Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51604 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Trop de feux de forêt cet été, le 26 juillet 2026 à 18h13
    Laissez vivre les animaux. Leur environnement a été mis à mal cet été. Il est temps pour l’homme de laisser de la place à la faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h12
    Pas d’arguments scientifiques, et un coût supérieur au coût des dégâts estimés Un non sens
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h12
    Le renard et autres petits carnivores contribuent grandement à la régulation des populations de petits rongeurs qui occasionnent d’importants degats dans les prairies et parcelles agricoles. Faut il attendre que ces degats soient généralisés à l’ensemble du territoire pour que ces espèces soient retirées de la liste des ESOD comme elles le sont dans les secteurs affectés par les degats des campagnols et les pertes de recoltes ou fourrages qui en découlent ?
  •  Suppression des classements ESODE, le 26 juillet 2026 à 18h12
    L’état cherche à faire des économies sans savoir compter. Pas d’esode c’est 23 millions d’euros de dégâts , esode 123 millions de dépenses et des dégâts supplémentaires non chiffrables. Prolifération des rongeurs , dégâts sur les cultures et des maladies dans les élevages et chez les humains comme la maladie de lime par exemple parmi d’autres. Les espèces que vous voulez élimer nous protègent bien plus que ce qu’elles nous coûtent et les dégâts sont un tribu mérité à la vue du service sanitaire qu’ils nous rendent et des économies qu’ils font réalisés par leur simple existence à l’état donc nous. Indemniser les pertes coûte bien moins que les tuer. Vous pensez pouvoir voir vous exempter de ce que la nature nous offre en l’éliminant alors que c’est son existence et son mode de fonctionnement qui sauvera votre peau. Nous sommes les seuls nuisibles de la planète et vos décisions inconséquentes et délétères nous nuisent à tous.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 18h12
    Il serait temps d’arrêter de penser que nous avons tous les droits sur cette planète et que les autres espèces n’y ont pas leur place si tant est que celà nous cause quelques désagréments
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h11
    Chaque espèce a un rôle primordial à jouer dans l’écosystème
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 18h10
    Ces animaux ne sont nuisible que dans l’esprit de ceux qui le tue alors qu’ils rendent plus de services qu’ils n’occasionnent de dégâts.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h10
    Texte stupide et sans aucune justification que ce soit financière ou écologique. Ces animaux sont des acteurs clef de la biodiversité contrairement à ceux qui les massacrent
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h10
    Nous avons besoin de toute la biodiversité.
  •  Favorable, le 26 juillet 2026 à 18h10
    L’Homme doit intervenir pour essayer de maintenir les équilibres
  •  défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h09
    Rien à ajouter
  •  DEFAVORABLE pour une question éthique et financière, le 26 juillet 2026 à 18h09
    DEFAVORABLE. Éthiquement cette mesure est barbare + l’abattage va coûter entre 103 et 123 millions d’euros alors que les dégâts causés par les ESOD s’élèvent entre 8 et 23 millions d’euros voire ci-dessous la synthèse du Muséum d’histoire naturelle + abattre les ESOD veut dire plus de rongeurs et donc plus de maladie. https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-guerre-aux-nuisibles-ne-reduit-pas-les-degats
  •  Consultation publique sur le classement des ESOD du groupe 2, le 26 juillet 2026 à 18h09
    Avis Favorable au projet de classement des ESOD assorti d’une réserve portant sur le maintien du corbeau freux dans cette liste.
  •  Avis défavorable au classement ESOD des espèces citées , le 26 juillet 2026 à 18h09
    Les especes citées ont un vrai rôle dans les ecosystemes. Leur soit disant nuisance n’est pas motivée par des etudes scientifiques solides, surtout fournies par les chasseurs.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h09
    Ce projet est contreproductif, regardez les données scientifiques enfin ! La soi-disant "régulation des ESOD" n’a aucun fondement scientifique
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h08
    Préservons la nature qui est équilibre et survie
  •  Totalement défavorable , le 26 juillet 2026 à 18h08
    NON à ce texte et NON à son application.
  •  Je refuse la liste ESOD, le 26 juillet 2026 à 18h07
    Non non et non à cette liste !! Qui cause le plus de dégâts ?… roulement de tambour… l’humain ! Alors foutez la paix aux animaux. Des milliers d’entre eux sont pris aux piège des incendies, et perdent la vie dans des conditions atroces, je pense que ça ira pour la régulation…
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 18h07
    La soi-disant "régulation des ESOD" n’a aucun fondement scientifique
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 18h07
    Nous avons besoins de TOUTE la biodiversité, d’une nature avec toute sa faune et sa flore pour notre équilibre et notre survie