Projet d’arrêté relatif aux mesures de protection de l’habitat du hamster commun (Cricetus cricetus)

Consultation du 03/11/2021 au 24/11/2021 - 51 contributions

CONTEXTE

Le Hamster commun (Cricetus cricetus) est une espèce protégée, tant par la législation nationale que par la directive n°92/43/CEE « habitats, faune et flore » et la convention internationale dite de Berne relative à la protection de la vie sauvage en Europe. Ce rongeur est présent en France uniquement dans la plaine rhénane, les Vosges constituant la limite occidentale de son aire de répartition européenne. Les menaces pesant sur l’habitat sont liées à l’intensification ou la modification des pratiques agricoles d’une part, et à l’urbanisation et aux infrastructures d’autre part.

Si la protection du hamster et de son habitat est établie par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, il est apparu le besoin de préciser l’application de cet arrêté par rapport à la protection de l’habitat de l’espèce, essentiellement pour délimiter le périmètre dans lequel elle s’applique. C’est ainsi que, suite à l’annulation par le Conseil d’Etat de premiers arrêtés pris en 2012, un arrêté relatif à la protection de l’habitat du hamster commun a été pris le 9 décembre 2016, après avis favorable du Conseil national de protection de la nature, sur la base d’une méthodologie élaborée en concertation avec les élus locaux, la profession agricole et les associations de protection de l’environnement. Cet arrêté a une durée de validité de 5 ans, et arrive donc à échéance le 9 décembre 2021.

PRÉSENTATION DU PROJET D’ARRÊTÉ

Dans ce contexte, et sur une base légale inchangée (articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement et textes pris pour leur application), la révision de l’arrêté relatif à la protection de l’habitat du hamster commun a été engagée, en se fondant essentiellement sur la méthodologie validée en 2016.

Ce dispositif permet une protection de l’habitat du hamster commun sur des surfaces suffisamment grandes pour assurer la permanence des cycles biologiques et la restauration de populations viables, et pour maîtriser les aménagements et l’urbanisation en tenant compte des exigences de protection de l’espèce et de son habitat.

Ce dispositif est fondé sur :
- une zone de protection statique de l’habitat dans laquelle l’habitat de l’espèce est intégralement protégé ;
- une zone d’accompagnement permettant de prendre en compte la dispersion de l’espèce autour de la zone de protection statique et dans laquelle la protection de l’habitat ne s’applique qu’à la périphérie immédiate des terriers de l’espèce ;
- la prise en compte des secteurs à urbaniser, exclus de la protection de l’habitat de l’espèce dans la mesure où ils ne sont pas déterminants pour le maintien de ses cycles biologiques.

On trouvera une présentation détaillée dans la note jointe.

Les concertations locales sur ce nouveau dispositif ont été conduites par la DREAL Grand Est au cours de l’été 2021. Le projet d’arrêté et de périmètre associé a été présenté au Comité de pilotage du plan national d’actions en faveur du hamster commun le 8 octobre 2021. Ce projet a été accepté par l’intégralité des membres du comité de pilotage sauf un.

Le projet d’arrêté a été présenté au Conseil national de protection de la nature le 26 octobre 2021 (avis en cours d’élaboration).

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Commentaires

  •  Un projet d’arrêté qui ne va pas dans le sens de la protection du Grand Hamster et de ses habitats, le 24 novembre 2021 à 11h18

    Sur la forme, nous regrettons qu’une fois encore, le public ne bénéficie pas, pour ce projet d’arrêté très technique et valable pour 5 ans, de l’avis éclairé des scientifiques du Conseil national de protection de la nature.

    Sur le fond, nous rappelons que le Hamster est considéré comme en voie d’extinction, et qu’en dépit de plusieurs plans nationaux d’actions et d’un programme Life, la remontée des effectifs de l’espèce et la restauration d’habitats favorables à l’espèce sont toujours autant à la peine.

    Les causes en sont diverses, dont notamment, des autorisations de déroger à la protection des habitats du Grand Hamster toujours délivrées, dans la zone statique de protection et dans la zone d’accompagnement, sans un respect strict de la séquence Eviter, réduire et compenser où l’évitement n’est pas recherché en premier lieu, et avec une justification de la raison impérative d’intérêt public majeur peu rigoureuse, deux points qui, s’agissant d’une espèce protégée en voie d’extinction, devrait faire l’objet d’une grande sévérité d’application par l’administration.

    Nous regrettons que les considérations d’aménagement du territoire et la recherche du compromis avec les collectivités et le monde agricole prédominent sur les connaissances scientifiques relatives aux besoins physiologiques de l’espèce et la nécessaire qualité de ses habitats et leur connectivité.

    Ainsi, considérer les zones à urbaniser ou urbanisées comme de fait non favorables à l’espèce illustre bien ce fait. Tout aménagement dans ses secteurs est dispensé de tout recensement de la présence de terriers et/ou d’habitats favorables et par conséquent, de l’application de l’article L 411-2 4° et de la séquence Eviter, réduire et compenser et peut contribuer ainsi à l’altération ou à la destruction d’habitats, sans évitement et sans compensation.

