Projet d’arrêtés 1) fixant les condition et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup et 2) fixant le nombre de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année

Consultation du 17/08/2020 au 13/09/2020 - 9490 contributions

I. Contexte

a) Contexte général

Le loup est une espèce « strictement protégée », inscrite à l’annexe II de la Convention de Berne, mais aussi aux annexes II et IV la Directive 92/43/CEE dite « Habitats, Faune, Flore », où il est classé « prioritaire d’intérêt communautaire ». Toutefois des dérogations à la protection sont prévues par ces textes pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population de loups. Le respect de la première condition est garanti par le fait que les tirs sont subordonnés à l’existence de mesures de protection des troupeaux ; le respect de la seconde est garanti par la fixation d’un nombre maximal de spécimens pouvant être détruits chaque année, en fonction de l’évolution de la population.

Depuis son retour naturel en 1992, le loup voit croître sa population et son aire de répartition. L’augmentation de la prédation qui en a résulté (près de 12 500 animaux domestiques tués en 2019, principalement ovins et caprins) a conduit à mettre en place depuis plusieurs années une politique d’intervention pour contenir le phénomène en complément des mesures de protection des troupeaux. Cette politique s’inscrit dans le Plan national d’action (PNA) « loup et activités d’élevage » 2018-2023 publié le 19 février 2018, qui a pour double objectif d’assurer la viabilité de la population de loups et de réduire les dommages sur les troupeaux.

b) Encadrement réglementaire des tirs : dispositions de base et expérimentation 2019-2020

Le cadre actuel d’intervention sur la population de loup est constitué de l’arrêté cadre du 19 février 2018 qui fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il définit les types de tirs autorisés pour la défense des troupeaux et la lutte contre la prédation (les tirs de défense réalisés à proximité des troupeaux, et les tirs de prélèvement pouvant être autorisés sur des secteurs déterminés).

Cet arrêté « cadre » est complété par un arrêté « plafond » qui fixe le pourcentage maximum de loups pouvant être détruit chaque année par rapport à la population estimée, en se fondant sur les données du suivi hivernal de la population de loup fournies par l’Office français de la biodiversité (OFB). Il revient ensuite au préfet coordonnateur du PNA « loup et activités d’élevage » de définir chaque année le nombre de loups correspondant au pourcentage.

Ce cadre réglementaire, cohérent avec les objectifs du PNA, a été modifié au moyen de dispositions expérimentales dès juillet 2019, suite à l’atteinte du seuil de viabilité démographique de la population lupine en France, fixé à 500 individus par l’expertise collective scientifique réalisée en 2017.

Ces dispositions expérimentales ont visé à réduire le niveau de prédation, notamment dans les foyers d’attaque, en privilégiant davantage les tirs de défense en complément des mesures de protection. Elles ont été reconduites en décembre 2019 pour l’année 2020. Leur bilan fait apparaître les points suivants :

• Elles ont permis une stabilisation du nombre d’attaques et de victimes dans un contexte de croissance continue de la population lupine. En effet, le bilan hivernal 2019-2020 réalisé par l’OFB fait état de 97 zones de présence permanente, dont 80 constituées en meutes pour un effectif total estimé de 580 individus, alors qu’en 2019, on comptait 92 zones de présence permanente, dont 70 constituées en meute, pour un total estimé de 530 individus.
• Elles ont également rempli leur objectif de renforcement de la défense des troupeaux attaqués : d’une part sur les 98 loups détruits, 90 l’ont été par tir de défense, simple ou renforcé, et seulement 4 en tir de prélèvement ; d’autre part les éleveurs ont pu défendre leurs troupeaux tout au long de l’année puisque le deuxième plafond, fixé à 100 loups, n’a pas été atteint.

Le projet de dispositif pérenne soumis à la consultation publique a été établi sur la base du bilan de cette expérimentation : il en reprend les éléments jugés positifs et écarte ceux dont la valeur ajoutée n’a pas été démontrée.

c) Evolution parallèle du dispositif de protection des troupeaux

Cette évolution du cadre d’intervention est doublée par une évolution du dispositif de protection des troupeaux, qui a été renouvelé par l’arrêté du 28 novembre 2019 « relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation » (arrêté OPEDER). Ce dernier instaure notamment un déplafonnement des aides pour le gardiennage des troupeaux situés dans les foyers de prédation et ouvre l’aide financière à l’acquisition des chiens de protection aux éleveurs situés sur les fronts de colonisation.

Par ailleurs, une étude sur les élevages les plus attaqués a été lancée en 2019 afin de mieux comprendre les défaillances des mesures de protection et proposer des solutions aux éleveurs concernés. Cette étude constitue l’un des piliers de l’observatoire des mesures de protection, qui s’appuiera aussi sur les analyses d’agents de terrain déployés dans le cadre du programme Life Wolfalps mené par l’Italie. Enfin, un groupe de travail a commencé à établir les critères pouvant conduire à la reconnaissance de la non protégeabilité des troupeaux.

