger que cette norme respecte l’obligation légale de remise en état ICPE.

  •  Réponse aux commentaires sur la possibilité de s’auto-attester, le 1er mars 2021 à 18h49

    Certains commentateurs du présent projet de décret sont scandalisés de la possibilité que le prestataire certifié SSP atteste de l’adéquation des mesures qu’il aura lui-même proposées dans le mémoire de réhabilitation.

    En premier lieu, il faut rappeler que cette possibilité d’« auto-attestation » est déjà en vigueur depuis deux ans dans le cadre de la loi ALUR et que les dérives annoncées ne sont pas constatées. En effet, le prestataire certifié SSP qui signe l’attestation, même si c’est sur la base d’une étude qu’il a réalisée, engage règlementairement la responsabilité et l’image de marque de son entreprise ; il n’a aucun intérêt à le faire de manière abusive. Par ailleurs, ce prestataire fait l’objet de contrôles réguliers par un organisme certificateur et s’expose à la perte de sa certification SSP en cas de non-conformité.
    Ensuite, recourir au même prestataire pour réaliser le mémoire de réhabilitation et attester de l’adéquation des mesures de gestion n’est en rien une obligation. L’exploitant reste libre de faire appel à des prestataires différents.
    Enfin, ces attestations ne dégagent en rien les DREAL de leur responsabilité sur le contrôle des études et des travaux. Les DREAL conservent in fine leur pouvoir de police.

    Si malgré ces constats plutôt rassurants, il est décidé de recourir à deux prestataires différents (un pour le mémoire et un pour l’attestation), il faut être conscient que le prestataire certifié SSP n’engagera sa responsabilité, en signant l’attestation d’adéquation des mesures de gestion proposées par un confrère, qu’à condition de s’être au préalable assuré de la qualité de celles-ci. Un tel engagement ne pourra se faire que par le biais d’une tierce-expertise, dont le coût et les délais viendront s’ajouter à ceux du mémoire de cessation d’activité. Les exploitants seront-ils d’accord pour assumer le coût et les délais de cette approche qui, de surcroît, irait à l’encontre du processus de simplification voulu par l’Etat ?

    Concernant la critique liée à la rétribution du prestataire par l’exploitant, et le procès qui s’en suit de connivence entre exploitants et sociétés certifiées SSP pour délivrer une attestation de complaisance, rappelons que les bureaux de contrôle dans le cas des ICPE DC sont dans le même cas et que cela ne les empêche pas d’exercer leurs prérogatives. Si l’on souhaitait modifier ce point, il faudrait que les services de l’Etat collectent les fonds auprès des maîtres d’ouvrage et choisissent les bureaux d’études certifiés SSP auxquels ils confieraient l’analyse du mémoire et l’établissement de l’attestation. Pourquoi pas ? Mais on serait encore ici bien loin de l’action de simplification de la démarche de cessation voulue par l’Etat.

    Enfin, le sujet du monopole de l’organisme certificateur actuel n’a pas lieu d’être puisque le référentiel est réglementaire, donc public et accessible à tous. Les parties de la norme NF X31-620 citées dans les textes réglementaires pour les besoins de ces attestations sont consultables gratuitement en ligne. Tout autre organisme certificateur à même de certifier des prestations de service peut se lancer sur le marché, à condition de respecter le référentiel réglementaire décrit dans l’arrêté ministériel.

    Se voir confier la responsabilité de se substituer aux services de l’Etat pour attester de l’adéquation de mesures de réhabilitation et de la conformité des travaux de remise en état est un engagement fort. Aujourd’hui, 51 sociétés, dont 28 de l’UPDS, ont fait la démarche d’être certifiées SSP réglementairement pour délivrer les attestations dans le cadre de la loi ALUR. C’est un engagement lourd et coûteux que les sociétés certifiées SSP n’ont aucun intérêt à perdre en produisant des attestations de complaisance.

  •  CONTRIBUTION DE L’UPDS - UNION DES PROFESSIONNELS DE LA DEPOLLUTION DES SITES, le 1er mars 2021 à 18h35

    Bonjour,

    Veuillez trouver, ci-dessous, les remarques de l’UPDS sur le projet de décret modifiant des dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des ICPE actuellement en consultation.

    Article 2 du décret (R512-39) : Expliciter en quelques mots le terme "justifiée". En quoi devra consister cette "justification" pour qu’elle réponde aux attentes du Préfet ?

