Projet d’arrêté relatif aux réseaux de chaleur ou de froid efficaces
Consultation du 05/07/2026 au 30/07/2026 - 1 contribution
Cette consultation est réalisée au titre de l’article L. 123-19-1 du code l’environnement.
Le présent projet d’arrêté vient préciser la notion de réseau de chaleur et de froid « efficace », sur laquelle s’adosse à compter de l’année 2026 le dispositif du classement automatique des réseaux de chaleur et de froid 1.
Cet arrêté permet :
- de « précise[r] les modalités de calcul du taux d’énergie renouvelable et de récupération d’un réseau de chaleur, ainsi que la période de référence à retenir pour le calcul de ce taux » pour définir le réseau de chaleur efficace au sens du I de l’article L. 711-4 du code de l’énergie, conformément à l’article R. 711-5 du code de l’énergie ;
- de « précise[r] les modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre par unité de froid livré […] » pour définir le réseau de froid efficace au sens du II de l’article L. 711-4 du code de l’énergie, conformément à l’article R. 711-6 du code de l’énergie ;
- de fixer, pour le calcul du taux d’énergie renouvelable et de récupération d’un réseau de chaleur, le « critère d’efficacité énergétique minimal » devant être respecté pour pouvoir comptabiliser l’ensemble de la chaleur produite par une pompe à chaleur et entrant dans le réseau comme une énergie renouvelable, conformément à l’article L. 711-4 du code de l’énergie ;
- de préciser les modalités de calcul du seuil de 5 mégawatt pour vérifier l’assujettissement à l’obligation d’élaborer un plan d’amélioration d’un réseau de chaleur ou de froid non efficace, conformément au II de l’article L. 711-6 du code de l’énergie ;
- de préciser les modalités d’approbation du plan d’amélioration d’un réseau de chaleur ou de froid, conformément au II de l’article L. 711-6 du code de l’énergie.
Pour définir la période de référence à retenir pour l’appréciation du taux d’énergie renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur et pour l’appréciation des émissions de gaz à effet de serre des réseaux de froid par unité de froid livré (article 1er), le présent projet d’arrêté s’appuie sur la période de référence en vigueur jusqu’en 2025 pour le classement automatique des réseaux de chaleur, prévue par l’arrêté du 30 novembre 2022 relatif au classement des réseaux de chaleur et de froid.
Pour définir les autres modalités de calcul du taux d’énergie renouvelable et de récupération des réseaux de chaleur et des émissions de gaz à effet de serre des réseaux de froid par unité de froid livré, ce projet d’arrêté prévoit la publication sur le site Internet du ministère chargé de l’énergie d’un guide joint à la présente consultation, rédigé avec la Fédération professionnelle des entreprises de services pour l’énergie et l’environnement (FEDENE).
Par ailleurs, le présent projet d’arrêté fixe le critère d’efficacité énergétique minimal d’une pompe à chaleur (mentionné au I de l’article L.711-4 du code de l’énergie) devant être respecté pour comptabiliser l’intégralité de la chaleur provenant de cette pompe à chaleur dans le taux d’énergie renouvelable et de récupération approvisionnant en chaleur ledit réseau, en s’appuyant sur les recommandations de la directive (UE) 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique.
En effet, le considérant 107 de la directive recommande que toute la chaleur provenant de la pompe à chaleur et entrant dans un réseau de chaleur soit considérée comme énergie renouvelable, pour autant que cette pompe à chaleur respecte, au moment de son installation, les critères d’efficacité minimaux énoncés à l’annexe VII de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Enfin, l’article L. 711-6 du code de l’énergie impose l’élaboration « d’un plan d’amélioration de la performance énergétique de tout réseau de distribution de chaleur ou de froid qui n’est pas efficace et dont la puissance thermique installée est supérieure ou égale à 5 MW. Il est proposé de calculer cette puissance en additionnant les puissances thermiques installées de toutes les installations de production de chaleur ou de froid qui alimentent le réseau, à l’exception des installations de secours pour ne pas augmenter artificiellement cette valeur.
Par ailleurs, pour définir les modalités d’approbation d’un plan d’amélioration, le texte propose de traiter séparément les cas des réseaux publics et privés. Concernant les réseaux publics, il est proposé que la collectivité territoriale compétente sur les réseaux de chaleur ou de froid approuve les plans d’amélioration. Cette disposition est cohérente avec le II de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales qui permet à un schéma directeur d’un réseau de chaleur ou de froid, élaboré par cette collectivité, de valoir plan d’amélioration.
Concernant les réseaux privés, il est proposé que le préfet de région approuve ce plan d’amélioration dans un délais de deux mois. L’exploitant du réseau, en parallèle, sera tenu d’informer la collectivité territoriale de l’approbation de ce plan, et le tiendra à sa disposition.
1 En effet, d’après l’article L. 712-1 du code de l’énergie (modifié par l’ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025) : « […] est classé en application du présent article un réseau de distribution de chaleur ou de froid, répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, existant ou à créer, lorsqu’il est efficace au sens de l’article L. 711-4, qu’un comptage des quantités d’énergie livrées par point de livraison est assuré et que l’équilibre financier de l’opération pendant la période d’amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. […] »
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