II. Contenu des textes

a) Projet d’arrêté « cadre »

Par rapport au texte du 19 février 2018, le projet d’arrêté comporte les évolutions suivantes :

• Affirmation du principe de concentration des moyens d’intervention sur les élevages ou territoires les plus touchés par la prédation, en particulier lorsque le plafond de destruction est proche d’être atteint (art. 2.II).
• Suppression de la mention de la DDT(M) en tant que chargée de la réalisation des analyses technico-économiques pour établir la reconnaissance de non protégeabilité : ce ne sont en effet pas les DDT(M) qui réalisent ces études mais des prestataires extérieurs, permettant de faire appel à des compétences techniques complémentaires. Ces analyses restent soumises à la validation du préfet de département qui est chargé de reconnaître la non protégeabilité après avis du préfet coordonnateur (art. 6).
• Suppression de la procédure de suspension pendant 24 heures de tous les tirs à l’atteinte du plafond minoré de 4 individus. L’opération de suspension est très lourde et disproportionnée par rapport au risque de dépassement du plafond, la pratique montrant que ce risque est très faible, notamment à l’approche du plafond « majoré » (cf. arrêté « plafond »).

Concernant les tirs de défense :

• Evolution du tir de défense renforcée (comprenant plusieurs tireurs), qui sera recentré sur les troupeaux ayant subi plus de 3 attaques depuis 12 mois, en tenant compte du « territoire » où se situe l’élevage et non plus de la commune, qui n’est pas un échelon pertinent pour caractériser l’activité agricole et la densité de prédation (art. 17.II.2).
• Suspension de l’autorisation du tir de défense renforcée dès qu’un loup est tué, afin d’éviter les tirs doublés qui risquent de déstabiliser la meute sans assurer une meilleure défense des troupeaux (art. 17.III). Cette mesure n’est pas nécessaire pour le tir de défense simple, car il est pratiquement impossible pour un tireur seul d’abattre successivement deux loups après avoir identifié la cible.
• Obligation d’envoyer en début d’année à la DDT(M) une copie du registre de tirs, nécessaire pour justifier la délivrance d’autorisation de tir de défense renforcée et de tirs de prélèvement. L’envoi annuel est actuellement prévu en juillet, ce qui n’est pas judicieux au regard du pic d’activités des éleveurs en cette période (art. 13).
• Interdiction de l’usage des modérateurs de son (silencieux) pour les tirs de défense (art. 12) qui peuvent conduire à tuer deux loups successivement au même endroit. Le bruit de la détonation doit être assimilé par les autres loups comme un signal de danger associé à la proximité du troupeau.

Concernant les tirs de prélèvement :

• Passage de deux types à un seul type de tirs de prélèvement. L’exposition continue du troupeau à la prédation du loup, qui conditionne actuellement le tir de prélèvement simple, conditionnera désormais tous les tirs de prélèvement.
• Limitation du tir de prélèvement aux cas de dommages exceptionnels, après avis du préfet coordonnateur, en cas d’échec de deux tirs de défense renforcée (art. 22). En lien avec le caractère exceptionnel de ce type de tir, l’envoi au préfet du bilan de chaque opération sera exigé à l’issue de celle-ci et non plus en fin d’année (art. 29).
• Extension de la durée de validité de l’autorisation de tir de prélèvement, qui passera de 1 mois renouvelable à 3 mois non renouvelables, et extension de la période d’utilisation du tir de prélèvement, qui débutera au 1er juillet au lieu du 1er septembre et s’étend jusqu’au 31 décembre (art. 20) ; ces assouplissements visent à ne pas ajouter de restrictions temporelles excessives à l’utilisation de ces tirs, sachant que les conditions de recours à ces tirs seront plus strictes.

Par ailleurs, la possibilité de mettre en œuvre des opérations d’effarouchement sera maintenue, mais cette mise en œuvre n’est pas un préalable obligatoire aux tirs létaux, puisque les mesures de protection sont réputées plus efficaces que les effarouchements pour réduire la prédation.

b) Projet d’arrêté « plafond »

Le projet d’arrêté définit le pourcentage de la population de loups qui pourra être abattu, en tenant compte des résultats des derniers comptages.

La définition du plafond de prélèvements de 2019 a été construite sur une étude conjointe du MNHN-ONCFS de février 2019. Celle-ci avait établi un fort taux d’accroissement de la population conduisant pour 2019 à augmenter de manière expérimentale le plafond de loups tués en passant de 10 (+ 2) % à 17 (+ 2) %.

