Projet de décret d’application de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte définissant les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnés à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, précisant les modalités de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur et modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme

Consultation du 11/03/2024 au 01/04/2024 - 39 contributions

Ce décret vise à préciser l’application des articles 17, 19 et 21 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

Ces articles visent à accélérer les procédures préalables à l’implantation des projets industriels stratégiques relevant de l’industrie verte, qualifiés d’intérêt national majeur ou faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique.

Ainsi l’article 17 de la loi « Industrie verte » ouvre explicitement le champ de la déclaration de projet aux installations industrielles relevant des secteurs favorables au développement durable.

Les articles 17, 19 et 21 de cette loi prévoient également que la déclaration de projet, la qualification de projet d’intérêt national majeur et la déclaration d’utilité publique d’un projet industriel, d’un projet d’infrastructure directement lié à ce projet ou d’un projet de création ou de modification d’ouvrage du réseau public de transport d’électricité pour le raccordement d’un projet industriel, puisse reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Enfin, l’article 19 de la loi industrie verte confère à l’autorité administrative de l’Etat la compétence de se prononcer sur les autorisations d’urbanisme portant sur les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d’un projet d’intérêt national majeur.

Le présent projet de décret a donc d’abord pour objet la définition de la liste des chaînes de valeurs des technologies des secteurs favorables au développement durable, visés à l’article L.300-6 du code de l’urbanisme. L’article dresse de manière complémentaire, pour chacune des chaînes de valeur, les principaux types d’équipements et d’activités visés.

Il précise ensuite les informations à fournir permettant à l’autorité administrative de reconnaître par anticipation, un projet industriel répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) lorsque ce projet fait l’objet d’une déclaration de projet, d’une qualification de projet d’intérêt national majeur ou d’une déclaration d’utilité publique.

Enfin, le décret précise la compétence du préfet de département pour la délivrance des autorisations d’urbanisme d’un projet qualifié d’intérêt national majeur.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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Commentaires

  •  Contribution de la Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers (FNAM), le 1er avril 2024 à 22h35

    La Fédération Nationale de l’Aviation et de ses Métiers (FNAM), représentant plus de 95% de la flotte et des activités du secteur du transport aérien français, grâce à ses 7 groupements professionnels qui fédèrent 9 métiers et plus de 370 entreprises employant plus de 100 000 collaborateurs, se positionne au cœur des efforts de transition écologique du secteur. Dans ce cadre, la FNAM souhaite souligner l’importance de reconnaître les secteurs relatifs aux technologies de décarbonation du transport aérien comme secteurs favorables au développement durable. C’est en ce sens que la FNAM s’est mobilisée dès le début de l’examen de la loi relative à l’industrie verte. Ainsi, ce décret vient concrétiser une reconnaissance source d’avancées significatives pour le secteur aérien en matière de décarbonation.

    Cette reconnaissance s’inscrit dans la continuité des actions déjà entreprises par le secteur aérien pour se décarboner. Premier secteur à remettre sa feuille de route de décarbonation, il est pleinement engagé dans le développement et la mise en œuvre de nouvelles solutions technologiques. Ce secteur a toujours su innover pour répondre aux enjeux de son temps : utilisation de carburants alternatifs, développement d’avions à plus faibles émissions, amélioration continue de l’efficacité opérationnelle pour réduire l’empreinte carbone. C’est dans ce contexte que le présent décret permettra une accélération et une facilitation des projets concourant à la décarbonation du secteur.

    La convergence entre le secteur aérien et d’autres industries, comme celle des bioénergies, est cruciale pour la réussite de cette transition. L’élaboration de carburants aériens durables représente un axe majeur de cette collaboration intersectorielle, essentielle pour atteindre les objectifs de décarbonation. La reconnaissance par le décret d’application de l’article 17 de la loi relative à l’industrie verte facilitera et stimulera les investissements nécessaires à ces développements, favorisant ainsi l’innovation et la compétitivité à l’échelle nationale.

    L’approche adoptée par la loi, et par extension par le décret d’application, reflète une compréhension de la complexité et de l’interdépendance des défis environnementaux qui nous incombent. Elle reconnaît le rôle crucial que le secteur aérien joue non seulement dans l’économie mais aussi dans la transition écologique. Le soutien apporté par cette nouvelle législation constitue donc un levier puissant pour accélérer la mise en œuvre de solutions de décarbonation adaptées au secteur de l’aviation.

    La FNAM salue cette reconnaissance et réitère son engagement à travailler conjointement avec les pouvoirs publics, les partenaires industriels et les acteurs de la recherche pour développer et déployer des technologies et des pratiques qui contribueront à une aviation durable. Ces collaborations sont essentielles pour maximiser l’impact des initiatives de décarbonation et assurer une transition ambitieuse et responsable au transport aérien.

    Cette reconnaissance est un pas en avant vers la réalisation des ambitions environnementales de la France, tout en soutenant l’innovation et la compétitivité de notre industrie aéronautique.

  •  Observations d’A3M sur l’article 2 du projet de décret, le 1er avril 2024 à 21h43

    Dans l’ensemble, A3M qui représente l’industrie des minerais, minéraux et métaux approuve le projet de décret.

    Dans un but de clarification, nous souhaitons apporter une précision sur l’article 2 qui prévoit les informations à fournir pour la reconnaissance par anticipation du fait qu’un projet répond à une Raison impérative d’intérêt publique majeur (RIIPM).

