Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027
Consultation du 03/07/2026 au 24/07/2026 - 2389 contributions
Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027
S’agissant du Courlis cendré :
Introduction :
Le Courlis cendré (sous-espèces Numenius arquata arquata, N. a. orientalis et N. a. suschkini) fait l’objet d’un plan d’action international adopté par les parties signataires de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). La France est légalement engagée dans ce plan. Ce plan, adopté en 2015, concerne plus de 20 pays. Il conditionne notamment la réouverture de la chasse en France à la mise en place d’un plan international de gestion adaptative des prélèvements.
Contexte :
Un arrêté du 31 juillet 2019 relatif à la chasse du courlis cendré en France métropolitaine pendant la saison 2019-2020, lequel autorisait un prélèvement de 6 000 individus, a été annulé par décision du Conseil d’Etat. Prenant acte de cette décision, la chasse du courlis cendré en France métropolitaine est depuis suspendue (saisons cynégétiques 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026).
Considérant l’état d’avancement du plan international de gestion adaptative de l’espèce, ainsi que l’état de ses populations, il est proposé de suspendre la chasse de cette espèce sur l’ensemble du territoire métropolitain pour un an.
Contenu du texte :
L’article 1er précise que la chasse du courlis cendré (Numenius arquata) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2027.
S’agissant de la barge à queue noire :
Introduction :
La Barge à queue noire (Limosa limosa) est actuellement classée « quasi-menacée » sur la liste rouge mondiale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elle fait l’objet d’un plan international dans le cadre de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique- Eurasie (AEWA). Ce plan a été renouvelé en décembre 2018 pour une période de 10 ans et prohibe la chasse dans l’ensemble des pays signataires.
Afin de tenir compte de ce plan et de l’engagement français en matière de protection des espèces protégées, la chasse a été suspendue sur le territoire national à trois reprises de 2008 à 2013, de 2015 à 2018, de 2019 à 2021. Cette dernière période a été prolongée par des arrêtés successifs et en dernier lieu par un arrêté du 30 juillet 2025 suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2026.
Contexte :
Considérant le renouvellement en décembre 2018 du plan international de l’AEWA pour une période de 10 ans, seule une révision de ce plan permettrait d’examiner la possibilité de chasser des individus.
Deux sous-espèces de la barge à queue noire fréquentent la France en période d’ouverture de la chasse.
La sous-espèce de barge à queue noire dite continentale (Limosa limosa limosa) au statut UICN Vulnérable (VU) en France est toujours en fort déclin. Même si la population nicheuse au Pays-Bas semble enfin avoir eu un succès de reproduction satisfaisant l’an dernier, cette tendance doit se confirmer sur plusieurs années pour espérer retrouver un taux de croissance positif.
L’autre sous-espèce, la barge à queue noire dite islandaise (Limosa limosa islandica) au statut quasi-menaçé (NT) est reproductrice en Islande et hivernante en France, et connait un essor ces dix dernières années. Jusqu’à présent, en ne chassant qu’à certaines périodes de l’hiver il n’y avait en France que la sous-espèce islandaise de barges à queue noire. Néanmoins, compte-tenu du réchauffement climatique, il est observé une part croissante d’individus issus de la sous-espèce limosa (en déclin) en période hivernale en France (Bocher & al., 2013). Des données de tracking et de lectures de bagues montrent en effet que les barges à queue noire continentales fréquentent la France de plus en plus tardivement et il est impossible de faire la distinction entre les deux sous-espèces lors d’une chasse – avec un individu confirmé en hivernage en 2026. Il existe donc un risque non négligeable de chasser des individus de la sous-espèce en danger, conduisant à proposer la poursuite du moratoire de la chasse de la barge à queue noire.
La statut UICN de la barge à queue noire est passé en France de vulnérable à quasi-menacé. Néanmoins, cette révision de statut est à apprécier au regard du fait que le statut prend en compte les deux sous-espèces.
Si la distinction des deux sous-espèces est très complexe à l’œil nu, elle est impossible lors d’un acte de chasse.
Contenu du texte :
L’article 1er précise que la chasse de la barge à queue noire (Limosa limosa) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2027.
Ainsi, le projet d’arrêté permettra de suspendre la chasse de ces deux espèces pour une année supplémentaire afin de respecter les engagements de la France.
Consultations obligatoires :
Ces projets d’arrêté nécessitent un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Le 23 juin 2026, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a émis un avis majoritairement défavorable au projet porté par le Gouvernement (12 voix contre 7 pour).