    Article 3 du décret (R512-39-1) : Disposer de "compétences équivalentes" à ce qui est demandé dans la partie 1 de la norme NF X31-620 n’est en rien équivalent au fait d’être certifié SSP en application de l’AM du 19/12/18 ; le contrôle des compétences ne constitue en effet qu’une infime partie de ce qui est contrôlé par l’organisme certificateur. L’équivalence à la certification SSP réglementaire est aujourd’hui définie par le biais de la note du DGPR n°2018-214 précisant les conditions pour l’équivalence de certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement en date du 28/12/18 et accessible sur le site https://www.ecologie.gouv.fr/sites-et-sols-pollues/ rubrique « l’article 173 de la loi ALUR ».

    Article 5 du décret (R512-39-3- I) : La rédaction actuelle ("quel que soit l’usage futur déterminé") pourrait laisser penser que l’exploitant peut s’affranchir de l’usage futur déterminé à l’issue de la procédure de concertation.

    Article 5 du décret (R512-39-3-I) : Comme cela avait été fait pour le terme "compatibilité" dans le décret SIS, nous pensons indispensable de préciser la notion « d’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site » que doit garantir l’attestation produite par l’entreprise certifiée dans le domaine des SSP. Ceci, d’autant plus que ce terme "adéquation" n’est pas défini par la loi ASAP alors que "compatibilité" était définie dans la loi ALUR.

    Article 5 du décret (R512-39-3-III)  : Nous avons bien compris que vous ne souhaitez pas que les sociétés réalisant les travaux puissent s’auto-attester. Toutefois, la formulation "qui a pris part à la réalisation des travaux" laisse également entendre que le maître d’œuvre ne pourrait pas fournir l’attestation. Une telle situation empêcherait l’entreprise qui a réalisé le mémoire de réhabilitation d’assurer la maîtrise d’œuvre (alors que c’est actuellement très courant) et de faire l’attestation dans la foulée. Il s’ensuivrait une réelle difficulté à trouver un prestataire acceptant d’engager sa responsabilité en signant l’attestation alors qu’il n’a pris part ni à la conception ni à la réalisation des travaux.

    Articles 6 à 9, mêmes remarques que ci-dessus, à décliner.

    Article 10 : adapter la remarque effectuée ci-dessus sur l’article 3 du décret

    Article 13 du décret (R512-75-1-IV)  : Plutôt qu’introduire le nouveau terme "placer" qui n’est pas défini ailleurs, nous proposons d’utiliser la description du mémoire de réhabilitation qui figure au I de l’article R512-39-3.

    Article 16 du décret (R556-2) : La « zone investiguée » varie en fonction du contexte de réalisation du diagnostic. On peut en effet se trouver soit dans le cas d’une cessation, parfois partielle, d’activité d’une ICPE ou dans le cas d’un projet d’aménagement ou de construction. Il nous semblerait pertinent de préciser ce qu’on entend par « zone investiguée » pour s’assurer que le diagnostic répondra à l’objectif réglementaire.

    Vous souhaitant bonne réception de ces commentaires et restant à votre disposition pour échanger à ce sujet,

    Sincères salutations.

  •  Observations de l’UNICEM, le 1er mars 2021 à 16h03

    Conformément à l’article 57 de la loi ASAP, le décret précise que la conformité des travaux délivrée par une entreprise certifiée « s’apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés ainsi que, le cas échéant, des mesures actualisées mentionnées au 5° du I. »

    Il convient de rappeler que les carrières figurent parmi les rares installations classées pour lesquelles la réglementation nationale impose que les conditions de remise en état, au regard de l’usage futur et des caractéristiques essentielles du milieu environnant, soient déterminées et prescrites dès l’autorisation d’exploiter , et non au moment de la cessation d’activité. Les demandes d’autorisation comprennent l’avis du maire et du ou des propriétaires des terrains sur l’état dans lequel le site devra être remis en état (Art. D. 181-15-2.) Dès lors, la plupart de ces opérations sont effectuées le plus souvent au fur et à mesure de l’exploitation (et peuvent, en outre, faire l’objet de cessations d’activités partielles en cours d’exploitation) et/ou sont, à tout le moins, provisionnées au regard des prescriptions initiales.

    L’UNICEM sollicite par conséquent que le décret soit précisé afin de tenir compte de cette particularité, et qu’à l’occasion de la vérification de conformité, les opérations de remise en état ne puissent être contestées dans leur pertinence ni dans les objectifs. Ainsi, le mémoire de réhabilitation devra être apprécié au regard des décisions fixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation et naturellement de mesures déjà réalisées au moment de la présentation du mémoire, par adaptation du contenu général fixé au projet de modification de l’article R512-39-3.

