Projet de décret d’application de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte définissant les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnés à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, précisant les modalités de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur et modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme

Consultation du 11/03/2024 au 01/04/2024 - 39 contributions

Ce décret vise à préciser l’application des articles 17, 19 et 21 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

Ces articles visent à accélérer les procédures préalables à l’implantation des projets industriels stratégiques relevant de l’industrie verte, qualifiés d’intérêt national majeur ou faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique.

Ainsi l’article 17 de la loi « Industrie verte » ouvre explicitement le champ de la déclaration de projet aux installations industrielles relevant des secteurs favorables au développement durable.

Les articles 17, 19 et 21 de cette loi prévoient également que la déclaration de projet, la qualification de projet d’intérêt national majeur et la déclaration d’utilité publique d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure directement lié à ce projet ou d’un projet de création ou de modification d’ouvrage du réseau public de transport d’électricité pour le raccordement d’un projet industriel, puisse reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Enfin, l’article 19 de la loi industrie verte confère à l’autorité administrative de l’Etat la compétence de se prononcer sur les autorisations d’urbanisme portant sur les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d’un projet d’intérêt national majeur.

Le présent projet de décret a donc d’abord pour objet la définition de la liste des chaînes de valeurs des technologies des secteurs favorables au développement durable, visés à l’article L.300-6 du code de l’urbanisme. L’article dresse de manière complémentaire, pour chacune des chaînes de valeur, les principaux types d’équipements et d’activités visés.

Il précise ensuite les informations à fournir permettant à l’autorité administrative de reconnaître par anticipation, un projet industriel répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) lorsque ce projet fait l’objet d’une déclaration de projet, d’une qualification de projet d’intérêt national majeur ou d’une déclaration d’utilité publique.

Enfin, le décret précise la compétence du préfet de département pour la délivrance des autorisations d’urbanisme d’un projet qualifié d’intérêt national majeur.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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Commentaires

