Projet de décret et projet d’arrêté modifiant la réglementation applicable aux entrepôts de stockage de matières combustibles
Les projets de textes qui seront soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) lors de la séance du 30 juin sont disponibles. Vous pouvez les consulter et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 26 juin 2020 jusqu’au 17 juillet 2020.
Contexte et objectifs :
Le 26 septembre dernier, un incendie de grande ampleur s’est déclaré sur les sites de Normandie Logistique et Lubrizol à Rouen. Suite à cet accident, plusieurs missions ont été lancées afin de tirer le retour d’expérience de cet événement. Un premier plan d’action a été rendu public par la Ministre de la Transition écologique et solidaire le 11 février 2020. La mise en œuvre de ce plan se fera en plusieurs étapes.
Les projets de textes faisant l’objet de cette consultation constituent le volet « Entrepôts de matières combustibles » du plan d’action gouvernemental. Outre la mise en œuvre de ce plan d’action, les projets de textes s’inscrivent dans le cadre des recommandations formulées par le rapport des présidents Daher et Hémar « Pour une chaîne logistique plus compétitive au service des entreprises et du développement durable » remis en juillet 2019.
Les installations de la filière de logistique relèvent de la nomenclature des installations pour la protection de l’environnement (ICPE) au titre, notamment, d’une rubrique généraliste, la rubrique 1510 « entrepôts couverts », et de rubriques spécifiques à certaines matières entreposées (1511 pour les entrepôts frigorifiques, 1530 pour le papier, 1532 pour le bois, 2662 et 2663 pour les matières plastiques).
Ces deux projets de textes sont liés dans la mesure où leur champ d’application concerne les installations relevant de l’ensemble de ces rubriques et certaines nouvelles dispositions introduites par le décret se répercutent dans l’arrêté ministériel.
Le projet de décret nomenclature vise à :
- considérer le classement au niveau de l’entrepôt dans son ensemble et limiter les doubles classements, notamment avec les rubriques 1511, 1530, 1532 (sauf si produits susceptibles de dégager des poussières inflammables), 2662 et 2663, en modifiant le libellé des rubriques ; cette disposition vise à éviter le « saucissonnage » possible d’entrepôts conduisant à appliquer un régime administratif moins contraignant ;
- relever le seuil d’autorisation pour les installations relevant de la rubrique 1510 ;
- réserver l’autorisation au stockage de plus de 50 000 m³ de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables pour la rubrique 1532 et supprimer le régime d’autorisation pour les rubriques 1511 (sous réserve des obligations liées à l’évaluation environnementale), 1530, 2662, 2663.
En outre, le décret modifie les règles de soumission à évaluation environnementale systématique des projets en raison des surfaces construites, sans modifier le seuil du « cas par cas » (et donc dans le respect du principe de non régression). Il recentre l’évaluation environnementale systématique sur les projets de plus de 40 000 m2 d’emprise au sol dans un espace non artificialisé au lieu de 40 000 m² de surface de plancher quelle que soit la nature du lieu d’implantation.
Pour accompagner ces évolutions de nomenclature, des évolutions sont proposées dans les arrêtés ministériels applicables à ces rubriques ICPE, afin de mettre en cohérence les arrêtés des rubriques 1510, 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663 et définir les mesures transitoires applicables. Les dispositions techniques applicables à l’autorisation et à l’enregistrement sont harmonisées sur les quelques points où elles ne l’étaient pas déjà.
Les exigences relatives à la sécurité des entrepôts sont renforcées. Le projet d’arrêté introduit en effet des dispositions issues du retour d’expérience de l’accident du 26 septembre 2019, en particulier :
- extension de l’obligation d’un plan de défense incendie à tous les régimes administratifs, renforcement des prescriptions relatives à l’éloignement des stockages extérieures des parois et des dispositions portant sur le contrôle des accès ;
- pour les entrepôts plus anciens, réalisation d’une étude visant à vérifier l’absence d’effet domino thermique vers des bâtiments voisins en cas d’incendie, et à défaut mesures visant à diminuer ces effets ; pour les cellules d’une surface supérieure à 3 000 m², installation d’un système d’extinction automatique ou compartimentage de l’entrepôt et mise en place de dispositifs de désenfumage, lorsqu’il y a des effets excessifs hors des limites du site ;
- application aux entrepôts des mesures du plan d’actions « post Lubrizol » relatives à la mise à disposition des rapports des assureurs, aux informations relatives aux types de produits de décomposition en cas d’incendie et à la disponibilité des moyens de mesure associés, et aux obligations de formation des intervenants, y compris de sociétés extérieures, sur la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident.
Le projet de texte apporte enfin des précisions sur des points faisant l’objet de questions récurrentes d’interprétation.
Des périodes transitoires et délais de mise en œuvre sont proposés pour chacune de ces mesures, tenant compte des contraintes techniques de réalisation.
Les réflexions portant sur la réglementation des liquides inflammables et combustibles en cours impacteront à nouveau l’arrêté ministériel relatif aux entrepôts pour intégrer des dispositions spécifiques aux liquides combustibles ainsi qu’au stockage de liquides inflammables en grand récipient vrac plastique. Des réflexions se poursuivent également pour la prise en compte du sujet spécifique du dimensionnement des moyens incendie pour le cas de certaines très grandes cellules (murs coupe-feu d’une longueur supérieure à 80 m).
Ces dispositions supplémentaires feront l’objet d’une consultation ultérieure, tant du CSPRT que du public.
Commentaires
L’association Robin des Bois s’oppose au relèvement des seuils d’autorisation pour les raisons déjà présentées lors des réunions du CSPRT et s’associe pleinement aux commentaires de Sylvain BERRIOS, Maire de Saint-Maur-des-Fossés « Non aux réductions du régime de l’autorisation IPCE et de l’obligation d’évaluation environnementale des projets » et de M. NICOLAS « Contre un assouplissement des règles de mise en service ».
L’actualité et le gigantesque incendie d’un entrepôt Amazon à Redlands, Californie, le 5 juin 2020, montre une nouvelle fois, après l’incendie de Normandie Logistique et de tant d’autres entrepôts, que ces installations doivent être soumises à un encadrement strict et contrôlé, que leurs implantations doivent être précédées d’une enquête publique approfondie et que leurs exploitations doivent pouvoir être suivies et si possible améliorées par le public visé par les retombées d’un éventuel incendie ou intéressé (commission de suivi ou autres). Sur l’incendie de Redlands, cf. notamment https://edition.cnn.com/videos/us/2020/06/05/amazon-fire-redlands-california-distribution-center-vts-vpx.kabc
D’autre part, comme nous l’avons souligné à la dernière réunion du CSPRT en date du 30 juin, un entrepôt par exemple de 900.000 m3 correspond à un porte-conteneurs géant de 20.000 boîtes, plus un petit porte-conteneurs de 7000 boîtes. Les armateurs sont confrontés à des fausses déclarations de la part des chargeurs sur la nature et les quantités des marchandises embarquées ; il en est de même pour les gestionnaires d’entrepôts qui louent des cellules à des entreprises extérieures. En conséquence, il faut introduire dans la réglementation entrepôts des dispositifs qui obligent les gestionnaires à connaître avec précision le volume et la toxicité en cas d’incendie des substances et marchandises combustibles et inflammables présentes et à les communiquer aux autorités compétentes.
Par ailleurs, certaines modifications que nous avons proposées sur les projets de décret et d’arrêté modifiant la réglementation applicable aux établissements Seveso sont valables pour les textes entrepôts dans un souci de cohérence.
Enfin, des améliorations ont été apportées à ces textes lors de la séance du CSPRT du 30 juin ; elles ne figurent pas dans les textes soumis antérieurement à la consultation du public mais nous en avons tenu compte dans nos commentaires.
Sincèrement,
Jacky Bonnemains et Charlotte Nithart, Robin des Bois
1. Concernant le projet de Décret : Dans le TABLEAU II. Point 39, aux a) et c) :
Remplacer « les zones visées par l’article R.151-18 du code de l’urbanisme lorsqu’un Plan local d’urbanisme est applicable ; »
Par « les zones visées par les articles R.151-18 et R.151-20 du code de l’urbanisme lorsqu’un Plan local d’urbanisme est applicable » pour inclure les zones AU, en plus des zones U déjà visées.
2. Au point 7 de l’article 1 du projet d’arrêté modificatif, compléter :
Au point 17, à la fin du 1er alinéa, ajouter « lorsque l’opération de recharge de batteries produit de l’hydrogène » après « pour éviter tout risque d’atmosphère explosible ».
3. Au point 7 de l’article 1 du projet d’arrêté modificatif , remplacer :
« Au point 8, les mots suivants sont insérés à la fin du deuxième alinéa : « et ne comportent pas de mezzanines » ; par « Au point 8, les mots suivants sont insérés à la fin du deuxième alinéa : « et ne comportent pas de mezzanines. Cette disposition n’est pas applicable en présence d’un système d’extinction automatique adapté. »
4. Au point 6 de l’article 1 du projet d’arrêté modificatif , remplacer
« Matières ou stockées palettiers » par « Matières ou produits stockés en palettier »
5. Au point 7 de l’article 1 du projet d’arrêté modificatif, compléter avec les précisions suivantes :
Concernant les nouveaux alinéas proposés en remplacement des alinéas 9 et 18 du point 13, nous proposons d’apporter les précisions suivantes à la 3ème phrase du 2ème alinéa du projet « Les points d’eau incendie sont en mesure de fournir unitairement et de manière simultanée, dans la limite de la quantité d’eau nécessaire, un débit minimum de 60 mètres cubes par heure durant deux heures. »
Commentaire de la part de Prologis : en fonction de la superficie du site, cette prescription peut s’articuler difficilement avec celle visant à encadrer la distance maximale entre deux points d’eau (distance maximale de 150 m). En effet, le respect de la distance maximale peut impliquer de prévoir davantage de points d’eau que le nombre requis si le seul critère du débit minimum de 60m3/h durant 2h est pris en compte pour dimensionner le nombre de points d’eau. La proposition faite par Prologis vise à préciser que le débit minimum mesuré en simultané se limite au nombre de points d’eau permettant d’atteindre le volume requis d’eau incendie.
Par exemple : dans le cas d’un site où 8 points d’eau seraient nécessaires (pour le respect de la distance maximale entre 2 points d’eau de 150 m) et que le volume en eau calculé selon le document D9 est de 360 m3 durant 02h00, alors, la mesure du débit en simultané devra permettre de prouver que le débit de 60 m3/h durant 02h00 est délivré par 6 poteaux fonctionnant en même temps (et non par les 8 points d’eau présents sur site).
6. Au point 7 de l’article 1 du projet d’arrêté modificatif, remplacer :
Au point 27.3 « société de surveillance extérieure » par « société de sécurité incendie extérieure »
7. Dans les définitions données en Annexe I de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, Prologis propose de compléter la définition d’entrepôt « ouvert » et de supprimer la définition d’entrepôt « fermé », en s’appuyant sur la définition donnée en 2013 par le Conseil d’Etat pour la notion de bâtiment (considérant que c’est une « construction couverte et close ») :
<span class="puce">- Supprimer la définition « Entrepôt fermé : entrepôt qui n’est pas un entrepôt ouvert ».
Commentaire de Prologis : Nous proposons de supprimer cette définition car d’une part, elle n’est pas reprise dans le reste de l’arrêté ministériel et d’autre part, la notion d’entrepôt fermé est déjà comprise dans la définition d’entrepôt couvert, qui vise des installations implantées dans des bâtiments (à savoir, des constructions couvertes et closes, closes s’entendant au sens de « fermées ». Cf. la décision du Conseil d’Etat rendue en 2013 :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027198430&fastReqId=484805369&fastPos=1).
