Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027
Consultation du 03/07/2026 au 24/07/2026 - 2976 contributions
Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027
S’agissant du Courlis cendré :
Introduction :
Le Courlis cendré (sous-espèces Numenius arquata arquata, N. a. orientalis et N. a. suschkini) fait l’objet d’un plan d’action international adopté par les parties signataires de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). La France est légalement engagée dans ce plan. Ce plan, adopté en 2015, concerne plus de 20 pays. Il conditionne notamment la réouverture de la chasse en France à la mise en place d’un plan international de gestion adaptative des prélèvements.
Contexte :
Un arrêté du 31 juillet 2019 relatif à la chasse du courlis cendré en France métropolitaine pendant la saison 2019-2020, lequel autorisait un prélèvement de 6 000 individus, a été annulé par décision du Conseil d’Etat. Prenant acte de cette décision, la chasse du courlis cendré en France métropolitaine est depuis suspendue (saisons cynégétiques 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026).
Considérant l’état d’avancement du plan international de gestion adaptative de l’espèce, ainsi que l’état de ses populations, il est proposé de suspendre la chasse de cette espèce sur l’ensemble du territoire métropolitain pour un an.
Contenu du texte :
L’article 1er précise que la chasse du courlis cendré (Numenius arquata) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2027.
S’agissant de la barge à queue noire :
Introduction :
La Barge à queue noire (Limosa limosa) est actuellement classée « quasi-menacée » sur la liste rouge mondiale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elle fait l’objet d’un plan international dans le cadre de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique- Eurasie (AEWA). Ce plan a été renouvelé en décembre 2018 pour une période de 10 ans et prohibe la chasse dans l’ensemble des pays signataires.
Afin de tenir compte de ce plan et de l’engagement français en matière de protection des espèces protégées, la chasse a été suspendue sur le territoire national à trois reprises de 2008 à 2013, de 2015 à 2018, de 2019 à 2021. Cette dernière période a été prolongée par des arrêtés successifs et en dernier lieu par un arrêté du 30 juillet 2025 suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2026.
Contexte :
Considérant le renouvellement en décembre 2018 du plan international de l’AEWA pour une période de 10 ans, seule une révision de ce plan permettrait d’examiner la possibilité de chasser des individus.
Deux sous-espèces de la barge à queue noire fréquentent la France en période d’ouverture de la chasse.
La sous-espèce de barge à queue noire dite continentale (Limosa limosa limosa) au statut UICN Vulnérable (VU) en France est toujours en fort déclin. Même si la population nicheuse au Pays-Bas semble enfin avoir eu un succès de reproduction satisfaisant l’an dernier, cette tendance doit se confirmer sur plusieurs années pour espérer retrouver un taux de croissance positif.
L’autre sous-espèce, la barge à queue noire dite islandaise (Limosa limosa islandica) au statut quasi-menaçé (NT) est reproductrice en Islande et hivernante en France, et connait un essor ces dix dernières années. Jusqu’à présent, en ne chassant qu’à certaines périodes de l’hiver il n’y avait en France que la sous-espèce islandaise de barges à queue noire. Néanmoins, compte-tenu du réchauffement climatique, il est observé une part croissante d’individus issus de la sous-espèce limosa (en déclin) en période hivernale en France (Bocher & al., 2013). Des données de tracking et de lectures de bagues montrent en effet que les barges à queue noire continentales fréquentent la France de plus en plus tardivement et il est impossible de faire la distinction entre les deux sous-espèces lors d’une chasse – avec un individu confirmé en hivernage en 2026. Il existe donc un risque non négligeable de chasser des individus de la sous-espèce en danger, conduisant à proposer la poursuite du moratoire de la chasse de la barge à queue noire.
La statut UICN de la barge à queue noire est passé en France de vulnérable à quasi-menacé. Néanmoins, cette révision de statut est à apprécier au regard du fait que le statut prend en compte les deux sous-espèces.
Si la distinction des deux sous-espèces est très complexe à l’œil nu, elle est impossible lors d’un acte de chasse.
Contenu du texte :
L’article 1er précise que la chasse de la barge à queue noire (Limosa limosa) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2027.
Ainsi, le projet d’arrêté permettra de suspendre la chasse de ces deux espèces pour une année supplémentaire afin de respecter les engagements de la France.
Consultations obligatoires :
Ces projets d’arrêté nécessitent un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Le 23 juin 2026, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a émis un avis majoritairement défavorable au projet porté par le Gouvernement (12 voix contre 7 pour).
Les textes présentent un impact sur l’environnement et nécessitent donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je suis favorable à ce projet d’arrêté.
La prolongation de la suspension de la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire est une mesure justifiée au regard de l’état de conservation de ces espèces et des engagements internationaux de la France. Ce moratoire permet de préserver des populations encore fragiles en attendant que leur situation s’améliore et que les conditions d’une éventuelle reprise de la chasse puissent être évaluées sur des bases scientifiques solides.
Catherine B
L’instauration ou la prolongation d’un moratoire sur ces espèces interroge, d’autant plus qu’elle semble avoir été décidée sans solliciter l’avis du Comité d’experts sur la gestion adaptative (CEGA), dont la mission est précisément d’éclairer les décisions publiques à partir des données scientifiques disponibles.
Après plusieurs années d’interdiction, il apparaît pertinent de procéder à une nouvelle évaluation scientifique afin de déterminer si des prélèvements très limités, strictement encadrés et compatibles avec le maintien des populations, pourraient être de nouveau envisagés.
S’agissant de la barge à queue noire, il est important de distinguer les deux populations concernées : la population continentale, dont la situation demeure préoccupante, et la population islandaise, dont l’état de conservation est considéré comme favorable. Afin d’écarter tout risque de prélèvement de la population continentale, une ouverture limitée à la période allant d’octobre à décembre pourrait constituer une solution adaptée. Cette approche rejoint les conclusions précédemment formulées par le CEGA, qui estimait qu’un quota de 210 oiseaux restait compatible avec une gestion durable de l’espèce.
Par ailleurs, il n’est pas justifié que la chasse française soit systématiquement utilisée comme principal levier de gestion de ces espèces, sans que d’autres facteurs influençant leur conservation soient pris en compte.
À ce jour, aucune étude publique n’a établi de manière convaincante que les différents moratoires mis en œuvre avaient entraîné une amélioration significative de l’état de conservation de la barge à queue noire ou du courlis cendré. Une restriction d’une telle ampleur devrait donc reposer sur une démonstration scientifique de son efficacité.
Les évaluations les plus récentes réalisées à l’échelle européenne font d’ailleurs état d’une évolution favorable du statut de conservation de ces deux espèces. Ces éléments mériteraient d’être pleinement intégrés dans les décisions de gestion.
Il convient également de rappeler que les chasseurs participent activement à la préservation de la biodiversité en menant de nombreuses actions en faveur des habitats : restauration des zones humides, entretien des prairies, plantation de haies, coopération avec le monde agricole et financement de multiples projets de terrain par les fédérations départementales et régionales.
Le maintien prolongé d’une interdiction totale pourrait avoir pour effet de décourager cet engagement, alors même que ces actions de gestion des milieux constituent un facteur essentiel pour la conservation durable des espèces.
Enfin, le principe même de la gestion adaptative consiste à faire évoluer les règles de chasse en fonction des connaissances scientifiques les plus récentes. Cette démarche implique non seulement la possibilité d’adapter les restrictions lorsque la situation l’exige, mais aussi d’envisager, lorsque les données le permettent, une reprise prudente et strictement encadrée des prélèvements.