  •  Recul de la participation du public, le 27 mars 2024 à 18h33
    Dans ce décret, je note que l’ensemble des dossiers de demande d’autorisation environnementale fait désormais l’objet d’une nouvelle procédure de consultation du public bien complexe qui fait douter de sa bonne mise en œuvre et de l’objectif louable recherché de simplifier et accélérer les projets. Ce n’est qu’un moyen déguisé de vouloir supprimer une fois de plus l’enquête publique. Cette dernière constitue aujourd’hui dans notre pays une procédure de démocratie participative qui a fait ses preuves. Elle est connue par le public et contribue le plus souvent à améliorer le projet. C’est une ineptie de penser qu’elle le retarde et lui nuit ! la procédure hybride qui est prévue dans le présent décret n’empêchera pas les recours, voire les multipliera car le fait de pouvoir produire des documents importants comme l’avis de l’Autorité Environnementale dans les derniers jours de la consultation, contrevient à toute la jurisprudence sur la participation du public !! Idem concernant la dématérialisation de la consultation envisagée qui va éloigner un grand nombre de citoyens impactés dans leur environnement et leur cadre de vie ! C’est attristant et faire fi du discours politique qui dit vouloir donner la parole aux citoyens ! Ce décret montre une nouvelle fois l’éloignement de ses rédacteurs avec la réalité du terrain et leur méconnaissance de l’enquête publique qui est principalement une procédure de proximité. Elle permet au public de s’exprimer mais aussi de s’informer auprès de ce tiers indépendant qu’est le commissaire enquêteur. Si ce dernier est maintenu dans ce décret, il n’y remplit plus tout à fait le même rôle et perd la quasi-totalité de ses prérogatives : quid du procès-verbal de synthèse de la consultation ? Quid du mémoire en réponse du maitre d’ouvrage ? Le fait d’annoncer que les relations entre le maitre d’ouvrage et le commissaire enquêteur « nouvelle formule » feront l’objet d’une instruction, n’est pas sérieux et à mon avis reste contestable : quel poids accordé à cette instruction, comment s’assurer de sa diffusion et de son respect ?? je plains déjà les agents des préfectures et ceux des services des collectivités territoriales qui devront organiser cette nouvelle procédure de consultation du public ! Faut-il aussi évoquer le délai couperet de 3 semaines qui a été fixé à l’issue de la procédure ? une manière de réduire le rôle du commissaire enquêteur à une synthèse des observations déposées sur la plateforme numérique qui sera mise en place (à quel coût ?). Certes, il a été prévu de maintenir son avis indépendant, ce qui est une façon de reconnaitre l’importance qu’il constitue dans l’aide à la décision. Reste à savoir si le commissaire enquêteur désigné disposera de toutes les conditions suffisantes pour le motiver, on peut s’inquiéter. Pour ces raisons et la liste n’est pas exhaustive, je considère que cette procédure de consultation n’est pas aboutie et nécessite d’être redéfinie et réétudiée pour gagner en cohérence et efficacité, et correspondre aux attentes des citoyens.
  •  Une mauvaise évaluation de la décarbonation, le 27 mars 2024 à 08h59
    Ce projet de modification en particulier de la RIIPM prend naissance dans l’idée que la décarbonation est une solution. Il est négligé le fait que toute production d’énergie quelque soit la source a un impact environnemental, soit par l’utilisation de ressources (extraction, pollution de l’eau….) soit par l’utilisation d’espaces. Ce texte permettra de faciliter l’artificialisation et les activités polluantes (et consommatrices d’énergie) alors que l’urgence est de travailler sur la réduction de la consommation d’énergie en général pas uniquement l’énergie carbone. Par ailleurs, ce texte privilégie le tout électrique (donc le nucléaire) en négligeant les solutions SANS énergie. Par exemple, dans la section Article 1.III.2 : quel place pour les vélos SANS électricité ? Ce texte est incohérent avec les objectifs du ZAN.
  •  Oui aux énergies vertes mais pas au détriment des terres agricoles ou des zones naturelles, le 26 mars 2024 à 20h02
    Il est urgent de cesser l’artificialisation des sols. Des panneaux solaires, oui, sur les parkings de supermarché. Aucune dérogation ne doit permettre le passage en force, dans l’urgence, de projets détruisant des forêts, des zones humides, des terrains agricoles. Et il est indispensable de tenir compte de l’autorité environnementale.
  •  Oui aux énergies vertes mais pas au détriment des terres agricoles ou des zones naturelles, le 26 mars 2024 à 19h59
    Il est urgent de cesser l’artificialisation des sols. Des panneaux solaires, oui, sur les parkings de supermarché. Aucune dérogation ne doit permettre le passage en force de projets détruisant des forêts, des zones humides, des terrains agricoles.
  •  Consultation avis, le 25 mars 2024 à 21h06

    Si nos outils de production de l’électricité n’avait pas été mis à mal pour cette politique européenne destructrice de mise en concurrence et d’indexation sur le prix de gaz et s’il avait eu une vraie de route et de bonne gestion prévisionnelle nous n’en serions pas là à vous tout faire d’urgence et de manière dérogatoire.
    Il y a des responsables de cette situation catastrophique : L’Europe technocratique. certains dirigeants EDF et politique
    Assez bizarrement l’énergie hydroélectrique était complètement oubliée avant un ajout récemment.

    La démocratie participative est mise à mal.