<span class="puce">- Remplacer la définition suivante :
« Entrepôt ouvert : entrepôt couvert qui n’est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre ; »
Par :
« Entrepôt ouvert : installation visée par la rubrique n°1510 implantée dans une construction couverte mais non close. »
8. Dans les définitions données en Annexe I de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, Prologis propose de compléter les définitions de stockage « couvert » et « ouvert », ainsi que de supprimer la définition de stockage « fermé », en s’appuyant sur la définition donnée en 2013 par le Conseil d’Etat pour la notion de bâtiment (considérant que c’est une « construction couverte et close ») :
<span class="puce">- Supprimer la définition « Stockage couvert fermé : stockage couvert qui n’est pas un stockage couvert ouvert ».
Commentaire de Prologis : Nous proposons de supprimer cette définition car d’une part, elle n’est pas reprise dans le reste de l’arrêté ministériel et d’autre part, la notion de stockage fermé peut être précisée dans la définition de stockage couvert.
<span class="puce">- Remplacer les définitions suivantes :
« Stockage couvert : stockage abrité par une construction dotée d’une toiture ;
Stockage couvert ouvert : stockage couvert abrité par une construction dotée d’une toiture qui n’est pas fermée sur au moins 70 % de son périmètre assurant une ventilation correcte évitant l’accumulation de fumée sous la toiture en cas d’incendie ; »
Par :
« Stockage couvert : stockage abrité dans un bâtiment, à savoir une construction couverte et close.
Stockage couvert ouvert : stockage abrité par une construction couverte mais non close. »
9. Au point 4 de l’Annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, compléter :
A la deuxième phrase du 1er alinéa, nous proposons d’ajouter « porteurs » après le mot « murs » compris dans les exemples d’éléments de structure listés entre parenthèses :
« Elles visent notamment à ce que la ruine d’un élément de structure (murs porteurs, […] »
Cette précision doit être également apportée :
<span class="puce">- au 6ème alinéa du point 7 de l’annexe II
<span class="puce">- à l’annexe V, point III, 5ème ligne du tableau relative au point 4
Les organisations professionnelles du milieu agricoles (FNSEA et La Coopération Agricole) sont inquiètes des nouvelles dispositions prévues par ce nouveau texte.
Aujourd’hui, des bâtiments sont utilisés pour stockés en partie des produits agricoles mais également d’autres produits nécessaires aux adhérents dans leur exploitation. Ces bâtiments ne rentrent pas dans le champ de la rubrique 1510 mais des rubriques associées en fonction des matières entreposées.
A l’avenir et suivant la nouvelle définition de l’entrepôt, ces mêmes bâtiments vont être intégrés dans la rubrique 1510 simplement par l’effet du dépassement du seuil des 500t et non par sa surface. Une analyse est en cours et sera transmise à la DGPR au début de la semaine prochaine afin d’expliquer les points durs générés par ce texte.
La FNSEA et La Coopération Agricole.
Nous découvrons tardivement ce projet de simplification.
Nous sommes contre l’allègement de la législation sur les ICPE et pour l’augmentation substantielle du nombre d’inspecteurs DREAL
Écologie Pour Le Havre
EPLH
http://eplh.free.fr/
Annie.Leroy
3 rue Casimir Delavigne
76600 Le Havre
Leroy.carue@free.fr
02 35 54 13 56 et 06 85 04 12 83
Texte publié sur Actu Environnement
https://www.actu-environnement.com/ae/news/avis-expert-julia-heraut-louise-tschanz-fidal-lubrizol-logistique-droit-environnement-35860.php4
Contexte juridique et économique des entrepôts et plateformes logistiques
Selon la réglementation en vigueur, les entrepôts et plateformes logistiques (EPL) qui cumulent les trois critères suivants relèvent de la réglementation des ICPE au titre de la rubrique 1510 :
<span class="puce">- entrepôts couverts ;
<span class="puce">- quantité de stockage de matières ou produits combustibles > à 500 tonnes ;
<span class="puce">- volume de stockage ≥ à 5.000 m3.
En outre, plusieurs rubriques de la nomenclature des ICPE encadrent les stockages sectoriels, à l’instar des entrepôts frigorifiques (1511), du stockage de papiers et cartons (1530), du stockage de bois (1531 et 1532), du stockage de céréales et grains (2160), du stockage de polymères (2662) et du stockage de pneumatiques (2663).
Selon les statistiques du Ministère, la France dispose de 78 millions de m² d’entrepôts et de plateformes logistiques d’au moins 5 000 m², qui emploient 163 000 personnes dans les professions de l’entreposage et de la manutention ; la filière représente donc un fort enjeu économique.
Pourtant, les retours d’expérience démontrent que la réglementation ICPE demeure largement méconnue. A titre d’exemple, les règles relatives au transport de marchandises dangereuses (ADR) sont bien mieux maîtrisées que les prescriptions ICPE.
Les axes d’amélioration liés à la réglementation ICPE dans le secteur de la logistique sont donc nombreux ; et l’objectif affiché par le ministère est de renforcer les exigences liées à la sécurité des entrepôts, secteur particulièrement accidentogène, tout en conjuguant compétitivité et protection de l’environnement.
Prévention du risque incendie : de nouvelles obligations pour tous les sites ICPE
Le projet d’arrêté visant à modifier les prescriptions ICPE relatives aux entrepôts intègre de nouvelles obligations.
Tout d’abord, tout entrepôt ICPE devra réaliser un plan de défense incendie, en se basant sur les scenarios d’incendie les plus défavorables. Auparavant, ce plan était principalement imposé aux ICPE relevant du régime de l’autorisation. Essentielle en matière de prévention des risques, cette mesure est applicable à compter du 31 décembre 2023.
En outre, tous les exploitants d’entrepôts existants devront réaliser une étude visant à vérifier l’absence d’effet domino thermique vers des bâtiments voisins en cas d’incendie. Cette étude devra être élaborée avant le 1er janvier 2023 pour les installations soumises à autorisation ou enregistrement. Pour les ICPE soumises à déclaration, cette étude thermique devra être réalisée avant le 1er janvier 2026.
Si cette étude met en évidence des effets thermiques en limite de site, l’exploitant aura un délai de deux ans pour réaliser des mesures correctives. Il pourra installer soit un système d’extinction automatique d’incendie, soit scinder les cellules existantes via un dispositif séparatif « coupe-feu 2 heures » (REI 120) et le compléter par des dispositifs de désenfumage.
Enfin, chaque ICPE doit tenir à jour un dossier, mis à disposition de l’inspection des installations classées. Ce dossier sera désormais complété par les rapports des assureurs, et particulièrement leurs analyses de risques. Dans la mesure où les audits des assureurs sont fréquents, ces nouvelles informations seront sûrement observées attentivement par l’administration.
L’ensemble de ces nouvelles prescriptions techniques contribuera vraisemblablement à améliorer la sécurité des sites ICPE du secteur de la logistique, si elles sont appliquées.
Vers la disparition du régime d’autorisation ICPE dans le secteur de la logistique ?
Dans le contexte du retour d’expérience « post-Lubrizol », le ministère propose, de manière surprenante, un assouplissement majeur de la nomenclature ICPE et de l’évaluation environnementale.
Concernant la nomenclature ICPE, le seuil de l’autorisation de la rubrique 1510 est relevé de 300 000 m³ à 900 000 m³. De plus, le régime d’autorisation ICPE est purement supprimé pour les rubriques 1530, 2662 et 2663.
Il convient de rappeler que le régime de l’autorisation ICPE est le plus exigeant en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement. Seul ce régime prévoit une étude de dangers ainsi qu’une fréquence d’inspection entre 3 à 5 ans (contre 7 ans pour les ICPE à enregistrement).
En pratique, cette réduction drastique du périmètre de l’autorisation ICPE aura pour conséquence directe une baisse du nombre de contrôles. Cela contrevient pourtant à l’objectif affiché par le ministère de renforcer la sécurité des entrepôts et les moyens alloués à l’inspection des ICPE.
Dans un secteur qui peine à intégrer la réglementation ICPE, cet allègement pourrait mener certains exploitants à reporter la mise en conformité de leur site, tant il est vrai qu’une réglementation méconnue et rarement contrôlée a peu de chance d’être pleinement appliquée.
Concernant l’évaluation environnementale, son périmètre est également réduit. Auparavant, tout projet créant une surface de plancher ≥ à 40 000 m2 était soumis à évaluation environnementale. Désormais, seuls les projets créant minimum 40 000 m2 situés dans un espace non urbanisé seront soumis à évaluation environnementale.
Il s’agit d’une réduction du périmètre de l’évaluation environnementale systématique, et par conséquent d’un renforcement de la procédure dite « au cas par cas ». Pourtant, cette procédure est largement critiquée, en raison de la baisse du nombre des évaluations environnementales qui en résulte en pratique.
Dès lors, nous constatons une certaine dissonance entre les objectifs annoncés par le gouvernement et les assouplissements envisagés de la nomenclature ICPE et de l’évaluation environnementale, dont les conséquences en matière de sécurité et de protection de l’environnement ne seront pas neutres.
Conclusion
Les projets d’arrêté et de décret visant à modifier la réglementation environnementale applicable aux entrepôts ne semblent répondre que partiellement aux attentes de la société civile et à celles du secteur de la logistique.
Concernant la société civile, les attentes sont fortes suite à l’incendie « Lubrizol ». Sont ainsi réclamés plus de moyens, plus de contrôles et plus d’information et de participation du public.
La Convention citoyenne pour le climat témoigne de ces préoccupations. En effet, une de ses propositions, listée dans le rapport du 26 juin 2020, consiste à « contrôler et sanctionner plus efficacement et rapidement les atteintes aux règles en matière environnementale » (proposition C.6.1).
Or, si les textes actuellement en consultation introduisent de nouvelles obligations en matière de sécurité des entrepôts, les modifications visant à alléger la réglementation environnementale contreviennent à ces attentes.
Concernant le secteur de la logistique, celui-ci requiert une réglementation plus lisible et davantage de sécurité juridique. Or, la rédaction adoptée ne semble pas clarifier la norme, surtout s’agissant des nouvelles modalités de classement. De plus, le fait d’alléger la nomenclature des ICPE et l’évaluation environnementale fait courir un risque contentieux aux projets de textes, qui pourraient être annulés pour non-respect du principe de non-régression du droit de l’environnement.
Selon ce principe, prévu par l’article L. 110-1, 9° du code de l’environnement, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
De surcroît, les nouvelles prescriptions techniques impliqueront d’importants investissements, dans un délai relativement court pour un secteur très concurrentiel. Or, dans le même temps, l’assouplissement de la nomenclature ICPE entraîne un allègement des contrôles, laissant douter de l’effectivité de ces nouvelles prescriptions.
Enfin, une approche pragmatique était attendue par les exploitants. A l’instar de l’attestation de capacité de transport de marchandises, une obligation de formation en droit des ICPE serait pertinente. La création d’une « attestation de capacité de stockage de marchandises en entrepôt ICPE » contribuerait sans doute à l’effectivité de la réglementation.
La « flexisécurité environnementale » est à l’œuvre : flexibilité des régimes administratifs et de l’évaluation environnementale et en même temps renforcement de la sécurité des entrepôts grâce à des prescriptions techniques. Toutefois, ces allègements réglementaires pourraient être appréciées comme une régression par les juridictions.
