Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027

Consultation du 03/07/2026 au 24/07/2026 - 2833 contributions

Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027

S’agissant du Courlis cendré :

Introduction :

Le Courlis cendré (sous-espèces Numenius arquata arquata, N. a. orientalis et N. a. suschkini) fait l’objet d’un plan d’action international adopté par les parties signataires de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). La France est légalement engagée dans ce plan. Ce plan, adopté en 2015, concerne plus de 20 pays. Il conditionne notamment la réouverture de la chasse en France à la mise en place d’un plan international de gestion adaptative des prélèvements.

Contexte :

Un arrêté du 31 juillet 2019 relatif à la chasse du courlis cendré en France métropolitaine pendant la saison 2019-2020, lequel autorisait un prélèvement de 6 000 individus, a été annulé par décision du Conseil d’Etat. Prenant acte de cette décision, la chasse du courlis cendré en France métropolitaine est depuis suspendue (saisons cynégétiques 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026).

Considérant l’état d’avancement du plan international de gestion adaptative de l’espèce, ainsi que l’état de ses populations, il est proposé de suspendre la chasse de cette espèce sur l’ensemble du territoire métropolitain pour un an.

Contenu du texte :

L’article 1er précise que la chasse du courlis cendré (Numenius arquata) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2027.

S’agissant de la barge à queue noire :

Introduction :

La Barge à queue noire (Limosa limosa) est actuellement classée « quasi-menacée » sur la liste rouge mondiale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elle fait l’objet d’un plan international dans le cadre de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique- Eurasie (AEWA). Ce plan a été renouvelé en décembre 2018 pour une période de 10 ans et prohibe la chasse dans l’ensemble des pays signataires.

Afin de tenir compte de ce plan et de l’engagement français en matière de protection des espèces protégées, la chasse a été suspendue sur le territoire national à trois reprises de 2008 à 2013, de 2015 à 2018, de 2019 à 2021. Cette dernière période a été prolongée par des arrêtés successifs et en dernier lieu par un arrêté du 30 juillet 2025 suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2026.

Contexte :

Considérant le renouvellement en décembre 2018 du plan international de l’AEWA pour une période de 10 ans, seule une révision de ce plan permettrait d’examiner la possibilité de chasser des individus.

Deux sous-espèces de la barge à queue noire fréquentent la France en période d’ouverture de la chasse.

La sous-espèce de barge à queue noire dite continentale (Limosa limosa limosa) au statut UICN Vulnérable (VU) en France est toujours en fort déclin. Même si la population nicheuse au Pays-Bas semble enfin avoir eu un succès de reproduction satisfaisant l’an dernier, cette tendance doit se confirmer sur plusieurs années pour espérer retrouver un taux de croissance positif.

L’autre sous-espèce, la barge à queue noire dite islandaise (Limosa limosa islandica) au statut quasi-menaçé (NT) est reproductrice en Islande et hivernante en France, et connait un essor ces dix dernières années. Jusqu’à présent, en ne chassant qu’à certaines périodes de l’hiver il n’y avait en France que la sous-espèce islandaise de barges à queue noire. Néanmoins, compte-tenu du réchauffement climatique, il est observé une part croissante d’individus issus de la sous-espèce limosa (en déclin) en période hivernale en France (Bocher & al., 2013). Des données de tracking et de lectures de bagues montrent en effet que les barges à queue noire continentales fréquentent la France de plus en plus tardivement et il est impossible de faire la distinction entre les deux sous-espèces lors d’une chasse – avec un individu confirmé en hivernage en 2026. Il existe donc un risque non négligeable de chasser des individus de la sous-espèce en danger, conduisant à proposer la poursuite du moratoire de la chasse de la barge à queue noire.

La statut UICN de la barge à queue noire est passé en France de vulnérable à quasi-menacé. Néanmoins, cette révision de statut est à apprécier au regard du fait que le statut prend en compte les deux sous-espèces.

Si la distinction des deux sous-espèces est très complexe à l’œil nu, elle est impossible lors d’un acte de chasse.

Contenu du texte :

L’article 1er précise que la chasse de la barge à queue noire (Limosa limosa) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2027.

Ainsi, le projet d’arrêté permettra de suspendre la chasse de ces deux espèces pour une année supplémentaire afin de respecter les engagements de la France.

Consultations obligatoires :

Ces projets d’arrêté nécessitent un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Le 23 juin 2026, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a émis un avis majoritairement défavorable au projet porté par le Gouvernement (12 voix contre 7 pour).

