Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h59
    Continuer a massacré des renards pourtant essentiel à l’écosystème par pur sadisme plaisir de la chasse est inconcevable en 2026.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h59
    Scandaleux. Il vaut mieux prévenir que détruire à tout va. Ecoutons les expertises scientifiques avant toute décision concernant la biodiversité.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h59
    Les animaux ont déjà assez soufferts
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h59
    Mesures contreproductives à la protection des écosystèmes dans leur ensemble.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h59
    Avis défavorable : ces animaux ne sont aucunement reconnus comme des nuisibles par la science, voire elles sont même reconnus comme utile à la biodiversité
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h59
    Défavorable, car chaque espèce à sa place et maintient l’écosystème. Neutralisé des espèces c’est déréglé le bon fonctionnement de la nature qui se régule toute seule.
  •  ESOD, le 30 juillet 2026 à 21h59
    défavorable il manque le corbeau pour certains département nous devons pouvoir protéger nos cultures a certaines périodes
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h59
    Quand allez vous réfléchir aux conséquences de vos décisions ? Vous nous mettez tous en danger.
  •  Utilités, le 30 juillet 2026 à 21h59
    Ce sont des animaux utilent dans la régulation des espèces. Seuls certains humains les ont déclaré nuisibles dans le but de trouver du plaisir de les tuer. Il ont pleinement leurs places dans le maillon du monde animal nécessaire à l’équilibre planétaire. Les putois et les belettes sont menacés d disparition, nous devons les protéger. Avis défavorable .
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h58
    Plus que défavorable. Laissons les renards et autres animaux vivre en paix.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h58
    Arrêté de détruire la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h58
    Détruire la nature et la biodiversité ne sera jamais la solution. La nature fait bien mieux les choses que nous.
  •  Esode, le 30 juillet 2026 à 21h58
    Préservons les Esode !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 21h58
    La classification ESODE ne prend absolument pas en compte l’importance de ces espèces dans l’écosystème et les services rendus. La destruction a largement démontrée son inefficacité totale (cf la destruction du renard pour éviter la propagation de la rage). Les déséquilibres de population, s’ils existent, sont uniquement dus aux activités humaines, à la destruction des super prédateurs, à des pratiques agricoles incohérentes, à la destruction des milieux naturels qui ne fait que s’aggraver. Les pratiques de destruction sont des pratiques barbares, d’un autre temps, qu’une société qui se dit évoluée ne peut accepter.
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h58
    La seule espèce nuisible est l’homme.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h58
    Laissez ces animaux tranquille. L’homme dérègle tout. C’est a nous de nous adapter, a vouloir reguler les espèces, nous dérèglons l’équilibre naturel. Et c’est ce résultat qui dérange, le déséquilibre crée par l’homme….
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h57
    Merci d’écouter la science et pas les chasseurs.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h57
    Complément défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h56. Les rapports scientifiques sont clairs sur l’inefficacité de ces actions. Un peu plus de bon sens et de réflexion pour aller vers le mieux pour notre planète et sa biodiversité…
  •  Pitié pour les animaux , le 30 juillet 2026 à 21h56
    Je viens d’être témoin d’incendies destructeurs de faune et végétation dans le Var. Aidons les animaux sauvages, ils en ont bien besoin…
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h56
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté car l’autorisation systèmatique des espèces dites "nuisibles" ne montre pas une efficacité avérée de façon scientifique. Les études montrent que la fait de permettre la chasse n’a pas d’effet significative sur la réduction de dégâts de cette faune "nuisible". En plus, il n’est pas démontré de façon solide l’impact économique ou sur les activités agricoles ou écologique de ces espèces. Pour cela je suis défavorable à ce projet d’arrêté, le problème de dégâts mais aussi du déclin de la biodiversité doit être abordés et resolu avec des méthodes basés sur des études scientifiques solides.