Projet d’ordonnance n° du relative à l’adaptation du code minier aux départements d’Outre-mer et aux Terres Australes et Antarctiques Françaises
Gouvernement
Consultations publiques
Ministère du Partenariat avec les territoires et de la Décentralisation
Ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques
Ministère du Logement et de la Rénovation urbaine
Commentaires
Le projet d’ordonnance, s’appliquant aux départements d’Outre-mer, vise à « mieux adapter le régime des projets miniers de petite taille au tissu industriel local guyanais, de manière à privilégier les autorisations d’exploitation et à introduire un cadre juridique pour les autorisations de recherches minières ».
S’il y a certaines avancées que nous ne pouvons que saluer, il introduit néanmoins beaucoup de modifications que les opérateurs miniers de Guyane rejettent, car inadaptées à l’activité sur notre territoire. Voici donc les observations de notre fédération.
DROITS REELS- Article L. 611-1-2 nouveau
Rédaction proposée par l’ordonnance : « A terre, sur le domaine public ou privé de l’Etat, le titre minier ou l’autorisation minière visée à l’article L. 611-1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée sans préjudice le cas échéant, du contrat conclu avec le gestionnaire fixant les conditions d’occupation et de rémunération. »
Demande de la FEDOMG : La FEDOMG demande la suppression du terme « titre minier » et son remplacement par « l’autorisation de recherche minière » (ARM) et la suppression au ligne 3 et 4 de « sans préjudice du contrat conclu avec le gestionnaire fixant les conditions d’occupation et de rémunération ».
Elle souhaite en outre la réintégration de l’alinéa suivant : « Le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation comme le titulaire du titre minier a, sauf stipulation contraire de cette autorisation ou de ce titre, des droits réels sur les ouvrages et les équipements qu’il réalise sur le domaine public ou privé de l’Etat. »
Rédaction proposée par la FEDOMG : « A terre, sur le domaine public ou privé de l’Etat, l’autorisation de recherches minières et l’autorisation minière visée à l’article L. 611-1 valent autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée.
Le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation comme le titulaire du titre minier a, sauf stipulation contraire de cette autorisation ou de ce titre, des droits réels sur les ouvrages et les équipements qu’il réalise sur le domaine public ou privé de l’Etat. »
Exposé des motifs : La nouvelle rédaction de l’article L611-1-2 (nouveau) vient supprimer les droits réels des concessionnaires qui détiennent des titres dans les outremers, en les soumettant à une convention d’occupation temporaire octroyée par l’ONF. Cette nouvelle rédaction opère ainsi une discrimination entre les concessionnaires de l’Hexagone et les ultramarins, en plaçant ces derniers dans une situation de précarité dans laquelle ils ne se trouvent pas actuellement (même s’ils ont pu par ailleurs, signer une convention avec l’ONF).
Or, le fait de mentionner le terme « titre minier » dans la rédaction de cet article remet en cause les droits réels des concessionnaires.
En revanche, il convient de mentionner l’autorisation de recherches minières (ARM) afin que celle-ci bénéficie des mêmes droits d’autorisation d’occupation que l’autorisation d’exploitation (AEX). Ces deux autorisations doivent être traitées de la même manière.
La rédaction de cet article est en opposition avec l’article L. 611-1-2 (nouveau) introduit. On y affirme que l’AEX vaut autorisation d’occupation.
Afin d’harmoniser ces deux articles, il est demandé la suppression de la référence à l’accord préalable du gestionnaire du domaine public ou privé de l’Etat et de restreindre l’exigence d’accord préalable au seul propriétaire comme le veut l’article L.611-1-2.
ACCORD DU PROPRIETAIRE- Article L. 611-2-2 (nouveau) alinéa 1er
Rédaction proposée par l’ordonnance : « L’autorisation d’exploitation est de forme libre délimitée par un nombre non limité de points reliés par des lignes droites et définis dans la représentation plane du système de référence terrestre en vigueur dans le département. Elle nécessite l’accord préalable du propriétaire de la surface ou, le cas échéant, du gestionnaire du domaine public et privé de l’Etat ou de la collectivité territoriale."
Demande de la FEDOMG : La FEDOMG demande la suppression de la mention portant sur l’accord préalable du gestionnaire du domaine public ou privé de l’Etat.
