Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre , le 30 juillet 2026 à 21h55
    Nuire la biodiversité n’a jamais empêcher aucun dégâts ! Bien au contraire !
  •  Procédé délétère , le 30 juillet 2026 à 21h55
    Au vu de la situation actuelle lamentable il ne paraît inique de procéder à l’élimination de ces animaux jugés à tort comme nuisibles
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h55
    Totalement défavorable au massacre d’animaux, la mesure coûte beaucoup trop d’argent alors que des solutions dissuasives existent.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 21h55
    la nature, les forêts sont en grand danger, détruites par les actions de l’homme (ESOD en puissance), les incendies, la pollution. Tous les animaux sont utiles à leurs milieux et à l’équilibre des écologies, aucun ne doit être supprimé et massacré pour le plaisir et la complaisance de certains. Ils sont de plus actuellement en grande difficulté. LAISSONS LES VIVRE
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h55
    Laissons la nature se reguler seule. Elle le fait avec toutes les espèces depuis des millions d’années
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h55
    Défavorable, la nature fait bien les choses si on détruit des espèces d’autres en souffrent et c’est un cercle sans fin. Ils ont le droit de vivre en paix comme tout le monde.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h54
    La chasse pour le seul plaisir des chasseurs, ça suffit !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h54
    Nous vivons avec la nature et grâce à elle, non contre elle. Toute décision concernant la gestion des nuisibles devrait s’appuyer sur les données scientifiques solides, sur l’expertise des spécialistes du sujet et sur une véritable prise en compte des conséquences écologiques, sanitaires et durables des mesures envisagées. Il est essentiel d’écouter les scientifiques, les associations compétentes et les acteurs de terrain, qui ont tous alerté sur les dangers et les conséquences dramatiques d’une telle proposition d’arrêté. Celle-ci ne devrait donc pas voir le jour.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h54
    Il est grand temps que l’Homme apprenne enfin à cohabiter avec tous les autres êtres vivants qui peuplent notre planète et cesse de se croire légitime dans le rôle de « régulateur » d’espèces animales.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h54
    Laissons de vrais experts scientifiques réguler la biodiversité. Avec le dérèglement climatique. Ce ne sont pas aux chasseurs de réguler et de décider qui sont les nuisibles ou non. Laissons du répit à la nature Pitié
  •  Pourquoi faire ? , le 30 juillet 2026 à 21h54
    Cette solution d’abattage est à la fois inutile et coûteuse en plus d’être cruelle. A l’heure où la France n’a plus d’argent il existe des politiques plus efficace, moins chère et plus humaine à tenir
  •  Avis défavorable., le 30 juillet 2026 à 21h54
    La plupart des espèces classe ESOD on un rôle charnière dans les écosystèmes. Les mustella, martes et renard par exemple, reduisent naturellement les populations de rongeurs vecteur de tiques. Le critère financier de 10000€ semble bien dérisoire face a ce qui est dépensé pour soigner les maladies porté par les tiques. Et ce n’est qu’un exemple.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h54
    Respectons les animaux, surtout après la destruction massive de leur habitat suite aux feux de forêt.
  •  Défavorable à la liste des soit disant nuisibles , le 30 juillet 2026 à 21h54
    Je suis complètement défavorable à cette liste et aux mesures qui en resultent car essayer de tuer ces animaux nous coûte beaucoup plus cher que leurs"dégâts". D’autre part, le renard par exemple n’est pas considéré comme nuisible dans d’autres pays car il régule ses naissances selon l’espace de son territoire et la nourriture. Il tue beaucoup de petits rongeurs plus nuisibles a l’homme que lui. Chaque espèce à son utilité dans la biodiversité mais nous résumons souvent en France notre action à la destruction plutôt qu’à la recherche de solutions autres et d’équilibre de biodiversité. Cordialement
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h54
    Ecoutons les scientifiques qui donnent des approches différentes de la cohabitation entre les homme et les animaux. Essayons de modifier nos paradigmes concernant les gestions des espèces dites nuisibles et de sortir de nos schéma de pensée simplistes et sortant du passé. La destruction systématique des animaux qui nous gênent n’est plus une solution à notre époque où l’on a compris que notre planète est très fragile. Tout le vivant est dons le même vaisseau sans possibilité d’en changer, efforçons de nous montrer dignes de cette nature exceptionnelle
  •  Defavorable car l’intérêt générale est la préservation de la biodiversite, le 30 juillet 2026 à 21h54
    Defavorable Diviser le monde vivant – ou la création, si vous préférez – en deux catégories, « utile » et « nuisible », revient en quelque sorte à retomber dans la vision du monde qui, au XXe siècle, nous a menés au bord du gouffre moral et dont les critères pseudo-scientifiques ont heureusement été complètement réfutés depuis par une montagne de preuves scientifiques avérées. Il est grand temps que les lois de ce pays s’appuient sur la compréhension évolutive des nouvelles générations et non sur des classifications dépassées et arriérées. Ne retombons surtout pas dans les terribles erreurs du passé. « nuisible » signifie le contraire de « utile », mais de quelle utilité parlez-vous exactement, et pour qui ? La loi doit servir l’intérêt général et non les intérêts de quelques groupes d’intérêt.
  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 21h53
    Protegeons la faune sauvage, l equilibre de notre ecosyteme.
  •  Suis je favorable à l’application d’un arrêté cher, barbare ET inefficace ?, le 30 juillet 2026 à 21h53
    On est déjà dans la 6ème extinction de masse et là, on se dit : "J’aurais pu en tuer plus !" En plus j’ai vécu dans un endroit où y avait des poules et des renards et ça se gère très bien. Ils ne représentent même pas de danger pour les chats. Pas plus que les chiens, et on bute pas les chiens. Si les chasseurs veulent se rendre utiles ils ont qu’à bosser en abattoirs au lieu de faire ce genre de dinguerie. Ou au lieu d’élèver des animaux pour les prendre en chasse.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h52
    Avis défavorable : Va à l’encontre du principe de sauvegarde de la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h52
    La destruction d’ESOD ne montre pas de résultats positifs depuis de nombreuses années. La tentative de régulation par les armes ne satisfait que les chasseurs, coûte plus cher à l’Etat que les quelques dégâts occasionnés et il est temps de privilégier des méthodes de cohabitation avec ces espèces qui se réguleront seules si elles sont trop nombreuses. L’acharnement sur le renard est le meilleur exemple : le massacre permanent de cette espèce aidant les agriculteurs en régulant les rongeurs, chenilles processionnaires etc. doit cesser. Les arrêtés préfectoraux qui se basent sur les données fournies par les fédérations de chasseurs sont honteux. Les seules données à utiliser doivent l’être via les associations environnementales et les scientifiques pour décider des mesures à mettre en place sur ces espèces