  •  Avec ce décret, on recule, on recule, on ne va pas dans le bon sens., le 19 mars 2024 à 19h44

    Classer le nucléaire dans les « industries vertes » pour le développement durable est un crime contre notre peuple…. et des peuples voisins.
    Car le seul résultat de cette politique est la durabilité de la radioactivité que va engendrer cette politique.
    Sachez que la poursuite du nucléaire, n’est pas seulement une absurdité écologique, elle est une bombe nucléaire sur notre territoire. Poutine n’a pas besoin de d’utiliser l’arme nucléaire pour nous irradier, il lui suffit de bombes très classiques bien placées sur nos centrales pour créer une catastrophe nationale.
    Avec ce projet de décret comme de tous ceux qui se font actuellement au nom du développement durable, on pourrait reformuler la chanson d’Alain Souchon ainsi :
    On recule, on recule, on recule
    C’est une évidence
    On a pas assez de bon sens
    Pour faire la route dans le bon sens
    On recule
    On recule, on recule, on recule
    Tu vois pas tout ce qu’on dépense. On recule
    Faut pas qu’on réfléchisse ni qu’on pense
    Il faut qu’on recule.

    Ce décret a pour seul objet de contourner la loi sur les RIIPM et ainsi d’autoriser à continuer à détruire durablement notre environnement et sa biodiversité.
    Vous nous consultez mais vous vous en fichez de notre avis. On ne s’y trompe pas.
    Mais un jour il faudra rendre des comptes.

  •  Proposition pour mettre en cohérence la règlementation RIIPM avec le Code de l’énergie. , le 18 mars 2024 à 11h33

    Contribution à propos du projet de décret n°2023-1366 du 28/12/2023 déterminant la puissance minimale nécessaire pour répondre à une RIIPM et plus précisément de son alinéa 5. Il définit les technologies de production, de réseau et de stockage de l’énergie bas-carbone et est ainsi rédigé :

    « Les secteurs des technologies de production, de réseau et de stockage de l’énergie bas-
    carbone, incluant les équipements et composants, notamment celles liés à l’énergie
    nucléaire – y compris les activités liées au cycle du combustible – et aux énergies
    renouvelables, incluant : l’éolien, le photovoltaïque, le gaz renouvelable, l’hydroélectricité,
    les énergies marines, l’hydrogène, les réseaux électriques, les réseaux de chaleur et de froid,
    les batteries, la géothermie, la chaleur biomasse et le solaire thermique. »

    Or, l’article L211-2 du code de l’énergie définit déjà les sources d’énergies renouvelables comme suit :
    « Les sources d’énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique,
    aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la
    biomasse*, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de
    l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer,
    de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. »

    Il serait opportun de reprendre les termes de l’article L211-2 du code de l’énergie dans l’alinéa 5 du projet de décret n°2023-1366 qui deviendrait :
    « Les secteurs des technologies de production, de réseau et de stockage de l’énergie bas-
    carbone, incluant les équipements et composants, notamment celles liés à l’énergie
    nucléaire – y compris les activités liées au cycle du combustible – et aux énergies
    renouvelables, incluant les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique,
    hydrothermique, marine et hydraulique, et l’énergie issue de la biomasse, du gaz de
    décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz, ainsi que l’hydrogène,
    les réseaux électriques, les réseaux de chaleur et de froid, les batteries. »

    Une autre formulation de cet alinéa pourrait être :
    « Les secteurs des technologies de production, de réseau et de stockage de l’énergie bas-
    carbone, incluant les équipements et composants, notamment celles liés à l’énergie
    nucléaire – y compris les activités liées au cycle du combustible – et aux énergies
    renouvelables, au sens de l’article L211-2 du code de l’énergie, ainsi que l’hydrogène, les
    réseaux électriques, les réseaux de chaleur et de froid, les batteries. »

    Cette formulation a l’avantage de mettre en cohérence le code de l’énergie et le code de
    l’urbanisme. En effet, la réglementation entourant la Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) ne saurait entrer en contradiction avec le code de l’énergie qui sert de base légale pour l’ensemble des acteurs économiques et citoyens afin de s’identifier et d’échanger avec clarté et précision sur le caractère renouvelable ou non des énergies.