Rédaction proposée par la FEDOMG : « L’autorisation d’exploitation est de forme libre délimitée par un nombre non limité de points reliés par des lignes droites et définis dans la représentation plane du système de référence terrestre en vigueur dans le département. Elle nécessite l’accord préalable du propriétaire de la surface lorsqu’elle se situe en dehors du domaine privé de l’Etat. »
Exposé des motifs : La rédaction de cet article est en opposition avec l’article L. 611-1-2 (nouveau) introduit. On y affirme que l’AEX vaut autorisation d’occupation.
Afin d’harmoniser ces deux articles, il est demandé la suppression de la référence à l’accord préalable du gestionnaire du domaine public ou privé de l’Etat et de restreindre l’exigence d’accord préalable au seul propriétaire comme le veut l’article L.611-1-2.
MISE EN CONCURRENCE -Article L. 611-2-2 (nouveau), alinéa 2
Rédaction proposée par l’ordonnance : "Sur le domaine public ou privé de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, la demande d’autorisation d’exploitation fait l’objet d’une mise en concurrence pour la délivrance comme le renouvellement sauf lorsque la durée de la dernière période de validité du titre ne permet pas de mener à bien l’exploitation complète du gisement. Dans le cas où la demande ne fait pas suite à une phase de prospection minière, une mise en concurrence est organisée par l’autorité administrative compétente. La sélection du candidat retenu incombe à celle-ci pour la délivrance ou le renouvellement de l’autorisation d’exploitation. Elle tient notamment compte de la capacité des candidats à participer au développement durable des départements d’outre-mer.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités de la mise en concurrence. »
Demande de la FEDOMG : La FEDOMG demande la suppression de la mise en concurrence lors du renouvellement des autorisations, sauf, en cas de défaillance flagrante du titulaire de ladite autorisation.
Rédaction proposée par la FEDOMG : "Sur le domaine public ou privé de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, la demande d’autorisation d’exploitation fait l’objet d’une mise en concurrence pour la délivrance comme le renouvellement sauf lorsque la durée de la dernière période de validité du titre ne permet pas de mener à bien l’exploitation complète du gisement. Dans le cas où la demande ne fait pas suite à une phase de prospection minière, une mise en concurrence est organisée par l’autorité administrative compétente. La sélection du candidat retenu incombe à celle-ci pour la délivrance ou le renouvellement de l’autorisation d’exploitation. Elle tient notamment compte de la capacité des candidats à participer au développement durable des départements d’outre-mer.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités de la mise en concurrence."
Exposé des motifs : L’exigence de mise en concurrence formulée ici a pour but d’assurer la mise en conformité du droit minier français avec les exigences européennes (cf. jurisprudence « Promoimpresa »). Or, la transposition et l’application de cette jurisprudence européenne à la délivrance d’AEX et, plus largement d’autorisations d’occupations du domaine privé de l’Etat, est totalement inadaptée à la situation guyanaise. Elle ne tient compte :
• Ni de la sociologie de la filière minière en Guyane (une écrasante majorité composée d’artisans et de PME ainsi quelques firmes multinationales) ;
• Ni de la durée de vie des projets qui est relativement courte (rappelons à ce titre, que la durée de validité d’une AEX est de 4 ans et la durée réelle d’exploitation de 2 à 3 années) ;
• Ni des lenteurs administratives et de l’absence du respect des délais d’instruction en matière d’autorisations et de titres miniers (or, l’ajout d’une procédure de mise en concurrence lors de la demande d’une AEX, puis de nouveau lors du renouvellement d’une AEX ne pourra que participer au rallongement des délais d’instruction).
La jurisprudence européenne Promoimpresa n’impose de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence que lorsque « le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables », c’est-à-dire lorsque schématiquement le nombre d’autorisations disponibles n’est pas suffisant par rapport à la demande (extrait analyse du cabinet Seban).
La rareté des ressources naturelles aurifères en Guyane ne peut être admise en raison du faible nombre d’opérateurs miniers (une trentaine) au regard de presque 500 chantiers exploités par quelques 20.000 clandestins : production clandestine est de 10 tonnes par an, depuis plus de 15 ans contre 1 tonne par an pour l’exploitation légale.