    Au titre de ces conditions, il doit être démontré notamment « l’absence de projets équivalents dans le même secteur géographique de nature à atténuer les enjeux motivant la réalisation du projet. »

    Cette formulation assez peu précise peut porter à confusion et limiter l’application de ce dispositif à des projets similaires, pourtant répondant aux enjeux recherchés par le dispositif de simplification.

    Bien que l’objectif soit d’éviter des projets « cannibalisant » les uns pour les autres, dans certains cas des projets similaires situés dans un même secteur géographique peuvent répondre à un même enjeu recherché par le présent décret.

    A3M suggère une modification rédactionnelle pour préciser l’application de cette condition et exclure du dispositif uniquement les projets similaires dans le même secteur géographique qui pourraient remettre en question les enjeux motivant la réalisation du projet.

    A3M propose ainsi de remplacer à l’article 2 le terme ‘’atténuer’’ par ‘’remettre en cause’’.

  •  LA FEDERATION FASPA ( Aude) émet un AVIS DEFAVORABLE à ce projet de Décret , le 1er avril 2024 à 21h28

    LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DES PAYS D’AUDE (FASPA) constate une nouvelle fois que les textes règlementaires projetés se traduisent par une réduction des mesures de protection de la biodiversité (présentement concernant la loi du 23 octobre 2023).

    ARTICLE 1 :
    Notre Fédération constate que sont mentionnés dans les « secteurs des technologies favorables au développement durable » , les SECTEURS DES TECHNOLOGIES concernant « L’ENERGIE NUCLEAIRE ».
    Outre les questions de sécurité et de stockage des déchets, notre FEDERATION estime que l’énergie nucléaire pose de graves problèmes pour la biodiversité : conditions d’extraction de l’uranium (au niveau international), réchauffement des cours d’eau par les centrales nucléaires (sur le plan national).

    Nous contestons donc la qualification de « technologie favorable au développement durable » pour les secteurs liés à l’énergie nucléaire.

    ARTICLE 2 :
    Cet article 2 du Décret soumis à consultation, mentionne qu’un projet pourra bénéficier « PAR ANTICIPATION » des dispositions prévues au titre d’une « RAISON IMPERATIVE D’INTERET PUBLIC MAJEUR ».

    Selon cet article, l’autorisation de principe d’une production d’énergie « verte » est acquise selon 4 critères tenant aux aspects économiques ; ceci sans que la SENSIBILITE du SITE (faune et flore) ait été véritablement étudiée.

    Ce projet de Décret constitue donc une forte régression en matière de protection de l’environnement.
    L’ « énergie verte » est censée protéger la biodiversité, mais dans les faits, ces programmes de « développement durable » vont fortement contribuer à la disparition d’espèces menacées.

    En conclusion, Notre FEDERATION émet un AVIS DEFAVORABLE à ce projet de Décret.

    Pour la Fédération FASPA
    Gilbert DARGEGEN – Président
    gdargegen@laposte.net

  •  Avis très défavorable à ce projet de décret , le 1er avril 2024 à 19h55

    Ce projet de décret va à l’encontre de la préservation de la biodiversité et n’est pas démocratique puisqu’il implique un recul de la participation du public.
    la préservation de la biodiversité : dans l’article 2 du décret, il faut rappeler qu’il ne peut y avoir de recul dans la protection de la biodiversité, que les projets ne doivent pas affecter l’état de conservation des espèces protégées et que des mesures ERC doivent être prises dès la conception du projet : On ne peut au nom de la transition énergétique mettre en place la RIIPM qui détruira la nature
    au sujet de la participation du public
    Le développement du territoire et le développement durable sont des sujets prioritaires nécessitant une large information, préalable, du public. La limitation et l’accélération des procédures risquent d’induire des biais allant à l’encontre de la protection de l’environnement. Une information efficace des tiers en utilisant les différents réseaux de communication est la garantie d’ouvrir le débat en amont de tout projet et d’en apprécier la recevabilité. C’est pourquoi je donne un avis très défavorable à ce projet de décret.

  •  Contribution de la Fédération des Industries Mécaniques, le 1er avril 2024 à 16h29

    La Fédération des industries mécaniques (FIM) rassemble 17 syndicats professionnels et 3 000 entreprises adhérentes dont 95 % de PME-TPE. Premier employeur industriel français avec plus de 595 698 salariés, l’industrie mécanique a généré plus de 150 milliards de chiffre d’affaires en 2023, dont près de 38 % à l’export direct. Elle conçoit, fabrique et commercialise les équipements de production (machines, robots, etc.), les pièces mécaniques issues d’opérations de fonderie, forge, usinage, formage, décolletage, traitements de surface et les composants et sous-ensembles utilisés dans tous les secteurs de l’économie (santé, agriculture, BTP, restauration, lutte contre l’incendie, approvisionnement en eau, production d’énergie, etc.).

    Nous saluons l’organisation d’une consultation publique sur le projet de décret d’application de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte définissant les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnés à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, précisant les modalités de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur et modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme.

