Projet d’arrêté relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP)

Consultation du 07/06/2022 au 29/07/2022 - 26 contributions

Le projet de texte peut être consulté et faire l’objet d’observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 7 juin au 29 juillet 2022 inclus.

Contexte et objectifs :

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC) prévoit différents mécanismes déclaratifs afin d’améliorer la transparence des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP).

Elle prévoit notamment que les producteurs soumis au principe de REP ainsi que leurs éco-organismes transmettent chaque année à l’autorité chargée du suivi et de l’observation des filières REP, c’est-à-dire l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), les informations mentionnées respectivement aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 du code de l’environnement.

La loi prévoit également la mise à disposition par les éco-organismes des informations mentionnées à l’article L. 541-10-15 du même code, dans un format ouvert et réutilisable par toute personne.

L’article L. 541-15-2 dudit code, introduit par cette même loi, prévoit en outre que les éco-organismes transmettent chaque année aux régions chargées de l’élaboration et du suivi du plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ou du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), différentes informations relatives aux activités des éco-organismes dans les territoires.

Le présent arrêté permet, notamment grâce à la définition d’un socle commun de données, d’harmoniser les informations nécessaires au suivi et à l’observation des filières REP ainsi que les modalités de leur transmission.
Il reprend et remplace les dispositions antérieures relatives aux registres de données qui faisaient l’objet d’arrêtés spécifiques à chaque filière REP (comme dans les filières relatives aux emballages ménagers et aux équipements électriques et électroniques).

Il améliore également la qualité des informations collectées, par exemple en prévoyant la déclaration de données individualisées pour chaque producteur conformément à l’article L. 541-10-13 du code de l’environnement.
Le projet d’arrêté comporte :

-  Une partie commune à toutes les filières REP fixant :
o La liste des informations transmises par les producteurs et les éco-organismes à l’ADEME, relatives aux produits mis sur le marché, aux déchets collectés et traités, au réemploi et à la préparation en vue de la réutilisation des produits usagés, à leur réparation, ainsi qu’à l’exercice des éco-organismes ;
o La liste des informations mises à disposition du public par l’ADEME, ainsi que par les éco-organismes ;
o La liste des informations transmises directement aux Régions par les éco-organismes ;
o Le calendrier et les modalités de la transmission de ces informations ;

-  Quinze annexes détaillant pour chaque filière REP des données complémentaires spécifiques à transmettre.

La première déclaration devra être effectuée en 2023 par les éco-organismes et les producteurs en système individuel, via SYDEREP, et portera sur les données de l’année 2022.

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Commentaires

  •  Prise en compte du cadre réglementaire européen, le 8 juillet 2022 à 17h24
    Il serait bien de prendre en compte pour l’élaboration de ce projet le cadre réglementaire européen (et notamment les diverses décisions d’exécution qui précisent la méthodologie statistique)afin d’avoir des données comparables avec celles de nos voisins. Il est important d’améliorer la fiabilité et l’harmonisation des méthodologies de collecte et de traitement des données.
  •  COMMENTAIRES REVIPAC CONCERNANT LE PROJET D’ARRETE RELATIF AUX DONNEES DES FILIERES REP : , le 7 juillet 2022 à 17h12

    REVIPAC, association créée par la filière emballage papier-carton, est en charge de la gestion des engagements de celle-ci concernant la gestion de la fin de vie des emballages papier-carton et particulièrement des emballages ménagers au sein du dispositif REP (Citéo / Adelphe).

    Ce projet d’arrêté introduit de nouvelles données à transmettre et élargit les données précédentes sans que les objectifs poursuivis de contrôle du système de REP le justifient (ex : quantités d’emballages mises en marché par secteur d’activité ou sous-secteur, …).
    Le principe de proportionnalité ne semble ainsi pas avoir été pris en compte et la fourniture de ces données par les producteurs, et pour partie aussi par les fabricants d’emballages, représente une charge administrative non négligeable et un coût significatif qui n’a pas été évalué.