Avis d’expert proposé par Julia Héraut et Louise Tschanz, avocates et responsables régionales du département environnement du cabinet d’avocats Fidal
Le projet de décret indique pour la rubrique 1510 :
" Entrepôts couverts ( installation pourvues d’une toiture dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l’exception :
<span class="puce">- des dépôts utilisés au stockage de matières, produits ou substances classés par ailleurs, dans une unique rubrique de la nomenclature (…)"
Le fait de préciser « dans une unique rubrique de la présente nomenclature » est très restrictif et engendre une situation intenable pour le secteur du négoce agricole.
Pour éclairer sur les activités que nous représentons, la Fédération du Négoce Agricole réunit l’ensemble des entreprises de négoce agricole qui collectent les grains produits les agriculteurs. Les négociants commercialisent ensuite ces grains vers l’ensemble des filières agroalimentaires et industrielles françaises, européenne ou à l’exportation.
La majorité de nos sites étant des silos de stockage de grains, ou bien des entrepôts de stockage d’intrants agricoles (semences, engrais, produits phytopharmaceutiques) lesquels sont des annexes aux silos. La plupart de ces entrepôts relèvent du régime déclaratif au titre des rubriques ICPE 4510, 4511, 4702… Peu d’entre eux relèvent également de la rubrique ICPE 1510 (selon la définition actuelle).
Les modifications apportées dans le projet de décret ne vont pas dans le sens de l’objectif général du décret qui rappelons-le est d’éviter les doubles classements et le « saucissonnage ».
Or, en précisant dans l’exception « unique rubrique », un site qui relèverait actuellement du régime déclaratif au titre des rubriques ICPE 4510/ 4511 devra alors demander le bénéfice de l’antériorité au titre de la rubrique ICPE 1510 dés lors que la totalité des produits 4510/4511 dépassent les 500 tonnes.
Ainsi un même produit se verrait appliquer un double classement ce qui est contraire au principe général de non cumul des classements comme précisé par l’Annexe 1 partie 2 point 6 de la Directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite SEVESO 3 (https://aida.ineris.fr/consultation_document/489) :
"Dans le cas des substances dangereuses présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, les quantités seuils, aux fins de la présente directive, sont les quantités les plus faibles. Cependant, aux fins de l’application de la règle exposée dans la note 4, la quantité seuil la plus faible pour chaque groupe de catégories figurant à la note 4, points a), b) et c) correspondant à la classification concernée est utilisée."
transposée à l’article R 511-12 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028682505&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150601) du code de l’environnement qui expose que :
"Une substance ou un mélange dangereux participe au classement d’une installation vis-à-vis de la nomenclature mentionnée à l’article R. 511-9, par ordre de priorité, dans une des rubriques 2700 à 2799, 4700 à 4799, 4800 à 4899, si la substance ou le mélange est visé par l’une de ces rubriques ou, à défaut, dans la rubrique présentant la quantité seuil haut la plus basse parmi celles numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux.(…)"
La circulaire DPPR/SEI du 21 juin 2000 relative aux ICPE indique que :
« La refonte de la nomenclature des installations classées a modifié la méthode de classement des entrepôts couverts. La rubrique n° 1510, qui remplace partiellement la rubrique n° 183 ter, concerne le stockage de produits combustibles, les stockages de produits appartenant à des catégories spécifiques (toxiques, comburantes, inflammables, matières plastiques par exemple) étant visés par d’autres rubriques de la nomenclature.
Lorsque les seuils de chaque rubrique de la nomenclature sont dépassés, y compris pour la rubrique n° 1510, il convient de classer l’installation sous toutes ces rubriques simultanément. La quantité de matière combustible à considérer vis-à-vis des seuils de la rubrique n° 1510 est la quantité totale des matières combustibles présente dans l’installation. Le terme combustible est à considérer au sens large, à savoir tout ce qui peut brûler (palettes, emballages compris). Il peut être fait référence sur ce point au classement de réaction au feu des matériaux de construction (M0, Ml, etc.).
Toutefois, ce classement simultané ne doit pas être utilisé abusivement dès lors que l’activité de stockage dans chaque bâtiment d’entreposage est clairement identifiée tout en étant visée par une rubrique de stockage particulière (par exemple des produits toxiques et des solides facilement inflammables qui seraient stockés dans des bâtiments différents et qui relèveraient respectivement des rubriques n° 1131 et n° 1450). De même, il n’est pas nécessaire, pour un entrepôt visé par la rubrique n° 1510, de comptabiliser le volume ou tonnage des emballages et des palettes sur lesquelles sont stockés les produits pour les comparer aux seuils des rubriques 2662 (stockage de matières plastiques) et 1530 (dépôts de bois). Le classement sous ces rubriques ne s’effectue que lorsqu’il y a un stockage spécifique de ces produits (stockage tampon de palettes par exemple). »
Ces dispositions rappellent, tout d’abord, la règle susvisée selon laquelle le stockage de produits spécifiques relève prioritairement d’un classement sous des rubriques spécifiques et non de la rubrique 1510.
Elles consacrent, ensuite, un principe de non cumul des classements selon lequel un entrepôt visé par la rubrique 1510 n’a pas à être classé cumulativement sous des rubriques spécifiques, sauf en cas de stockage séparé de ces produits dans un bâtiment (dans ce cas, à l’échelle dudit bâtiment, application de la règle de spécificité : la rubrique spécifique est prioritaire sur la rubrique 1510).
Par conséquent le projet de décret tel qu’il est rédigé va à l’encontre de l’objectif initial de simplifier et de « limiter les doubles classements ». Un même produit relèverait de deux rubriques ICPE différentes, ce qui va à l’encontre du principe de non cumul des classements.
De plus, une installation relevant d’une rubrique en 4xxx se verra appliquer un texte spécifique (lié à sa rubrique ICPE 4xxx) et un texte généraliste 1510.
Ne convient-il pas de rappeler que les règles spéciales dérogent aux règles générales.
En conséquence, la Fédération du Négoce Agricole propose à ce que le terme « unique » soit retiré. Le principe général de non cumul de classement d’un produit imposé par la Directive SEVESO 3 doit être maintenu.
Autres remarques :
Article 1.2 de l’annexe III : La Fédération du Négoce Agricole propose de remplacer « présence du récépissé de déclaration » par « la preuve de dépôt de la déclaration ». En effet, l’article R512-48 du code de l’Environnement (https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=797384F2E211084009766D578C03D170.tplgfr42s_2?idArticle=LEGIARTI000031624230&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=) prévoit la remise d’une preuve de dépôt. Les récépissés ne sont pas mentionnés.
Commentaires sur le fond :
On pourrait se satisfaire que les exigences relatives à la sécurité des entrepôts soient renforcées par le projet d’arrêté :
<span class="puce">- extension de l’obligation d’un plan de défense incendie à tous les régimes administratifs,
<span class="puce">- renforcement des prescriptions relatives à l’éloignement des stockages extérieurs des parois,
<span class="puce">- disposition sur le contrôle d’accès,
<span class="puce">- mise à disposition des rapports des assureurs,
<span class="puce">- obligation de formation des intervenants, y compris des sous-traitants, sur la conduite à tenir en cas d’accident,
<span class="puce">- mise à disposition des informations relatives aux types de produits de décomposition en cas d’incendie …)
Mais ces exigences seront-elles mises en application concrètement sur le terrain ? La capacité de contrôle des ICPE reste trop faible :
<span class="puce">- au moins une fois par an pour les établissements qui présentent le plus de risques, établissements dits « prioritaires » ;
<span class="puce">- au moins une fois tous les 3 ans dans les établissements qui présentent des enjeux importants, établissements dits « à enjeux » ;
<span class="puce">- au moins tous les 7 ans pour les autres établissements.
Par ailleurs, le projet de décret, qui modifie la nomenclature des installations classées (ICPE), prévoit de relever le seuil du régime d’autorisation pour les entrepôts relevant de la rubrique 1510 de 300 000 à 900 000 m3. Ce qui signifie que ces installations vont relever du régime d’enregistrement, dont la procédure de création ne prévoit ni étude de dangers, ni évaluation environnementale .
Dans le même esprit, le projet de décret prévoit de ne maintenir le régime d’autorisation des stockages de bois (rubrique 1532) de plus de 50 000 m3 que si ces installations sont susceptibles de dégager des poussières inflammables. Le régime d’autorisation est même purement et simplement supprimé, au profit de l’enregistrement, dans les rubriques visant les entrepôts frigorifiques (1511), les dépôts de papier (1530), les stockages de polymères (2662) et ceux de pneumatiques (2663).
Les projets d’une emprise supérieure à 10 000 m2 restent soumis à un examen au « cas par cas » susceptible, le cas échéant, de donner lieu à une telle évaluation. Mais on sait que le ministère souhaite parallèlement confier cet examen au préfet de région. Or celui-ci peut se trouver confronté à des pressions économiques locales ce qui n’est pas le cas d’une autorité environnementale indépendante.
Commentaires sur la forme :
Un sujet aussi important que celui de la sécurité des riverains de sites sur lesquels sont implantés des entrepôts de stockage de matières combustibles devrait faire l’objet d’une consultation la plus large possible. Or, force est de constater qu’une nouvelle fois, tout ceci reste très confidentiel … une quinzaine de commentaires seulement … et souvent rédigés par des « initiés ».
On ne peut que déplorer encore une fois :
<span class="puce">- le choix de la période, le plein cœur de l’été,
<span class="puce">- le manque de « publicité » en amont de la consultation pour mobiliser le grand public
<span class="puce">- la difficulté pour le citoyen ne maîtrisant pas « la nomenclature industrielle » à s’emparer de la lecture des documents mis à disposition.
Rien n’est réellement mis en œuvre pour que les habitants puissent se saisir du sujet et donner leur avis en toute connaissance de cause. Ils seront pourtant les premiers, avec les salariés, à subir les conséquences des défaillances des dispositifs en cas d’accident. Et on entendra à nouveau la terrible petite musique « Plus jamais ça … »
Cette consultation porte sur un projet de décret et un projet d’arrêté modifiant, d’une part, la nomenclature et les prescriptions générales des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) et, d’autre part, la nomenclature de l’évaluation environnementale des projets. Sont concernées les annexes des articles R.511-9 et R.122-2 du code de l’environnement ainsi que des arrêtés ministériels prescriptifs de 2017, 2013 et 2010.
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J’ai bien conscience du contexte dans lequel a été élaboré le plan d’action gouvernemental dont ces projets de décret et d’arrêté font partie.
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Il s’agit d’abord du retour d’expérience de l’incendie survenu le 26 septembre 2019 à Rouen (sur les sites industriels de Lubrizol et Normandie Logistique).
C’est pourquoi, de manière générale, je tiens à préciser que sont les bienvenues toutes les mesures réglementaires visant à renforcer la prévention du risque incendie des entrepôts couverts (et l’effet domino thermique vers des bâtiments voisins) ainsi qu’à améliorer la gestion et le suivi du stockage de matières combustibles.
En effet, Saint-Maur-des-Fossés est une ville résidentielle, bordée par la Marne sur 12 km. Ses quartiers sud font face au port industriel de Bonneuil-sur-Marne qui compte de nombreuses installations classées. La Commune est très attentive aux impacts des activités portuaires sur le cadre de vie des Saint-Mauriens. Au regard des enjeux humains et environnementaux, l’action permanente de la Ville a pour objectif d’obtenir l’évaluation et la réduction des impacts cumulés des installations portuaires, en vue d’une meilleure intégration du port dans son milieu urbain et naturel.
