Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71276 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  lara.piras@hotmail.fr, le 30 juillet 2026 à 11h10
    IL EST URGENT DE DIRE NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !
  •  Contre, mettons fin à cette hémorragie, le 30 juillet 2026 à 11h10

    Dans un contexte de destruction massive de la faune et de ses habitats, aggravé par des incendies toujours plus fréquents, plus intenses et plus difficiles à maîtriser, nous assistons à un effondrement progressif de la biodiversité. Chaque forêt qui disparaît n’emporte pas seulement des arbres : elle détruit des écosystèmes entiers, des milliers d’espèces animales et végétales, des équilibres construits au fil de centaines, voire de milliers d’années.

    La biodiversité n’est pas un simple décor de notre planète ; elle est le fondement même de la résilience des écosystèmes. Ce sont les insectes qui pollinisent, les champignons qui régénèrent les sols, les oiseaux et les mammifères qui dispersent les graines, les prédateurs qui maintiennent les équilibres naturels. Sans cette richesse du vivant, les forêts peinent à se reconstruire, les sols s’appauvrissent et les catastrophes écologiques s’enchaînent.

    Protéger la faune et ses habitats n’est donc pas seulement une question de compassion envers les animaux, c’est un enjeu essentiel pour notre propre avenir. Préserver la biodiversité aujourd’hui, c’est donner aux écosystèmes les moyens de se régénérer demain, limiter les conséquences du changement climatique et transmettre aux générations futures un monde encore vivant.

    Il est temps de mettre un terme à cette hémorragie silencieuse. Agir pour la protection des espèces et de leurs milieux n’est plus une option : c’est une responsabilité collective et une nécessité absolue.