    Le détail et la précision des données à fournir représentent un obstacle à la mise en place de systèmes individuels, qui constituent une alternative pertinente et doivent être traités de manière équitable avec l’option du recours à un éco-organisme, et ne se comprendraient pas pour la REP Emballages Industriels et Commerciaux dont la mise en place est prévue pour 2025.

    Cependant la portée du I de l’article 1 est réduite par le renvoi à l’annexe qui limite la portée du 2° de L’article L 541-10-13 cité en référence concernant le taux d’incorporation de matière recyclée, réduisant cette information aux seules bouteilles en plastique à usage unique d’une capacité inférieure ou égale à 3 L.
    Les délais de transmission des données sont trop courts (31 Mars) au regard de l’ampleur de celles-ci et des délais de reporting et de consolidation des données annuelles.
    La collecte des données pose la question de leur propriété, de leur accessibilité et celle de leur utilisation. Leur diffusion doit être examinée sous l’angle du respect du secret des affaires et ne pas affecter les règles de la concurrence.

    S’agissant de l’annexe :
    . Il serait souhaitable de préciser dans « statut de producteur » 2°tiret « produits à destination des ménages commercialisés dans des emballages », de même 3° tiret rajouter « destinés aux ménages après produits ». En effet, la rédaction qui fait état de livraison de produits peut laisser entendre que tous les emballages seraient concernés même si l’annexe dans son titre précise les modalités spécifiques aux emballages ménagers.
    . La distinction entre Papier-carton non complexé et papier-carton complexé n’est pas conforme à la liste des matériaux retenue au niveau européen (Décision d’exécution UE 2019/665) qui ne comporte qu’un matériau Papier-carton.
    . La rédaction du cas particulier n’est pas claire et assez peu compréhensible et devrait être revue pour préciser que le poids de l’unité d’emballage est déclaré et réparti sous la rubrique du matériau majoritaire, et sous la rubrique d’un autre matériau constituant si celui-ci représente plus de 5% du poids de l’unité (ex : Boîte carton comportant une fenêtre). Le taux de 5% paraît très bas lorsque cet élément associé (à différencier d’un complexe) ne crée aucune difficulté de recyclage. Le cas de l’unité d’emballage contenant du plastique, lequel doit faire l’objet d’une déclaration du poids exact de cette part plastique en toutes circonstances, représente une information difficile à gérer et crée une difficulté de nature à discriminer ce produit au bénéfice d’unités d’emballage entièrement en plastique. Il paraîtrait plus logique de fixer une limite ou un intervalle de contenu facilitant la déclaration. Les seuils définis au regard de la charge de travail qu’ils représentent ne nous semblent pas justifiés car ils ne sont pas nécessaire au contrôle du bon fonctionnement des filières REP mais relèvent d’un autre cadre réglementaire sur le suivi statistique des objectifs de recyclage.
    Le cas où une unité d’emballage contiendrait deux matériaux prédominants dans une proportion égale en poids n’est pas très clair. Il conviendrait de préciser que dans cette hypothèse, chaque matériau complémentaire qui représenterait moins de 5% du poids de l’unité d’emballage serait réparti de manière égale entre ces deux matériaux prédominants. Les matériaux constitutifs des emballages composites doivent être déclarés selon ces règles.
    . La notion de conditionnement devrait être précisée car elle donne souvent lieu à discussion.
    Elle est utilisée pour parler de centre de conditionnement dans la partie suivante de l’annexe.
    . Dans la partie 2 a du II de l’annexe, il serait souhaitable que soit précisé dans les tirets 4 et 5, que ces déchets d’emballages ménagers doivent être conformes aux standards.
    . Dans le c du 2 du II, il convient de préciser installation de recyclage final.

  •  Où vont les refus de tri, le 29 juin 2022 à 16h59

    Bonjour, ce projet de décret ignore totalement que les centres de tri français sont peu performants, voire renforce l’opacité sur leur piètres performances.

    Il est indispensable que le décret prévoit une restitution des données relatives aux refus de tri afin qu’on arrête de nous faire croire que tous les déchets peuvent être triés au grappin ou à la tractopelle.

  •  délai de transmission trop court, le 15 juin 2022 à 13h44
    Transmettre les données de traitement et de recyclage avant fin mars pour l’année précédente est impossible