Or les résultats du suivi hivernal 2019-2020 réalisé par l’OFB ont fait état d’une poursuite de la croissance de la population, malgré l’augmentation du nombre de loups tués.

Par ailleurs, en décembre 2019, le Conseil d’État a censuré la disposition qui prévoyait la possibilité donnée au préfet coordonnateur d’accorder des autorisations de tirs allant au-delà du plafond dès lors qu’elle n’était encadrée ni par une limite quantitative ni par des conditions précises.

Le présent projet d’arrêté prend en compte ces deux éléments, en :
• fixant le plafond de destruction à 19 % de l’effectif de loups ;
• instaurant un palier à 17 % de cet effectif, après l’atteinte duquel seuls les tirs de défense (simple et renforcée) et les tirs de prélèvement dans les zones difficilement protégeable seront autorisés ;
• prévoyant qu’en application de l’article 2 du décret du 12 septembre 2018, lorsque le plafond de 19 % est atteint avant la fin de l’année civile, le préfet coordonnateur a la possibilité d’autoriser la poursuite des tirs de défense simple dans la limite de 2 % de l’effectif, en vue de permettre la défense des troupeaux tout le long de l’année.

À cet égard, les instructions données par le préfet coordonnateur doivent permettre de contrôler l’utilisation des tirs afin de ne pas dépasser le plafond de 19 %. Ainsi, l’instruction produite le 3 février 2020 a permis de réduire de moitié les tirs au premier semestre 2020 par rapport à 2019 (22 contre 43), conservant le recours aux tirs pour la période des estives où les attaques sont les plus nombreuses, et minimisant les tirs pendant la période de reproduction (mars-avril).

Enfin, il est rappelé que l’évaluation de l’impact des tirs sur la population de loups est assurée à travers le suivi hivernal et estival réalisé par l’OFB : l’évolution du nombre de zones de présence permanente, de meutes et du taux de croissance de la population est mesurée afin de pouvoir réviser la politique d’intervention si nécessaire.

III. Procédure

Le CNPN a examiné les projets d’arrêtés le 2 juillet 2020 et a rendu son avis le 12 juillet.

La consultation publique est ouverte du 17 août au 13 septembre 2020.

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Commentaires

  •  Le LOUP espèce PROTÉGÉE ., le 18 août 2020 à 22h38

    L’ utilité du Loup,l’ est au MÊME TITRE que TOUT ANIMAL SAUVAGE
    Il se Régule lui-même
    La France est en Retard pour ce qui concerne les Mesures Européennes

  •  Non à la dérogation/ autorisation , le 18 août 2020 à 22h38

    Il est clair que l’objectif de cette dérogation est la protection des troupeaux et cela n’est pas contestable au fond. C’est une politique qui visent à satisfaire les éleveurs et à deresponsabiliser l’Etat.

    Le Loup est une espèce indispensable à l’écosystème et cela n’est plus à prouver. De plus, c’est une espèce protégée et menacée. L’intérêt pour la population sur les thématique environnementale est grandissant. Le gouvernement à promis d’en faire une priorité.
    Donc, politiquement, il semble incohérent de permettre une telle dérogation, tout autant qu’environnementalement parlant.

    Pour la problématique des attaques de troupeaux ;

    D’une part, il parait disproportionné d’accuser cette espèce qui est en état de nécessité face à son besoin vitale de se nourrir. Il faut donc, pour éviter les attaques, leur permettre d’assouvir ce besoin sans qu’ils n’aient besoin d’attaquer des troupeaux.

    D’autre part, les mesures de protections des troupeaux ne sont ni suffisante ni efficace et le cas échéant elles ne sont pas respectées par les éleveurs. Les deresponsabiliser n’est pas une solution, cela ne fera qu’empirer. Il faut leur donner les moyens de se protéger sans tuer le loup.

    La solution de facilité est de tuer pour régler un problème à court terme certes. Cependant, régler des problèmes par des politiques court termiste condamne les générérations futures et nous en payons tous déjà le prix aujourd’hui. Evitons de continuer à nourrir ce cercle vicieux tant que nous le pouvons encore.

    Pour la solution apporté ;

    D’une part, la règlementation dont il est question est complètement schizophrène. En effet, tuer pendant les attaques mais pas pendant la reproduction ressemble à un jeu pervers visant à faire prospérer le problème.

    D’autre part, les règles qui permettent de faire respecter et harmoniser la règlementation semble insuffisante aux vues de la nature de la dérogation.

    On peut donc facilement conclure que, au titre du développement durable que le gouvernement prône, il semble incohérent de prendre de telles mesures.

  •  Mon avis, le 18 août 2020 à 22h38

    Je suis contre l’abattage des espèces vulnérables et protégées, dont le loup fait partie.

  •  Contre l’abattage des loups, le 18 août 2020 à 22h38

    Je suis strictement contre l’abattage du moindre loup. Les éleveurs sont indemnisés pour chaque animal tué c’est bien assez !