    Nous reprenons totalement à notre compte les remarques pertinentes d’Alsace Nature et du GEPMA relatives à ce projet d’arrêté.

    En l’état, nous considérons que cet arrêté n’est pas en mesure d’aller dans le sens de la conservation de l’espèce et de la restauration de ses habitats.

  •  Avis du GEPMA sur le projet d’arrêté relatif aux mesures de protection de l’habitat du hamster commun, le 21 novembre 2021 à 18h40

    Le Groupe d’Étude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA) œuvre depuis 1993 pour la sauvegarde des espèces alsaciennes dont le Grand Hamster. Nous nous permettons ici de donner notre avis quant à la révision des périmètres de protection du Grand Hamster qui doit avoir lieu fin 2021. Actuellement, la zone de protection statique ne représente plus que 3% de l’aire historique de l’espèce car la méthodologie retenue consistait à ne tenir compte que des terriers de présence du Grand Hamster. Aujourd’hui, nous constatons à regret que les effectifs du Grand Hamster sont loin de se reconstituer au regard des comptages de ces dernières années. Depuis 2011, 172 ha soit presque 2% de la zone de protection statique ont été détruits par des projets d’artificialisation, alors qu’il devait être question d’une protection intégrale et stricte.
    Il nous semble donc légitime de nous interroger sur le fondement même de l’arrêté ainsi que sur la méthodologie de définition des zones de protection du Grand Hamster. En effet, les communes qui ont vu l’espèce disparaitre se voient dispenser de poursuivre leurs efforts en vue de la restauration de l’espèce et de son habitat ; les secteurs à urbaniser sont considérés comme non-déterminants pour le maintien des cycles biologiques du Grand Hamster… Autant d’élements qui vont à l’encontre du principe même de protection de l’espèce comme défini dans la Directive 92/43/CEE Habitats-Faune-Flore.
    Le GEPMA demande donc que les conditions de spécification des zones de protection du Grand Hamster soient définies à partir de données biologiques et scientifiques en accord avec une politique de conservation de la nature rigoureuse et adaptée.

    Christelle BRAND, présidente du GEPMA

  •  Pour une réelle politique ambitieuse en faveur du Hamster, le 19 novembre 2021 à 15h14

    Madame la Ministre,
    Vous sollicités des avis dans le cadre de la révision des périmètres de protection du Grand Hamster (Cricetus cricetus) qui doivent s’opérer d’ici la fin de l’année civile.
    Permettez-nous, dans un premier temps, de vous rappeler la position qui a été la nôtre, dès 2016, lors du travail préparatoire qui a conduit à la publication de l’arrêté interministériel du 9 décembre 2016.
    En effet, à l’époque la restriction qui été faite de la zone historique en ne tenant compte que des terriers de présence de l’espèce au cours des 9 dernières années et les exclusions supplémentaires appliquées nous semblaient constituer un glissement entre une réalité des besoins biologiques de l’espèce (dont le loess alsacien est un des éléments clés) et un compromis politique qui ne jouait pas en la faveur de l’espèce. En effet, la zone de protection statique représente environ 3 % de l’aire historique de présence de l’espèce. Par ailleurs, la méthodologie, qui fait reposer la conservation de cette espèce sur les communes abritant encore des animaux est de fait une forme de pénalité pour elles alors que celles qui ont vu l’espèce disparaitre de leur ban sont exonérées de toute contribution à l’objectif de restauration de l’espèce dans un bon état de conservation. Cette méthode va ainsi à contre sens de l’effet recherché.
    Il nous avait alors été répondu que ce système permettrait de durablement préserver l’espèce et ses habitats.
    Or, force est de constater, au regard des effectifs comptabilisés ces dernières années, que nous sommes loin d’avoir enrayé le déclin de l’espèce. Il serait injuste de faire reposer ces mauvais résultats uniquement sur l’arrêté interministériel mais il y concourt pleinement à notre sens.
    En effet, nous avons mené une étude des dérogations accordées depuis 2011 et les résultats sont loin de montrer une tendance à la zéro artificialisation nette pourtant prônée. En effet, ce ne sont pas moins de 172 ha qui ont disparu depuis 2011 avec une nette accélération ces dernières années et notamment à cause de projets d’infrastructures routières portés par l’Etat. Les justifications des Raisons Impératives d’intérêt Public Majeur, critères indispensables pour accorder une dérogation, restant d’ailleurs tout à fait discutables à la lecture des dossiers et des justifications des arrêtés dérogatoires.
    Ainsi, au regard de la consommation de presque 2% de la zone de protection statique, nous pouvons nous questionner sur la protection réelle que fournit un tel périmètre dans un arrêté de la sorte. Par ailleurs, et sachant que ce secteur est celui sur lequel les dérogations sont demandées et donc identifiables, nous ne pouvons que nous alarmer si, par extrapolation, la consommation foncière du reste de la zone historique subit les mêmes tendances.
    Si nous mesurons pleinement que la situation d’acceptation de l’espèce n’est pas encore aujourd’hui acquise malgré les divers plans nationaux d’actions qui ont été engagés ces dernières années, nous ne pouvons nous satisfaire d’un arrêté ministériel qui ne reposerait pas sur des bases scientifiques.
    Les fluctuations des effectifs de terriers, l’absence de données sur l’année 2020, les disparitions de terriers de Stutzheim-Offenheim lors des travaux du Grand Contournement Ouest par exemple, sont autant de critères qui rendent le fondement de cet arrêté fragile. Par ailleurs, il n’y a aucune logique à considérer que des zones « urbanisées ou à urbaniser » dans un document administratif tel qu’un Plan Local d’Urbanisme, sont considérées comme « défavorables pour l’espèce ». Cette allégation qui ne repose sur aucun fondement scientifique conduit d’ailleurs sans doute à des destructions illicites puisque, dès lors que ces secteurs ne figurent pas dans l’arrêté, aucun comptage et aucune étude d’impact ne sont demandés pour le hamster.
    Ainsi, vous comprendrez que nous ne prendrons pas part à la redéfinition des zonages hamster tant que les fondements même de ces derniers ne seront pas revenus à une juste mesure scientifique et biologique. Cet arrêté est pris pour correspondre aux « aires de repos et sites de reproduction du Hamster commun, utilisable au cours des cycles successifs de reproduction » comme le prévoit la Directive 92/43/CEE Habitats-Faune-Flore. Or, en l’état les mesures prises par l’Etat français ne correspondent en rien à cet engagement.
    Si nos associations seront toujours aux cotés de l’Etat pour la mise en oeuvre de politiques ambitieuses de conservation de la nature, elles ne peuvent cautionner qu’un compromis technico-politique vienne se substituer aux connaissances scientifiques de la biologie de la conservation.
    Nous vous demandons, Madame la Ministre, de ben vouloir revoir intégralement ce processus et, dans l’intervalle, nous sommes défavorable à cet arrêté.
    Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre haute considération.