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Or, pour en revenir au contexte de ces modifications réglementaires, je relève que ces « projets de textes s’inscrivent [aussi] dans le cadre des recommandations formulées par le rapport des présidents Daher et Hémar « Pour une chaîne logistique plus compétitive au service des entreprises et du développement durable » remis en juillet 2019 ». Le Gouvernement avait largement communiqué sur ce rapport via son dossier de presse du 16 septembre 2019 intitulé « Notre ambition pour la logistique ». Certes, les auteurs du rapport avaient reçu une lettre de mission de source interministérielle. Pour autant, il s’agit de deux acteurs privés issus du secteur logistique et non d’experts indépendants qui auraient exposé les enjeux et les attentes du secteur mais aussi tous les impacts des modifications de procédures.
De plus, ce rapport est antérieur à la catastrophe précitée. L’État aurait pu reporter la mise en place des mesures qui découlent de certaines préconisations de ce rapport. Au contraire, l’État a décidé de les inclure dans ces textes du « plan d’actions post-Lubrizol » qui, eux, répondent à des nécessités urgentes (en matière de sécurité des entrepôts de stockage de matières combustibles).
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Je suis donc obligé de rappeler que je m’oppose aux modifications de la nomenclature des ICPE quand elles entraînent le passage du régime de l’autorisation au régime de l’enregistrement (moins contraignant).
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En effet, ceci n’est pas ma première contribution à une consultation ministérielle sur une modification de la nomenclature des ICPE. Le Conseil municipal de Saint-Maur a lui-même eu l’occasion de regretter les régressions qui ont résulté de ces « simplifications de procédure ».
Nous dénonçons la multiplication récente des décrets rétrogradant certaines activités industrielles du régime de l’autorisation au régime de l’enregistrement. Ainsi par exemple :
>un décret du 06 juin 2018 (une dizaine de rubriques dans le domaine des installations ou stations de transit, tri ou traitement de déchets),
>un décret du 22 octobre 2018 (plusieurs rubriques dont le broyage de minéraux),
>un décret du 09 avril 2019 (trois rubriques dont une concernant les centrales d’enrobage au bitume de matériaux routiers),
>un décret du 12 mai 2020 (trois rubriques dont des activités de carrosserie, vernis, peinture).
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L’État déclare toujours agir au nom de la « simplification administrative » au bénéfice de la « compétitivité économique ». Il fallait « améliorer la proportionnalité de la procédure administrative au regard des enjeux des activités concernées ».
S’agissant d’activités pouvant générer des pollutions environnementales et des nuisances sur le cadre de vie et la santé des riverains, je considère que l’on ne peut se priver des spécificités du régime de l’autorisation (c’est-à-dire des études d’impacts et de dangers plus poussées, une évaluation environnementale, une enquête publique avec commissaire-enquêteur indépendant du demandeur et de l’autorité décisionnaire, des réponses accessibles au public, des contrôles renforcés par les services de l’État en cours d’exploitation, la possibilité de prendre en compte les études d’impacts réalisées dans une même zone, etc).
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Dans le cas présent, je note que :
>Certains entrepôts couverts de la rubrique 1510 dont le volume est supérieur ou égal à 300 000 m3 nécessitent une autorisation. Avec ce projet de décret, un enregistrement suffira lorsque le volume se situera entre 50 000 m3 et 900 000 m3 !
>Les seuils des rubriques 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663 subissent diverses modifications, dont le passage à l’enregistrement (sauf dans les cas d’articulation avec la rubrique 1510 ou de présence de poussières inflammables).
>Il apparaît plusieurs fois une référence à l’article R.122-2 du code de l’environnement (point 39.a de sa nomenclature annexe) afin que certaines de ces ICPE relèvent de l’évaluation environnementale systématique prévue pour certains projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Certes, cette nouvelle articulation permettra le régime de l’autorisation pour les entrepôts correspondant aux emprises définies. Mais, dans le même temps, le décret réduit le champ de cette évaluation systématique, qui d’ailleurs ne concerne pas seulement les ICPE.
Ainsi, pour des projets de 40 000 m2 et plus, le texte s’appliquerait uniquement à l’emprise au sol (alors qu’actuellement le seuil se calcule aussi sur la surface de plancher) et il se limiterait aux zones non urbaines ou non urbanisées, c’est-à-dire non artificialisées (alors que cette distinction n’existe pas aujourd’hui). C’est donc une réduction importante et regrettable de son champ d’application.
>Anticipant la critique, l’État rappelle qu’il ne modifie pas le seuil du « cas par cas » et il considère qu’il s’inscrit ainsi « dans le respect du principe de non régression ». Or, qu’il s’agisse de soumettre un projet à autorisation environnementale ou de la possibilité pour le Préfet d’instruire une demande d’enregistrement d’ICPE sous le régime de l’autorisation, le « cas par cas » repose sur les services de l’État. Cette procédure n’est pas équivalente à un régime d’autorisation et/ou une évaluation environnementale imposés directement par le code de l’environnement. La « sensibilité environnementale du milieu » ou « le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets » risquent de ne pas peser lourd au regard de l’objectif affiché des logisticiens de « renforcer la compétitivité », « attirer les flux logistiques », « diminuer les délais d’obtention d’autorisations administratives ». Dans les faits, le « cas par cas » se traduit par le maintien du régime de l’enregistrement et la dispense d’évaluation environnementale.
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Enfin, concernant la forme de cette « concertation » ministérielle sur les projets de décret et d’arrêté précités, j’aimerais faire quelques observations :
>En principe, il s’agit d’une consultation du public c’est-à-dire d’une majorité de non-techniciens et non-juristes. Or, ce n’est pas à la portée du grand public.
>Les documents présentés ne permettent pas de visualiser les nomenclatures avant-après projet dans un tableau comparatif.
>La présentation du « contexte » et des « objectifs » est technique et tronquée. Il n’est pas indiqué les conséquences d’une modification du régime prévu par la nomenclature des ICPE ou la nomenclature des évaluations environnementales. Je veux parler de toutes les procédures que j’ai évoquées plus haut et qui ne seront pas mises en œuvre du fait des relèvements de seuils ou autres ajustements de modes de calcul.
>A chaque fois, les contributeurs en ligne sont obligés de délivrer eux-mêmes cette information pourtant cruciale pour une bonne analyse des impacts des projets de textes. Une plus grande transparence dans la présentation des modifications et de leurs incidences est indispensable à la compréhension du sujet et à l’impartialité du débat.
>J’ajoute que des agents de la Ville de Saint-Maur se sont abonnés aux publications du site internet ministériel dédié à la concertation environnementale et intitulé « les consultations publiques du ministère du développement durable ». Ayant coché toutes les rubriques thématiques, ces agents devraient recevoir tous les « récapitulatifs des activités du jour » émanant de l’adresse suivante : labo.consultations-publiques-request@developpement-durable.gouv.fr. Or, des dysfonctionnements se produisent régulièrement et certaines consultations mises en ligne ne sont jamais reçues, mettant en défaut la veille interne réglementaire et réduisant les possibilités de contribution.
<span class="puce">-
En conclusion sur les projets de décret et d’arrêté soumis à la présente consultation, et sur la base de mes observations ci-dessus, je considère que l’État aurait dû se limiter aux modifications visant à renforcer la sécurité des entrepôts de stockage de matières combustibles.
Les autres dispositions (visant à réduire le champ d’application obligatoire du régime de l’autorisation des ICPE et de l’évaluation environnementale des projets) sont contraires à la recherche d’une meilleure intégration des activités concernées dans leur milieu humain et naturel et vont entraîner une régression du contrôle environnemental et de la participation citoyenne.
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Sylvain BERRIOS
Maire de Saint-Maur-des-Fossés
Bonjour,
Le but de cette révision est entre autre de permettre aux entreprises d’être plus compétitives dans leurs chaines logistiques. Cette compétitivité passe par la résilience de nos entrepôts et les événements récents la mette suffisamment à l’épreuve. Hors le présent décret ne s’ouvre pas à des technologies comme la protection incendie par hypoxie largement utilisées par nos voisins européens (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Autriche, Suisse, …) depuis une quinzaine d’années et qui, depuis 2017, sont encadrés par une norme européenne (et française de facto, la NF EN 16 750).
En tant que logisticien et pour un projet sur lequel j’ai pu travailler, j’ai été amené à visiter nombre de ces installations en Suisse ou en Allemagne
De retour en France, l’absence de mention de cette technologie dans le texte est un véritable mur derrière lequel les instances du secteur se protègent.
Les normes et les techniques évoluent et il serait dommage de ne pas profiter de cette révision pour ouvrir à d’autres solutions moins couteuses, offrant de la souplesse à l’exploitation, offrant une protection incendie préventive et non curative, en particulier quand elles sont suffisamment matures et crédibles et sont encadrées par des normes européennes.
Partie 2sur2, suite et fin du message avec titre "entrepocouvert1510-AM3régimes-v150620"
3.19- entrepôts frigorifiques, point 27.1 Dispositions constructives
Le point 27.1 requiert « …bande de protection sur une largeur minimale de 10 mètres de part et d’autre des parois séparatives. »
alors que pour un entrepôt NON frigorifique,
le point 6, 4° alinéa, 5° tiret requiert sur la couverture « … bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d’autre des parois séparatives. ».
De manière analogue, le dépassement au dessus de la couverture qui est imposé aux séparations entre cellules est plus sévère ( 2 m) pour les entrepôts frigorifiques que pour les NON frigorifiques (1 m).
Pourtant aucune évidence technique criante attachée aux produits entreposés ne fonde cette sévérité singulière : des produits très majoritairement alimentaires, avec des teneurs en eau significatives donc des PCI/ kg modérés / peu ou pas de matières dangereuses / pas de liquides inflammables. Le fluide frigorigène seul ne justifie pas cette sévérité dans la prévention de l’incendie et de son extension.
4- article 1.8 listant les modifications projetées de l’annexe III, rub 1510 s/s régime de déclaration
4.1- le 8° tiret supprimant les 3 derniers tirets du point 12, Détection automatique d’incendie
La suppression du dernier tiret (« compte rendu des vérifications de maintenance et des tests des dispositifs de détection d’incendie datant de moins d’un an (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) » injurie le bon sens sécuritaire, a fortiori lorsqu’un tel entrepôt sous régime de déclaration n’est pas dans un établissement soumis à autorisation d’ICPE et ne sera certainement examiné sur ces points, par l’inspection des ICPE, que suite à incendie ! …
5- article 1.9 listant les modifications projetées de l’annexe IV, INSTALLATIONS 1510 EXISTANTES SOUMISES À AUTORISATION
Le 2° tiret est consacré « au point II » de cette annexe IV, plus précisément aux modifications à y apporter.
5.1- Le 1° sous- tiret commence par « à la 2° ligne du tableau… ». La suite de ce sous- tiret jusqu’au vocable « … étude de dangers » est INcompréhensible (testé avec plusieurs lecteurs).
La phrase suivante qui commence par « Le III (sauf le dernier alinéa) .. » contient l’expression suivante : « mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l’entrepôt ». Cette expression est inadéquate deux fois : (i) pourquoi le ministère précise-t-il sur quel élément d’un bâtiment doivent être « installés » des moyens fixes de refroidissement ? (ii) porquoi le même ministère ne précise-t-il pas ce qui doit être refroidi ? Les matières combustibles extérieures à l’entrepôt et qui connaissent un départ de feu ? Ou bien la « paroi extérieure de l’entrepôt exposée au flux thermique de l’incendie des matières précitées » ?
5.2- Le 2° sous- tiret est, à nouveau, INncompréhensible.
5.3- Le 3° sous tiret.