    Par ailleurs, notre organisation conteste l’inscription des installations 2516 et 2517 parmi les installations soumises à déclaration devant entrer dans le champ d’application de ce dispositif. En effet, ces installations ne manipulent que des matériaux et substances inertes insusceptibles de présenter des risques tant en terme de sécurité que d’environnement.

  •  ADPVA (ASssociation de Défense et Prévoyance de la Vallée de l’ Amous - 30140 Saint Sébastien d’Aigrefeuille, le 1er mars 2021 à 15h10

    Remarques de l’ADPVA (Association de Défense et de Préservation de la Vallée de l’Amous)- 30140 – Mairie de Saint Sébastien d’Aigrefeuille

    Observation 1 – Prise en compte de la situation des sites déclarés orphelins - Situation non relevée dans le texte.

    Ce projet de texte prend il en compte la situation spécifique des sites déclarés « orphelins » (absence ou disparition de l’exploitant) ? Exemple le site de l’ancienne de Carnoulès à Saint Sébastien d’Aigrefeuille

    Observation 2 – Art 17 Mise en sécurité des sites – Prestations relatives aux sites pollués

    Les conditions de mise en œuvre de prestations visant à la mise en sécurité prévue par ces dispositions s’appliquent elles également aux sites orphelins (attestations et certification des compétences des entreprises intervenantes).

    En second lieu, ces dispositions s’appliquent t elles également aux travaux intervenant dans le cadre d’un aménagement (sur le site minier ayant fait l’objet d ’une IEM démontrant une pollution endémique).
    Exemple : pose de panneaux photo voltaïque sur des sols pollués, avec des travaux de génie civil – terrassement, affouillement, déplacement de déblais, etc..)

    ADPVA
    Mairie de Saint Sébastien d’Aigrefeuille
    30140 Saint Sébastien d’Aigrefeuille

  •  remarques sur le texte proposé, le 1er mars 2021 à 14h13

    Pour ce qui est de délais :
    * Délai de six mois à compter de la mise à l’arrêt pour transmettre le mémoire de réhabilitation :
    1/ Ce délai semble raisonnable pour les cas les plus simples
    2/ Il ne pourra pas être respecté dans de nombreux cas. En effet, les démolitions/démantellements préalables aux investigations environnementales peuvent nécessiter (en fonction des installations et de la superficie occupée) plusieurs mois (18 voir 24 mois) rendant impossible le respect de 6 mois pour déposer un plan de gestion. A ce délais viennent s’ajouter le délais des investigations environnementales (étude historique du site, investigations environnementales sur les sols en fonction des résultats de l’étude historique, deuxième voir troisième phase d’investigations sur les sols (à titre d’exemple sur un site d’environ 4.5hectares, une seule phase d’investigations sur les sols peut prendre 4 mois sur site - 1 mois de délais analytique et au moins 1.5 mois pour l’interprétation) , investigations sur les gaz de sol (nécessite pour être représentative de la saisonalité au mois 4 prélèvements aux 4 saisons - donc une année), investigations sur les eaux souterraines (nécessite au moins 2 phases de prélèvement en hautes et basses eaux (donc 6 mois)). A ces délais, viennent s’ajouter les délais de mobilisation des engins de forage (à titre d’exemple, en ce moment, les machines de forages sont actuellement très sollicité et le délais de mobilisation peut aller de 1 à 2 mois). A cela s’ajoute la nécessité (imposé par la méthodologie sites et sols pollués) de réaliser 1 à 3 pilotes en amont du plan de gestion (un pilote selon la technologie peut prendre 6 mois à plus d’un an). Entre chaque phase des délais d’analyses et interprétations des résultats sont nécessaires. Tous ces éléments mis bout à bout ne permettent pas de respecter le délais de 6 mois pour proposer un plan de gestion. Aussi, nous proposons que dans le texte proposé, le délais de 6 mois pour présenter un plan de gestion soit remplacé par une proposition de calendrier détaillé par l’exploitant pour présenter les différentes études permettant d’aboutir à un plan de gestion. Cette proposition serait un engagement pris par l’exploitant.
    * Délai de 2 mois pour l’administration pour se positionner sur le plan de gestion proposé :
    1/ Ce délai semble raisonnable pour les cas les plus simples
    2/ Il ne pourra pas être respecté dans de nombreux cas. Car le plan de gestion fait référence aux différentes études menées sur le site (voir détail dans la section précédente). Aussi, de la même manière en fonction de ce qui est proposé par l’exploitant, l’administration pourrait proposer un délai d’instruction pour le plan de gestion qui pourrait aller jusqu’à 6 mois (ceci serait également engageant - sans réponse au delà de ce délais le plan de gestion serait réputé approuvé). En revanche le délais de 2 mois pour se positionner sur le calendrier proposé semble raisonnable.