    Certains équipements et activités de notre secteur qui contribuent au développement durable ne sont pas identifiés dans ce projet de décret. Nous proposons donc les ajouts suivants :

    Ajouter à cette liste les secteurs des technologies de prévention des déchets, incluant notamment la préparation en vue de la réutilisation, le remanufacturage et le reconditionnement de produits manufacturés.
    Ajouter à cette liste les secteurs des technologies de la préservation de la ressource en eau, incluant notamment les technologies de recherche et de détection des fuites et d’amélioration de l’étanchéité.
    Ajouter à cette liste les secteurs des technologies de l’efficacité énergétique, incluant notamment les technologies de pilotage énergétique des pompes.

  •  Matières premières de la chaine de valeur de la transition énergétique, le 31 mars 2024 à 23h24

    La filière des Minéraux pour l’Industrie, moteur économique, fournit des substances de base de multiples chaines de valeurs et constitue également un pilier crucial dans les territoires en termes d’emploi et de matière première stratégique ;

    La filière contribue notamment au bon fonctionnement des services publics tels que l’eau potable, l’assainissement et l’épuration, et ses intrants sont indispensables à des secteurs aussi variés que l’agriculture, la métallurgie, la sidérurgie, la chimie et les traitements des eaux de process des métaux et minerais. Elle est incontournable aux besoins de l’industrie verte en développement, du nucléaire aux énergies renouvelables à l’isolation thermique (chaux kaolin, silice , carbonates, gypse, etc.)

    Le 7° pourrait ainsi être complété comme suit, pour les minéraux pour l’industrie qui approvisionnent les secteurs des rubriques 1° à 6° :
    « 7° L’extraction, la production et la transformation des matières premières nécessaires à la production des équipements et des composants des technologies listées au présent article, notamment toute la filière de transformation du bois ainsi que toute la filière d’extraction, production et transformation des minéraux pour l’industrie ; »

  •  Opposition au décret d’application, le 31 mars 2024 à 23h10

    Ce décret devrait être renommé "reconnaissance de la raison impérative d’intérêt privés et capitalistisques". Il s’agit d’un énorme cadeau fait à tous les acteurs responsables parmi tant d’autres du désastre écologique et social dans lequel nous vivons. Il vise cependant en quelque sorte à supprimer l’hypocrisie de la soi-disante enquête publique. Nous pouvons une nouvelle fois féliciter notre cher gouvernement.

  •  Contribution AFAÏA : Consultation sur le projet de décret d’application de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte définissant les secteurs des technologies favorables au développement durable (article L. 300-6 du code de l’urbanisme), le 31 mars 2024 à 20h10

    AFAÏA est le syndicat professionnel des acteurs de la filière des supports de culture, paillages, amendements organiques, engrais organiques et organo-minéraux et biostimulants. Le syndicat représente 110 entreprises fournissant les matières fertilisantes et intrants innovants des cultures végétales durables. Ces entreprises sont des sociétés françaises ou européennes, de la start up au grand groupe, qui mettent en marché des produits en France.

    Nous tenons à remercier les autorités compétentes pour ce projet de décret qui vise à préciser l’application des articles 17, 19 et 21 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte qui permettra d’accélérer les procédures préalables à l’implantation des projets industriels stratégiques relevant de l’industrie verte, qualifiés d’intérêt national majeur ou faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique. En incluant les industries des matières fertilisantes et supports de culture, ce projet s’inscrit dans la volonté de soutenir le développement des industries indispensables à la transition écologique ainsi qu’à la valorisation en agriculture des matières issues du recyclage.
    En valorisant des matières organiques, d’origine végétale ou animale, les entreprises du secteur font partie intégrante de la réponse à ces enjeux d’économie circulaire, de transition écologique et de changement de modèle agricole en développant des produits vertueux et alternatifs aux produits minéraux pour fertiliser et cultiver de manière durable.

    Par ailleurs, dans un contexte marqué par la simplification des normes et règlements qui régissent le secteur agricole, ainsi que la nécessité de moins dépendre des importations d’engrais, l’accélération et la dématérialisation des procédures qu’impliquent ce projet de décret permettra à nos entreprises de poursuivre leur croissance et leur développement sur l’ensemble du territoire français.

    En tant que représentant de ces industries, nous ne pouvons donc que nous réjouir de leur prise en compte dans ce projet.

  •  Dans l’article 2 présentant les motivations du projet , quid de la protection de la nature ?, le 30 mars 2024 à 18h22

    Dans l’article 2 du décret, il serait logique de rappeler que les projets ne doivent pas affecter l’état de conservation des espèces protégées, et que des mesures d’évitement, de réduction et de compensation d’éventuels impacts doivent être prises dès la conception du projet : la RIIPM ne peut justifier de détruire la nature ou d’aller à l’encontre de la loi ZAN, par exemple.

  •  Nous vous adressons notre interrogation à la lecture du projet de décret d’application de la loi relative à l’industrie verte., le 30 mars 2024 à 08h21

    Titres de presse du groupe SIPA – Ouest-France porteurs de l’information auprès des citoyens, nous sommes étonnés qu’une réglementation puisse réduire l’expression de la population sur certains projets liés aux installations industrielles en leur donnant le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.
    Le développement du territoire et le développement durable sont des sujets prioritaires nécessitant une large information, préalable, du public. La limitation et l’accélération des procédures risquent d’induire des biais allant à l’encontre de la protection de l’environnement.
    Une information efficace des tiers en utilisant les différents réseaux de communication est la garantie d’ouvrir le débat en amont de tout projet et d’en apprécier la recevabilité. Une plus grande transparence, permet donc de minimiser les recours éventuels, sources de délais et de coûts supplémentaires.