La syntaxe de la 1° phrase est simplement abominable et non cohéente et donc INncompréhensible. J’abandonne la lecture critique du projet d’AM modificatif.
Le 16juil2020
Muller
Renvois (*x) de la partie 1sur2
(*1) voir site web du Sénat / commissions d’enquête / Lubrizol / auditions : … semaine du 20 février 2020, audition de Loïc Le Dréau, directeur des Opérations de Paris et représentant légal de la succursale française de FM Insurance Europe SA,
(*2) idem /Semaine du 18 novembre 2019, audition de M. Patrick Berg, DREAL, de Normandie
(*3) idem…/ semaine du 20 février 2020, audition de M. Cédric Bourillet, Directeur Général de la Prévention des Risques
=== Fin ==
Partie 1sur2
abréviations : AM= arrêté ministériel/ codenv= code de l’environnement/ DGPR= Directeur général de la prévention des risques/ DREAL= Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement/ ICPE= installations classées pour la protection de l’environnement/
1- en général : la portée de l’AM modificatif est vaste ; des faiblesses ou instabilités dans la description des composants à modifier nuisent fortement et en de très nombreux endroits à l’identification immédiate et directe du lieu et des mots de l’AM du 11/4/ 2017 qui sont supprimés, remplacés, complétés, etc.. ; les modifications les plus absconses concernent des tableaux figurant dans les annexes.
2- article 1-4, désignant les modifications de l’art 5
2.1- dans l’art 5 de l’AM du 11 avril 2017 en vigueur au 6 juillet 2020 sur Legifrance, il n’existe que deux alinéas, donc pas de « 4° alinéa » à modifier
2.2- au dernier alinéa, il est très probablement question d’ajouter le mot « d’adaptation » au lieu de « d’adapation »
3- article 1-7, désignant les modifications de l’annexe II
3.0- inclure un sommaire de l’annexe II
pour la courtoisie administrative et le confort d’usage de toutes et tous ; merci
3.1- le premier tiret, point 1.2 (recommandations d’assureur)
3.1.1- dans sa notice, l’AM projeté indique ouvertement traduire le retour d’expérience de l’incendie, en septembre 2019, du site Lubrizol à Rouen, au statut Seveso seuil haut. Le compte rendu par le Sénat de l’audition par sa commission d’enquête de « l’assureur » (*1) de Lubrizol montre clairement, d’une part, que l’assureur n’est pas loin s’en faut, préoccupé par la conformité avec la réglementation nationale, de l’aménagement ni des conditions d’exploitation des ICPE de l’assuré, d’autre part, que l’absence d’actions correctives données par l’assuré après que « l’assureur » lui a signifié diverses « recommandation » n’a altéré en rien la qualité de la relation commerciale assureur – assuré. Le premier a bien évidemment maintenu une surprime justifiée - en logique assurantielle – par l’inertie/ inaction de l’assuré face aux « recommandations de l’assureur ». Pourtant, l’AM projeté demande que ces « recommandations » soient tenues « à disposition de l’inspection des installations classées ».
Le compte rendu d’audition de la DREAL (*2) éclaire l’efficacité de l’inspection des installations classées (avec le préfet décideur) : « Nous nous posons beaucoup de questions compte tenu du nombre d’inspections auxquelles ont été soumis ces sites, ce qui n’a pas empêché l’incendie. Pourquoi autant de contrôles pour de tels résultats ? Nous nous interrogeons également sur les délais qui sont souvent accordés aux entreprises afin d’exécuter les notifications - j’utilise ce terme qui est plus générique que celui de mise en demeure - qui peuvent leur être délivrées. …. Surprenant qu’interviennent, après l’incendie, des contraventions et des mises en demeure, en ce qui concerne le site de Lubrizol » dixit Hervé Maurey, Pdt de la commission d’enquête. Ce à quoi, M. le DREAL répond : « Votre interrogation : trente-neuf inspections en sept ans, est-ce utile ? . . Nous sommes allés 39 fois sur le site à cause de l’accident de 2013 (Ndr/ fuite massive de mercaptan nauséabond), qui a nécessité un accompagnement extrêmement resserré de l’exploitant. ». Ce qui aménera le président Maurey à reformuler le questionnement à l’attention de M. Bourillet, le DGPR (*3) : « Dans la mise en demeure du mois de novembre 2019, sont clairement visées des prescriptions réglementaires qui dataient de 2014, voire de 2010. Comment peut-il y avoir un tel délai entre le moment où l’on signale des problèmes, celui où l’on fait une mise en demeure, et celui où les prescriptions sont appliquées ? ». Avec le recueil des actes administratifs de la préfecture 76, les comptes rendus des auditions montrent que l’inspection des installations classées (et le préfet 76 décideur) n’assuraient déjà pas - efficacement et selon la règle du législateur - la surveillance du respect ou non par Lubrizol des seules prescriptions ICPE de son site de Rouen. Alors que la clarté et la progressivité ne font pas défaut dans les outils (L171-8) offerts par le législateur au préfet afin de supprimer ces entorses. Face aux carences actuelles du duo (inspection des ICPE en Normandie + préfet) pour faire respecter les normes opposables à l’exploitant, il est maintenant projeté d’ajouter sous les yeux de l’inspecteur, une nouvelle source de normes !, C’est déraisonnable.
Cette modification projetée suscite plusieurs autres questions et observations :
<span class="puce">- q1) en quoi les objectifs poursuivis par « l’assureur » et les intérêts que l’exploitant veut protéger en signant un contrat avec « l’assureur » coïncident-ils avec les intérêts de l’art L511-1 du codenv ?
<span class="puce">- q2) pourquoi faire tenir « à disposition de l’inspection des installations classées » seulement, les « recommandations de l’assureur » ? Qu’arrive-t-il à l’inspecteur après l’accident d’exploitation d’une ICPE 1510 avec atteintes à l’environnement humain, lorsque le juge d’instruction constate la présence de la « recommandation » pertinente dans le dossier requis par l’annexe II, article 1.2 de l’AM à modifier ? l’inspecteur bascule-t-il vers le statut « témoin assisté » ? vers « auteur de faute profession-nelle » ? même si le thème de sa dernière inspection planifiée (une tous les 7 ans) portait sur tout autre chose que la bonne tenue de ce dossier ?
<span class="puce">- q3) au fond, si l’intention du ministère/ DGPR est de reconnaître que « l’assureur » de l’exploitant d’ICPE 1510 est désormais une source pertinente de prescriptions opposables à l’exploitant – afin d’assurer, évidemment, la défense des intérêts du L511-1 du codenvirt - , alors DGPR doit ajuster en conséquence les règles de composition et d’instruction de dossiers d’ICPE 1510, dans chaque régime. Et (faire) disposer que « l’assureur » est tenu de réviser à fin de mois et à due proportion, la prime annuelle d’assurance pour exploitation d’ICPE 1510 dès lors que le préfet fait savoir que la « recommandation n° x » est mise en oeuvre.
<span class="puce">- q4) alors que Mme Borne, la ministre, indique elle même à la commission d’enquête le 26/ 2/ 2020 : « Je ne peux pas ….. me satisfaire que le nombre de contrôles soit passé de 30000 en 2006 à 19725 en 2019, alors même que le nombre d’inspecteurs a augmenté significativement, passant de 848 en 2001 à … quasiment 1300 en 2019… », pourquoi le ministère / DGPR ne s’applique-t-il pas, avec ses effectifs d’inspecteurs de terrain, à d’abord faire respecter par l’exploitant les règles existantes, ministérielles et préfectorales, de protection de l’environnement industriel, avant d’adopter de nouvelles sources réglementaires ? … dont la pertinence reste à démontrer au regard des intérëts environnementaux du L511-1 du codenv. !
<span class="puce">- q5) si la modification devait survivre,
<span class="puce">- que signifie « visites de risques » ?
<span class="puce">- les seules « recommandations » admissibles sont celles d’employés de la compagnie d’assurance des risques du site : c’est une condition nécessaire pour que l’exploitant obtienne, en cas de besoin et sans retard, toutes clarifications et explications intelligibles en droit français sur la portée desdites recommandations ;
3.2- le deuxième tiret, créant un alinéa 1.2.1 « produits de décomposition à faire figurer dans l’étude de dangers… »
Définir « incendie important » au regard des intérêts du L511-1 et avec des données numériques de sorte que le pouvoir discrétionnaire d’appréciation des juges administratifs soit le plus limité possible et à l’abri des échos médiatiques de l’incendie redoutable.
3.2bis- point 1.3- intégration dans le paysage
(i) le 2° alinéa actuel dispose notamment : « Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont … et exempts de sources potentielles d’incendie ». Où l’exploitant a-t-il le loisir d’entreposer sa réserve de bouteilles de gaz dites 13 kg formant carburant pour ses chariots élévateurs ?
(ii) Le 10° tiret de l’art 1.7 de l’AM projeté crée un nouveau point 2.III dans l’annexe II avec rédaction c/ suit : « III. Les parois externes des cellules de l’entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d’un entrepôt ouvert) sont suffisamment éloignées des stockages extérieurs … susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie pouvant se propager à l’entrepôt. »
(iii) Comment concilier l’interdiction absolue citée au (i) avec ce 10° tiret de l’art 1.7 de l’AM projeté ?
3.3- néant
3.3bis- point 1.6.5, eaux domestiques
la dernière phrase fait apparaître le mot « site ». Ajouter la définition, pour cet AM, du mot « site ».
3.3ter- point 1.7.1. Déchets / Généralités
la 1° phrase contient l’expression « assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise ». Remplacer les mots « de son entreprise » par « produits et de ceux laissés sur le site »
3.3quater- point 1.7.2. Stockage des déchets
la 1° phrase fait apparaître le mot « résidus » : à supprimer, sinon fournir une définition qui notamment différencie « résidus » et « déchets »
3.4- Le point 2, plusieurs modifications incompréhensibles :
ce point 2 contient actuellement plusieurs sous parties numérotées I, II, III. Pourquoi ne pas désigner d’abord la sous partie qui sera modifiée ?
+ utilisation imprécise du mot « alinéa ».
D’où des réserves sur ces modifications non compréhensibles
3.4bis- le point 2.III nouveau
voir l’observation ci avant 3.2bis
3.5- au point 3.2, un alinéa nouveau à insérer « après le 5° alinéa »
mais le 5° alinéa n’est pas identifiable (cf le 3.4 supra)
D’où des réserves sur cette modification
3.6- au 3.3.1, onzième alinéa, le mot « étage » à remplacer par « niveau »
mais pas de mot « étage » au 11° alinéa (cf le 3.4 supra)
3.7- au point 3.4, les deux premiers alinéas remplacés par 4 nouveaux alinéas
dans le 4° alinéa est évoquée « cette possibilité … ». Laquelle ? Celle du 3° alinéa ? Si oui, pourquoi avoir créé un 4° alinéa ?
3.7bis- Art1.7, 22° tiret, modification du point 4 avec un nouvel avant dernier alinéa :
La 3° phrase commence par : « Ce plafond n’est pas ????? si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage dépasse ?????? au minimum d’un mètre, conformément au .. » . 2 mots manquent, phrase incompréhensible, d’où des réserves sur la disposition projetée
3.7ter- point 6, compartimentage, 4° alinéa, 3° tiret commençant par : « si les murs extérieurs ne sont pas au moins REI 60, … »
(i) « un mur au moins REI 60 » est un vocable inaccessible à l’entendement d’un juge administratif (en cas de contestation des observations faites par l’inspecteur des ICPE) et d’un juge de tribunal judiciaire ; la rédaction doit être améliorée
(ii) au 3° tiret figure l’expression : « les parois séparatives de ces cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50 mètre de part et d’autre » : cette expression est incompréhensible par deux fois :
que signifie « latéralement aux murs extérieurs » ?