Enfin, cette disposition telle que formulée par l’ordonnance, serait de nature à opérer un traitement différencié entre le secteur minier et l’ensemble des autres secteurs d’activités présents sur le territoire guyanais (tourisme, agriculture, carrières, etc.) auxquels elle n’est actuellement pas appliquée.
Par conséquent, nous demandons la suppression de cette obligation de mise en concurrence, tant pour l’octroi que pour le renouvellement.
SUBSTANCES SOUMISES A UN REGIME PARTICULIER-MISE EN CONCURRENCE DES ARM
Article L. 621-21 (ex L. 621-22)
Rédaction proposée par l’ordonnance : « L’autorisation de recherches minières est délivrée, après mise en concurrence, par le service en charge de la gestion du domaine public ou privé de l’Etat pour une durée d’une année non renouvelable. »
Demande de la FEDOMG : La FEDOMG demande la suppression de l’exigence de mise en concurrence en matière d’octroi de l’autorisation de recherches minières. Elle demande également une extension de la durée maximale de validité de l’autorisation de recherches minières à 24 mois.
Rédaction proposée par la FEDOMG : « L’autorisation de recherches minières est délivrée pour une durée maximale de 24 mois et sera proportionnelle au prorata des surfaces demandées »
Exposé des Motifs : La transposition de la jurisprudence Promoimpressa à la délivrance d’autorisation du domaine privé de l’Etat est totalement inadapté à la situation Guyanaise. Elle ne tient compte :
• Ni de la sociologie de la filière minière en Guyane, ces autorisations concernant exclusivement des artisans PME
• Ni de la durée de vie des projets relativement courte.
La mise en concurrence des demandes d’ARM imposant la divulgation des coordonnées GPS de la zone de prospection souhaitée, cette dernière serait à la merci des orpailleurs illégaux durant toute la durée de la procédure précitée.
Rappelons que la jurisprudence européenne Promoimpresa n’impose de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence que lorsque « le nombre d’autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables », c’est-à-dire lorsque schématiquement le nombre d’autorisations disponibles n’est pas suffisant par rapport à la demande (extrait analyse du cabinet Seban).
La rareté des ressources naturelles aurifères en Guyane ne peut être admise en raison du faible nombre d’opérateurs miniers (une trentaine) au regard de presque 500 chantiers exploités par quelques 20.000 clandestins : production clandestine est de 10 tonnes par an, depuis plus de 15 ans contre 1 tonne par an pour l’exploitation légale.
En outre, la prospection est une étude de terrain et pas une activité de production ou commerciale, l’artisan n’en retirant aucun bénéfice immédiat.
Enfin, ni les opérateurs miniers (artisans et PME notamment), ni les services de l’Etat ou de son gestionnaire ne sont suffisamment structurés pour faire face à l’accumulation des complexités qu’impliquerait la mise en place d’une procédure de mise en concurrence lors de la demande d’octroi d’une ARM.
Actuellement, la surface de prospection effective sur une ARM est de l’ordre de maximum 20 ha pour une durée de 4 mois renouvelables une fois.
La durée d’une année non renouvelable ne paraît pas réaliste pour une prospection exhaustive d’une parcelle de 300 ha, sachant qu’en saison des pluies, la recherche alluvionnaire, fortement soumise aux aléas climatiques, se trouve souvent stoppée. L’activité de prospection se trouve de plus en plus impactée avec des saisons des pluies plus longues avec des précipitations plus intenses et des saisons sèches moins marquées. Nous en voulons pour preuve 2021, où il est tombé en douze mois près de 5.600 mm de pluie en moyenne sur le territoire guyanais, soit plus de deux fois les normales saisonnières (+58 %) ce qui équivaut à six années de pluie à Quimper. La durée de prospection doit être en conformité avec les capacités technique des opérateurs. Aussi, la FEDOMG souhaiterait une durée maximale de deux ans.
Il s’avère difficile de prospecter de manière exhaustive un terrain de 3km² en une année
Enfin, l’acte délivrant l’ARM doit être un acte administratif et non être soumis à la seule volonté de l’Office Nationale des Forêts comme c’est le cas dans le contrat léonin actuellement en vigueur.