    Dans le cadre des publications des enquêtes publiques, la diffusion et la lisibilité des projets sont primordiaux, et nos services y apportent une attention toute particulière : des pages d’Annonces Légales identifiables dans lesquelles les avis administratifs font l’objet d’une rubrique spécifique, titre des annonces mis en avant, respect des délais de publications, générant des habitudes de lecture.
    Proche de la population, la presse quotidienne est le garant de la portabilité, de la transparence et de la traçabilité de l’information dans ses pages nationales, régionales, départementales et locales. Elle officialise et matérialise l’information du public.
    Contribution du groupe SIPA – Ouest-France.

  •  Commentaire de FEDEREC (Fédération professionnelle des entreprises du recyclage), le 29 mars 2024 à 18h43

    I. Définition des secteurs des technologies favorables au développement durable

    Afin de lever toute ambiguïté de compréhension, il est nécessaire de :
    <span class="puce">-  Préciser que le terme « recyclage » renvoie à la définition de l’article L.541-1-1 du Code de l’environnement ;
    <span class="puce">-  Supprimer la notion « de post-transformation » qui n’est pas définie de manière générique en droit interne ;
    <span class="puce">-  Remplacer la notion de « transformation de la matière recyclée en objets » par les deux notions connues et définies suivantes :

    La notion d’ « utilisation de matière recyclée en substitution de matière première » faisant référence aux activités de production qui utilisent des déchets en substitution de matières premières telles que définis par l’avis du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 13 janvier 2016 et par la Note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets du Ministère de la transition écologique,

    La notion d’ « incorporation de matière recyclée dans des produits mis en marché », notion mentionnée à l’article L.541-9, II du Code de l’environnement, précisées dans différents arrêtés portant cahiers des charges d’agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de filière à responsabilité élargie du producteur.

    Amendements :

    Article 1er, III, 9° : « Les secteurs des technologies de recyclage de matériaux [ajout : au sens de l’article L.541-1-1 du code de l’environnement], incluant notamment : la préparation des déchets [suppression : et la post-transformation de la matière]. La collecte des déchets, [suppression : transformation de la matière recyclée en objets] [ajout : l’utilisation de matière recyclée en substitution de matière première et l’incorporation de matière recyclée dans des produits mis en marché] ne sont pas comprises comme des technologies de recyclage de matériaux au titre du présent article. »

  •  Recul de la participation du public et de la diffusion d’information ? , le 29 mars 2024 à 18h31

    Il apparaît que ce décret constitue en effet une nouvelle atteinte aux enquêtes publiques. Cette mesure semble compromettre la participation du public ainsi que la diffusion d’informations concernant des projets d’importance directe pour les citoyens. L’information du public étant au coeur de l’activité d’un groupe de presse, c’est en toute logique que le Groupe Nice Matin est défavorable au projet de décret d’application de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

  •  Contribution de la part de l’USIPA sur le projet de décret Industrie Verte, le 29 mars 2024 à 16h37

    L’USIPA, l’Union des Syndicats des Industries des Produits Amylacés et de leurs dérivés, représente les industriels de l’amidonnerie française. Le métier d’amidonnier consiste à extraire les constituants de matières premières agricoles (blé, maïs, pommes de terre et pois) et d’en assurer la transformation pour répondre aux besoins de très nombreuses industries clientes, tant dans les domaines alimentaires qu’industriels : papèterie, pharmacie, BTP, …
    Présent à travers dix sites de production sur le territoire français, le secteur valorise annuellement plus de six millions de tonnes de matières premières, issues à 97 % de champs français. Il est, depuis déjà de nombreuses années, le premier producteur en Europe : 30 % de l’amidon produit sur le continent est en effet français. L’essentiel du chiffre d’affaires du secteur est réalisé à l’exportation avec 75 % des ventes sur le marché international. L’amidonnerie tient ainsi un rôle essentiel de contributeur à la balance commerciale française.

    L’amidonnerie française a un modèle économique d’industrie de volume : ses usines fonctionnent en continu et requièrent des taux très élevés d’utilisation de l’outil industriel pour rendre la production à la fois rentable et compétitive.

    Le secteur utilise ainsi des volumes importants de gaz et d’électricité dans ses procédés de fabrication ce qui le rend, à la fois gazo-intensif ET électro-intensif.

    La filière est engagée dans un plan de décarbonation ambitieux qui prévoit une électrification massive des procédés amidonniers, qui accentuera, à très court terme, l’électro intensivité du secteur. Elle sera notamment réalisée par par l’utilisation d’équipements de Recompression Mécanique de Vapeur (RMV).