« de part et d’autre » de quoi ?
3.7quater- point 10, Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux
Le 2° tiret utilise la notion de « capacité de rétention interne ou externe ». A quel périmètre, défini dans les 3 dimensions, les adjectifs interne ou externe font-ils référence ?
3.8- point 11, eaux d’extinction d’incendie, 1° puis 2° alinéa
3.8.1- ce premier alinéa fait appel aux notions de « dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage » destinés au « confinement » des fluides générés lors d’un incendie y compris jusque son extinction. Fournir les définitions de « dispositifs internes et externes aux cellules » au regard des limites volumétriques de la cellule de stockage concernée. Une cuve sous le sol d’une cellule et qui recueille par gravité les eaux d’extinction d’un incendie survenant dans cette cellule est-elle bien un dispositif externe à cette cellule ?
La dernière phrase du 1° alinéa dispose : « Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. ». Cette rédaction n’est pas assez spécifique ; nous proposons d’insérer après « internes » les mots « à une cellule » et d’insérer après le mot « stockées » les mots « dans cette cellule ».
Sur la même question de terminologie, le 2° alinéa utilise les mots : « vers une rétention extérieure au bâtiment » ; pourquoi « bâtiment » et pas « cellule » ?
3.8.2- les 3° et 4° alinéas utilisent les mots « les orifices d’écoulement ». De quel écoulement s’agit-il ? Le mot « écoulements » est utilisé une première fois au point 11, dans son 1° alinéa, avec une signification intelligible. Cette signification est-elle conservée dans les 3° et 4° alinéas ?
3.8.3- au 5° alinéa, 3° tiret commençant par « du volume d’eau lié aux intempéries … » : qu’est ce qui motive la présence, en fin de ce tiret, des mots « lorsque le confinement est externe » ?
3.9- point 13, alinéas 9 à 18 à supprimer et à remplacer par le texte nouveau proposé ;
les alinéas 9° et 18° sont difficiles à identifier (cf le 3.4 supra)
d’où des réserves sur la modification
3.10- point 15, Installations électriques et équipements métalliques
3.10.1- au 1° alinéa, supprimer les mots « Conformément aux dispositions du code du travail, » et expliciter les obligations utiles à la protection des intérêts environnementaux du L511-1. Cela rendra l’AM projeté autonome et allégera les documents à tenir à jour par l’exploitant et par l’inspection des ICPE ;
3.10.2- prendre en compte l’AM du 5 février 2020 pris en application de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme, notamment pour le photovoltaïque sur entrepots 1510 soumis à déclaration
3.11- point 16, éclairage, 2° alinéa
les appareils d’éclairage mobiles, suspendus à bout de fil ou de chaine, devraient être interdits.
3.12- point 17, Ventilation et recharge de batteries
au 4° alinéa, la dernière phrase (« Dans le cas d’un stockage automatisé, il n’est pas nécessaire d’aménager une telle zone. ») est à supprimer car (i) elle n’est pas en forme prescriptive et (ii) elle présume de la capacité du rédacteur à envisager toutes les configurations d’entrepôts y compris de leurs installations connexes et donc toutes les nécessités d’un tel aménagement.
3.13- Point 18, au 12° alinéa, bla bla ..
remarques analogues à celle du 3.4 supra
3.14- point 20, Travaux de réparation et d’aménagement
Au dernier alinéa, la 1° phrase se termine par « avant la reprise d’activité ». Vocable à supprimer car à aucun endroit de ce point 20, il n’a été prescrit un « arrêt d’activité » ou « une suspension d’activité »
3.15- point 21, consignes
au 2° alinéa, figure un 7° tiret commençant par « les mesures permettant de tenir à jour en permanence » : il apparaît que seule « la localisation des matières dangereuses » doit être tenue à jour en permanence ;
3.16- point 22, indisponibilité temporaire du système d’extinction automatique d’incendie
A la fin du 3° alinéa commençant par « dans les périodes et les zones… » ; compléter la 1° phrase avec les mots « durant les heures ouvrées ».
3.17- point 23. Plan de défense incendie
Les derniers alinéas nouveaux proposés contiennent un dernier tiret finissant par « … nettoyage de l’environnement après un accident » : remplacer le mot « accident » par « incendie »
3.18- point 24.1. Valeurs limites de bruit
Des définitions utiles sont proposées pour les « zones à émergence réglementée » mais focalisées sur le voisinage des entrepôts soumis au régime d’enregistrement, pourquoi ?
fin du 1sur2
L’association Afilog souhaite formuler les remarques suivantes :
<span class="puce">- Annexe II, supprimer au point 3.3.1 : « - soit équipé de moyens fixes ou semi-fixes permettant d’assurer leur refroidissement… par l’exploitant. »
Rien dans les retours d’expérience ne montre la défaillance d’un mur REI120 justifiant de tels dispositifs et nous demandons qu’ils soient retirés car ils n’ont pas fait la preuve de leur efficacité et engendrent des surcoûts significatifs qui pénalisent la compétitivité de la logistique française, concurrencée par nos voisins européens, sans améliorer réellement le niveau de sécurité du fait qu’il n’y a aucune garantie que ce type de dispositif reste en place en cas de ruine de la couverture de la cellule en feu.
<span class="puce">- Au point 6 : supprimer la référence aux moyens fixes ou semi fixes.
<span class="puce">- Au point 13 de l’annexe II, supprimer « - le cas échéant, les moyens fixes ou semi-fixes d’aspersion d’eau prévus aux points 3.3.1 et 6 de cette annexe »
<span class="puce">- Même remarque que pour le point 33.1 de l’annexe II
Concernant l’obligation de prévoir à l’avance et contractualiser des prélèvements dans l’environnement en cas d’incendie : nous nous demandons comment un exploitant d’entrepôt pourra procéder à un prélèvement d’air dans les fumées au-dessus de l’incendie. Il devrait suivre le panache et aller à plusieurs kilomètres dans la zone où il se rabat si les conditions météorologiques sont adaptées. Dans le cas d’un panache vertical qui s’ouvre entre 100 et 200 m d’altitude, il sera encore plus difficile de procéder aux prélèvements. L’incendie crée un tirage centripète vers lui qui amène de l’air neuf vers le foyer. Nous sommes conscients dans certains cas que le panache ne s’élève pas et qu’il peut y avoir des fumées accessibles, mais c’est loin d’être le cas général.
Deux moments peuvent permettre de faire des prélèvements sans risque :
<span class="puce">- en début d’incendie avant que le panache ne se forme
<span class="puce">- en fin d’incendie quand le panache n’est plus assez alimenté, les fumées restent au niveau bas de l’atmosphère
Nous proposons une formulation qui prenne en compte ces réalités :
« Pour les installations relevant du régime de l’autorisation, le plan de défense incendie comporte également les dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux, à l’intérieur et à l’extérieur du site, lorsque les conditions d’accès aux milieux le permettent.
Il précise :
<span class="puce">- les substances recherchées dans les différents milieux et les raisons pour
lesquelles ces substances et ces milieux ont été choisis ;
<span class="puce">- les équipements de prélèvement à mobiliser, par substance et milieux ;
<span class="puce">- les personnels compétents ou organismes habilités à mettre en œuvre ces
équipements et à analyser les prélèvements selon des protocoles adaptés aux substances à rechercher.
L’exploitant justifie de la disponibilité des personnels ou organismes et des équipements dans des délais adéquats en cas de nécessité.
Les équipements peuvent être mutualisés entre plusieurs établissements sous réserve que des conventions le prévoyant explicitement, tenues à disposition de l’inspection des installations classées, soient établies à cet effet et que leur mise en œuvre soit compatible avec les cinétiques de développement des phénomènes dangereux.
Dans le cas de prestations externes, les contrats correspondants le prévoyant explicitement sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées. »
Par rapport aux moyens d’extinction automatiques d’incendie, il est mentionnée au point 7, :
1. La surface des cellules peut dépasser 12 000 m2 si leurs hauteurs respectives ne dépassent pas 13,70 m et si le système d’extinction automatique d’incendie permet à lui seul l’extinction de l’incendie, est conçu à cet effet, et est muni d’un pompage redondant ; 2. La hauteur des cellules peut dépasser 23 m si leurs surfaces respectives sont inférieures ou égales à 6 000 m2 et si le système d’extinction automatique d’incendie permet à lui seul l’extinction de l’incendie, est conçu à cet effet, et est muni d’un pompage redondant.
et au point 9 :
En l’absence de système d’extinction automatique, les matières stockées en rayonnage ou en palettier respectent les dispositions suivantes : 1o Hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ; 2o Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers : 2 mètres minimum.
Le texte actuel contraint de tourner les solutions anti feu uniquement sur du curatif pour certaines dimensions d’entrepôts.
Pour les systèmes de gestions d’autres risques (sanitaire, risque professionnel…) la partie préventive est favorisée par rapport au curatif.
Certains systèmes comme l’appauvrissement d’oxygène sont utilisés dans d’autres pays de l’UE en lieu et place des systèmes curatif type sprinklage. L’intégration de ces systèmes préventifs serait bienvenue pour améliorer la prévention et éviter les éclosion des foyers.
une ouverture au systèmes préventifs pour satisfaire certaines des exigences améliorerait la culture de prévention dans les ICPE et limiterait les risques environnementaux liés à la gestion d’incendie.
1 Nomenclature ICPE
<span class="puce">- La présentation du texte indique que l’objectif est de « considérer le classement au niveau de l’entrepôt dans son ensemble et limiter les doubles classements, notamment avec les rubriques 1511, 1530, 1532 (sauf si produits susceptibles de dégager des poussières inflammables), 2662 et 2663, en modifiant le libellé des rubriques ; cette disposition vise à éviter le « saucissonnage » possible d’entrepôts conduisant à appliquer un régime administratif moins contraignant ». On ne voit pas bien ce qu’apporte ce nouveau libellé de la rubrique par rapport aux règles de classement antérieures, telles que précisées dans la circulaire du 21 juin 2000 et dans le guide entrepôt de février 2018. Actuellement un double classement entre la rubrique 1510 et 2663 est effectivement possible, ce qui n’est pas très gênant dans la mesure où l’ensemble des prescriptions sont définies dans l’AM du 11/04/17. Quant au saucissonnage, on en voit pas bien où est le pb actuellement ; le guide entrepôt précise bien que le classement 1510 concerne l’ensemble du bâtiment même si une des cellules n’est dédiée qu’à un type de produits particulier (double classement pour cette cellule)
<span class="puce">- L’augmentation du seuil d’autorisation à 900 000 m3 est une régression du droit de l’environnement. On voudrait favoriser AMAZON que l’on ne s’y prendrait pas autrement
<span class="puce">- Le nouvel intitulé de la rubrique 1510 nécessite globalement beaucoup de clarifications
<span class="puce">- Dans le seul intitulé de la rubrique 1510, quatre termes différents sont utilisés pour a priori désigner la même chose : entrepôts, installations, dépôts et bâtiments.
Si on combine ceci avec le terme courant de site, il est bien difficile de comprendre de quoi on parle en termes de périmètre quand un site comporte plusieurs entrepôts ; une homogénéisation des termes et une clarification, en lien avec la notion d’absence d’entrepôts distincts sur un même site (Circulaire DPPR/SEI du 21/06/00) serait souhaitable
<span class="puce">- Application du 1. de la rubrique 1510 à un ou des bâtiment(s) existant(s) de plus de 40 000 m² qui se retrouve(nt) soumis à la rubrique 1510 suite à une modification d’activité ?
