Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027

Consultation du 03/07/2026 au 24/07/2026 - 3062 contributions

Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027

S’agissant du Courlis cendré :

Introduction :

Le Courlis cendré (sous-espèces Numenius arquata arquata, N. a. orientalis et N. a. suschkini) fait l’objet d’un plan d’action international adopté par les parties signataires de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). La France est légalement engagée dans ce plan. Ce plan, adopté en 2015, concerne plus de 20 pays. Il conditionne notamment la réouverture de la chasse en France à la mise en place d’un plan international de gestion adaptative des prélèvements.

Contexte :

Un arrêté du 31 juillet 2019 relatif à la chasse du courlis cendré en France métropolitaine pendant la saison 2019-2020, lequel autorisait un prélèvement de 6 000 individus, a été annulé par décision du Conseil d’Etat. Prenant acte de cette décision, la chasse du courlis cendré en France métropolitaine est depuis suspendue (saisons cynégétiques 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026).

Considérant l’état d’avancement du plan international de gestion adaptative de l’espèce, ainsi que l’état de ses populations, il est proposé de suspendre la chasse de cette espèce sur l’ensemble du territoire métropolitain pour un an.

Contenu du texte :

L’article 1er précise que la chasse du courlis cendré (Numenius arquata) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2027.

S’agissant de la barge à queue noire :

Introduction :

La Barge à queue noire (Limosa limosa) est actuellement classée « quasi-menacée » sur la liste rouge mondiale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elle fait l’objet d’un plan international dans le cadre de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique- Eurasie (AEWA). Ce plan a été renouvelé en décembre 2018 pour une période de 10 ans et prohibe la chasse dans l’ensemble des pays signataires.

Afin de tenir compte de ce plan et de l’engagement français en matière de protection des espèces protégées, la chasse a été suspendue sur le territoire national à trois reprises de 2008 à 2013, de 2015 à 2018, de 2019 à 2021. Cette dernière période a été prolongée par des arrêtés successifs et en dernier lieu par un arrêté du 30 juillet 2025 suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2026.

Contexte :

Considérant le renouvellement en décembre 2018 du plan international de l’AEWA pour une période de 10 ans, seule une révision de ce plan permettrait d’examiner la possibilité de chasser des individus.

Deux sous-espèces de la barge à queue noire fréquentent la France en période d’ouverture de la chasse.

La sous-espèce de barge à queue noire dite continentale (Limosa limosa limosa) au statut UICN Vulnérable (VU) en France est toujours en fort déclin. Même si la population nicheuse au Pays-Bas semble enfin avoir eu un succès de reproduction satisfaisant l’an dernier, cette tendance doit se confirmer sur plusieurs années pour espérer retrouver un taux de croissance positif.

L’autre sous-espèce, la barge à queue noire dite islandaise (Limosa limosa islandica) au statut quasi-menaçé (NT) est reproductrice en Islande et hivernante en France, et connait un essor ces dix dernières années. Jusqu’à présent, en ne chassant qu’à certaines périodes de l’hiver il n’y avait en France que la sous-espèce islandaise de barges à queue noire. Néanmoins, compte-tenu du réchauffement climatique, il est observé une part croissante d’individus issus de la sous-espèce limosa (en déclin) en période hivernale en France (Bocher & al., 2013). Des données de tracking et de lectures de bagues montrent en effet que les barges à queue noire continentales fréquentent la France de plus en plus tardivement et il est impossible de faire la distinction entre les deux sous-espèces lors d’une chasse – avec un individu confirmé en hivernage en 2026. Il existe donc un risque non négligeable de chasser des individus de la sous-espèce en danger, conduisant à proposer la poursuite du moratoire de la chasse de la barge à queue noire.

La statut UICN de la barge à queue noire est passé en France de vulnérable à quasi-menacé. Néanmoins, cette révision de statut est à apprécier au regard du fait que le statut prend en compte les deux sous-espèces.