    Nous saluons la volonté du gouvernement d’accélérer les procédures pour l’implantation des projets industriels favorables à la décarbonation par la publication de ce décret. Il nous semble toutefois important que ce texte soit en accord avec notre feuille de route décarbonation sectorielle en intégrant les différentes technologies prévues par nos entreprises pour décarboner massivement notre secteur. C’est pourquoi nous demandons, pour l’article 1er considérant 3° que la formulation prenne également en considération la recompression mécanique de vapeur :
    « 3° Les secteurs des technologies de décarbonation de l’industrie, incluant notamment la capture, le stockage et l’utilisation du carbone, les fours électriques, les chaudières électriques, les pompes à chaleur, et la recompression mécanique de vapeur servant à l’électrification de l’industrie… »

    L’USIPA

  •  Un décret qui porte les germes d’une réduction du champ d’apllication des enquêtes publiques, le 29 mars 2024 à 15h45

    Au prétexte de vouloir développer des projets relatifs à l’industrie "verte" pour préserver notre environnement et lutter contre le déréglement climatique, on en vient à proposer un dispositif qui semble vouloir se soustraire aux exigences au nom desquelles on mène justement ces développements.
    Quelles seront les conséquences de ce décret ? Ne plus prendre le temps de la réflexion en amont ? Ne plus lancer d’études d’impact ? Ne plus tenir compte de l’avis des citoyens directement touchés par les projets ?
    Il semble que ce décret est encore un coup de canif porté aux enquêtes publiques !

    Notre-territoire.com, le portail de toutes les enquêtes publiques en France.

  •  Humanité et Biodiversité s’oppose à ce projet de décret qui focalise les efforts sur la décarbonation mais semble, encore une fois, oublier la préservation de la biodiversité. Pour Humanité et Biodiversité, il est nécessaire de concilier les efforts de réindustrialisation avec l’objectif de « Zéro artificialisation nette » et les efforts de renaturation. , le 29 mars 2024 à 15h33

    Article 1

    Cet article vient lister les installations industrielles qui participent aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable qui peuvent faire l’objet d’une déclaration de projet reconnaissant leur intérêt général. Cette liste limitative est bienvenue mais l’intégration de l’industrie nucléaire dans ces projets sans un débat de fond incluant les parlementaires, le monde associatif et les citoyens est préjudiciable. L’avenir énergétique de la France doit faire l’objet d’un grand débat démocratique.

    De plus, il est nécessaire d’accompagner cette liste d’une définition de l’Industrie verte. Nous proposons la définition de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), dans L’initiative en faveur d’une industrie verte pour un développement durable en 2011 :

    « L’industrie verte est définie comme étant l’ensemble de la production et du développement industriels qui ne se font pas au détriment de la santé des écosystèmes naturels ou des êtres humains. L’industrie verte est conçue pour intégrer les considérations environnementales, climatiques et sociales dans les opérations des entreprises. Elle fournit une plate-forme pour s’attaquer aux défis mondiaux et corrélés entre eux par un ensemble d’approches et de stratégies transversales, immédiatement exploitables et qui s’appuient sur des industries émergentes et les forces du marché. »

    L’absence de définition de l’industrie verte permet une interprétation particulièrement large de cette notion. Ainsi, les impacts sur la biodiversité et la santé ne sont pas intégrés aux critères permettant à une industrie de bénéficier de la reconnaissance d’intérêt général. La rédaction d’une définition claire et précise est donc nécessaire pour éviter toute dérive et permettre une réindustrialisation répondant à un niveau de consommation soutenable pour les écosystèmes et le climat.

    Article 2

    La reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) permet notamment d’obtenir des dérogations espèces protégées et son attribution se doit donc d’être particulièrement encadrée. Il est nécessaire que des projets dits bas carbone, visant à lutter contre le changement climatique, ne se fassent pas au détriment de la biodiversité.

    L’article L300-6 du code de l’environnement, issue de la loi Industrie verte, renvoie à un décret le soin de lister les conditions auxquelles un projet doit répondre pour se voir reconnaitre un RIIPM. L’article 2 de ce décret ne vient que lister les informations essentielles à transmettre à l’autorité compétente de l’Etat pour aiguiller sa décision sans préciser à quelles conditions doivent répondre ces informations. Cette absence de conditions laisse une très grande marge de manœuvre à l’autorité compétente de l’Etat, ainsi, cet article ne cadre pas suffisamment l’attribution de la reconnaissance d’une RIIPM au regard des enjeux d’érosion de la biodiversité. Cela vient également contredire la mise en place de l’objectif de « zéro artificialisation nette » des sols consacré dans la loi.

    De plus, le Conseil d’Etat précise que, conformément au droit européen, la vérification du caractère de RIIMP se fait en deux temps :
    <span class="puce">-  Vérifier que le projet réponde à un intérêt public majeur susceptible d’être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore.
    <span class="puce">-  Si cet intérêt est vérifié, le comparer avec les atteintes portées aux espèces protégées, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues.
    Ainsi, la vérification du caractère de RIIPM se fait lorsqu’un projet est déjà avancé. Les informations citées dans l’article comme permettant à l’autorité compétente de fonder sa décision ne sont en rien équivalentes à une demande de dérogation espèces protégées, où une analyse espèce par espèce est effectuée et où il est assuré qu’il n’est pas porté atteinte au bon état de conservation des espèces protégées. Cet article constitue une régression du droit environnemental.

    Article 3

    L’article 3 du décret donne compétence au préfet pour délivrer les permis de construire pour les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d’un projet industriel qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. Bien que ces constructions viennent s’ajouter à une liste déjà existante, nous regrettons le fait que ces permis de construire pourraient être délivrés même en contradiction avec le PLU.