Les textes présentent un impact sur l’environnement et nécessitent donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté qui prévoit la prolongation d’une année supplémentaire du moratoire sur la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine.
Après plusieurs années de suspension de la chasse de ces deux espèces, il apparaît légitime qu’une réévaluation scientifique complète soit menée afin d’examiner si des prélèvements limités, strictement encadrés et compatibles avec leur état de conservation peuvent être de nouveau envisagés. La gestion adaptative ne peut se résumer à la reconduction systématique d’interdictions ; elle doit permettre d’ajuster les modalités de gestion à l’évolution des connaissances scientifiques.
Concernant la barge à queue noire, il convient de rappeler qu’il existe deux populations distinctes : une population continentale, dont la situation reste préoccupante, et une population islandaise, dont l’état de conservation est reconnu comme favorable. Afin d’éviter toute confusion avec la population continentale, une reprise très encadrée de la chasse sur la seule période d’octobre à décembre pourrait être étudiée. Le Comité d’experts sur la gestion adaptative avait d’ailleurs estimé qu’un quota annuel de 210 prélèvements pouvait être compatible avec une gestion durable de cette espèce.
Par ailleurs, aucune évaluation publique n’a démontré que les moratoires successifs mis en œuvre depuis plusieurs années avaient produit un effet mesurable sur l’état de conservation du courlis cendré et de la barge à queue noire. Une mesure aussi restrictive devrait être accompagnée d’une analyse scientifique transparente permettant d’en évaluer l’efficacité et d’en justifier le renouvellement.
Les dernières évaluations européennes font état d’une amélioration du statut de conservation de ces deux espèces. Ces évolutions doivent être pleinement intégrées dans les décisions de gestion, conformément aux principes de la gestion adaptative et d’une politique publique fondée sur les données scientifiques les plus récentes.
Il convient également de souligner l’engagement des chasseurs français dans la conservation de la biodiversité. Par l’intermédiaire des fédérations départementales et nationales, ils contribuent activement à la restauration et à la gestion des habitats favorables à ces espèces : préservation des zones humides, maintien des prairies naturelles, plantation de haies, gestion des milieux, partenariats avec les agriculteurs et financement de nombreuses actions de terrain. Ces actions constituent un levier essentiel pour la préservation durable des populations d’oiseaux.
Enfin, la prolongation indéfinie du moratoire risque de fragiliser l’adhésion des chasseurs aux politiques de conservation en les privant durablement de toute perspective de reprise encadrée de cette chasse. Une véritable gestion adaptative suppose de pouvoir envisager, lorsque les données scientifiques le permettent, une réouverture limitée, progressive et rigoureusement contrôlée des prélèvements, plutôt que la reconduction automatique d’interdictions.
Pour l’ensemble de ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu afin qu’il prenne pleinement en compte les connaissances scientifiques disponibles, les travaux du Comité d’experts sur la gestion adaptative et le rôle déterminant des chasseurs dans la conservation des habitats et de la biodiversité.
Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
Aucune évaluation publique n’a démontré que les moratoires successifs ont eu un effet mesurable sur l’état de conservation de ces deux espèces. Or les dernières évaluations européennes font au contraire état d’une amélioration de leur statut de conservation, ce qui devrait être pris en compte dans la décision.
Concernant la barge à queue noire, il existe deux populations distinctes : une population continentale et une population islandaise, cette dernière en état de conservation favorable. Une chasse limitée à la période d’octobre à décembre pourrait être envisagée pour éviter toute confusion entre les deux, le CEGA ayant lui-même estimé qu’un quota de 210 prélèvements serait compatible avec une gestion durable. Je m’interroge d’ailleurs sur l’absence de consultation de ce comité avant l’instauration de ce moratoire.
La gestion adaptative ne peut se limiter à reconduire des interdictions sans jamais envisager, lorsque les données le permettent, une reprise encadrée des prélèvements. La chasse française ne peut être systématiquement la seule variable d’ajustement dans la gestion de ces espèces, d’autant que les chasseurs contribuent activement à la conservation de leurs habitats (zones humides, haies, prairies, partenariats agricoles).
Je demande donc qu’une réévaluation scientifique soit menée, associant le CEGA, avant toute nouvelle prolongation de ce moratoire.
En effet, question de respect des engagements et de cohérence, puisque la France a signé des accords internationaux prévoyant que le courlis cendré et la barge à queue noire ne doivent pas être chassés.
Le classement de ces deux oiseaux comme espèces protégées me parait indispensable afin de les soustraire à la chasse tout en protégeant leurs habitats et ce statut obligera les aménageurs à prendre en compte leur présence.
Marcel Ricordeau