  •  La poursuite de nucléaire est incompatible avec le développement "durable", le 15 mars 2024 à 21h39

    Comment le gouvernement peut-il envisager d’inclure le nucléaire dans les "énergies vertes"?
    Le nucléaire c’est :
    - des rejets permanents de radioactivité dans l’air et dans l’eau,
    - la génération de déchets radioactifs mortels (certains pour des centaines de milliers d’années),
    - un besoin énorme d’eau pour refroidir ses réacteurs atomiques (sinon ils exploseraient)
    - l’accaparation d’eau au détriment des autres usagers de l’eau (ménages, agriculteurs, bateliers, …),
    - des impacts délétères sur la santé des populations des sites des centrales, et sur la santé des populations des sites d’extraction du minerai d’uranium
    - ses transports maritimes et terrestres polluants par ses déplacements permanents sur les axes routiers utilisés par la population, avec les risques d’accidents de circulation.

    De plus, sa non-rentabilité financière structurelle est établie : déficit chronique, coût exorbitant pour la collectivité publique donc des contribuables, sa complexité technologique incontrôlable, lenteurs de chantiers et de mise en œuvre.
    Non le nucléaire n’est pas vert !
    Pour être cohérent, ce décret doit bannir toute référence au nucléaire !

  •  Éducateur : Non aux lois permettant le passage en force (encore) !, le 15 mars 2024 à 13h12
    Une démocratie doit-elle centraliser les pouvoirs décisionnels ? Cette loi permet de détruire des biens d’utilité publique majeurs (bois , zones humides…) sans que personne n’est son mot à dire. Oui aux énergies renouvelables sur les toits ; non aux é. renouvelables dans les bois !!! Le nucléaire demande de l’eau qui vient à manquer et réchauffe celle qu’il relâche ; sans parler des extractions minières de la "France-Afrique" et des déchets radioactif ; ce n’est pas une solution d’avenir. Il serait temps que les mots "durable" ou "d’utilité publique" prennent un sens !!!
  •  Non, aux lois accélérant les projets industriels "verts" de l’Etat , le 14 mars 2024 à 13h13
    Non à ce projet de loi délétère qui favorise l’implantation de n’importe quel type d’industries au nom de la force majeur.Trop d’industries déclarées " vertes" par les préfectures, donc au nom de l’Etat, sont en réalité dangereuses pour la population.Je prendrais pour exemple, l’accélération des implantations de centrales d’enrobés à chaud fixes ou mobiles.Elles sont classées ICPE, la Dreal déclaré que leurs cheminées ne déversent que de la vapeur d’eau.Faux ! L’expérience savante et scientifique ainsi que celle, pragmatique des citoyens en faisant les frais est là : COV, HAP, odeurs, poussières…prouvent l’inverse.Le citoyen n’est pas un naïf qui aurait besoin de pédagogie pour mieux comprendre ce qui se trame avec cette loi : une prédation renforcée avec l’accord des services de l’Etat, au moment où il faudrait redoubler l’application du principe de précaution, prévenir l’augmentation des gaz à effets de serre afin d’assurer aux générations futures, un avenir acceptable sur notre territoire.
  •  Projet de décret d’application de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte définissant les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnés à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, le 14 mars 2024 à 11h42
    NON à ce Projet en entier et pus particulièrement concernant les élevages intensifs, les essais d‘injection et de soutirage de CO2, l’extension de Parcs éoliens et/ou la modification des directives s’y rattachant ayant un impact négatif sur la biodiversité, la santé, .. , le Stockage géologique de CO2, les Forages en profondeur
  •  Non le nucléaire n’est pas une énergie verte : , le 13 mars 2024 à 21h37
    Non le nucléaire n’est pas une énergie verte :
    - Rejets permanents
    - Extraction du minerai d’uranium polluante
    - déchets radioactifs
    - Grand besoin en eau
    - transports très fréquents LE NUCLEAIRE EST UNE ENERGIE DESTRUCTRICE DE TOUTE FORME DE VIE
  •  Agriculteur, le 13 mars 2024 à 11h36
    On parle de projets verts. Nos enjeux vont bien au delà de la decarbonation, le concept des 9 limites plantaire est plus pertinent même si l eau, biodiversité… n ont pas de valeur sonnante et trébuchante immédiatement. L argent ne se mange pas et l agriculture n est que énergie bon marché transformé
  •  respect du droit UE qui s’impose, le 12 mars 2024 à 18h14

