Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027
Consultation du 03/07/2026 au 24/07/2026 - 2178 contributions
Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2027
S’agissant du Courlis cendré :
Introduction :
Le Courlis cendré (sous-espèces Numenius arquata arquata, N. a. orientalis et N. a. suschkini) fait l’objet d’un plan d’action international adopté par les parties signataires de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA). La France est légalement engagée dans ce plan. Ce plan, adopté en 2015, concerne plus de 20 pays. Il conditionne notamment la réouverture de la chasse en France à la mise en place d’un plan international de gestion adaptative des prélèvements.
Contexte :
Un arrêté du 31 juillet 2019 relatif à la chasse du courlis cendré en France métropolitaine pendant la saison 2019-2020, lequel autorisait un prélèvement de 6 000 individus, a été annulé par décision du Conseil d’Etat. Prenant acte de cette décision, la chasse du courlis cendré en France métropolitaine est depuis suspendue (saisons cynégétiques 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026).
Considérant l’état d’avancement du plan international de gestion adaptative de l’espèce, ainsi que l’état de ses populations, il est proposé de suspendre la chasse de cette espèce sur l’ensemble du territoire métropolitain pour un an.
Contenu du texte :
L’article 1er précise que la chasse du courlis cendré (Numenius arquata) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2027.
S’agissant de la barge à queue noire :
Introduction :
La Barge à queue noire (Limosa limosa) est actuellement classée « quasi-menacée » sur la liste rouge mondiale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elle fait l’objet d’un plan international dans le cadre de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique- Eurasie (AEWA). Ce plan a été renouvelé en décembre 2018 pour une période de 10 ans et prohibe la chasse dans l’ensemble des pays signataires.
Afin de tenir compte de ce plan et de l’engagement français en matière de protection des espèces protégées, la chasse a été suspendue sur le territoire national à trois reprises de 2008 à 2013, de 2015 à 2018, de 2019 à 2021. Cette dernière période a été prolongée par des arrêtés successifs et en dernier lieu par un arrêté du 30 juillet 2025 suspendant la chasse du courlis cendré et de la barge à queue noire en France métropolitaine jusqu’au 1er juillet 2026.
Contexte :
Considérant le renouvellement en décembre 2018 du plan international de l’AEWA pour une période de 10 ans, seule une révision de ce plan permettrait d’examiner la possibilité de chasser des individus.
Deux sous-espèces de la barge à queue noire fréquentent la France en période d’ouverture de la chasse.
La sous-espèce de barge à queue noire dite continentale (Limosa limosa limosa) au statut UICN Vulnérable (VU) en France est toujours en fort déclin. Même si la population nicheuse au Pays-Bas semble enfin avoir eu un succès de reproduction satisfaisant l’an dernier, cette tendance doit se confirmer sur plusieurs années pour espérer retrouver un taux de croissance positif.
L’autre sous-espèce, la barge à queue noire dite islandaise (Limosa limosa islandica) au statut quasi-menaçé (NT) est reproductrice en Islande et hivernante en France, et connait un essor ces dix dernières années. Jusqu’à présent, en ne chassant qu’à certaines périodes de l’hiver il n’y avait en France que la sous-espèce islandaise de barges à queue noire. Néanmoins, compte-tenu du réchauffement climatique, il est observé une part croissante d’individus issus de la sous-espèce limosa (en déclin) en période hivernale en France (Bocher & al., 2013). Des données de tracking et de lectures de bagues montrent en effet que les barges à queue noire continentales fréquentent la France de plus en plus tardivement et il est impossible de faire la distinction entre les deux sous-espèces lors d’une chasse – avec un individu confirmé en hivernage en 2026. Il existe donc un risque non négligeable de chasser des individus de la sous-espèce en danger, conduisant à proposer la poursuite du moratoire de la chasse de la barge à queue noire.
La statut UICN de la barge à queue noire est passé en France de vulnérable à quasi-menacé. Néanmoins, cette révision de statut est à apprécier au regard du fait que le statut prend en compte les deux sous-espèces.