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 11h10
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté et à la destruction d’espèces dites susceptibles d’occasionner des dégâts. Les conclusions scientifiques prouvent que cette politique n’est ni justifiée, ni efficace d’un point de vue économique. Au contraire, la préservation de toutes les espèces est aujourd’hui, plus que jamais, indispensable pour préserver l’équilibre des écosystèmes menacés par le changement climatique et le déclin de la biodiversité. Au lieu de s’obstiner dans une stratégie de destruction inefficace, il vaut mieux se concentrer sur les mesures alternatives de protection des cultures et de la santé humaine et animale, qui ont largement fait leurs preuves.
  •  R. Witham, le 30 juillet 2026 à 11h10
    Quel pays rétrograde et répugnant ! Alors même qu’une grande partie de la nature part en fumée, vous adoptez des lois et des mesures qui ne font qu’appauvrir davantage la biodiversité et causer encore plus de souffrances à notre faune et à notre flore. En France, les lobbies de la viande, des produits laitiers et de la chasse détiennent tout le pouvoir, au détriment absolu de notre environnement. Honte à vous !
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 11h10
    La Vie doit être respectée. L’extermination n’a pas marché, d’autres solutions sont possibles. Arrêtons de marcher sur la tête.
  •  Respect des animaux , le 30 juillet 2026 à 11h10
    Assez de massacres !!! Arrêtez de tuer les animaux !!!
  •  je suis contre, le 30 juillet 2026 à 11h10
    Bonjour, Je trouve qu’à l’heure de mégafeus, d’un effondrement sans précédent de la biodiversité nous ne devrions pas abattre tous ces animaux, la nature sait ce qu’elle fait bien mieux que l’homme
  •  Avis DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 11h09
    La protection de la biodiversité est essentielle pour préserver ce qui reste de l’équilibre (déjà fragilisé) de la nature. J’appelle à la responsabilité nos décideurs. Merci de prendre des décisions responsables et éclairées pour respecter et protéger la biodiversité et non pas pour la fragiliser encore plus !
  •  Espèces à protéger , le 30 juillet 2026 à 11h09
    Au titre de la biodiversité, nulle espèce ne doit faire objet de chasse. Surtout après ces incendies ravageurs qui ont mis la faune et la flore à mal
  •  AVIS DEVAFORABLE CONCERNANT LE RETRAIT DU CORBEAU FREUX DANS LA LISTE DES ESOD, le 30 juillet 2026 à 11h09
    En tant que retraité , je suis sollicité par des agriculteurs afin de protéger les cultures de ces derniers pour réguler les espèces nuisibles notamment les corbeaux freux et les corneilles qui sont par endroit en nombres et qui occasionnent beaucoup de dégâts sur leurs cultures notamment au printemps.
  •  Corbeaux freux, le 30 juillet 2026 à 11h08
    Je suis défavorable a ce projet de arrêté notamment en se qui concerne le corbeau freux Celui ci occasionne régulièrement des dégâts conséquents aux cultures .Que ce soit surtout au printemps sur maïs et tournesol ou a l autonme Il doit rester nuisible et réglable quand il y en a besoin Il en va de la rentabilité des cultures de la.production et donc de la viabilité de l agriculture et de l occupation des territoires
  •  NON AU MASSACRE, le 30 juillet 2026 à 11h08
    Avec tous les changements climatiques, vous vous permettez de faire encore une liste. Depuis mai, début des canicules les animaux payent un lourd tribut, chaleur, sécheresse, incendie et on n’est qu’à la fin juillet, donc votre choix s’est un massacre de masse pour le peu qu’ils restent. L’été n’étant pas fini, on se demande ce qu’il va rester, la biodiversité est en train de mourir mais pour faire plaisir aux mêmes qui sont assoiffés de sang on continue à faire une liste et de massacrer soit disant pour des dégâts. C’est pas les animaux qui occasionnent le plus de dégâts mais l’homme, on en voit le résultat en ce moment.
  •  Non à ce projet de loi concernant les ESOD. , le 30 juillet 2026 à 11h08
    Le premier à causer des dégâts est l’Homme. Pensons plutôt à un projet de loi visant la vie harmonieuse entre les différentes Espèces du vivant.
  •  ESOD, le 30 juillet 2026 à 11h08
    PROJET FAVORABLE AU PROJET D’ARRÊTÉ
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 11h07
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Le classement d’espèces indigènes comme le renard, la fouine, la corneille noire ou la pie bavarde doit reposer sur des données scientifiques locales, actualisées et incontestables démontrant que les dégâts sont significatifs et qu’aucune autre solution ne permet de les prévenir. Ces espèces jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation des rongeurs, élimination des animaux malades, dispersion des graines et maintien des équilibres naturels. Leur destruction systématique risque de produire des effets contre-productifs, y compris pour l’agriculture. Je demande que les décisions soient fondées sur des expertises scientifiques indépendantes, que des mesures non létales soient privilégiées et que la destruction ne soit autorisée qu’en dernier recours, lorsqu’elle est strictement justifiée et proportionnée. La préservation de la biodiversité et le respect du fonctionnement des écosystèmes doivent constituer le principe directeur de toute politique publique concernant la faune sauvage.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 11h07
    Ces espèces sont très utiles au contraire, et leur destruction va à l’encontre de l’intérêt général
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 11h07
    Ce classement en ESOD est encore une fois non justifiable. Comment peut-on encore à notre époque ne pas prendre conscience de l’utilité de chaque espèce dans la biodiversité?
  •  Avis défavorable à ce projet, le 30 juillet 2026 à 11h07
    Il n’est pas démontré scientifiquement que les destructions des espèces concernées réduisent les dégâts qui leurs sont attribués. Ces destructions sont couteuses et inefficientes. Si la sélection naturelle à conservées ces espèces c’est bien qu’elles servent à quelque chose…
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 11h07
    Ces animaux ont chacun un rôle a jouer dans l’équilibre des êtres vivants y compris le nôtre. Respectons les.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 11h07
    Je m’oppose à la chasse de toutes ces espèces vivantes et je demande le respect et le soutien de la biodiversité.