Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 70994 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 10h25
    Je pense que la seule espèce "nuisible" est une partie de la race humaine.
  •  Non aux massacres !, le 30 juillet 2026 à 10h25
    Ils ont leurs place dans la biodiversité ! STOP à l’irraisonnable massacre des animaux.
  •  M guerard-millet thierry, le 30 juillet 2026 à 10h25
    Je suis contre , il n’existe dans la nature aucun nuisible, peut être seulement l’être humain qui devient nuisible si il commence à interférer avec la nature en voulant la réguler sans vraiment maîtriser les tenants et aboutissants
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 10h24
    Pourriez-vous arrêter de massacrer ces animaux utiles voire essentiels pour la biodiversité? Il y a d’autres solutions, moins coûteuses…comme le montre l’ étude récente du musée d’histoire naturelle. Il serait bon d’étudier les rapports des scientifiques.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 10h24
    Je m’oppose fermement au classement ESOD des espèces listées dans le projet d’arrêté. Chacune de ces espèces est un auxiliaire utile à l’équilibre des milieux naturels. Par leur action ces mammifères et oiseaux (prédateurs pour la plupart) sont régulateurs naturels des populations de micromammifères, et utiles, en particulier aux agriculteurs.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h24
    DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 10h22 Ces espèces appartiennent à la biodiversité et sont de précieuses régulatrices naturelles, essentielles à l’équilibre des écosystèmes. Des solutions existent pour empêcher certains dégâts qu’elles peuvent occasionner ; il n’y a donc pas lieu de les persécuter. L’humain est bien plus nuisible pour la planète et le vivant
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 10h24
    Je m’oppose de manière générale à la destruction d’espèces animales. Ces abattages inutiles portent atteinte aux équilibres des ecosystèmes. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 10h24

    La gestion de la faune ne devrait pas viser à éliminer ou réduire la population de certains animaux pour favoriser artificiellement la chasse ou arranger les intérêts de certains agriculteurs sans éthique pour qui les pratiques cruelles ne posent pas de problème moral.

    L’histoire montre que les interventions humaines sur les écosystèmes entraînent toujours, à terme, des déséquilibres importants et défavorables à la planète.

    De plus celles-ci ne peuvent se soustraire, dans un monde qui se veut civilisé, aux questions d’éthiques et de respect de la nature : l’être humain ne doit pas tout réarranger pour ses loisirs ou son profit.