Si la distinction des deux sous-espèces est très complexe à l’œil nu, elle est impossible lors d’un acte de chasse.
Contenu du texte :
L’article 1er précise que la chasse de la barge à queue noire (Limosa limosa) est suspendue sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’au 1er juillet 2027.
Ainsi, le projet d’arrêté permettra de suspendre la chasse de ces deux espèces pour une année supplémentaire afin de respecter les engagements de la France.
Consultations obligatoires :
Ces projets d’arrêté nécessitent un examen par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Le 23 juin 2026, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a émis un avis majoritairement défavorable au projet porté par le Gouvernement (12 voix contre 7 pour).
Les textes présentent un impact sur l’environnement et nécessitent donc à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
En effet, question de respect des engagements et de cohérence, puisque la France a signé des accords internationaux prévoyant que le courlis cendré et la barge à queue noire ne doivent pas être chassés.
Le classement de ces deux oiseaux comme espèces protégées me parait indispensable afin de les soustraire à la chasse tout en protégeant leurs habitats et ce statut obligera les aménageurs à prendre en compte leur présence.
Marcel Ricordeau
Depuis plusieurs années, les moratoires sont reconduits d’année en année sans qu’une véritable évaluation de leur efficacité ne soit présentée. Or, une mesure aussi restrictive devrait être accompagnée d’un bilan scientifique démontrant que l’interdiction de la chasse a effectivement contribué à l’amélioration de l’état de conservation des espèces concernées.
Le déclin du Courlis cendré et de la Barge à queue noire est reconnu comme étant multifactoriel. La disparition et la dégradation des zones humides, l’intensification des pratiques agricoles, le drainage des prairies, l’artificialisation des milieux et les effets du changement climatique constituent des facteurs majeurs. Le projet d’arrêté ne démontre pas que la prolongation du moratoire répond de manière proportionnée à ces causes.
Par ailleurs, le principe de gestion adaptative ne devrait pas conduire systématiquement à une interdiction totale. Il devrait permettre d’évaluer régulièrement si des prélèvements très limités, strictement encadrés et fondés sur les données scientifiques les plus récentes peuvent être envisagés lorsque les conditions le permettent. Reconduire automatiquement un moratoire chaque année ne correspond pas à l’esprit d’une gestion réellement adaptative.
Les chasseurs participent depuis des décennies à la gestion des habitats, à l’entretien des zones humides, aux comptages et aux suivis des populations. Cette implication constitue un élément essentiel de la conservation de la biodiversité et mérite d’être pleinement prise en compte dans les décisions publiques. Le déclin observé de certaines populations de Courlis cendré et de Barge à queue noire est lié à plusieurs facteurs : disparition des habitats favorables, dégradation des zones humides, évolution des pratiques agricoles, dérangements et changement climatique. Le projet d’arrêté ne démontre pas que la seule prolongation de l’interdiction de chasse constitue la mesure la plus efficace ou la plus proportionnée pour améliorer l’état de conservation de ces espèces.
Enfin, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a rendu un avis majoritairement défavorable au projet d’arrêté (12 voix contre 7). Cet avis, émanant de l’instance consultative compétente, devrait conduire à un réexamen approfondi des mesures proposées avant toute nouvelle prolongation du moratoire. Toutefois, ces textes reposent également sur des principes de conservation et de gestion durable des populations, et non uniquement sur une interdiction systématique de la chasse. La gestion adaptative doit permettre d’ajuster les prélèvements en fonction des données scientifiques disponibles, et pas uniquement conduire à une suspension permanente sans perspective de réexamen.
Pour ces raisons, je demande qu’une évaluation scientifique actualisée, transparente et contradictoire soit réalisée avant toute nouvelle prolongation, afin d’examiner si une gestion adaptative, proportionnée et fondée sur les données disponibles ne serait pas plus pertinente qu’un moratoire reconduit de manière systématique.