    Pour ce qui est de l’attestation de la réalisation des mesures de mise en sécurité par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués :
    Les bureaux d’études certifiés dans le domaine des sites et sols pollués sites et sols pollués peuvent éventuellement attester des modalités de la surveillance des effets de l’installation sur son environnement, de l’évacuation des déchets ou de la limitation des accès. En revanche, les compétences nécessaires permettant d’évaluer la mise en sécurité des équipements (déconnexion des fluides, élimination des produits dangereux, …etc…) ou l’absence de risque d’incendie ou d’explosion ne sont pas des compétences détenues par les bureaux d’étude certifiés dans le domaine des sites et sols pollués. Nous proposons que le bureau d’étude certifié dans le domaine des sites et sols pollués puisse confirmer dans un document qu’il existe des documents décrivant la mise en sécurité (ex : confirmation notamment du fournisseur d’électricité, documents de suivi des produits/déchets dangereux, etc.).

    Pour ce qui est de la cessation partielle d’activités :
    Je dois avouer ne pas avoir tout compris (en particulier, la notion de « partie contiguë »)

    Pour ce qui est des installations temporaires créées exclusivement pour la réalisation d’opérations relatives à la cessation d’activité : il serait utile qu’il soit clarifié que ces installations ne peuvent être considérées comme une modification d’une installation en cours d’exploitation puisqu’elles ont pour objet de réaliser une remédiation en lien avec les activités passées. Ainsi ces installations ne seraient pas soumise à autorisation environnementale ou à évaluation environnementale.
    La cessation d’activité ne doit pas être définie comme une phase d’exploitation puisque l’ensemble des prescriptions qui s’appliquaient pendant le fonctionnement des installations deviennent sans objet à compter de leur mise à l’arrêt.

    Autres clarifications :
    La notion d’usage mériterait d’être clarifiée à l’occasion de ce texte. Il serait ainsi utile de déterminer les grands types d’usage (par exemple : industriel, résidentiel, récréatif) auxquels l’exploitant pourrait se référer en début de procédure, avant de déterminer, pour correspondre à la réalité technique de chaque site, l’usage exact pour lequel la compatibilité avec le terrain réhabilité serait assurée.

  •  notion d’équivalence, le 1er mars 2021 à 12h15

    Ce projet de décret impose donc dorénavant la certification pour tout travail relatif aux études et dépollution des sols d’ICPE en cessation d’activités. La certification LNE étant pratiquement impayable pour des petites structures, ceci pose la question
    1. de la libre concurrence.
    1a. Comment expliquer qu’une personne disposant de 30ans d’experience dans le domaine ne puisse plus travailler et se voit perdre ses missions au profit d’une grosse structure dont le responsable experimenté gère (ou pas) une trentaine de sites en même temps ?
    1b. Comment interprétez-vous la notion d’équivalence introduite par l’article 57 de la loi ASAP ? Nous sommes un bureau d’étude international avec une antenne en France de petite taille. Nous disposons d’agrément dans d’autres régions d’Europe ; Existe-t-il une équivalence possible ?
    par qui et sur la base de quels critères concrets la "sélection" des prestataires "équivalents" sera faite, afin notamment d’être conforme au droit de la concurrence national et international, ainsi qu’au code des marchés publics en France ?
    Il nous semble opportun de préciser cette notion.
    1c. Dans d’autres pays, la certification est remplacée par un agrément qui dépend non pas d’un bureau mais de la qualification et formation des personnes. Peut-être serait-ce une piste de réflexion ?
    2. Cet avant-projet implique qu’une "entreprise certifiée" deviendra, en s’"auto-attestant", implicitement "juge et partie" ; Or, il apparaît évident, pour le commun des justiciables que nous sommes toutes et tous en tant que représentant de personne morale ou personne physique, que l’on ne peut pas juger avec équité ses propres fautes.
    2a. Le risque sanitaire et environnemental est important, surtout dans le cadre de la réalisation d’un mémoire où l’exploitant, déjà en difficulté, paie l’entreprise certifiée et sur laquelle il aura donc un moyen de pression important.
    2b. Pourquoi ne pas ouvrir cette fonction de contrôle à des personnes certifiées indépendantes et ne présentant pas de confilts d’intérêt avec des organismes certifiés, à l’image australienne des EPA-auditor où des personnes experimentées prétraitent les dossiers pour l’administration. En effet, avoir un contrôle par un autre bureau certifié n’est pas garantie de succès, dans la mesure où ce second bureau pourrait vouloir sortir le premier du projet pour récupérer son contrat