  •  Madame, le 30 juillet 2026 à 10h24
    Arrêtons de massacrer tout ce qui nous dérange !!
  •  Non à la tuerie organisée , le 30 juillet 2026 à 10h24
    À l’heure où la France brûle, où la biodiversité s’effondre, où de nombreuses espèces sont martyrisée, il paraît aberrant d’organiser de nouvelles tueries d’animaux qui rendent des services ecosystemiques. Je m’insurge contre ce nouvel arrêté et demande à nos élites politiques un sursaut de bon sens, si ce n’est de compassion.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 10h24
    Je rends un avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. La qualification d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts doit reposer sur des données objectives, actualisées et localement démontrées. Or, l’inscription d’espèces sur une liste nationale ou départementale peut conduire à des destructions systématiques sans que l’existence, l’ampleur ou la récurrence des dommages ne soient suffisamment établies sur tous les territoires concernés. Par ailleurs, plusieurs des espèces visées jouent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment dans la régulation naturelle d’autres populations animales ou dans le maintien de la biodiversité. Leur destruction peut entraîner des déséquilibres écologiques dont les conséquences sont insuffisamment prises en compte dans le projet d’arrêté. Le projet privilégie principalement des mesures létales alors que des solutions alternatives de prévention et de protection des activités humaines existent dans de nombreux cas : protection des cultures et des élevages, aménagements adaptés, dispositifs d’effarouchement ou gestion des déchets et des ressources alimentaires attractives. Ces mesures devraient être encouragées et mises en œuvre prioritairement, conformément au principe de proportionnalité de l’action publique. Enfin, dans un contexte de déclin généralisé de la biodiversité, il apparaît nécessaire d’adopter une approche plus prudente et fondée sur des évaluations scientifiques régulières permettant de justifier au cas par cas la nécessité de mesures de destruction. Pour ces raisons, je considère que le projet d’arrêté ne garantit pas un équilibre satisfaisant entre la prévention des dommages et la préservation de la biodiversité, et j’émets en conséquence un avis défavorable.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 10h23
    Arrêtons de tout exterminer, tout détruire !
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 10h23
    Avis défavorable ; rien ne justifie un tel arrêté ; à part faire plaisir aux lobbies
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h23
    J’émets un avis défavorable pour ce projet d’arrêté car la très grande majorité des études scientifiques (synthétisées notamment par la LPO ou la FRB) démontrent l’inefficacité de la destruction d’ESOD sur la réduction de la prédation. D’ailleurs, le classement repose sur des déclarations de dégâts, mais les études ne mesurent pas directement les dégâts agricoles ou à la propriété privée (pourtant au cœur des motifs de classement). L’impact de l’élimination de certaines espèces n’a même pas été évalué (martre, étourneau). Par contre, le coût des destructions a été calculé et est supérieur aux dégâts déclarés (largement surestimés en plus). De même, il est prouvé que les espèces mentionnées sont bénéfiques aux écosystèmes (régulation des rongeurs et des animaux malades). Non seulement l’intérêt de la destruction n’est pas avéré, mais elle devrait être un ultime recours géographiquement ciblé, et non la règle. Il existe des alternatives non létales, largement mises en place par nos voisins européens qui privilégient la protection (clôture, effarouchement…), la prévention et ne traitent les destructions qu’au cas par cas sous conditions strictes avec preuve (Suisse, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Allemagne, RU…). A ma connaissance, il reste des poules dans ces pays… Recourir à la peur (mention mal à propos des loups dans certains commentaires), rassurer les agriculteurs ou propriétaires de façon illusoire et favoriser un lobby de la chasse n’a jamais été acceptable, cela l’est encore moins dans la situation actuelle où le climat - et donc l’action humaine - perturbe déjà les équilibres. Il serait temps d’écouter les vrais spécialistes des animaux et de la biodiversité ("j’habite à la campagne, la vraie" ou "je suis chasseur, je fais attention" ne sont pas des arguments valables) et ne pas se dédouaner en tant qu’Etat.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h23
    Il est maintenant grand temps de reinterroger le rapport collectif humain et Nature et redéfinir le concept de Nature à lumière des travaux de l’anthropologie contemporaine qui ouvre de nouvelles relation avec le monde animal.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h23
    Arrêtons de tout détruire….
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 10h23
    Trouvez des solutions non létales, comme d’autres pays
  •  Je suis DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 10h23
    Je suis DEFAVORABLE à cet arrêté. La faune sauvage souffre énormément des activités humaines, du changement climatique, des sécheresses et canicules en cours. Ces animaux ne sont nuisibles qu’à travers notre vision anthropocentrée. Ils ont le droit de vivre dans ces écosystèmes naturels.
  •  Quelles preuves vous faut il pour cesser de nous détruire ? Étude sur 7 ans par la recherche prouvant l’absurdité de la menace sur notre chaîne de vivants , le 30 juillet 2026 à 10h23
    élimination massive des espèces jugées "nuisibles" : une politique inefficace et coûteuse Une nouvelle étude, menée par des chercheurs du Muséum et publiée dans la revue Biological Conservation, montre que la destruction de millions d’animaux jugés "nuisibles" en France ne permet pas de réduire les dommages économiques imputés à ces espèces, ni de réguler les populations en question, et révèle que cette politique coûte huit fois plus que les dégâts déclarés. 👉 Lisez notre article sur mnhn.fr ! Avec Frédéric Jiguet, ornithologue et professeur au Muséum.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h22
    Les seuls nuisibles c’est l’Homme Nous détruisons en masse notre planète et certains on le culot de parler d’espèces nuisibles mais où va le monde? A sa perte probablement. Ne pondez pas de texte mettant à mort des espèces innocentes de notre stupidité