Par conséquent, la FEDOMG demande la suppression de cette obligation de mise en concurrence qui de surcroit n’est pas consacrée dans les autres secteurs d’activité présents sur le territoire guyanais tels que l’agriculture, les carrières ou le tourisme depuis 2016. Elle souhaite également l’extension de la durée de validité de l’autorisation de recherche minière à 24 mois maximum.
DEMANDE DE MODIFICATION D’UN PROJET- Article L. 621-23
Rédaction post ordonnances : « L’acte autorisant les recherches, qui peut à cet égard être complété à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles sont entrepris, exécutés et arrêtés les travaux dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et conformément aux meilleures pratiques prévues à l’article L 113-2. »
Demande FEDOMG : Suppression de la proposition " qui peut à cet égard être complété au tout moment"
Rédaction proposée par la FEDOMG : "L’acte autorisant les recherches, qui peut à cet égard être complété à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles sont entrepris, exécutés et arrêtés les travaux dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et conformément aux meilleures pratiques prévues à l’article L 113-2."
Exposé des motifs : Cet article introduit la possibilité d’ajouter des clauses supplémentaires qui peuvent modifier la nature d’un projet.
A n’importe quel moment, on demande de le modifier. C’est dangereux.
Les recherches coûtent chères et sont réalisées à fonds perdus. Les sociétés doivent pouvoir élaborer un budget pour préparer leurs prospections et ont pour cela d’avoir en amont connaissance des règles établies. Cette mesure est de nature à mettre en péril la bonne programmation des activités sur le terrain, voire la pérennité de l’entreprise elle-même.
Toute demande de modification d’un projet ne peut être envisageable que si elle est sécurisée par un acte administratif.
Par cette clause, on crée de facto une instabilité technique et financière et on menace par là-même la pérennité de celui-ci.
SUBSTANCES SOUMISES A UN REGIME PARTICULIER - RETRAIT D’AUTORISATION DE RECHERCHES MINIERES APRES MISE EN DEMEURE. - Article L. 621-25 (ex L. 621-26)
Rédaction post ordonnance : « L’autorisation de recherches minières peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas et selon les modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Demande FEDOMG : Suppression de cet article.
Exposé des motifs : Cette disposition créerait de facto une discrimination entre les artisans, aux moyens modestes, à qui sont principalement destinées les Autorisations de Recherche Minière et les sociétés de grandes envergures, qui sont les seules à avoir les moyens de solliciter un PER.
De manière empirique, cela reviendrait aussi à retirer arbitrairement les résultats des recherches à un tiers et de permettre à un autre de pouvoir s’en arroger les bénéfices.
Il s’agit de garantir une égalité de droit entre opérateurs miniers et un égal accès la ressource.
Si la réforme du régime général des mines a institué plus de participation du public et la réalisation d’une analyse économique, sociale et environnementale pour les titres miniers, la législation applicable aux DOM a pu suivre un mouvement inégal, tantôt une progression, tantôt une stagnation voire un mouvement inverse dans la prise en compte de l’environnement.
Si la mise en consultation électronique de ces dispositions s’inscrit dans les principes de la participation citoyenne au coeur du droit de l’environnement, les textes qui sont ici présentés sont relativement complexes à déchiffrer, du fait de leur publication sous leur forme légistique. Une présentation sous la forme d’un tableau en plusieurs colonnes, comme cela avait été fait lors de la consultation des partenaires qui a eu lieu sur ces mêmes textes en janvier, aurait été bien plus aisée à lire et à s’approprier pour le citoyen. En outre, trois semaines de consultation du public sur ce texte et les autres propositions de textes précisant la réforme du code minier sont un délai très court pour se faire un avis sur les modifications proposées, en particulier lorsqu’elles concernent des territoires spécifiques comme les outre-mer.
Différents éléments de cette proposition d’ordonnance seront étudiés successivement :
1/Sur les dispositions applicables aux outre-mer
a. L’encouragement de l’exploitation en mer
Les premières dispositions réformées du livre VI du code minier concernent l’exploitation sous-marine et complètent les dispositions applicables au niveau national :
<span class="puce">- Le L611-1 qui disposait que les substances minérales, à l’exception des hydrocarbures, pouvaient être exploitées dans les DOM, est modifié comme suit : toutes les substances minérales, seraient exploitables dans les DOM par des concessions ou des AEX, à l’exception des hydrocarbures en vertu de la loi du 30 décembre 2017 mettant fin à l’exploitation d’hydrocarbures, si le retrait de la mention “à l’exception des hydrocarbures” n’a pas un autre objectif.