    Dans son Jugement C182/10 du 16/02/2012, la CJUE précise la définition RIIPM, le projet doit être à la fois "public" et "majeur" (sic) ; Cf. §75 au permalien :
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0182&from=FR

    => tout projet privé est par conséquent exclu de la qualification RIIPM

    ceci est consolidé par l’article premier.2.b) de la Directive 2011/92/UE consolidée : tout projet ne peut être qualifié de "public", et donc éligible à RIIPM, qu’à la condition que sa maitrise d’ouvrage soit autorité publique.

    bruno piketty

  •  ABSENCE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE, le 12 mars 2024 à 16h33

    Le projet de texte définit des critères pour l’octroi de la raison impérative d’intérêt public majeur ( RIIPM ).

    Cette RIIPM est une des trois garanties qui conditionnent l’obtention d’une dérogation pour destruction ou perturbation des habitats d’espèces protégées.

    Ce faisant elle participe à la protection de la biodiversité et son appréciation était laissée aux bons soins du juge administratif.

    Dès lors que ce texte énumère les critères à prendre en compte, il concerne la protection de l’environnement, et comme tel, il doit être soumis à évaluation environnementale préalable prévue par les articles L 122-1 et suivants du code de l’environnement.

    Cette évaluation environnementale semble n’avoir pas été effectuée et en toute hypothèse n’est pas mise en ligne, ce qui porte atteinte à l’information et à la participation du public.

    Dès lors, la procédure est irrégulière et le texte sera annulé dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.

    Pour mémoire, un recours est engagé contre le décret RIIPM issu de la loi APER du 10 mars 2023.