Les textes présentent un impact sur l’environnement et nécessitent donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable : Protégeons durablement le Courlis cendré et la Barge à queue noire, le 17 juillet 2026 à 09h58
    e soutiens pleinement ce projet d’arrêté de suspension de la chasse. Il est impératif que la France respecte enfin ses engagements internationaux, notamment l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). Continuer à chasser des oiseaux migrateurs dont les populations s’effondrent est une aberration écologique. La Nature a déjà subi de trop lourdes destructions de la main de l’Homme ; notre priorité absolue doit être la sauvegarde et la restauration des habitats, pas le maintien d’une pression de chasse sur des espèces aux abois. Cet arrêté de bon sens doit être validé sans hésitation pour laisser une chance à ces oiseaux de se reproduire et de survivre.
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h57
    contre ce projet d’arrêté, c’est insupportable, toujours le même système, petit à petit interdire la chasse de toutes les espèces, en dépit du bon sens
  •  Contre, le 17 juillet 2026 à 09h43
    Aucune évaluation publique n’a démontré que les moratoires successifs avaient eu un effet mesurable sur l’état de conservation de ces deux espèces. Une mesure aussi restrictive devrait être fondée sur une analyse scientifique de son efficacité. Les dernières évaluations européennes font état d’une amélioration du statut de conservation de la barge à queue noire et du courlis cendré. Ces évolutions positives devraient être pleinement prises en compte dans les décisions de gestion. Les chasseurs français contribuent activement à la conservation de ces espèces par la restauration et la gestion de leurs habitats : maintien des zones humides, plantations de haies, gestion des prairies, partenariats avec les agriculteurs et nombreuses actions de terrain financées par les fédérations. La gestion adaptative repose sur l’ajustement des modalités de chasse en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques. Elle ne peut se limiter à instaurer ou prolonger des interdictions sans jamais envisager, lorsque les données le permettent, une reprise encadrée des prélèvements.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 09h38
    FAVORABLE !
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 09h37
    Pourquoi mettre un moratoire sans consulter le CEGA ?
    - Après plusieurs années de suspension, il serait légitime qu’une réévaluation scientifique soit menée afin d’examiner les conditions dans lesquelles des prélèvements limités, strictement encadrés et compatibles avec l’état de conservation des espèces pourraient être autorisés.
    - Concernant la barge à queue noire, il convient de rappeler qu’il existe deux populations distinctes : une population continentale et une population islandaise, cette dernière présentant un état de conservation favorable. Afin d’éviter tout risque de confusion avec la population continentale, une chasse limitée à la période d’octobre à décembre pourrait être envisagée. Le Comité d’experts sur la gestion adaptative avait d’ailleurs considéré qu’un quota de 210 prélèvements pouvait être compatible avec une gestion durable.
    - La chasse française ne peut pas être systématiquement érigée en variable d’ajustement de la gestion ces espèces.
    - Aucune évaluation publique n’a démontré que les moratoires successifs avaient eu un effet mesurable sur l’état de conservation de ces deux espèces. Une mesure aussi restrictive devrait être fondée sur une analyse scientifique de son efficacité.
    - Les dernières évaluations européennes font état d’une amélioration du statut de conservation de la barge à queue noire et du courlis cendré. Ces évolutions positives devraient être pleinement prises en compte dans les décisions de gestion.
    - Les chasseurs français contribuent activement à la conservation de ces espèces par la restauration et la gestion de leurs habitats : maintien des zones humides, plantations de haies, gestion des prairies, partenariats avec les agriculteurs et nombreuses actions de terrain financées par les fédérations.
    - En privant durablement les chasseurs de toute possibilité de pratiquer cette chasse, le moratoire risque d’affaiblir leur implication dans les actions de gestion et de conservation des habitats, pourtant essentielles au maintien de ces espèces.
    - La gestion adaptative repose sur l’ajustement des modalités de chasse en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques. Elle ne peut se limiter à instaurer ou prolonger des interdictions sans jamais envisager, lorsque les données le permettent, une reprise encadrée des prélèvements.
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 09h36
    Je suis favorable à la suspension de la chasse de ces deux espèces, mais la mesure n’est pas suffisante pour assurer le rétablissement de leur bon état de conservation. Le courlis et la barge devraient être classées comme espèces protégées.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 09h10
    Les populations sont en augmentation
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 09h06
    Avis défavorable, sur le terrain on voit que les populations sont très correctes.
  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 09h01
    Une gestion adaptative avec des prélèvements compatibles avec la préservation de l espèce serait une bien meilleure alternative à l idéologie dominante
  •  arrêté chasse courlis et barge a queue noire , le 17 juillet 2026 à 08h59
    favorable nous chasseurs sommes les sauveurs des zones humides arrêter de mettre des moratoires non justifiées sur des espéces qui se portent bien
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 08h58
    Je suis favorable à protéger ces espèces
  •  AVIS FAVORABLE pour suspendre la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire , le 17 juillet 2026 à 08h50
    Je suis chasseur à l’arc et surement au grand étonnement des anti-chasses je suis favorable à ce projet d’arrêté. Nous devons préserver la biodiversité si celle-ci est impactée.
  •  Favorable à l’arrêt de la chasse, le 17 juillet 2026 à 08h49
    Laissez les tranquilles ! Arrêtons de tuer tout ce qui vit autour de nous ! Admettons enfin que nous avons besoin de tout le vivant pour notre propre survie
  •  Destruction d’espèce en voie de disparition , le 17 juillet 2026 à 08h45
    Il faut interdire la chasse à tous les gibiers d’eau qui doit ouvrir au moins d’août. Les populations sont extrêmement fragilisés par la canicule et le manque d’eau dans le marais.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h39