  •  France Nature Environnement s’oppose à ce projet de texte qui promeut le développement industriel, au détriment de la protection de l’environnement et la biodiversité., le 28 mars 2024 à 17h09

    Quant à la délimitation proposée des secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnés au 4° de l’article L.300-6 du code l’urbanisme (article 1 du projet de décret)

    S’il peut être compréhensible de vouloir accélérer le développement de certaines technologies favorables au développement durable et veiller ainsi à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de la France et de l’Union européenne, le périmètre de ces technologies jugées « comme favorables » doit être apprécié à la lumière des impacts en termes de décarbonation qu’elles permettront, et en balance avec les atteintes sur l’environnement, et notamment la biodiversité, générées par les futurs projets. Ce texte ne répond pas aux enjeux environnementaux et est inacceptable.

    Premièrement, le périmètre extrêmement large pose des questions d’interprétation et de mise en application concrète de ces lignes.
    Comment sera apprécié un projet industriel multiforme constitué de plusieurs unités dont seulement une seule pourra être considérée comme participant à une chaîne de valeur d’une activité d’un de ces secteurs des technologies favorables au développement durable ? Comment l’autorité compétente décidera de faire bénéficier de la déclaration de projet au sens du code de l’urbanisme à un projet industriel ne répondant que partiellement à l’un des secteurs listés ?

    De plus, il n’est pas expliqué dans la note de présentation comment ces technologies ont été validées et cela rend difficile le travail d’appréciation général de l’ensemble de ces technologies jugées comme « favorables » selon le ministère de l’Environnement.
    La note de présentation indique pour seule explication du périmètre choisi que l’article dresse pour chacune des chaînes de valeur, les principaux types d’équipements et d’activités visés « sans pour autant rechercher une exhaustivité incompatible avec le rythme d’innovation technologique constant que connaissent ces secteurs ».

    La liste des technologies est ainsi formulée de façon très ouverte, ce qui signifie qu’il reviendra aux autorités en charge de la mise en œuvre de déterminer si une technologie peut ou non être incluse dans cette liste. Ce manque de définition rend la mise en œuvre complexe, fragilise les projets et présente un danger pour l’environnement.

    Deuxièmement, France Nature Environnement ne considère pas que l’ensemble de ces industries soient vertueuses et puissent être considérées comme « favorables au développement durable » et bénéficier ainsi d’assouplissements et dérogations au détriment de l’environnement.

    Pour la plupart de ces technologies, le fait que leur déploiement ne soit pas ciblé pourrait entraîner une surproduction, des impacts néfastes pour le climat, l’environnement et la biodiversité.

    <span class="puce">- Concernant le point « 2 ° Les secteurs des technologies de décarbonation des mobilités, incluant notamment les technologies des véhicules électriques et bas-carbone, incluant les bicyclettes, et les technologies de décarbonation des transports ferroviaires, maritimes et aéronautiques ; »

    <span class="puce">- Concernant le point « 3° Les secteurs des technologies de décarbonation de l’industrie, incluant notamment la capture, le stockage et l’utilisation du carbone, les fours électriques, les chaudières électriques, et les pompes à chaleur servant à l’électrification de l’industrie, les composants électroniques et outils servant à la maîtrise énergétique, les équipements permettant la maîtrise énergétique »

    France Nature Environnement demande que cette technologie de captage pour stockage ou utilisation du carbone (CCUS) soit retirée de la liste. Cette technologie en est toujours à ses balbutiements et sa mise en œuvre au niveau français implique de nombreuses contraintes techniques et sécuritaires, et il n’est pas prudent d’assouplir la réglementation environnementale à ce niveau de développement de la technologie (sur l’absence de maturité de la technologie, lire “Un nouvel élan pour le captage, stockage et utilisation du carbone (CCUS) en Europe”, Etudes de l’IIFRI, Septembre 2021).

    Le projet de règlement “Net-Zero Industry Act” à l’échelle européenne soutient la technologie CCUS qu’en dernier recours pour les applications industrielles. France Nature Environnement demande que cette réserve soit a minima reportée en droit français.
    Pour rappel, avant de déployer cette technologie CCUS, d’autres technologies doivent être priorisées et soutenues : efficacité énergétique et décarbonation des sources d’énergie utilisée, développement de l’économie circulaire ou encore évolution des procédés pour la production de matériaux moins carbonés. L’utilisation de la technologie CCUS doit être réservée uniquement aux émissions des procédés qui ne peuvent être réduites autrement.
    Le Haut Conseil pour le Climat inique dans son avis sur la stratégie de CCUS de novembre 2023 que des études complémentaires et des retours d’expériences sont encore nécessaires pour établir les limites opérationnelles et le potentiel effectif des technologies CCS.

    Aussi, l’étendu de la liste permet encore de s’interroger quant à sa mise en œuvre pratique : la construction d’un four électrique pourra-t-elle par exemple justifier à ce que toute la filière en aval soit soutenue ? Pourtant, le procédé de fabrication d’un four électrique implique une utilisation importante de PFAS, aujourd’hui indispensables dans les conduits industriels (afin de résister à la haute pression et la température). Comment justifier de la nécessité de faire bénéficier de façon simplifiée à ces procédés des exemptions ?