Si la distinction des deux sous-espèces est très complexe à l’œil nu, elle est impossible lors d’un acte de chasse.

Contenu du texte :

L’article 1er précise que la chasse de la barge à queue noire (Limosa limosa) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2027.

Ainsi, le projet d’arrêté permettra de suspendre la chasse de ces deux espèces pour une année supplémentaire afin de respecter les engagements de la France.

Consultations obligatoires :

Ces projets d’arrêté nécessitent un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Le 23 juin 2026, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a émis un avis majoritairement défavorable au projet porté par le Gouvernement (12 voix contre 7 pour).

Les textes présentent un impact sur l’environnement et nécessitent donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable à la protection de ces espèces en déclin !, le 10 juillet 2026 à 14h59
    Ces espèces ont des états de conservation beaucoup trop faible pour que la chasse soit encore autorisée. La chasse de ces deux espèces ne repose que sur le "loisir" macabre de certaines personnes… aberrant en 2026. Il est de protéger ces espèces en déclin avec des mesures de protections adaptées plus fortes.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h52
    Une fois de plus une mesure prise sans fondement
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h52
    Je suis défavorable à ce moratoire. Le renouvellement du moratoire apparaît prématuré en l’absence de consultation du Comité d’experts sur la gestion adaptative et d’une réévaluation scientifique actualisée. Les dernières données européennes indiquent une amélioration de l’état de conservation de la barge à queue noire et du courlis cendré, sans qu’il soit démontré que les moratoires successifs aient contribué à cette évolution. Pour la barge à queue noire, il convient en outre de distinguer la population islandaise, dont l’état de conservation est favorable, pour laquelle le Comité d’experts avait estimé qu’un prélèvement limité (210 oiseaux) pouvait être compatible avec une gestion durable. La gestion adaptative doit permettre d’ajuster les modalités de chasse en fonction des connaissances scientifiques, y compris en envisageant une reprise strictement encadrée lorsque les conditions le permettent. Enfin, les chasseurs participent activement à la conservation des habitats de ces espèces ; une interdiction prolongée risque de fragiliser cet engagement, alors que la chasse française ne peut constituer la seule variable d’ajustement de leur gestion.
  •  Avis favorable à la protection des ces espèces, le 10 juillet 2026 à 14h51
    Il est indispensable de prendre également des mesures pour protéger leurs milieux et pour cela, de classer la barge à queue noire et le courlis cendré comme espèces protégées. Ce statut assurera la protection réglementaire de leurs habitats. Il obligera les aménageurs à prendre en compte la présence de ces oiseaux, ce qui est impossible tant qu’ils restent sur la liste des espèces chassables.
  •  Favorable à l’arrêt de la chasse du Courlis cendré et de la Barge à queue noire, le 10 juillet 2026 à 14h49

    Je suis favorable à la prolongation, et plus largement à la pérennisation, de l’interdiction de la chasse du Courlis cendré (Numenius arquata) et de la Barge à queue noire (Limosa limosa).

    Cette décision est pleinement justifiée au regard des connaissances scientifiques actuelles sur l’état de conservation de ces deux espèces.

    Le Courlis cendré et la Barge à queue noire connaissent un déclin marqué de leurs populations à l’échelle européenne depuis plusieurs décennies. Les principales causes identifiées sont la disparition et la dégradation des zones humides, l’intensification agricole, le drainage des prairies humides, les perturbations durant la reproduction ainsi que les effets du changement climatique. Dans ce contexte déjà défavorable, la mortalité due à la chasse constitue une pression supplémentaire évitable qui s’ajoute aux autres facteurs de déclin.

    Le principe de précaution impose de supprimer toute mortalité anthropique non indispensable pour des espèces dont l’état de conservation demeure préoccupant. La chasse ne peut être considérée comme durable lorsqu’elle concerne des populations en régression dont les capacités de renouvellement sont limitées.