    - ⁠Après plusieurs années de suspension, il serait légitime qu’une réévaluation scientifique soit menée afin d’examiner les conditions dans lesquelles des prélèvements limités, strictement encadrés et compatibles avec l’état de conservation des espèces pourraient être autorisés.

    - Concernant la barge à queue noire, il convient de rappeler qu’il existe deux populations distinctes : une population continentale et une population islandaise, cette dernière présentant un état de conservation favorable. Afin d’éviter tout risque de confusion avec la population continentale, une chasse limitée à la période d’octobre à décembre pourrait être envisagée. Le Comité d’experts sur la gestion adaptative avait d’ailleurs considéré qu’un quota de 210 prélèvements pouvait être compatible avec une gestion durable.

    - La chasse française ne peut pas être systématiquement érigée en variable d’ajustement de la gestion ces espèces.

    - Aucune évaluation publique n’a démontré que les moratoires successifs avaient eu un effet mesurable sur l’état de conservation de ces deux espèces. Une mesure aussi restrictive devrait être fondée sur une analyse scientifique de son efficacité.

    - Les dernières évaluations européennes font état d’une amélioration du statut de conservation de la barge à queue noire et du courlis cendré. Ces évolutions positives devraient être pleinement prises en compte dans les décisions de gestion.

    - Les chasseurs français contribuent activement à la conservation de ces espèces par la restauration et la gestion de leurs habitats : maintien des zones humides, plantations de haies, gestion des prairies, partenariats avec les agriculteurs et nombreuses actions de terrain financées par les fédérations.

    - En privant durablement les chasseurs de toute possibilité de pratiquer cette chasse, le moratoire risque d’affaiblir leur implication dans les actions de gestion et de conservation des habitats, pourtant essentielles au maintien de ces espèces.

    - La gestion adaptative repose sur l’ajustement des modalités de chasse en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques. Elle ne peut se limiter à instaurer ou prolonger des interdictions sans jamais envisager, lorsque les données le permettent, une reprise encadrée des prélèvements.

  •  Protégé signifie protégé , le 17 juillet 2026 à 08h21
    Toute vie a ses droits sur cette terre. Le plaisir sadique et barbare de la chasse devrait être aboli.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 08h13
    La gestion adaptative repose sur l’ajustement des modalités de chasse en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques. Elle ne peut se limiter à instaurer ou prolonger des interdictions sans jamais envisager, lorsque les données le permettent, une reprise encadrée des prélèvements.
  •  je suis pas favorable a ce texte , le 17 juillet 2026 à 08h05
    Bonjour les effectifs sont deja gérés depuis longtemps et cela fonctionne ils doivent donc continuer a être chassés sous contrôle de la gestion du nombre d’ individus
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 07h46
    - Les chasseurs français contribuent activement à la conservation de ces espèces par la restauration et la gestion de leurs habitats : maintien des zones humides, plantations de haies, gestion des prairies, partenariats avec les agriculteurs et nombreuses actions de terrain financées par les fédérations. La gestion des espèces se fait sur le terrain et non sans études fiables.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 07h45
    Avis favorable à la suspsension de la chasse de ces deux espèces