    _

  •  tres bonne initiative, le 19 novembre 2021 à 09h28

    je suis tout a fait d accord avec cet arrete !

    s’il pouvait egalement etre fait de meme pour d’autres especes protégées ca serait bien

  •  Projet d’arrêté relatif aux mesures de protection de l’habitat du hamster commun (Cricetus cricetus), le 10 novembre 2021 à 17h54

    avis favorable.
    Cette espèce est un élément de la chaine alimentaire, sa protection ne remet pas en cause la protection des carnivores qui vivent dans son mileux.
    Il est important de :
    développer une protection étendue à l’ensemble de son biotope, prédateurs naturels compris,
    d’étendre sa zone de présence par la restauration de sites favorables à l’extension de ses populations.

    alain baudry

  •  protection de l’habitat du hamster, le 4 novembre 2021 à 08h41

    je suis pour la protection de l’habitat le plus grand danger est l’urbanisation a outrance et non les esod comme j’ai pu le lire foutez la paix aux esod les chasseurs vous êtes décidément indécrottables.

  •  avis forcément favorable mais réflexion à approfondir, le 3 novembre 2021 à 21h52

    l’arrêté précédent de protection arrivant à expiration, on ne peut que soutenir un maintien de dispositions pour l’avenir. Cependant, seuls 3 secteurs dissociés existent, ce qui interdit tout croisement de populations. La pression anthropique apparait nettement sur les 3 cartes fournies.Le bilan précédent et l’évolution des comptages n’est pas fournie, mais il est peu probable que la réduction des surfaces à la fois sur la zone ZPS (-2%) et sur les zones périphériques (-5%) aient un impact positif sur la protection effective de ces populations…d’autant que la définition de ces mêmes périmètres est discutable : la destruction des terriers ou des zones de vie de l’animal est toujours possible par dérogation ou dans des zones dites "non favorables" (à quoi/par qui : par le maire pour rendre constructible, par les chasseurs, les animaux domestiques ou par le commun des mortels ?)

  •  POUR LA PROTECTION DU HAMSTER COMMUN, le 3 novembre 2021 à 19h41

    Pour que cette espèce puisse être protégée et maintenue je suis pour cet arrêté
    Cependant il conviendrait de mettre fin à l’urbanisation à outrance

  •  AVIS FAVORABLE AVEC RESERVE, le 3 novembre 2021 à 17h05

    Je suis favorable au projet d’arrêté relatif aux mesures de protection de l’habitat du hamster commun (Cricetus cricetus).
    Néanmoins le projet faite abstraction d’un élément qui me semble important et nécessaire à la réussite de protection de l’espèce, à savoir la prédation.
    Sinon les efforts entrepris risquent d’être vain, si ce projet ne prévoit pas d’accompagner cette protection par des opérations de régulation sur le terrain (piégeage des ESOD).

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