  •  LE SCANDALE DU LNE, le 1er mars 2021 à 09h06

    Encore un peu plus de pouvoir donné aux acteurs du LNE, certification unique puisque le texte devant encadrer les autres certifications équivalentes (dont OPQIBI) n’est jamais paru et est à nouveau promis.
    Le même acteur LNE pourra désormais : faire les études et les certifier, faire les travaux et les certifier, produire les résultats et les certifier. un rêve pour les gros acteurs du domaine qui vont pouvoir se partager la galette d’un marché énorme et poursuivre leurs pratiques avec la bénédiction de l’état. Joli lobbying, bravo !
    Malgré quelques améliorations sur le devenir des sites ICPE, ce texte n’est pas juste et offre la part trop belle à une seule voie de certification créée par les gros acteurs pour défendre leurs seuls intérêts. un scandale tout simplement

  •  SIS – il faut limiter les exclusions afin d’englober les sites pollués connus de l’administration, le 28 février 2021 à 09h40

    Selon l’article L.125-6, les SIS (secteurs d’information sur les sols) comprennent, en substance, les terrains pour lesquels l’État a connaissance de pollutions des sols.
    <span class="puce">- 
    Pourtant, l’Article R.125-43 excluait des SIS des terrains dont l’État savait qu’ils étaient pollués (par exemple, site ICPE en activité et pollué), sous le prétexte semble-t-il qu’ils sont connus de l’administration et suivi par cette dernière. Admettons.
    <span class="puce">- 
    La précision apportée au 1° concernant les ICPE en exploitation (y compris en cessation d’activité) est bienvenue.
    <span class="puce">- 
    En revanche, le texte lorsqu’il précise que les terrains sont inclus dans les SIS lorsque « lorsque l’exploitant de l’installation classée pour la protection de l’environnement a disparu ou est insolvable et que cette installation a fait l’objet d’une mise en sécurité » est manifestement insuffisant et inadapté car il impose deux conditions (i) la disparition ou insolvabilité de l’exploitant et (ii) l’existence d’une mise en sécurité. Or, ces conditions pris isolément ou cumulativement ne permettent pas d’affirmer qu’un site est pollué. En particulier, le fait que des opérations de mise en sécurité aient été réalisées ne signifie pas que le site est pollué : dans de nombreux cas la mise en sécurité a permis d’évacuer les déchets et produits dangereux et de sécuriser le site, alors même qu’il n’existe aucune pollution sur le site. Cette notion de mise en sécurité ne nous semble par conséquent pas pertinente dans le cadre des SIS. Par ailleurs, le cas des entreprises défaillantes car placées en redressement ou liquidation judiciaire n’est pas clairement identifiée.
    <span class="puce">- 
    Nous proposons de modifier la rédaction comme suit :
    <span class="puce">- 

    « lorsque l’exploitant de l’installation classée pour la protection de l’environnement a disparu, est insolvable ou fait l’objet d’une procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation) et qu’un diagnostic de sols, tel que défini au I de l’article R. 556-2, a établi la présence de pollution sur les terrains concernés et a fait l’objet d’une communication à l’administration / aux autorités compétentes notamment dans le cadre de la cessation d’activité telle que définie à l’article R.512-75-1 ou en application de l’article L.515-30 »

  •  L’étude de sols ne doit pas automatiquement contenir un plan de gestion, le 28 février 2021 à 09h29

    Dans la rédaction proposée (Article R.556-2), le projet de décret impose que l’étude de sols, nécessaire en cas de projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d’information sur les sols (« SIS »), comprenne à la fois (i) un diagnostic des sols et (ii) un plan de gestion.
    <span class="puce">- 

    Le caractère automatique du plan de gestion pose problème.

