Projet de décret déterminant les conditions et les modalités dans lesquelles est instauré un système de suivi des captures et mises à mort accidentelles des espèces énumérées à l’annexe IV du point a de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats ainsi que de la faune et de la flore sauvages (DHFF)
Consultation du 13/07/2022 au 05/08/2022 - 39 contributions
• Contexte :
L’article 12 paragraphe 4 de la directive « habitats faune flore » (DHFF) oblige les Etats membres à instaurer un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales bénéficiant d’une protection stricte.
Cet article prévoit que : « Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l’annexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question. »
Ces dispositions ont été intégrées dans le code de l’environnement par l’article 35 de la loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.
Le III de l’article L. 411-3 du code de l’environnement dispose qu’« un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées (…) »
• Le dispositif retenu :
Le projet de décret soumis à la consultation du public constitue le cadre permettant au ministre en charge de la protection de la nature de prendre des arrêtés imposant la mise en place d’une déclaration des captures et mises à mort accidentelles de certaines espèces dans le cadre d’une ou plusieurs activités :
- D’une part, lorsqu’il estime nécessaire le recueil des données pour apprécier les effets d’une activité sur l’état de conservation des populations des espèces ;
- D’autre part, lorsqu’il estime, qu’au vu des données scientifiques et techniques dont il dispose, une activité pouvant engendrer des captures ou mises à mort accidentelles est susceptible de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de certaines espèces.
Cet arrêté devra mentionner l’activité devant faire l’objet d’un suivi des captures et mises à mort accidentelles, les espèces concernées, les personnes tenues de déclarer une capture ou une mise à mort accidentelles, les modalités techniques du suivi (calendrier, fréquence, durée), le territoire concerné et les modalités de transmission de l’information auprès des autorités compétentes.
Cette disposition est déjà fonctionnelle s’agissant du contrôle des captures accidentelles de mammifères marins puisque l’obligation de déclaration des captures par les professionnels de la pêche est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019 lors de la mise à jour de l’arrêté du 1er juillet 2011 relatif à la protection des mammifères marins. Elle pourrait, par exemple, être étendue par arrêté modificatif à d’autres espèces marines protégées visées par la DHFF (tortues marines, etc.).
Elle pourra également s’appliquer aux mortalités accidentelles de chiroptères provoquées par les parcs éoliens terrestres (déjà soumis à une obligation de suivi de ces mortalités dans le cadre de leur autorisation environnementale), à celles des carnivores protégés du fait du trafic routier (tels les grands carnivores, le Vison d’Europe, la Loutre d’Europe), aux captures accidentelles des carnivores protégés (tel le Vison d’Europe) lors des opérations de piégeage d’animaux d’espèces susceptibles de provoquer des dégâts.
Le projet de décret prévoit également une sanction applicable aux contraventions de quatrième classe pour les contrevenants aux dispositions de ces arrêtés.
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Commentaires
- La rédaction du II de l’article R413-3-1 est surprenante. Le fait qu’il s’agisse, au 1°, d’une simple possibilité alors que l’activité en cause engendre des captures ou mises à mort ET est susceptible de porter atteinte au maintien dans un état favorable semble être largement en deçà de l’exigence de la directive qui invite à mettre en place des solutions préventives. Mettre en place un système de suivi par déclaration alors qu’est déjà constaté la susceptibilité d’atteinte à l’état de conservation paraît peu pertinent car trop tardif, tant vis-à-vis de l’objectif de protection de la biodiversité que de celui de la sécurité juridique des responsable de l’activité.- On notera/déplorera l’absence de compétence liée du ministre pour le cas où l’état des connaissances scientifiques permet d’ores et déjà de connaître de la réalité d’un impact d’une activité sur une population dont l’état de conservation favorable n’est pas atteint ou dont le maintien est susceptible d’être remis en question.
- Il semble utile que les déclarations, quelques soient l’espèce et/ou l’activité soient adressées à la même entité (INPN-MNHN? OFB?).
- On peut s’interroger sur l’opportunité de consulter (avis simple évidemment), outre le CNPN, le syndicat professionnel de l’activité s’il existe.
