Projet de décret d’application de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte définissant les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnés à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, précisant les modalités de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur et modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme
Consultation du 11/03/2024 au 01/04/2024 - 39 contributions
Ce décret vise à préciser l’application des articles 17, 19 et 21 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.
Ces articles visent à accélérer les procédures préalables à l’implantation des projets industriels stratégiques relevant de l’industrie verte, qualifiés d’intérêt national majeur ou faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Ainsi l’article 17 de la loi « Industrie verte » ouvre explicitement le champ de la déclaration de projet aux installations industrielles relevant des secteurs favorables au développement durable.
Les articles 17, 19 et 21 de cette loi prévoient également que la déclaration de projet, la qualification de projet d’intérêt national majeur et la déclaration d’utilité publique d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure directement lié à ce projet ou d’un projet de création ou de modification d’ouvrage du réseau public de transport d’électricité pour le raccordement d’un projet industriel, puisse reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
Enfin, l’article 19 de la loi industrie verte confère à l’autorité administrative de l’Etat la compétence de se prononcer sur les autorisations d’urbanisme portant sur les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d’un projet d’intérêt national majeur.
Le présent projet de décret a donc d’abord pour objet la définition de la liste des chaînes de valeurs des technologies des secteurs favorables au développement durable, visés à l’article L.300-6 du code de l’urbanisme. L’article dresse de manière complémentaire, pour chacune des chaînes de valeur, les principaux types d’équipements et d’activités visés.
Il précise ensuite les informations à fournir permettant à l’autorité administrative de reconnaître par anticipation, un projet industriel répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) lorsque ce projet fait l’objet d’une déclaration de projet, d’une qualification de projet d’intérêt national majeur ou d’une déclaration d’utilité publique.
Enfin, le décret précise la compétence du préfet de département pour la délivrance des autorisations d’urbanisme d’un projet qualifié d’intérêt national majeur.
Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Commentaires
Si nos outils de production de l’électricité n’avait pas été mis à mal pour cette politique européenne destructrice de mise en concurrence et d’indexation sur le prix de gaz et s’il avait eu une vraie de route et de bonne gestion prévisionnelle nous n’en serions pas là à vous tout faire d’urgence et de manière dérogatoire.
Il y a des responsables de cette situation catastrophique : L’Europe technocratique. certains dirigeants EDF et politique
Assez bizarrement l’énergie hydroélectrique était complètement oubliée avant un ajout récemment.
La démocratie participative est mise à mal.
Classer le nucléaire dans les « industries vertes » pour le développement durable est un crime contre notre peuple…. et des peuples voisins.
Car le seul résultat de cette politique est la durabilité de la radioactivité que va engendrer cette politique.
Sachez que la poursuite du nucléaire, n’est pas seulement une absurdité écologique, elle est une bombe nucléaire sur notre territoire. Poutine n’a pas besoin de d’utiliser l’arme nucléaire pour nous irradier, il lui suffit de bombes très classiques bien placées sur nos centrales pour créer une catastrophe nationale.
Avec ce projet de décret comme de tous ceux qui se font actuellement au nom du développement durable, on pourrait reformuler la chanson d’Alain Souchon ainsi :
On recule, on recule, on recule
C’est une évidence
On a pas assez de bon sens
Pour faire la route dans le bon sens
On recule
On recule, on recule, on recule
Tu vois pas tout ce qu’on dépense. On recule
Faut pas qu’on réfléchisse ni qu’on pense
Il faut qu’on recule.
Ce décret a pour seul objet de contourner la loi sur les RIIPM et ainsi d’autoriser à continuer à détruire durablement notre environnement et sa biodiversité.
Vous nous consultez mais vous vous en fichez de notre avis. On ne s’y trompe pas.
Mais un jour il faudra rendre des comptes.