<span class="puce">- L’abrogation du L611-2 supprime l’interdiction de délivrer des AEX en mer.
→ Ces deux articles amorcent l’ouverture de l’activité extractive sous-marine à petite échelle, qui pour l’instant n’a pas de cadre légal spécifique adapté au milieu marin. Au vu des impacts destructeurs des activités extractives sur le milieu terrestre et de l’incapacité du régime de l’AEX de les réguler de manière satisfaisante, on ne peut que s’alarmer de la transposition de leur cadre légal peu contraignant au milieu marin sur lequel nous avons encore moins de connaissances.
b. La scission du régime des AEX
L’ordonnance crée un article L611-2-1, qui dispose que l’octroi d’une AEX est subordonnée à la démonstration de la présence d’un gisement ou d’une prospection, chose qui n’était pas obligatoire en zone 3 du SDOM en Guyane, marquant une progression. La demande d’AEX devra être accompagnée d’un document sur l’impact environnemental de l’exploitation quand l’étude d’impact du L122-1 du code de l’environnement n’est pas requise, qui est actuellement matérialisé sous la forme de la notice d’impact.
Les nouveaux articles L611-6 et L611-9-1 précisent la scission de régime des AEX :
<span class="puce">- Les AEX de moins de 25 ha sont délivrées pour 4 ans renouvelables une fois, les demandes sont toujours soumises à examen au cas par cas pour déterminer si elles seront soumises à étude d’impact et ces demandes sont soumises à consultation du public (L123-19-2 CE).
<span class="puce">- Les AEX de plus de 25 ha et moins d’1 km² sont délivrées pour 10 ans maximum non renouvelables pour épuiser le gisement, la demande est soumise à étude d’impact et fait l’objet d’une enquête publique.
→ Ces nouvelles dispositions permettent à la France de se mettre en conformité avec la directive Plans Programmes 2011/92/UE du 13 décembre 2011 qui rend obligatoire la réalisation d’une étude d’impact pour les projets de plus de 25 ha, problème de conformité relevé par un recours intenté par FNE et GNE en 2021 sur le décret n°2001-204 du 6 mars 2001. Coexistent alors deux régimes conformes au droit européen, l’un étant néanmoins bien plus exigeant que l’autre.
→ A noter que dans les faits, après examen au cas par cas, tous les projets d’AEX soumis à la réalisation d’une étude d’impact dont les recours gracieux n’aboutissent pas sont abandonnés : de fait, toutes les AEX octroyées en Guyane l’ont été sans étude d’impact mais seulement avec une notice d’impact, très lacunaire et générale sur l’impact environnemental. Ce document est aussi très similaire d’une notice à l’autre, voire du copier-coller entre les demandes.
<span class="puce">- La forme des AEX est également modifiée : le nouveau L611-2-2 dispose que les AEX seront désormais de forme libre créée par un ensemble de points relié par des lignes, à la place des carrés ou rectangles d’1 km².
→ Dans les faits, les AEX octroyées actuellement sur 1 km² ou 100 ha ne font pas l’objet d’une exploitation sur toute leur surface, seul le lit des cours d’eau est touché, occasionnant une déforestation sur une surface comprise généralement entre 15 et 50 ha. Donner une forme libre aux AEX permettra de cibler spécifiquement les lits des cours d’eau et ne permettra qu’à la marge de réduire la surface effectivement impactée par une AEX par rapport au régime actuel.
<span class="puce">- L’article L611-8 qui instituait une limite d’octroi de 3 AEX pendant 4 ans par société est abrogée.
→ Dans la pratique, cette disposition était contournée, les gérants de sociétés créant plusieurs sociétés sœurs, utilisant le même matériel, pour exploiter un maximum d’AEX. Une même personne physique peut alors se retrouver avec plusieurs sociétés, gérant au total bien plus que 3 AEX sur 4 ans, parfois jusqu’à 9 en même temps.