<span class="puce">- Application du 1. de la rubrique 1510 à un ou des bâtiment(s) dont la surface vient à dépasser 40 000 m² suite à une extension ?
<span class="puce">- Toute modification du PLU destinée à permettre d’exclure un projet de plus de 40000 m² du champ d’application du 1. doit être interdite
<span class="puce">- « A l’exception des dépôts utilisés au stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature » : par définition on ne peut pas avoir en même temps un classement sous une unique rubrique et sous une autre rubrique. Les termes « par ailleurs » et « unique rubrique » sont incohérents entre eux et rendent le texte incompréhensible (ou alors la phrase est mal tournée)
<span class="puce">- Par souci de cohérence avec le premier alinéa en italique, il conviendrait d’ajouter « exclusivement » à la phrase « A l’exception des dépôts utilisés au stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature »
<span class="puce">- Dans la phrase « A l’exception des dépôts utilisés au stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature », on ne sait pas si le terme « classés » s’applique à « dépôts » ou à « matières, produits ou substances »
<span class="puce">- La phrase « Un dépôt est considéré comme exclusivement utilisé au stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité d’autres matières ou produits combustibles présente dans le dit dépôt est inférieure ou égale à 500 tonnes » est difficilement compréhensible.
<span class="puce">- Confirmer que cette « quantité d’autres matières » est bien à comptabiliser globalement et non séparément pour chaque autre rubrique ICPE de rattachement ; si oui la phrase serait plus claire ainsi : « Un dépôt est considéré comme exclusivement utilisé au stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale présente dans le dit dépôt de matières ou produits combustibles relevant d’une ou d’autres rubriques est inférieure ou égale à 500 tonnes »
<span class="puce">- Il semble qu’il manque un critère à savoir que la quantité concernant « l’unique rubrique » doit être supérieure à 500 t, sinon la phrase est incompréhensible
<span class="puce">- Il convient de préciser la nature de produits dont le tonnage est à considérer au titre des « autres rubriques » : uniquement les stockages spécifiques ou également les emballages des marchandises type 1510, ce qui serait un retour en arrière par rapport à la circulaire du 21 juin 2000 ?
<span class="puce">- Entrepôt qui comporte 100 t de bois, 100 t de plastiques et 350 t de papier. La quantité totale de combustibles est supérieure à 500 t, mais aucune rubrique ne dépasse à elle seule 500 t classé 1510 (dans ce cas si on ne précise pas que la quantité au titre de l’unique rubrique doit être supérieure à 500 t, le classement est impossible à déterminer) ?
<span class="puce">- Entrepôt qui comporte 100 t de bois, 450 t de plastique et 600 t de papier. La quantité totale de combustibles est supérieure à 500 t, la rubrique 1530 dépasse unitairement 500 t mais le total des autres rubriques dépasse également 500 t classé 1510 ?
<span class="puce">- Entrepôt qui comporte 100 t de bois, 300 t de plastique et 550 t de papier. La quantité totale de combustibles est supérieure à 500 t mais la rubrique 1530 dépasse unitairement 500 t et le total des autres rubriques est inférieur à 500 t non classé 1510 ?
<span class="puce">- La notion même « d’unique rubrique » est très équivoque puisqu’à l’évidence elle ne sert qu’à déterminer l’assujettissement ou non à la rubrique 1510 et qu’au final le site pourra être classé sous plusieurs autres rubriques, dont le critère est le volume.. Ainsi dans l’exemple précédent « l’unique rubrique » est associée au tonnage de papier et donc à la rubrique 1530 mais au final le site sera peut-être classé en autorisation simultanément au titre des rubriques 2663 et 1530 compte tenu des volumes de plastique et papier. Il est donc assez étonnant de parler d’unique rubrique pour un bâtiment qui sera en fait classé sous plusieurs rubriques
2 Projet d’arrêté
<span class="puce">- Préciser le devenir de la circulaire du 21/06/2000(abrogée ?)
<span class="puce">- « III. Les parois externes des cellules de l’entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d’un entrepôt ouvert) sont suffisamment éloignées des stockages extérieurs et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie pouvant se propager à l’entrepôt. La distance entre les parois externes des cellules de l’entrepôt et les stockages extérieurs susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie n’est pas inférieure à 10m. » : pourquoi le texte ne fixe t-il pas également une distance pour les zones de stationnement, le terme « suffisamment » ne voulant rien dire ?
<span class="puce">- « 5.1 Désenfumage des locaux techniques présentant un risque incendie » : les locaux de charge et les chaufferies gaz sont à l’évidence bcp plus à risque d’explosion que d’incendie
<span class="puce">- Les guides D9 et D9A version 2020 ne sont tjs pas parus
Encore une régression du droit de l’environnement en matière d’installations classées. Certainement que les argument justifiants cette modification de la nomenclature seront : simplification administrative et ne pas freiner le développement économique. Toujours la même logique mortifère depuis la création du régime d’enregistrement par le gouvernement Fillon et l’ordonnance du cas par cas par le gouvernement Vals. AZF, Lubrizol cela ne suffit pas, il n’ y a pas eu assez de dégâts pas assez de morts. Ce pays marche sur la tête, à l’heure où il nous faut d’avantage de contrôles pour mieux protéger l’environnement, les populations et les salariés, cette modification fait tout le contraire. Scandaleux inadmissible.
Encore une régression du droit de l’environnement en matière d’installation classée. Certainement que les argument justifiants cette modification de la nomenclature seront : simplification administrative et ne pas freiner le développement économique. Toujours la même logique mortifère depuis la création du régime d’enregistrement par le gouvernement Fillon et l’ordonnance du cas par cas par le gouvernement Vals. AZF, Lubrizol cela ne suffit pas, il n’ y a pas eu assez de dégats pas assez de morts. Ce pays marche sur la tête, à l’heure où il nous faut d’avantage de contrôles pour mieux protéger l’environnement, les populations et les salariés, cette modification fait tout le contraire. Scandaleux inadmissible.
Article 27 : entrepôts froids : … »pour ces cellules, le temps total entre le déclenchement de l’alarme et la première intervention est inférieure à 20 minutes. »…
Faire retirer cette exigence de 20 min qui dépend uniquement de la capacité des pompiers à intervenir sur les sites non pourvus de poste de sécurité, à défaut cela revient à imposer un poste de sécurité en dehors des heures d’exploitation sur les sites 1510 avec cellule froid, ce qui n’est pas une obligation initiale pour les entrepôts 1510
Annexe VIII :
« A : lorsque l’étude précitée met en évidence des effets thermiques supérieurs à 8 kW/m² en limite de site, l’exploitant met en place, dans les deux ans qui suivent la date d’échéance de l’élaboration de l’étude et pour toute cellule dont la surface est supérieure à 3000 m²"
Ajouter : uniquement pour les bâtiments dont les flux de 8 kW/m² sortent des limites de site afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation des études de flux thermiques par les DRIEE et DREAL et éviter l’imposition de prescriptions sur des bâtiments sans effet domino au coeur des plateformes existantes par exemple
Décret :
La rédaction de la nomenclature pour la rubrique 1510 exclut les dépôts utilisés au stockage de matières, produits ou substances classés uniquement lorsqu’ils sont classés « par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature ».
Il en résulte que les entrepôts du secteur de la distribution chimique, qui stockent par nature de très nombreuses références, seront soumis à la rubrique 1510 de manière quasiment systématique.
Afin de lever toute ambiguïté d’interprétation, l’UFCC demande que soit explicitement précisé que l’application de la rubrique 1510 est exclusive de l’application d’une autre rubrique ICPE.
Arrêté :
Annexe I :
Les définitions des « Matières ou produits combustibles » et « Matières ou produits incombustibles » aboutissent à intégrer les contenants plastiques vides ou remplis d’eau parmi les combustibles, avec des conséquences importantes quant à l’application à ces contenants des règles strictes portant sur les solides combustibles.
Il est indispensable :
<span class="puce">- Soit d’exclure les emballages remplis d’eau ou d’une matière non combustible (ex : produit de la chimie minérale comme le sel de déneigement) des "solides liquéfiables combustibles" (pour les emballages plastiques) ou des "matières ou produits combustibles" (pour les pallettes en bois), pour ne pas entrainer l’application des dispositions relatives à ces matières (notamment le III des "règles d’implantation" (point 2) de l’Annexe II), qui impliquent des investissements lourds.
<span class="puce">- Soit de préciser systématiquement dans les dispositions relatives à ces prescriptions qu’elles ne s’appliquent pas à ces contenants, bien que qualifiés de combustibles.
Annexe II :
<span class="puce">- Le « 1.2.1 Informations minimales contenues dans les études de dangers » pose problème : cette disposition impose de mentionner les types de produits de décomposition susceptibles d’être émis en cas d’incendie important, incluant le cas échéant les contributions imputables aux conditions et aux lieux de stockage (contenants et bâtiments, etc.). Ces produits de décomposition sont hiérarchisés en fonction des quantités susceptibles d’être libérées et de leur toxicité y compris environnementale. Une approche par "molécule équivalente" est aujourd’hui réalisée, mais pas une approche détaillée des produits de décomposition susceptibles d’être émis en cas d’incendie. Or les bureaux d’études ne savent aujourd’hui pas réaliser les études demandées.
Il doit être précisé que l’étude ne vise que les types de produits de décomposition de chacun des produits susceptibles d’être présents, pris individuellement, et non les types de produits pouvant résulter de leurs mélanges.
Il est impératif que la méthodologie à utiliser soit reconnue par le ministre chargé des installations classées, à la date d’application de cette prescription, et non que cela soit une simple possibilité dénuée de date de mise en œuvre, comme le prévoit en l’état le projet d’arrêté.
A défaut de ces deux conditions, cette prescription doit être supprimée.
<span class="puce">- Le point « point 2.III » impose une distance de 10m entre les parois externes des cellules de l’entrepôt et les stockages extérieurs susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie. Des mesures alternatives sont certes prévues (mur REI 120 et hauteur excédant de 2 mètres les stockages extérieurs ou système d’extinction automatique d’incendie sur les stockages extérieurs).
Cependant, leurs conditions ne les rendent pas systématiquement possibles. Le respect de cette disposition reste en tout état de cause très difficile d’ici 2025 pour un grand nombre d’exploitation. L’UFCC demande que soit ajouté un alinéa supplémentaire permettant d’appliquer une distance inférieure à 10m dans les installations existantes s’il est démontré que les flux thermiques liés à un éventuel incendie ne génèrent pas d’"effet domino" sur les installations voisines.
Annexes V et VI :
<span class="puce">- Concernant la liste des prescriptions de l’Annexe II applicables aux installations existantes soumises à Déclaration et Enregistrement :
Les Annexes V et VI rendent le point 12 de l’Annexe II (Détection automatique d’incendie) applicable aux installations régulièrement mises en service au 1er janvier 2021 et nouvellement soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation applicable à compter du 1er janvier 2023.
L’UFCC souligne que cette prescription, qui existait déjà pour les entrepôts relevant de la rubrique 1510, est nouvelle pour les sites stockant des produits de rubriques 4000, excepté pour les liquides inflammables. La mise en conformité constitue donc un investissement beaucoup plus important et compliqué pour les sites qui seront nouvellement classés en rubrique 1510. Il est nécessaire de prévoir un délai d’application plus important pour cette catégorie spécifique. Un délai de 5 ans serait compatible avec le rythme normal des investissements.