    <span class="puce">- Concernant le point « 5° Les secteurs des technologies de production, de réseau et de stockage de l’énergie bas-carbone, incluant les équipements et composants, notamment celles liés à l’énergie nucléaire – y compris les activités liées au cycle du combustible – et aux énergies renouvelables, incluant : l’éolien, le photovoltaïque, le gaz renouvelable, l’hydroélectricité, les énergies marines, l’hydrogène, les réseaux électriques, les réseaux de chaleur et de froid, les batteries, la géothermie, la chaleur biomasse et le solaire thermique »
    France Nature Environnement s’oppose à l’inclusion des secteurs des technologies de production, de réseau et de stockage de l’énergie liés à l’énergie nucléaire à la liste des technologies favorables au développement durable proposée.

    La France s’acharne à présenter l’énergie nucléaire comme une industrie sûre (malgré les accidents), non polluante (malgré les déchets et les pollutions de rivières), capable de produire une électricité à bas prix (malgré l’effondrement économique de la filière), comme la solution pour assurer notre indépendance énergétique (grâce à un calcul biaisé) et atteindre nos objectifs climatiques (malgré des fragilités évidentes).

    <span class="puce">- Concernant le point « 6° Les secteurs des technologies de production de produits biosourcés par les bioraffineries, notamment les amidonneries, huileries, sucreries, papeteries, fermenteurs industriels et unités de pyrolyse de la biomasse, et incluant le pré-traitement de la biomasse, et les technologies de production de biocarburants renouvelables, de carburants de synthèse et/ou à base de carbone recyclé »

    France Nature Environnement déplore la liste étendue de ces procédés industriels, pour lesquels aucune justification n’est donnée quant au caractère industriel stratégique de leur déploiement. Cette liste n’a pas de sens, dans la mesure où un secteur industriel peut être en plus ou moins profonde mutation avec des procédés "anciens" et d’autres plus récents, sur lesquels d’ailleurs on peut manquer de recul pour juger de leurs avantages autres qu’économiques. L’allégation ne vaut pas démonstration.

    Les notions de « carburants de synthèse et/ou à base de carbone recyclé » semblent notamment être trop largement interprétables et France Nature Environnement craint que cela ne permettre à l’industrie chimique d’inclure le retraitement de plastiques (pyrolysis) ou plus souvent appelée “chemicals recycling”. Or, le recyclage chimique est un processus très polluant (dépolymérisation) pour lequel il n’existe aujourd’hui aucun retour d’expérience au niveau international, tant au regard de son impact environnemental que de son efficacité.

    <span class="puce">- Concernant le point « 7° L’extraction, la production et la transformation des matières premières nécessaires à la production des équipements et des composants des technologies listées au présent article, notamment toute la filière de transformation du bois »

    France Nature Environnement déplore un champ également beaucoup trop large : qui semblerait pouvoir inclure notamment toutes les activités minières, à l’impact environnemental extrêmement élevé.

    L’extraction, puis la transformation et le transport ont systématiquement un impact sur l’environnement. L’industrie minière consomme beaucoup de ressources pour son fonctionnement (en eau, en énergie et en réactifs notamment). Son impact est également fort en matière de stockage des déchets miniers et de perturbations des milieux naturels (air, sols, systèmes hydrologiques, biodiversité). Au regard des impacts environnementaux de l’industrie minière, il est indispensable de déterminer en amont les besoins en matières premières afin d‘apprécier le caractère stratégique d’un projet industriel. Les fruits de l’extraction ne doivent pas servir à augmenter la quantité de matières premières disponibles sur le marché mondial. Ils doivent répondre à des besoins priorisés définis par l’Etat et régulièrement mis à jour dans une perspective de transition écologique.
    France Nature Environnement demande que cet alinéa soit retiré : le déploiement de ces technologies n’étant pas ciblé précisément, elles ne peuvent être considérées comme « favorables à l’environnement ».

    Sur l’appréciation par l’autorité compétente de la RIIPM (article 2 du projet de décret)
    L’article 2 du projet de décret prévoit que l’autorité compétente de l’Etat peut reconnaître les projets affectant des espèces végétales, animales et de fonge protégées et leurs habitats comme relevant de RIIPM. Le porteur du projet devra décrire les raisons pour lesquelles son projet répond par nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à des RIIPM, en précisant les caractéristiques principales du projet, sa raison d’être et son ambition pour le territoire, le nombre d’emplois, … mais sans aucune donnée relative à la biodiversité protégée impactée et sans aucune mise en balance avec l’intérêt de protéger les espèces protégées.

    Il est important de souligner que la RIIPM est une notion de droit européen, qui l’encadre précisément. Il n’est pas possible de la modifier sans en tenir compte, au risque d’aboutir à un contentieux européen, qui fragiliserait juridiquement les projets concernés.
    Le Conseil d’Etat a précisé que, conformément au droit européen, la vérification du caractère RIIPM d’un projet se fait en deux temps (CE, 3 juin 2020, n° 425395, 425399, 425425, mentionné aux Tables) :

    <span class="puce">- la vérification que le projet répond, en fonction de ses caractéristiques propres et du besoin essentiel et indispensable qu’il permet de satisfaire, à un intérêt public majeur susceptible d’être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore.

    <span class="puce">- dans un second temps, en présence d’un tel intérêt, il le met en balance avec les atteintes portées par le projet aux espèces protégées, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues par le pétitionnaire.

    Nous pensons que la mise en œuvre des dispositions de l’article 2 empêche la mise en balance des intérêts faite à ce stade, alors que les impacts du projet sur les espèces protégées ne sont pas encore connus. L’article 2 devrait demander en sus toutes les données relatives aux espèces protégées et leurs habitats permettant la mise en balance exigée par le droit.