→ Avec cette troisième modification, l’esprit du législateur d’améliorer la prise en compte de l’environnement dans le droit minier est complètement contourné : est créé un régime d’AEX entre 25 ha et 100 ha soumis à étude d’impact et enquête publique mais au vu de la pratique actuelle, il est très probable que les exploitants miniers ne déposeront jamais une telle demande. En effet, les demandes d’AEX soumises à étude d’impact sont systématiquement abandonnées et supprimer la limite de 3 AEX pendant 4 ans par société permet aux exploitants miniers de déposer plusieurs demandes d’AEX de moins de 25 ha les unes à la suite des autres sur tout un cours d’eau. Demander des AEX de 100 hectares serait toujours moins intéressant au vu du temps et des moyens nécessaires pour réaliser une étude d’impact et une enquête publique. La destruction des cours d’eau n’en serait que plus rapide.
→ Les demandes d’AEX qui se suivent pourraient être considérées comme du « saucissonnage » mais il est possible que les demandes de ces AEX soient étalées dans le temps et entre des sociétés différentes pour rendre la caractérisation du saucissonnage plus difficile. De ce point de vue, il n’y a aucun progrès sur la prise en compte de l’environnement, on peut même parler de régression.
Le L611-8 ajoute la possibilité de délivrance d’une AEX au détenteur d’un PER sur le périmètre de ce PER et dispose qu’il n’y a pas besoin de l’accord du détenteur si la demande d’AEX se superpose avec une demande de titre en instruction.
→ Les détenteurs de PER peuvent utiliser cette possibilité pour exploiter plus rapidement les gisements découverts dans leur périmètre en utilisant les AEX de moins de 25 ha à la procédure moins contraignante que les concessions.
→ Malgré la mise en conformité avec la directive Plans et Programmes, la réforme du régime des AEX ouvre la porte au maintien d’une exploitation peu contrôlée à travers les “chapelets” d’AEX de moins de 25 ha, avec la combinaison de la scission des AEX, l’abrogation de la limite de 3 AEX en 4 ans et la forme libre. En dehors de la soumission à consultation du public, on observe un recul de la prise en compte de l’environnement dans les AEX.
c. La nouvelle procédure d’abandon des AEX
L’ordonnance introduit le régime d’abandon d’AEX au L611-14 qui dispose que l’abandon des travaux doit être déclaré au plus tard à l’expiration de la validité de l’AEX, sans quoi la police des mines reste compétente. Le L611-15-2 précise que l’exploitant doit faire connaître à l’administration les mesures qu’il mettra en place pour réhabiliter et éviter les nuisances sur l’environnement et le L611-15-3 note que l’administration peut prescrire des mesures supplémentaires. Le défaut d’exécution de ces mesures entraîne leur exécution d’office par l’administration aux frais de l’exploitant (L611-15-4).
→ Ces dispositions permettent de cadrer l’abandon des travaux et d’éviter un abandon simple du site sans réhabilitation, ce qui pourrait éviter l’occurrence de nouveaux sites non réhabilités par les exploitants.
→ Néanmoins, cela suppose que l’Etat alloue des moyens dédiés pour réhabiliter en cas de défaillance, à moins qu’il ne délègue cette mission à des opérateurs miniers. Dans tous les cas, ces dispositions devront être précisées.
L’ordonnance Titres crée un article L173-9 pour les titres miniers des DOM, qui en cas de retrait ou disparition du titulaire peuvent être soumis à adjudication publique sans contrepartie financière, selon les mêmes conditions que pour les octrois de titres. Cela permettrait de reprendre une activité d’extraction interrompue et de mener à bien une réhabilitation correcte.
d.La suppression des PEX
Les PEX sont supprimés par l’abrogation des L611-17 à -28 et des dispositions transitoires ont bien été prévues pour les titres actifs ou en demande.
2/ Les dispositions applicables à la Guyane
a. Les modifications applicables au SDOM
Au L621-1 du code minier, la définition du SDOM est reformulée pour ajouter le fait que ce schéma prévoit les aménagements nécessaires en énergie et en logistique pour l’activité minière ainsi que des mesures favorables au développement et à l’emploi dans la mine. Il fixe également « les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers. »
Le nouveau L621-4 ouvre la possibilité pour l’Etat de lancer des appels à candidature pour la recherche ou l’exploitation en définissant des cahiers des charges spécifiques. Dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, l’Etat peut aussi faire appel à des opérateurs miniers pour réaliser des travaux d’urgence sans que ces opérateurs soient soumis à un cadre de demande d’autorisation.