<span class="puce">- Les Annexes V et VI rendent le point 14 de l’Annexe II (Exercice d’évacuation tous les 6 mois) applicable. L’UFCC demande une exemption d’application de cette disposition pour les sites nouvellement classés en rubrique 1510 mais qui relèvent déjà de rubriques 4000 et sont soumise à Autorisation ou Enregistrement, car déjà soumise à ce titre à l’existence d’un POI ou d’un plan de défense incendie. Cette obligation est inutilement redondante en raison des obligations d’exercices et de la culture sécurité déjà existantes dans ces établissements.
En ligne avec le rapport des présidents Daher et Hémar « Pour une chaîne logistique plus compétitive au service des entreprises et du développement durable » remis en juillet 2019, l’arrêté du 11 avril 2017 définit les standards de conception des entrepôts logistiques en France.
L’arrêté du 11 avril 2017 précise les mesures de prévention et de protection pour atteindre un haut niveau de maîtrise des risques industriels, tout en préservant la compétitivité de la chaine logistique française.
Les dispositions de l’arrêté du 11 avril 2017 ont été étudiées pour répondre à ces deux objectifs de maîtrise des risques et de compétitivité, fruit d’une réflexion menée depuis les arrêtés du 5 août 2002, du 15 avril 2010 et du 17 août 2016.
Toutefois, certaines dispositions restent sujettes à interprétation réglementaire. Elles peuvent faire l’objet d’avis divergents de la part des services instructeurs lors des demandes d’enregistrement ou d’autorisation environnementale unique. Il s’agit d’un constat de ma part en tant que représentant d’un cabinet de conseil ICPE.
Ces avis divergents ont généralement un impact technico-économique sur les projets et sur leur planning de réalisation, ce qui vient remettre en question l’objectif de compétitivité précité.
Les commentaires présentés ci-après attirent l’attention du législateur sur les points d’interprétations réglementaires récurrents rencontrés en phase d’instruction des demandes d’enregistrement et d’autorisation environnementale unique.
Annexe I : Définitions
Il serait pertinent d’apporter une définition au termes « ERP nécessaire au fonctionnement de l’entrepôt ». Notamment, un point de vente des produits stockés dans l’entrepôt est-il considéré comme nécessaire au fonctionnement de l’entrepôt ? Un lieu d’exposition/présentation des produits stockés dans l’entrepôt (showroom) est-il considéré comme nécessaire au fonctionnement de l’entrepôt ?
Le point 3.3.1 de l’annexe II fait référence à des « moyens fixes ou semi-fixes permettant d’assurer leur refroidissement ». Le point 6 de l’annexe II fait référence à « Alternativement aux bandes de protection, des moyens fixe ou semi fixe d’aspersion d’eau placés le long des parois séparatives peut assurer le refroidissement de la toiture des cellules adjacentes ». Ces équipements sont-ils identiques et répondent-ils aux mêmes objectifs de refroidissement de la toiture ? ou bien s’agit-il d’équipements différents pour lesquels une définition complémentaire permettrait de clarifier leur distinction ? Cette définition complémentaire pourrait également clarifier les modalités de dimensionnement de ces équipements (débit, orientation des têtes d’aspersion, nombre de têtes d’aspersion, configuration des colonnes par rapport aux conditions d’alimentation, normes applicables, …).
Est-il possible de clarifier la définition d’un bureau dits « de quais ». Notamment, un bureau destiné au personnel d’exploitation des cellules comprenant des sanitaires ou une salle de réunion utilisés par ce même personnel est-il considéré comme un bureau de quais ?
Annexe II – Point 2.I : Règles d’implantation
Les dispositions du point 2.I de l’annexe II n’impose aucune distance d’éloignement des voies engins, aires de stationnement des engins de secours et aires de mise en station des moyens aériens. L’implantation de ces ouvrages peut-elle être conditionnée par les distances des effets thermiques calculés selon la méthodologie FLUMILOG dans le cadre de l’instruction des dossiers de déclaration, enregistrement, autorisation ? Il serait pertinent de clarifier ce point dans le cadre de la modification de l’arrêté du 11 avril 2017 afin de standardiser la conception des installations au niveau national (l’imposition de ce type de distances a un impact sur l’emprise foncière des projets et un impact technico-économique).
Modification proposée au point 2.1 de l’annexe II : remplacé « si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité » par « si les dimensions de la cellule pour laquelle les distances sont calculées sont dans son domaine de validité ».
Annexe II - Point 4 : Dispositions constructives
« À l’exception des bureaux dits de « quais » destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mêmes, les bureaux et les locaux sociaux ainsi que les guichets de retrait et dépôt des marchandises et les autres ERP de 5ème catégorie nécessaires au fonctionnement de l’entrepôt sont situés dans un local clos distant d’au moins 10 mètres des cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120. » La paroi séparative entre les locaux mentionnés et les cellules de stockages doit-elle être prévue uniquement sur la section de paroi contiguë, ou bien faire l’objet d’un débord ?
Annexe II – Point 5 : Désenfumage
Les prescriptions du point 5.1 seront-elles applicables aux locaux techniques contigus aux cellules de stockages ?
Si les dispositifs prévus au point 5.1 ont pour unique objectif de désenfumer les locaux en cas d’incendie, le terme « extraction » au lieu de « ventilation » serait plus approprié (ces locaux peuvent également faire l’objet de ventilation mécanique ou naturelle dans l’objectif notamment de limiter le risque de formation d’atmosphère explosive).
Annexe II – Point 6 : Compartimentage
Afin de standardiser la conception des installations au niveau national, il serait pertinent de clarifier la méthodologie de détermination du degré coupe-feu des parois séparatives (l’imposition d’un degré coupe-feu supérieur à 2 h ayant un impact technico-économique notable et sur les conditions d’exploitation : impact sur les fondations, doublement des portes coupe-feu, …). Cette méthodologie pourrait notamment s’appuyer sur une valeur seuil d’émissivité des flammes (calculée selon la méthodologie FLUMILOG) au bout de 2 h d’incendie et n’induisant plus de risque d’effets domino au-delà de 2 h d’incendie.
Annexe II – Point 12 : Détection automatique d’incendie
« Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut être assurée par le système d’extinction automatique s’il est conçu pour cela, à l’exclusion du cas des cellules comportant au moins une mezzanine, pour lesquelles un système de détection dédié et adapté doit être prévu. »
Le guide d’interprétation de l’arrêté du 11 avril 2017 dans sa version du 9 février 2018 vient compléter le point 12 : « Il faut donc une détection spécifique (dédiée et adaptée) par étage de mezzanine dans les cellules en comportant au moins une. »
En application du point 12, doit-on comprendre qu’une détection incendie complémentaire n’est requise que sur la surface des mezzanines, et non sur la surface totale de la cellule ?
Au dernier étage, la détection incendie reste assurée de manière efficiente par le système d’extinction automatique. En application du point 12, doit-on comprendre qu’une détection incendie complémentaire n’est pas requise en couverture, mais uniquement en dessous des niveaux des mezzanines ?
Annexe II - Point 13 : Moyens de lutte contre l’incendie
« Les points d’eau incendie sont en mesure de fournir de manière simultanée un débit minimum de 60 mètres cubes par heure durant deux heures. » Les dispositions du point 13 ne précisent pas le nombre d’hydrants en simultané pour lequel le débit minimum de 60 m3/h s’applique. Cette disposition ne peut être respectée que pour un nombre d’hydrants maximum correspondant à la capacité du réseau sur lequel l’ensemble des hydrants est connecté, divisé par 60.
« La justification pourra prévoir un recyclage d’une partie des eaux d’extinction d’incendie, sous réserve de l’absence de stockage de produits dangereux ou corrosifs dans la zone concernée par l’incendie. » L’absence de stockages de produits dangereux n’est jamais garantie. Des produits dangereux peuvent être répartis dans les produits stockés sans faire l’objet d’un stockage spécifique, et tout en restant en dessous des seuils de classement au titre des rubriques 4XXXX de la nomenclature des installations classées. Le point 13 ne précise pas si le recyclage des eaux d’extinction incendie serait possible dans ce cas de figure.
« Les points d’eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum » : afin de considérer le cas où les installations ne comportent pas de poteaux incendie alimentés par un réseau bouclé, ou bien si le nombre de points d’eau est réduit à 2 ou 3 tout en restant suffisant pour répondre en simultané aux besoins en eau calculé conformément au point 13, la modification suivante est proposée : « Chaque point d’eau incendie est implanté à 150 mètres maximum d’un autre point d’eau ».
Annexe II - Point 27.1 : Dispositions spécifiques applicables aux cellules et chambres frigorifiques – Dispositions constructives
Les dispositions du point 27.1 impose une EUROCLASSE Bs3d0 pour les parois extérieures des cellules frigorifiques et isolants de support de couverture, sans toutefois préciser la possibilité de mettre en œuvre des matériaux d’EUROCLASSE plus performante (ex : Bs2d0 ou Bs1d0 pour lesquels la quantité et vitesse de dégagement de fumée en cas d’incendie sont plus faibles que pour les matériaux de classe Bs3d0).
Le matériau à utiliser pour les bandes de protection en toiture devront-ils répondre à l’euroclasse A2s1d0, ou bien, par analogie, à l’euroclasse A2s1d1 tel que prescrit au point 6 de l’annexe II de l’arrêté du 11 avril 2017 ?
Annexe VII.1 et 2 – Application du point 13
« Sans préjudice des dispositions déjà applicables seules les dispositions des points 1, 2.III (sauf le dernier alinéa), 3.1, 3.5, 8, 9 sauf alinéas 7 à 9, 12, 13, 14 alinéa 4, 15 (sauf alinéa 2 et 4), 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 de l’annexe II du présent arrêté sont applicables en tenant compte des modalités particulières d’application définies dans le tableau ci-dessous. »
Les dispositions du point 13 sont rendues applicables aux installations régulièrement mises en service au 1er janvier 2021 et nouvellement soumise à déclaration, autorisation ou enregistrement en tenant compte des modalités particulières d’application définies dans le tableau en Annexe VII.
Le point 13 renvois à des prescriptions imposées au point 6, lequel n’étant pas applicable aux installations précitées. Les prescriptions relatives au point 6 seront-elles applicables aux installations régulièrement mises en service au 1er janvier 2021 et nouvellement soumise à déclaration, autorisation ou enregistrement ?
Alors que le contexte politique tends à placer les enjeux de protection de l’environnement et de lisibilité démocratique au coeur des préoccupation des française, au lendemain de la convention citoyenne, d’élections au taux d’abstention record,et de l’accident de Lubrizol cette nouvelle dérégulation est incompréhensible.
La rubrique 39 est une rubrique centrale de la nomenclature de l’évaluation environnementale puisqu’elle dispose d’un large champs basé sur la superficie du projet, alors qu’une précédente réforme tendait à la rendre plus lisible pour les porteurs de projets comme pour les citoyens cette nouvelle modification recomplexifie sa lecture, qui plus est dans le domaine d’installations dangereuses !
Il s’agit manifestement de poursuivre la logique visant à confier aux préfets de Région un maximum de projet selon la procédure de cas par cas ou d’enregistrement afin de donner un faux sentiment de prise en compte de l’environnement sans pour autant que le public ne soit associé à quoi que ce soit, ni qu’une réflexion environnementale réelle ne soit menée sur les projets. L’évaluation environnementale se transforme peu à peu en une simple procédure supplémentaire.
C’est justement de cela que les français ne veulent plus : d’opacité et de mesures "environnementales" de façades !