Projet d’ordonnance relative à l’hydrogène, prise en application de l’article 52 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat

Consultation du 08/01/2021 au 02/02/2021 - 60 contributions

La présente consultation est effectuée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

La consultation aura lieu jusqu’au 2 février 2021.

1 – Contexte

L’article 52 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant domaine de la loi aux fins notamment de définir un cadre de soutien et de traçabilité de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone. Ce projet d’ordonnance vise à introduire ce cadre.

2 – Projet d’ordonnance soumis à consultation

Le projet d’ordonnance soumis à consultation définit les différents types d’hydrogènes : hydrogène renouvelable, bas carbone ou fossile. Il prévoit également un système de traçabilité de l’hydrogène pour attester de son caractère bas-carbone ou renouvelable :

• Lorsque la traçabilité physique de l’hydrogène est possible et que la garantie est cédée en même temps que l’hydrogène, le gaz pourra bénéficier d’une garantie de traçabilité pour que son caractère renouvelable ou bas-carbone puisse être valorisé par le producteur et connu de l’acheteur ;

• Lorsque la garantie pourra être cédée indépendamment de l’hydrogène ou que celui-ci est mélangé au cours du transport à un autre type d’hydrogène, l’hydrogène bénéficiera d’une garantie d’origine, qui affichera le soutien effectif de l’acheteur à une filière vertueuse.

Les garanties d’origine et de traçabilité seront gérées par un organisme indépendant, sur le modèle de celui qui existe déjà pour les garanties d’origine de l’électricité renouvelable ou du biométhane. Ce système doit également pouvoir accueillir les garanties délivrées par nos voisins européens conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

L’ordonnance prévoit également la mise en place d’un mécanisme de soutien pour les filières produisant de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit par électrolyse de l’eau. Il consistera en l’organisation d’appels d’offres pour les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit par électrolyse de l’eau dont les lauréats pourront bénéficier d’un contrat octroyant, selon les cas, une aide financière à l’investissement et le cas échéant une aide au fonctionnement.

Le projet d’ordonnance introduit plusieurs dispositions relatives à l’injection d’hydrogène dans les réseaux de gaz naturel. Il prévoit d’une part que, en cas d’injection, les gestionnaires de ces réseaux (de transport et de distribution) doivent mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l’équilibrage des réseaux, la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz naturel et la sécurité des biens et des personnes. D’autre part, il est proposé la mise en place de garanties d’origine « gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel » qui seraient, à ce stade, uniquement utilisées pour l’hydrogène renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, en application de la directive énergies renouvelables.

Enfin, ce projet d’ordonnance prévoit deux modifications mineures de la législation en vigueur. D’une part, une modification du code minier visant à étendre le régime légal applicable au stockage souterrain à l’hydrogène ; d’autre part, une extension des pouvoirs d’enquête et de contrôle prévus par le code de l’énergie à l’hydrogène.

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