Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  CONTRE CE PROJET, le 29 juillet 2026 à 22h10
    Ce classement ESOD est absolument délétère. A l’heure où la biodiversité s’effondre, chaque animal sauvage à sa place à jouer dans cet équilibre. Il faut résister aux lobbies de la chasse et refuser les massacres d’un autre temps. Les destructions qui sont attribuées à ces animaux sont d’ailleurs fortement remis en question par la communauté scientifique. Une cohabitation est largement possible, c’est pourquoi je demande la déclassification de ces espèces et l’arrêt immédiat de leur destruction.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h10
    Je m’oppose à un projet qui nuit à la biodiversité. Je m’oppose au piègeage non sélectif. Chaque espèce a sa fonction. Les nettoyeurs permettent de limiter la propagation des maladies en éliminant les cadavres d’animaux morts. Tout animal a un rôle important. Les animaux souffrent du dérèglement climatique, n’en rajoutons pas. Chaque animal a son utilité, vouloir réguler les populations est néfaste à la biodiversité. Utilisons plutôt notre argent à des fins de protection de la nature, à l’installation de haies, de mares, de forestation. La terre brûle. Les animaux meurent par milliers, je trouve inutile et irresponsable de participer au massacre.
  •  Non à cet arrêté !, le 29 juillet 2026 à 22h10
    Arrêtez de ne penser qu’à détruire. La situation catastrophique actuelle, suite à tous ces incendies, ne vous amène-t-elle pas à penser plus loin ??? Mais que va-t-il rester sur cette terre, à part des décideurs vaniteux ? Quel gâchis…
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h10
    Au jour d’aujourd’hui arrêtons de détruire la faune et la flore. Seul l’être humain est un nuisible
  •  Contre , le 29 juillet 2026 à 22h10
    C’est une honte, un irrespect total envers la nature et la biodiversité J’ai honte de ce gouvernement et de ses décisions médiocres et délétères
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 22h10
    Il est temps d’arrêter de s’acharner sur la faune sauvage, contre l’avis des experts !
  •  Honteux , le 29 juillet 2026 à 22h09
    Comment peut on éliminer le vivant sous des prétextes fallacieux.
  •  Avis favorable , le 29 juillet 2026 à 22h09
    Il y en a de trop si on arrête maintenant il y aura des dégâts déjà trop importants sur les petits animaux
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h09
    Pas de commentaire pour ce qui relève du bon des sens !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h09
    Au delà des résultats des études qui peuvent être contestées, cet arrêté ne peut s’exonérer de la situation actuelle de la France. Les incendies très nombreux ont déjà provoqué une catastrophe écologique touchant la faune et la flore. Le principe de précaution impose donc une approche très prudente des espèces classées. Il est donc nécessaire de sursoir à tout élargissement de cette liste.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 22h09
    Laissez les vivre ! Aucun animal n’est nuisible seul l’humain détruit sciemment son biopot. L’équilibre de la nature est si fragile et tous les animaux y jouent un rôle précieux.
  •  le seul véritable nuisible sur cette planète est l’homme ,il est le plus destructeur ,pollueur et criminel, le 29 juillet 2026 à 22h08
    stop aux massacres des espèces soi disant nuisibles ,les seuls nuisibles sur cette terre , c’est nous ,l’espèce dite" humaine" qui se croit propriétaire et tout puissant ,de vie ou de mort sur les autres espèces
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h08
    Absence de garanties écologiques. Le classement d’espèces dans la catégorie ESOD entraîne des destructions par piégeage ou par tir en dehors des périodes de chasse, ce qui fragilise inutilement des populations dont le rôle dans les écosystèmes est essentiel
  •  Stop , le 29 juillet 2026 à 22h08
    Défavorable, stop au massacre de la faune et donc de l’écosystème !
  •  Contre, le 29 juillet 2026 à 22h08
    Dans la nature chaque animal a son importance, supprimer un animal finira pas abimer voire detruire l’equilibre, la chaine de la nature
  •  CLASSIFICATION ESOD AVIS DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 22h08
    NON AUX TUERIES ! STOP ! TOUT LE LONG DE L’ANNEE ET SANS DISCERNEMENT ADULTES,ET PETITS TUES AVEC BEAUCOUP DE SADISME.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h08
    Toutes ces espèces ne sont pas nuisibles, elles favorisent d une biodiversite qui repose sur un équilibre bien precis, elles peuvent causer des dégâts pour l homme d un point de vue économique mais c est alors a l homme de mettre en place les moyens de protections adaptés mais sûrement pas en les tuant !!! Détruire l eco système c’est participer a notre propre destruction ! Chaque etre vivant a sa place, la nature n a pas attendu l homme pour réguler quoi que se soit c’est a nous de nous adapter aussi
  •  Avis Défavorable , le 29 juillet 2026 à 22h08

    AVIS DÉFAVORABLE

    Je m’oppose a ce projet de classement des espèces susceptibles
    d’occasionner des dégâts. Sur le plan scientifique, rien ne justifie ces
    destructions massives.
    Des chercheurs du muséum nationale d’histoire naturelle, dans une étude
    de 2026, n’ont trouvé aucune corrélation entre le nombre d’animaux tués
    une année et le niveau de dégâts l’année suivante.
    Le classement ESOD est reconduit chaque année sans aucune preuve de son
    efficacité.

    Ce statut est une singularité française sans équivalent ailleurs : la
    gestion des dommages, dans d’autres pays européens, repose sur la
    prévention et l’indemnisation, pas sur la destruction systématique de
    toute une population.

    Il est aberrant de continuer à tuer massivement du vivant : renard,
    fouine, martre, belette, corneille, corbeau, pie etc… sans discernement
    et sans lien démontré avec un dégât réel. Le déterrage du renard, en
    particulier, est une pratique d’une brutalité injustifiable.

    Je demande donc le retrait de ce projet et une refonte complète de la
    réglementation ESOD, fondée sur des données vérifiables et sur des
    méthodes de prévention plutôt que sur la destruction.

    Il est venu le temps de préserver la vie plutôt que de la détruire…surtout en dévoyant la pensée politique pour satisfaire les pulsions meurtrières de quelques-uns.

    Resaisissez-vous et faites honneur à l’humanité !

    Alexandre Alquier.

  •  Stop violence, le 29 juillet 2026 à 22h08
    Ces animaux font parties de la Nature et ils ont un rôle important. Notre Société dite civilisée n’a pas à détruire ou nuire à ces animaux !!! Arrêtez le massacre svp.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 22h08

    Le Museum National d’Histoire Naturelle a publié une étude récemment dont les conclusions sont, en bref, les suivantes :
    - " L’analyse de sept années de données de déclarations de dégâts et d’animaux tués, collectées à l’échelle départementale et centralisées par l’administration, montre qu’une augmentation de l’effort de destruction des ESOD ne réduit pas les dégâts, mais aussi qu’un arrêt des destructions n’engendre pas d’augmentation de dégâts."
    - "une évaluation monétaire du coût des destructions animales propose une estimation de 103 à 123 millions d’euros par an, tandis que le coût annuel des dégâts déclarés varie de 8 à 23 millions d’euros. Il n’est donc pas rentable de détruire des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : cela coûte plus cher que d’indemniser les dommages économiques causés."

    Plutôt que de "réguler" (pour ne pas dire "assassiner"), ne s’agirait il pas d’investir l’argent économisé dans des solutions de cohabitation ? Nos universités regorgent de chercheurs, autant s’intéresser aux résultats de leurs recherches.