Contribution à propos du projet de décret n°2023-1366 du 28/12/2023 déterminant la puissance minimale nécessaire pour répondre à une RIIPM et plus précisément de son alinéa 5. Il définit les technologies de production, de réseau et de stockage de l’énergie bas-carbone et est ainsi rédigé :
« Les secteurs des technologies de production, de réseau et de stockage de l’énergie bas-
carbone, incluant les équipements et composants, notamment celles liés à l’énergie
nucléaire – y compris les activités liées au cycle du combustible – et aux énergies
renouvelables, incluant : l’éolien, le photovoltaïque, le gaz renouvelable, l’hydroélectricité,
les énergies marines, l’hydrogène, les réseaux électriques, les réseaux de chaleur et de froid,
les batteries, la géothermie, la chaleur biomasse et le solaire thermique. »
Or, l’article L211-2 du code de l’énergie définit déjà les sources d’énergies renouvelables comme suit :
« Les sources d’énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique,
aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la
biomasse*, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de
l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer,
de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. »
Il serait opportun de reprendre les termes de l’article L211-2 du code de l’énergie dans l’alinéa 5 du projet de décret n°2023-1366 qui deviendrait :
« Les secteurs des technologies de production, de réseau et de stockage de l’énergie bas-
carbone, incluant les équipements et composants, notamment celles liés à l’énergie
nucléaire – y compris les activités liées au cycle du combustible – et aux énergies
renouvelables, incluant les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique,
hydrothermique, marine et hydraulique, et l’énergie issue de la biomasse, du gaz de
décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz, ainsi que l’hydrogène,
les réseaux électriques, les réseaux de chaleur et de froid, les batteries. »
Une autre formulation de cet alinéa pourrait être :
« Les secteurs des technologies de production, de réseau et de stockage de l’énergie bas-
carbone, incluant les équipements et composants, notamment celles liés à l’énergie
nucléaire – y compris les activités liées au cycle du combustible – et aux énergies
renouvelables, au sens de l’article L211-2 du code de l’énergie, ainsi que l’hydrogène, les
réseaux électriques, les réseaux de chaleur et de froid, les batteries. »
Cette formulation a l’avantage de mettre en cohérence le code de l’énergie et le code de
l’urbanisme. En effet, la réglementation entourant la Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) ne saurait entrer en contradiction avec le code de l’énergie qui sert de base légale pour l’ensemble des acteurs économiques et citoyens afin de s’identifier et d’échanger avec clarté et précision sur le caractère renouvelable ou non des énergies.
Comment le gouvernement peut-il envisager d’inclure le nucléaire dans les "énergies vertes"?
Le nucléaire c’est :
- des rejets permanents de radioactivité dans l’air et dans l’eau,
- la génération de déchets radioactifs mortels (certains pour des centaines de milliers d’années),
- un besoin énorme d’eau pour refroidir ses réacteurs atomiques (sinon ils exploseraient)
- l’accaparation d’eau au détriment des autres usagers de l’eau (ménages, agriculteurs, bateliers, …),
- des impacts délétères sur la santé des populations des sites des centrales, et sur la santé des populations des sites d’extraction du minerai d’uranium
- ses transports maritimes et terrestres polluants par ses déplacements permanents sur les axes routiers utilisés par la population, avec les risques d’accidents de circulation.
De plus, sa non-rentabilité financière structurelle est établie : déficit chronique, coût exorbitant pour la collectivité publique donc des contribuables, sa complexité technologique incontrôlable, lenteurs de chantiers et de mise en œuvre.
Non le nucléaire n’est pas vert !
Pour être cohérent, ce décret doit bannir toute référence au nucléaire !
- Rejets permanents
- Extraction du minerai d’uranium polluante
- déchets radioactifs
- Grand besoin en eau
- transports très fréquents LE NUCLEAIRE EST UNE ENERGIE DESTRUCTRICE DE TOUTE FORME DE VIE
Dans son Jugement C182/10 du 16/02/2012, la CJUE précise la définition RIIPM, le projet doit être à la fois "public" et "majeur" (sic) ; Cf. §75 au permalien :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0182&from=FR
=> tout projet privé est par conséquent exclu de la qualification RIIPM
ceci est consolidé par l’article premier.2.b) de la Directive 2011/92/UE consolidée : tout projet ne peut être qualifié de "public", et donc éligible à RIIPM, qu’à la condition que sa maitrise d’ouvrage soit autorité publique.
bruno piketty
Le projet de texte définit des critères pour l’octroi de la raison impérative d’intérêt public majeur ( RIIPM ).
Cette RIIPM est une des trois garanties qui conditionnent l’obtention d’une dérogation pour destruction ou perturbation des habitats d’espèces protégées.
Ce faisant elle participe à la protection de la biodiversité et son appréciation était laissée aux bons soins du juge administratif.
Dès lors que ce texte énumère les critères à prendre en compte, il concerne la protection de l’environnement, et comme tel, il doit être soumis à évaluation environnementale préalable prévue par les articles L 122-1 et suivants du code de l’environnement.
Cette évaluation environnementale semble n’avoir pas été effectuée et en toute hypothèse n’est pas mise en ligne, ce qui porte atteinte à l’information et à la participation du public.
Dès lors, la procédure est irrégulière et le texte sera annulé dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
Pour mémoire, un recours est engagé contre le décret RIIPM issu de la loi APER du 10 mars 2023.