→ L’occupation de sites clandestins par des opérateurs légaux a déjà été expérimentée plusieurs fois avec un succès mitigé sur la réalisation des travaux, la rentabilité et la réhabilitation. Malgré ce constat, la mesure est très souvent proposée et nous regrettons fortement que ces expériences ne soient pas prises en compte.
→ La caractérisation de l’urgence reste en question et celle-ci ne doit pas permettre qu’un opérateur puisse obtenir une autorisation à ce titre sans prise en compte de son impact environnemental.
Le L621-5 est réécrit pour indiquer que le Schéma d’aménagement régional prend en compte le SDOM et que le SDAGE (Schéma directeur de l’aménagement et de gestion des eaux) est compatible avec le SDOM.
→ Le SDOM, en tant que schéma organisant un secteur économique doit être soumis aux schémas d’aménagement, et en particulier aux schémas portant des dispositions sur la préservation de l’environnement et de la biodiversité, en l’espèce le SAR valant PCAET et SRCE. Les dispositions proposées ne modifient pas la situation actuelle et maintiennent un rapport de hiérarchie inverse, ce qui ne permet pas d’assurer correctement la protection de l’environnement.
→ De même, le SDAGE, pris en application de la Directive européenne cadre sur l’eau, doit s’imposer au SDOM pour que la préservation des milieux aquatiques soit effective, le SDAGE étant porteur d’une obligation de résultat notamment sur la non-dégradation des cours d’eau. Le rapport de compatibilité, même s’il est une évolution par rapport au rapport de prise en compte qui prévalait jusqu’alors, ne permet toujours pas une prise en compte effective de la préservation des milieux aquatiques dans l’activité minière. Un rapport de conformité est nécessaire pour atteindre cet objectif.
→ La compatibilité entre le SDAGE et le SDOM a toujours été affirmée à l’avantage du développement de l’activité minière même devant le constat de dégradation de l’état général des cours d’eau. Il est nécessaire de rétablir la hiérarchie qui doit prévaloir entre ces schémas de planification, en remettant au centre les objectifs européens et nationaux de protection de l’environnement et des cours d’eau.
b. L’information du public
Le nouveau L621-9 dispose : « Toute décision d’octroi d’une concession ou d’une autorisation d’exploitation est soumise, dans un zonage déterminé par décret CE, à l’avis préalable simple du Grand Conseil Coutumier des populations amérindiennes et bushinenges. »
→ La demande d’avis du Grand Conseil Coutumier est un préalable nécessaire pour le respect du consentement de ces populations à une exploitation sur leur territoire historique, néanmoins il est dommage que leur avis ne soit sollicité que pour des titres d’exploitations et pas dès le stade de la recherche malgré l’importance cruciale de la décision d’octroi d’un titre de recherche. De plus, le zonage concerné reste à déterminer.
c. La création des mini-PER en Guyane
En Guyane, le nouveau L621-10 dispose que les demandes de PER de moins de 5 ans et d’une surface inférieure à un seuil décidé en décret CE seront exemptées de la réalisation de l’analyse sociale, environnementale et économique prévue dans la réforme initiale du code minier. Ces mini-PER ne pourront pas être prolongés et seront soumis à mise en concurrence ainsi qu’à consultation du public (L123-19-2 CE).
→ La création de ce régime de mini-PER en Guyane détricote complètement l’esprit progressiste du législateur en faisant persister l’ancien régime d’exception dans le département qui concentre le plus grand nombre de PER de France.
→ Comme pour les mini-AEX, le risque de saucissonnage des demandes de PER à des surfaces tout juste inférieures au seuil est grand, les exploitants étant habitués à travailler sur des PER de 5 ans maximum hors prolongation.
d. L’entrée des Autorisations de recherche minière (ARM) dans le code minier
Le régime des autorisations de recherche minière, pendant sur la recherche des AEX, est maintenant défini dans les articles L621-16 à L621-27.
Comme l’AEX, l’ARM vaut autorisation de travaux, son détenteur dispose des substances extraites et sa forme passe de rectangles/carrés de 3 km² maximum à une forme libre de 3 km² maximum. L’ARM ne peut pas être étendue et ne peut être accordée qu’à une seule personne physique ou morale.