    La France est signataire de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA), qui encourage les États à assurer un état de conservation favorable des espèces migratrices. La reconduction du moratoire est cohérente avec ces engagements internationaux ainsi qu’avec les objectifs de la Stratégie nationale pour la biodiversité.

    Par ailleurs, le Gouvernement rappelle lui-même que cette suspension est reconduite depuis plusieurs années afin de respecter les engagements internationaux de la France, ce qui démontre que les conditions biologiques ne permettent toujours pas une reprise de la chasse.

    Ces deux espèces présentent également une faible productivité : elles se reproduisent lentement, nichent au sol et sont fortement dépendantes de milieux devenus rares. Une augmentation, même modérée, de la mortalité des adultes peut avoir des conséquences importantes sur la dynamique des populations, car chez les limicoles de grande taille, la survie des adultes est un facteur déterminant pour le maintien des effectifs.

    Enfin, la chasse de ces espèces soulève également un risque d’erreurs d’identification avec d’autres limicoles, dont certains bénéficient d’un statut de protection stricte. Le maintien d’une interdiction simplifie la réglementation et réduit ce risque. Il est souvent avancé que les chasseurs participent à la protection de la nature. Si cet engagement existe chez certains d’entre eux, il est difficile de soutenir que la conservation d’espèces menacées passe par leur prélèvement. Aimer et protéger la nature ne nécessite pas de tuer les espèces les plus fragiles.

    Pour toutes ces raisons, la prolongation de la suspension de la chasse est scientifiquement justifiée. Une protection durable, plutôt qu’un renouvellement annuel du moratoire, constituerait une mesure plus cohérente avec les connaissances scientifiques disponibles et les engagements de la France en matière de conservation de la biodiversité.