Bonjour,
Le texte de la directive implique une obligation d’instaurer un régime de contrôle des captures et mises à mort accidentelles ;
La législation artl L. 411-2 III définit la compétence du gouvernement pour instaurer cette obligation par voie de décret ;
Le présent décret soumis à consultation ne prévoit par contre qu’une "possibilité" article R. 411-3-1 II pour le ministère de désigner les activités concernées par l’obligation de contrôle,
cela ne pourra être interprété que comme une obligation quand cela le nécessite.
Il conviendrait également de prévoir un délai pour prendre les arrêtés après publication du décret afin d’éviter de retarder encore la bonne transposition de la directive.
* * *
seconde remarque sur la contravention de 4ème classe.
Il est inutile de préciser "sauf dans les cas où cette infraction est passible d’une sanction plus grave lorsqu’elle est relevée
en application de dispositions spéciales."
Cette précision porte à confusion parce qu’elle semble dérogatoire des principes de droit pénal général (les contraventions peuvent se cumuler, entre elles, et avec délit), et encore plus parce que la notion de "relever" ne renvoie pas à quelque chose de très claire : s’agit t-t-il de faire référence au fait que des poursuites ont été engagées ? ou une condamnation prononcée ? Il vaut mieux éviter de chambouler les grands principes du droit pénal… pour éviter la confusion généralisée et les débats sans fin devant les tribunaux…
* * *
Enfin, troisième remarque, je propose qu’on rajoute également une obligation de prévoir une synthèse des captures accidentelles par activités et par espèces (tel que cela existe d’ailleurs aujourd’hui avec PELAGIS pour les cétacés).
Pour un système de contrôle efficace de ces captures et mises à mort accidentelles. Néanmoins ce système doit être une base pour prendre des dispositions visant à mettre en place des plans d’actions pour réduire ces captures accidentelles, à l’échelle du projet ou de l’individu ayant causé ces captures accidentelles mais aussi dans les procédures d’autorisation, par exemple de parc éoliens.
Ensuite, les sanctions doivent être bien plus importantes et des procédures judiciaires doivent être ouvertes en cas de captures récurrentes.
Je suis favorable à ce projet de décret qui permet, et c’est indispensable, de quantifier les mises à mort accidentelles.
Bien entendu, quantifier pour quantifier n’a pas de de sens, mais cela doit permettre ensuite d’engranger des actions visant à réduire les causes d’accident.
Par exemple, les gestionnaires de réseaux routiers devraient avoir l’obligation de répertorier les cadastres d’animaux sur les routes. Une rapide formation (car ce sont souvent les mêmes espèces) serait nécessaire, mais cela permettra de visualiser les endroits les plus problématiques pour ensuite réaliser en fonction des espèces rencontrées les aménagements nécessaires (crapauduc, barriérages, éco-pont, plantation d’arbres de haute tige (permettra notamment aux chauves souris ou aux chouettes Effraie, qui ont un vol direct de faible hauteur, d’obliger à contourner l’obstacle en prenant de la hauteur et donc à éviter les véhicules), …).
Un partenariat avec l’application "Sentinelles de la nature" pourrait être monté.
Je suis d’abord révoltée par le fait d’admettre et autoriser en toute connaissance de cause la mort de divers animaux dont des espèces protégées et se donner ensuite un semblant de bonne conscience en constatant après coup que effectivement ces espèces ont été détruites. Les statistiques ne les ressusciteront pas.
Et qui ira déclarer spontanément la destruction d’espèces protégées?
Ce constat est d’abord très difficile à faire de façon complète, les animaux mis à mort pouvant tomber à distance de la cause de leur mort, les cadavres peuvent être emportés rapidement par des charognards… Il faudrait y passer un temps considérable pour être exhaustif.
Il est patent par exemple que les parcs éoliens tuent les chauve-souris, pas la peine de refaire cent fois la même étude qui confirmera les résultats déjà connus. Il serait plus judicieux de ne pas les autoriser à chaque fois que le risque de collision est connu à l’avance par les résultats des études préalables obligatoires. Les promoteurs ont beau jeu de constater la présence d’un biodiversité intéressante et tout balayer d’un revers de main en prétendant arbitrairement que les espèces ne seraient pas impactées.