  •  Vive le nucléaire, le 12 mars 2024 à 13h03
    L’eau consommée par le nucléaire n’est pas perdue elle est recyclée ou s’ajoute à l’Eco transpiration. La sécurité nucléaire redondante a crée des "usine à gaz :EPR" couteuses et inutilement superfétatoires, les centrale classiques équipées de techniques récentes, très fiables, sont amplement suffisantes. Contrairement à l’ensemble des polluants chimiques, la radioactivité est aisément détectable et à des niveaux sans risques pour les populations. Les fuites radioactives sont négligeables. Les centrales nucléaires sont étanches puisqu’elles fonctionnent en circuit fermé. Ce n’est pas l’existence des déchets de toutes sorte qui est dangereuse mais leur concentration. Depuis sont apparition l’espèce humaine vit avec des toxiques dont des minéraux radioactifs ainsi que des benzopyrènes de combustion du bois ; notre capital génétique s’en est très bien accommodé. Les volcans rejettent en permanence du mercure et l’arsenic se trouve partout. Le stockage souterrain des déchets radioactifs est une bonne solution. Les fouilles archéologiques l’ont prouvé depuis longtemps. Les centrales nucléaires sont sures, solides, stables et fiables, jour et nuit, encore meilleures qu’un super diesel. Depuis longtemps les ingénieurs n’ont pas attendu les politiques pour inclure les risques dans leurs projets. Si le progrès n’est qu’une vision optimiste de l’évolution cette dernière poursuit sa révolution technologique et malheur aux esprits incompétents, procrastinateurs, qui veulent faire du sur place. En cette époque d’influences médiatiques et de guerre hybride, la haine hargneuse et opiniâtre des antinucléaires devient de plus en plus suspecte.
  •  pour une définition non biaisée de la raison impérative d’intérêt public majeur, le 12 mars 2024 à 11h47
    Dans le contexte de dégradation gravissime du climat planétaire par un réchauffement global de la température, il serait urgent de définir de manière claire ce qui pour la survie de l’humanité et des autres espèces vivantes constitue la priorité. Qu’avons nous comme réponse des politiques dirigeantes des Etats? Une solution pour développer des technologies industrielles qui par leur mise en jeu aggravent la situation. L’intermittence des EnR ne permet qu’une marge faible de production d’électricité décarbonée et nécessite pour une rentabilité insuffisante des sacrifices considérables d’espaces naturels ou agricoles. Le nucléaire et son cortège de déchets et de rejets radioactifs à quoi s’ajoute une consommation d’eau excessive nécessaire au refroidissement du combustible ne constitue pas à l’évidence une alternative crédible. Décréter autoritairement qu’une de ces solutions technologiques industrielles présente une raison impérative d’intérêt public majeur est un coup d’état contre la raison, l’intelligence et contre tous les scientifiques qui dénoncent la confiscation du débat au profit des intérêts financiers au détriment des écosystèmes et de la nature au sens large. La seule raison impérative d’intérêt public majeur est celle qui garantira le retour à la prise en considération des conditions de vie des espèces peuplant la planète. Changer les modes de gouvernance et le système économique globalisé qui conduit à la catastrophe . Non à ce décret technocratique !
  •  dérives durables, centralisation des décisions et délocalisation des risques, le 12 mars 2024 à 11h14
    L’habillage du vice privé sous l’intérêt général. Dans l’article 1, de nombreuses catégories sont présentées comme d’intérêt national majeur alors qu’elles touchent à divers procédés parmi les plus polluants ou sources de nuisances : énergies (2°), produits carbonés (3°), agriculture (4°), énergies (5°), bioindustries (6°), minéraux (7°), déchets 8°). Si ce texte vise le code de l’urbanisme, aucune mention sur l’articulation avec les autorisations au titre du code de l’environnement n’est prévue. En particulier, les installations les plus génantes sont des ICPE soumises à autorisation. Jusqu’ici, l’autorisation est conditionnée au permis de construire. Ce projet transfère à l’Etat central le pouvoir d’imposer sa vision malgré la connaissance locale du tissu urbain par les municipalités, les régions ou les services décentralisés. S’agit-il d’imposer dans notre voisinage des activités faisant l’objet, parfois à juste titre, de réserves voire d’hostilité d’une partie des populations (éoliennes, méthaniseurs, etc..)? Si les conditions ne sont pas les plus favorables, ce serait donc un décret du gouvernement qui imposerait une situation même si elle ne respecte pas les meilleurs critères ? On sait que les juges ne font jamais détruire en France une construction bâtie, imposant ainsi le fait accompli. L’article 2 prévoit une argumentation en vue d’une autosatisfaction à des critères inconnus. L’article 3 confirmerait par le soit-disant intérêt public sans prévoir la moindre explication (qui décide et comment) ?
  •  Le nucléaire n’est pas vert, le 11 mars 2024 à 18h57
    Soyons sérieux, la destruction atomique (le nucléaire) n’est pas vert avec ses rejets permanents de radioactivités dans l’air et dans l’eau, la génération de déchets radioactifs mortels (certains pour des centaines de milliers d’années), sont besoin énorme d’eau pour refroidir ses réacteurs atomiques afin qu’ils n’explosent pas, sa concurrence avec les autres usagers de l’eau (agriculteurs, bateliers, usages ménagers,…), ses impacts délétères sur la santé des populations et des lieux et pays d’extraction du minerai d’uranium, sur son usage de transports maritimes et terrestres polluants et ses va-et-vient permanents sur les axes routiers utilisés par la population. Sans évoquer même sa non-rentabilité financière structurelles, son déficit chronique, son coût exorbitant pour la collectivité publique donc des contribuables, sa complexité technologique incontrôlable, ses lenteurs de chantiers et de mise en oeuvre. Tout ce qui fait référence ou couvre le nucléaire dans ce décret doit être abndonné et banni.