  •  Favorable 100 fois, mille fois !, le 10 juillet 2026 à 14h47
    Je suis favorable à cette arrêté qui va assurer au moins pour un temps la protection de ces 2 espèces menacées, en tout les cas en grand danger de survie.
  •  Opposé à cet arrêté, le 10 juillet 2026 à 14h45
    Le conseil d’état n’a jamais dit de placer le Lagopède parmi les espèces protégées. Sachant que les effectifs restent encore largement présent dans les Alpes et les Pyrénées françaises.
  •  Avis favorable à la suspension de chasse de la Barge à queue noire et du Courlis cendré un an de plus, le 10 juillet 2026 à 14h44
    Aujourd’hui les effectifs des populations de la Barge à queue noire et du Courlis cendré ne sont suffisamment pas assez élevé ou stable pour ré-autoriser le tir de ces dernières. En plus de préserver un an de plus des espèces, on parle aussi de préserver un an de plus des populations de différentes sous-espèces. Aujourd’hui l’état Français doit arrêter de privilégier les traditions, quand la majeure partie des états européens ont évolués et protègent ces espèces.
  •  FAVORABLE à la suspension de la chasse, le 10 juillet 2026 à 14h43
    Les deux espèces concernées ont des statuts très fragiles, la biodiversité décline partout : cessons de tuer ces oiseaux au nom d’un loisir !
  •  Coulis cendré , le 10 juillet 2026 à 14h43
    La chasse existe depuis que l’homme est né et la faune n’a pas attendu que qu’ont gère ça pour elle elles s’en sort très bien
  •  Avis FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 14h42
    Protéger des espèces migratrices qui le sont dans d’autres pays est un devoir, ne serait-ce que pour pouvoir continuer à "prélever" quelques individus dans le future.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 14h40
    ​Madame, Monsieur, ​Par la présente, je vous fais part de mon opposition totale au projet d’arrêté visant à reconduire le moratoire sur la chasse du Courlis cendré (Numenius arquata) et de la Barge à queue noire (Limosa limosa). ​Si la préservation de ces espèces de limicoles est un objectif partagé, la méthode prohibitive employée par l’État depuis plusieurs années s’avère être un échec conceptuel et technique. Une approche purement restrictive est contre-productive. Je demande le rejet de ce texte au profit d’une approche globale, moderne et partenariale, basée sur les arguments suivants : ​1. L’erreur de diagnostic : la chasse n’est pas le facteur limitant ​Les études scientifiques s’accordent à dire que le déclin des populations de Courlis et de Barges est structurellement lié à la perte de la qualité de leurs habitats de nidification (drainage des zones humides, retournement des prairies, artificialisation) et à une pression de prédation excessive sur les œufs et les poussins (renards, sangliers, corvidés). ​Interdire la chasse ne recréera pas de prairies humides et ne protégera pas les nids des prédateurs opportunistes. ​Le moratoire est une mesure "pansement" qui occulte les vraies causes du problème et dispense l’État de mener une politique ambitieuse de restauration des milieux. ​2. Le détournement juridique de la notion de "moratoire" ​Par définition, un moratoire est une suspension temporaire destinée à évaluer une situation ou à mettre en place un outil de gestion. ​Reconduire mécaniquement cette interdiction d’année en année constitue un détournement de l’esprit de la loi. ​Cela démontre l’inertie des services de l’État qui n’ont pas su, durant le temps imparti par les précédents moratoires, acter et rendre opérationnelle la gestion adaptative pourtant promise et inscrite dans la loi. ​3. L’effet pervers du désengagement des gestionnaires de terrain ​Les chasseurs sont les premiers investisseurs financiers et humains dans la gestion et la mise en eau des zones humides de notre pays (marais, zones côtières, réseaux de mares). ​En excluant définitivement les chasseurs de la gestion de ces espèces, l’État envoie un signal décourageant. ​Sans l’incitation de la pratique cynégétique, de nombreux espaces privés risquent d’être abandonnés, ce qui nuira directement aux ressources alimentaires et de halte migratoire de ces oiseaux. Sauver l’habitat demande des acteurs engagés, pas des interdictions administratives. ​4. L’incohérence écologique à l’échelle de la voie de migration (Flyway) ​Le Courlis cendré et la Barge à queue noire sont des oiseaux migrateurs. Une gestion cohérente ne peut s’envisager qu’à l’échelle de leur voie de migration globale. ​Une interdiction unilatérale et stricte sur le territoire français n’a aucun sens biologique si les prélèvements et la destruction des habitats se poursuivent en amont ou en aval de la migration. ​Seule la gestion adaptative permet d’intégrer des quotas modulables interconnectés avec les données des autres pays européens. ​En conclusion ​Je demande le remplacement de ce projet de moratoire par un texte courageux et équilibré prévoyant : ​L’ouverture de la chasse sous conditions de quotas stricts (PMA) révisés annuellement en fonction du succès de reproduction. ​Un plan d’action national d’envergure pour la restauration des prairies humides. ​Un plan de régulation des prédateurs sur les sites de nidification avérés. ​Je vous remercie de prendre en considération cet avis fondé sur la réalité du terrain et la science participative. ​Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées
  •  avis defavorable, le 10 juillet 2026 à 14h40
    La chasse française ne peut pas être systématiquement érigée en variable d’ajustement de la gestion ces espèces. D’autres variables influencent les espèces dont les changements climatiques pour ne citer que cette exemple…
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 14h29
    Le plaisir de découvrir des espèces d’oiseaux de plus en plus rare peut être répété à l’envi lorsque l’espèce est protégée, le plaisir de les tuer ne sera bientôt plus qu’un souvenir quand ces espèces auront disparu.
  •  avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h11
    le renard, la belette, le putois sont des auxiliaires de l’agriculture puisqu’ils se nourrissent principalement de rongeurs comme les campagnols qui occasionnent des dégâts aux cultures
  •  défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h08
    Aucune avancée de la population depuis 2018, la chasse n’est donc pas responsable de cet état des populations. Cherchez, trouvez et agissez ailleurs. Par contre il va de soit qu’il faut limiter les prélèvement par des quotas journalier et annuels comme pour la bécasse de bois et ce à l’échelle de l’aire de répartition de ces espèces et non seulement en France.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 14h06
    Une fois de plus une mesure prise sans fondement et aucune enquête sérieuse
  •  Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027, le 10 juillet 2026 à 14h04

    j’émets un avis défavorable
    1. Une mesure sans effet réel sur la conservation des espèces :