  •  0 loup !, le 18 août 2020 à 22h37

    Prélèvement : 0 !!!

  •  NON au massacre des loups, espèce animale protégée, le 18 août 2020 à 22h37

    Je suis contre la chasse "régulation" des loups.
    A travers les aides apportées généreusement par l’Union Européenne, les éleveurs français ont les subventions suffisantes pour construire des protections contre les prédateurs ou utiliser/éduquer des chiens "patous" en nombre suffisant compte tenu des aides. Il n’y a nullement besoin de tuer les prédateurs en complément.

  •  STOP à la chasse, le 18 août 2020 à 22h37

    STOP à la chasse, STOP à toutes les chasses.

  •  Projet d’arrêtés fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup et fixant le nombre de spécimens dont la destruction pourra être autorisée chaque année, le 18 août 2020 à 22h37

    Contre des dérogations pour l’abattage de loups

  •  Non à l’abattage de la faune sauvage !!, le 18 août 2020 à 22h37

    Les loups font peur. Les loups grignotent parfois une ou deux brebis. C’est gênant, ça fait désordre. Cependant, il reste impensable, entre les technologies actuelles dont nous disposons et la conscience écologique qui s’éveille d’envisager de tuer des loups ! Ils sont nécessaires à l’écosystème ! Les abattre ne serait qu’un soulagement qu’à court terme, car d’autres problèmes écologiques bien plus graves seront à long terme symptômes de cet abattage stupide et ancré dans des croyances tant obtuses que dépassées. Laissons un peu de répit à la nature et les loups en font partie ! Je m’oppose fermement à cette tentative meurtrière et ferai mon possible pour empêcher cela d’arriver.

  •  De quel droit ?, le 18 août 2020 à 22h37

    Pourquoi l’être humain se donne encore et toujours le droit de mort sur les animaux ?

  •  Non a l’abattage des loups, le 18 août 2020 à 22h36

    Non à l’abattage des loups, animal protégé. Les bergers n’ont qu’a protéger correctement leurs troupeaux avec l’argent que leur donne l’état c’est à dire l’ensemble des français via leurs impôts.

  •  Refus, le 18 août 2020 à 22h36

    Je suis contre l’abattage des loups qui sont des êtres vivants avec une place propre et certainement pas des destructeurs
    ils sont déjà peu nombreux, les chasser c’est leur enlever leur droit à la vie et surtout bientôt en faire une espèce si ce n’est disparue au moins menacée

  •  Arrêtez le massacre ., le 18 août 2020 à 22h36

    Honte à vous !
    Tuez des loups en 2021 alors que la Terre brûle !

  •  Biodiversité , le 18 août 2020 à 22h36

    Je m’oppose à tout tir de prélèvement sur les loups, espèce classée vulnérable.
    Ces prélèvements désorganisent les meutes et de ce fait empêchent toute cohabitation.
    Les grands prédateurs jouent un rôle crucial dans la biodiversité, ils prélèvent les individus malades, et ce faisant, protègent les troupeaux.

  •  Favorable. , le 18 août 2020 à 22h36

    Avis favorable pour une régulation adaptative lorsqu’elle est nécessaire.

  •  De quel droit ?, le 18 août 2020 à 22h35

    Pourquoi l’être humain se donne encore et toujours le droit de mort sur les animaux ? Stop !

  •  Contre l’abattage des loups, le 18 août 2020 à 22h35

    Le loup est une espèce fragile et protégée. Il existe des moyens autres que l’abattage pour protéger les troupeaux. Cette méthode est dun autre âge et montre encore une fois une vision arriérée et court termiste de la gestion des espaces naturels.
    Dans un contexte où le monde demande une plus grande intelligence et une autre vision il est délirant de recourir à ces méthodes

  •  les préfets plus compétents que les scientifiques pour gérer la faune ???? , le 18 août 2020 à 22h34

    contre le lobby des chasseurs qui ont toujours un bon prétexte pour tuer !

    Les loups "qui mangent les moutons"

    les oiseaux avec de la glue car c’est " une pratique ancestrale"

    les animaux d’élevage lâchés "pour ????"

    bref la chasse est une pratique d’un autre age !

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 août 2020 à 22h34

    On a pas réintroduit les loups, espèce en danger, pour les abattre à la demande de gens pas concernés par l’état de la biodiversité.Le loup n’est un danger économique que pour les éleveurs qui ne font pas leur travail en faisant garder leurs troupeaux alors qu’ils sont subventionnés pour cela.

  •  Pour la régulation des loups, le 18 août 2020 à 22h34

    Je ne comprends pas comment on peut gérer la vie de maintenant avec l augmentation des grands prédateurs
    Les éleveurs font être heureux