    <span class="puce">- 
    En effet, les parcelles faisant l’objet de SIS ne sont pas toujours polluées sur toute leur surface cadastrale. Par ailleurs, certains projets peuvent être compatibles avec la pollution existante sans qu’il soit besoin d’un plan de gestion et de travaux de réhabilitation (une EQRS serait plus appropriée).

    <span class="puce">- 
    Le contenu de l’étude de sols doit être revu en conséquence et devrait contenir :
    <span class="puce">- 
    (i) un Diagnostic de sols,

    (ii) le cas échéant, une Évaluation quantitative des risques sanitaires (« EQRS »), uniquement dans le cas où le schéma conceptuel figurant dans le diagnostic de sols conclut à des dangers pour l’environnement, la santé publique ou à une incompatibilité avec le projet de construction ou de lotissement et les nouveaux usages induits par ce projet,

    (iii) le cas échéant, un Plan de gestion, uniquement dans le cas où l’EQRS conclut à des risques inacceptables pour les usages envisagés.

  •  Article 3 , 5, 7, 9 et 10, le 27 février 2021 à 07h00

    Afin d’éviter au BE d’être juge et parti et d’avoir conflit d’intérêt dans son attestation,
    merci de prendre en considération que ces futures attestations (qui seront incluse dans la Norme X31-620-5) doivent être obligatoirement réalisée par un BE certifié différent du BE SSP ayant réalisé les études.
    Les prestations (INFOS, DIAG et PG) pourront ainsi être réalisées par tout BE SSP (en respect X31-620-2).

    L’avantage pour l’administration est d’avoir un audit et une certification des études réalisées par tiers certifié.

    Nous vous proposons une reformulation de toutes les phrases présentes dans les différents article 3,5,7,9 et 10 :

    Original :
    par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués…

    Proposition :
    par un tiers expert : entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués…

  •  Article 16, le 27 février 2021 à 06h10

    Merci de bien vouloir prendre en considération les remarques/modifications ci-dessous qui respectent la procédure de la Norme

    Article 16
    L’article R. 556-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
    « L’étude de sols prévue au premier alinéa de l’article L. 556-2 est constituée d’une prestation INFOS préalable à un diagnostic (DIAG) préalable à un plan de gestion (PG).
    La prestation INFOS comprend notamment :
    <span class="puce">-  Une visite de site ;
    <span class="puce">-  Les éléments relatifs à l’étude historique, documentaire et mémorielle de la zone investiguée ;
    <span class="puce">-  Les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;
    <span class="puce">-  L’élaboration d’un schéma conceptuel ;
    L’élaboration d’un programme prévisionnel d’investigations.
    Puis la prestation DIAG comprend notamment :
    <span class="puce">-  Des investigations sur les milieux ;
    <span class="puce">-  La mise à jour du schéma conceptuel ;
    <span class="puce">-  L’interprétation des résultats ;
    Enfin la prestation PG comprend notamment :
    <span class="puce">-  Une analyse des enjeux sur les ressources en eau et sur les ressources environnementales ;
    <span class="puce">-  Une analyse des enjeux sanitaires ;
    <span class="puce">-  Un bilan coûts/avantages ;
    <span class="puce">-  Les schémas conceptuels (état actuel, état prévu) ;
    <span class="puce">-  Une prestation Plan de conception de travaux (PCT) le cas échéant.

  •  Avis de Geotec concernant la consultation au projet de décret ssp et cessation , le 26 février 2021 à 15h34

    Geotec constate les évolutions apportées à ce projet de décret, mis actuellement en consultation publique notamment la précision sur le fait que l’Entreprise de travaux ne soit pas juge et partie, ce qui permet de clarifier un peu plus le rôle de chacun. Geotec attire toutefois l’attention sur la possibilité offerte à l’exploitant de différer sur demande expresse et justifiée la réhabilitation, après accord du préfet. Cette possibilité plus particulièrement pour les installations en liquidation ou en redressement judiciaire, pourra entrainer au fil du temps une augmentation des sites à responsabilité défaillante.

  •  Attention : il existe des ICPE tenues par des artisans., le 26 février 2021 à 12h00

    Il faut veiller à ce que le cout d’obtention des attestations (mise en sécurité du site (articles 3 et 10), attestation de conformité des travaux (article 5), mémoire de réhabilitation,…) reste compatible avec les moyens des TPE/PME.

    Pour chaque rubrique ICPE, la ou les Organisations Professionnelles représentatives doivent être associées à l’établissement du contenu type du mémoire de réhabilitation des établissements de leur rubrique (points de contrôle, seuils de pollution,…) (Article 5).