    Le retrait de ces espèces de la liste des espèces chassables ne répond pas à un enjeu de conservation identifié dans les collectivités concernées.
    La pression cynégétique y est aujourd’hui extrêmement faible.
    Dans ces conditions, l’interdiction totale de la chasse de ces espèces n’apporterait aucun bénéfice significatif à leur état de conservation.

    2. Une décision fondée sur des données globales qui ne reflètent pas les réalités locales :

    Le projet d’arrêté s’appuie sur le mauvais état de conservation des populations à l’échelle internationale, sans tenir suffisamment compte de la situation observée dans les îles concernées.

    - Pour le Courlis hudsonien, les observations de terrain font apparaître une réalité différente :

    L’espèce est régulièrement présente à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    Les chasseurs constatent une stabilité, voire une augmentation des observations au cours des quatre dernières années ;
    La majorité des individus quittent l’archipel avant l’ouverture de la chasse ;
    Les quelques oiseaux encore présents à cette période donnent lieu à des prélèvements extrêmement limités.
    Ces éléments ne justifient pas le retrait de l’espèce de la liste des espèces chassables.

    - La Barge hudsonienne ne fait pratiquement pas l’objet de prélèvements.

    - Pour le Petit chevalier, l’espèce est très peu, voire pas du tout chassée.

    Ainsi, aucune de ces 3 espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables.

    3. Une réglementation déjà largement renforcée :

    La réglementation applicable a déjà fait l’objet d’un durcissement important.

    - Pour le Courlis hudsonien, le régime est passé en une seule saison :

    d’une absence de quota à un quota journalier de 5 individus.
    Aucune évaluation n’a été réalisée permettant de démontrer que cette évolution serait insuffisante ou inefficace.
    Dans ces conditions, le passage immédiat à une interdiction totale apparaît disproportionné. Un moratoire aurait été préférable.

    4. Le maintien sur la liste des espèces chassables permet de conserver une gestion adaptative :

    Si la situation de conservation devait justifier une suspension temporaire des prélèvements, celle-ci pourrait être mise en œuvre par un quota fixé à zéro, sans pour autant fermer définitivement la chasse.
    Une telle solution permettrait d’assurer une protection effective des espèces tout en conservant la possibilité d’adapter la réglementation en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques.
    Il apparaît donc préférable de conserver ces espèces sur la liste des espèces chassables, tout en adaptant, si nécessaire, les modalités de leur chasse.

    5. Une mesure susceptible de produire des effets contre-productifs :

    Les chasseurs assurent l’entretien de nombreuses zones humides, prairies humides et étangs de mangrove qui constituent des habitats essentiels pour les limicoles migrateurs.
    Ces travaux représentent un investissement important, réalisés en grande partie dans la perspective du maintien d’une activité cynégétique.
    Le retrait définitif de ces espèces de la liste des espèces chassables risque d’entraîner une diminution de ces actions d’entretien, avec pour conséquence une dégradation progressive de milieux pourtant favorables aux espèces que le projet entend protéger.

    « Aucune de ces 3 espèces ne subit localement une pression cynégétique susceptible de justifier leur retrait de la liste des espèces chassables. »

  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 13h45
    Une fois de plus un moratoire pour casser les pattes de ceux qui œuvrent tous les jours pour la biodiversité…
  •  arreté chasse courlis cendré et barge à queue noire, le 10 juillet 2026 à 13h37
    Avis défavorable , la disparition des oiseaux et lié à la prédation et au changement climatique….