Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36918 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 12h53
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Toutes les espèces sont importantes pour les équilibres écologiques lorsqu’elles vivent dans leur environnement original naturel (je ne parle pas des espèces exotiques importées devenues invasives qui déséquilibrent les écosystèmes locaux). Enlever une de ces espèces c’est bouleverser l’écosystème dans sa totalité. Les populations de rongeurs sont naturellement régulées par les renards roux, martres, belette, fouine. Les geais et les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels. De plus les études scientifiques ne démontrent pas que la destruction de ces espèces classées ESOD réduise réellement les dégâts qui leurs sont attribués. Au final, ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne "rapporte", il faudrait s’inspirer d’autres pays européens qui ont eux trouvé des solutions moins coûteuses, plus efficaces et plus respectueuses des êtres vivants.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 12h51
    Je fais confiance à la nature pour s’auto gérer ! Elle n’aime pas le vide ainsi influencer sa population de notre point de vue d’humain ne fera qu’aggraver les choses !
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 12h50
    Les propositions ne correspondent pas entièrement à celles débattues en CNCFS
  •  Projet d’arrêté sur la modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 22 juillet 2026 à 12h48
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 12h48
    Je suis défavorable au massacre systématique des animaux lorsqu’ils ne font pas de dégâts et contre cette susceptibilité de les occasionner Je crois que l’ensemble des chasseurs est capable de répondre au problème agricole de manière plus efficace qu’une seule personne
  •  Projet, le 22 juillet 2026 à 12h47
    Bonjour, je suis absolument contre ce projet Merci
  •  Projet, le 22 juillet 2026 à 12h45
    Contre ce projet
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h42
    Faudrait peut être se demander qui est le vrai facteur perturbateur de l’environnement … parce que la seule espèce à détruire son milieu de vie, c’est nous ! La nature n’a pas besoin de nous pour se réguler ! Par contre pour foutre la merde, on est champion !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 12h41
    L’homme doit apprendre à respecter le vivant pour rétablir l’équilibre.
  •  Stop aux massacres des animaux , le 22 juillet 2026 à 12h40
    Tout être vivant a le droit de vivre sur cette terre. Les animaux sont une utilité essentielle à la diversité biologique, ils permettent de réguler les différentes espèces.. si on enlève une espèce, on enlève complètement la chaîne alimentaire. Mais encore une fois l’homme est trop égoïste, idiot et surtout nos politiciens Réfléchissent peu. Stop stop stop stop stop stop stop à tout ce massacre.
  •  avis defavorable, le 22 juillet 2026 à 12h39
    Je soutiens la position d’Oiseaux Nature
  •  Avis favorable , le 22 juillet 2026 à 12h38
    Commune de Fargues de Langon. Quand on voit les renards venir en pleine journée maman et les bébés et qui vous attrapent plusieurs poules devant vous on n’a que les yeux pour pleurer. Donc favorable car on est en surnombre de renards dans notre commune
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 12h35
    Quand cesse a-t-on de réfléchir en termes de « la nature me gêne, je détruis » ? Il y a d’autres façons de gérer le problème, moins coûteuses, plus efficaces, respectueuses du vivant, et sans toutes les conséquences néfastes qui accompagnent la destruction de ces espèces qui ont beaucoup d’importance, y compris dans la régulation d’autres espèces dites nuisibles
  •  AVIS FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 12h35
    Par contre, il faut arrêter l’empoisonnement systématique des rats proliférant dans les égouts en ville. Peut-être que certains (à part les ayatollahs) changeraient d’avis ! mais tant que cela ne dérange pas, et vous faîtes du nombrilisme, il faut un avis défavorable.
  •  Sanudo roger président Société de chasse du Castéra lectourois, le 22 juillet 2026 à 12h35
    je suis favorable au projet d’arrêté et notamment au maintien du classement du renard, de la corneille noire et de la pie bavarde ( sur les communes concernées) dans le gers
  •  DÉFAVORABLE , le 22 juillet 2026 à 12h29
    Mais quand est ce que l’humain va arrêter de détruire tout ce qui lui cause des problèmes ? L’abattage de ces animaux n’est pas la solution. Chaque élément ou être vivant à son importance dans son écosystème. Enlever un de ces éléments c’est bouleverser l’écosystème dans son entièreté et appauvrir encore plus la biodiversité. Le renard roux, la martre, la belette et la fouine participent par exemple à la régulation des populations de rongeurs. Les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels. La destruction n’est pas la solution, il faudrait s’inspirer d’autres pays européens qui ont eux trouvé des solutions moins coûteuses, plus efficaces et plus respectueuses des êtres vivants.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 12h27
    Toutes les espèces sont importantes pour la biodiversité et il me semble primordial écologiquement de les protéger et non de les tuer . Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Consultation publique pour le classement des esods , le 22 juillet 2026 à 12h27
    nous sommes contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage
  •  avis Défavorable, le 22 juillet 2026 à 12h26
    Cet arrété ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS, pourtant validé techniquement avec les différents partis. La régulation de certaines espéces notamment le corbeau freux est un impératif pour le monde agricole, ces espéces n’ayant pas de prédateur naturel.
  •  avis defavorable, le 22 juillet 2026 à 12h26
    l’arrété est incomplet et ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS, pourtant validé techniquement avec les différents partis. La régulation de certaines espéces notamment le corbeau freux est un impératif pour le monde agricole, ces espéces n’ayant pas de prédateur naturel.