→ Dans les faits, passer d’une forme de carré/rectangle à une forme libre de 3 km² augmente la surface pouvant être effectivement impactée sur une ARM car comme sur les AEX, les formes d’1 km² n’étaient pas forcément prospectées sur toute la surface. Octroyer des ARM de 3 km² reviendrait alors à potentiellement exposer plus de surface sur une demande que dans l’ancien régime, ce qui peut être une régression.
→ L’octroi des ARM n’est pas soumis à évaluation environnementale ni participation du public, alors que les travaux de recherche sont aussi générateurs d’impact et que l’ouverture d’une zone à la recherche par ARM facilitera grandement l’implantation d’une exploitation. Le détenteur de l’ARM est d’ailleurs par la suite le seul à pouvoir présenter une demande d’AEX sans mise en concurrence sur son périmètre et ses substances recherchées.
→ La durée des ARM est prolongée, de 4 mois renouvelables à 1 an non renouvelable, ce qui triple la durée d’exploitation initiale des ARM, exposant l’environnement à des impacts sur une durée plus longue.
→ Les exploitants peuvent renoncer à leur ARM et une ARM peut être retirée à un exploitant, ce qui comme pour les AEX permettrait d’éviter l’abandon de sites sans réhabilitations.
<span class="puce">- L’article L621-5 du code de l’urbanisme dispose désormais « Le schéma d’aménagement régional prend en compte le schéma départemental d’orientation minière. Les orientations générales du schéma départemental d’orientation minière doivent être compatibles avec les orientations fondamentales du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »
Nous demandons que ce texte soit réécrit comme suit (2nde phrase) : « Le schéma départemental d’orientation minière est compatible ou rendu compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de Guyane ». Comme le SDAGE est révisé tous les 6 ans, cela peut rendre obligatoire une révision du SDOM tous les 6 ans en cas d’inflexion importante du SDAGE dans ses aspects miniers (même si peu probable). Sur la 1ère phrase, le SAR intégrant le schéma régional de cohérence écologique, le texte pourrait évoluer utilement comme suit : « Le schéma départemental d’orientation minière est compatible ou rendu compatible sous un délai de trois ans avec le schéma d’aménagement régional » puisque la politique minière est l’une des politiques économiques régionales.
<span class="puce">- Concernant la procédure d’urgence visant à remplacer les orpailleurs illégaux par des opérateurs miniers et réhabiliter les sites dégradés, l’article L621-4 énonce : « Dans le cadre défini par le schéma départemental d’orientation minière, le représentant de l’Etat dans le département peut lancer, après consultation de la collectivité territoriale de Guyane et des communes concernées, des appels à candidatures pour la recherche et l’exploitation aurifères sur la base d’un cahier des charges définissant, notamment, les contraintes en matière d’exploitation et d’environnement propres à chaque zone.
« Au titre de la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane, à l’intérieur de zones irrégulièrement exploitées et ouvertes à l’activité minière par le schéma départemental d’orientation minière, des travaux destinés à prévenir ou remédier à un danger grave et immédiat, présentant un caractère d’urgence, peuvent être entrepris par des opérateurs, sélectionnés par le préfet en contrepartie de la libre disposition des produits extraits, ou par le détenteur du titre, du permis ou de l’autorisation miniers impactés après accord du préfet, sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquels ils sont soumis. »
Or, ces dispositions relevant du domaine réglementaire, et non législatif, FNE demande à ce qu’elles soient supprimées.
Au fond, 1er alinéa : (in)utilité d’une intervention législative, dès lors que tout appel à candidature est possible, avec ou sans loi, et que toute recherche ou exploitation aurifère devra être autorisée par l’Etat.
2nd alinéa : la cessation des risques de péril minier impose des mesures conservatoires immédiates, et non une poursuite d’exploitation hors évaluation environnementale. FNE demande que cet alinéa soit complètement réécrit (nécessité d’une évaluation environnementale ex post, de mesures compensatoires prescrites par le préfet, etc.).
A titre infiniment subsidiaire, sur la forme, FNE suggère de remplacer "le représentant de l’Etat dans le département" par "l’autorité administrative" (dont la désignation relève du pouvoir réglementaire, non législatif).