    Cette mise en balance des intérêts lors de la RIIPM étant prévu par le droit européen et étant donc incontournable, la mise en œuvre de ces dispositions va simplement aboutir à un casse-tête juridique, qui ne fera gagner de temps à personne.

    Les informations à fournir à l’autorité administrative listées à l’article 2 telles qu’elles sont définies permettent une interprétation extrêmement large de ce qui pourrait être une RIIPM et l’absence de cadrage clair fait craindre une mise en œuvre abusive, aux dépens de la protection de la biodiversité. Aucun élément n’est demandé sur le caractère essentiel du projet pour les citoyen.nes, qui justifierait la qualification "d’intérêt public majeur” dans un monde aux ressources limitées.

    Sur l’absence d’évaluation environnementale (article 2 du projet de décret)
    L’article 2 énumère les critères à prendre en compte par l’autorité administrative pour apprécier la RIIPM qui a un impact direct en matière de protection de l’environnement et doit ainsi être soumis à évaluation environnementale préalable prévue par les articles L 122-1 et suivants du code de l’environnement.

    Cette évaluation environnementale ne semble toutefois pas avoir été effectuée, ce qui porte atteinte à l’information et à la participation du public.

    France Nature Environnement

  •  Au sujet de l’énergie nucléaire suivi de : Oui aux énergies vertes, non à l’artificialisation des sols (même avec l’énergie verte ), le 28 mars 2024 à 12h23

    Au sujet de l’énergie nucléaire :
    L’uranium étant le carburant des centrales nucléaires, la dernière mine d’uranium française ayant fermé en 2001 et les explorations outre-mer n’ayant rien donné, on est bien obligé d’admettre que la filière nucléaire française se trouve dans l’obligation d’importer la totalité de son uranium y compris en provenance de pays aux contextes politiques incertains comme le Niger notre principal fournisseur actuel.
    A l’évidence notre indépendance énergétique grâce au nucléaire n’est donc plus qu’un lointain souvenir. Prétendre le contraire est soit une idée reçue soit une contre vérité, comme on voudra.
    De plus, on est bien obligé de constater que l’eau dont les centrales ont besoin pour refroidir leurs installations devient de plus en plus rare et que pour tout arranger, la température de cette eau est de plus en plus élevée.
    Sans parler du problème des déchets que personne même pas les pronucleaires ne veut enfouir dans son jardin.

    Au sujet des énergies vertes et de l’artificialisation des sols je reprends presque intégralement un commentaire précédent parce que je ne peux pas mieux dire :
    "Oui aux énergies vertes mais pas au détriment des terres agricoles ou des zones naturelles, le 26 mars 2024 à 20h02

    Il est urgent de cesser l’artificialisation des sols. Des panneaux solaires, oui, sur les parkings de supermarché "et sur le toit des maisons et des bâtiments."
    Aucune dérogation ne doit permettre le passage en force, dans l’urgence, de projets détruisant des forêts, des zones humides, des terrains agricoles. Et il est indispensable de tenir compte de l’autorité environnementale."
    Cordialement
    J.Dixon

  •  Opposition au Projet de décret d’application de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte définissant les secteurs des technologies favorables au développement durable mentionnés à l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, précisant les modalités de reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur et modifiant diverses dispositions du code de l’urbanisme, le 28 mars 2024 à 11h13

    Je suis totalement opposé à ce décret qui conduira inévitablement à des décisions imposées par voie étatique aux citoyens en matière de dé-protection de leur environnement sous prétexte d’une raison impérative d’intérêt public majeur.

    Je ne m’étendrai pas plus sur le sujet, car comme dans le cas du Plan Loup (97% d’avis défavorables), ou probablement celui du « Projet » de barrage « Rhonergia » (93% d’avis défavorables), la Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur prévaudra, même pour faire adopter le présent décret !
    On consulte le peuple car la loi l’impose (encore, mais pour combien de temps encore?), mais c’est la noblesse qui décide.

  •  La préservation de la biodiversité devrait être de l’intérêt public majeur, le 28 mars 2024 à 10h46

    L’industrie soit disant "verte" exploite les ressources naturelles, détruit les écosystèmes, continue à polluer et ne contribue pas à la décarbonation des activités humaines. Des initiatives locales, des circuits courts, du low tech, des solutions fondées sur la nature, de l’agroécologie etc. devraient être favorisés par nos politiques. Ce texte ne répond pas aux enjeux environnementaux et est inacceptable.

  •  Un projet de décret très défavorable à la préservation de la biodiversité, le 28 mars 2024 à 06h53

    Ce texte limite la capacité à prendre en compte les enjeux de biodiversité dans le cadre de l’instruction des dossiers ayant un impact avéré.
    Le rôle des CNPN et CSRPN se trouvera compliqué, avec une efficacité encore plus limitée.
    La compensation par l’offre proposé dans le cadre de cette procédure n’a qu’un objectif, faciliter les implantations industrielles en limitant le rôle de procédure de dérogation espèces protégées. L’obligation de justifier d’une RIIPM et l’application de la procédure ERC perdront fortement de leur efficacité
    Il va aussi à l’encontre de l’objectif ZAN (Zéro Artificialisation Nette) qui à déjà beaucoup de difficulté à se traduire sur le terrain.