Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je suis défavorable à ce projet d’arrêté concernant le renard.
Le renard est une espèce dont la gestion doit rester adaptée aux réalités locales. Dans de nombreux territoires, il est impliqué dans des prédations sur les élevages de volailles de plein air, le petit gibier et certaines espèces protégées nichant au sol. Il peut également contribuer à la circulation de maladies ou de parasites d’intérêt sanitaire.
Supprimer ou restreindre les possibilités de régulation de manière uniforme ne tient pas compte des situations de terrain, qui varient fortement d’un département à l’autre. Les décisions devraient continuer à s’appuyer sur les observations locales, les dégâts constatés et les avis des acteurs concernés, notamment les agriculteurs, les piégeurs, les chasseurs et les services de l’État.
Je demande donc que les préfets conservent la possibilité d’adapter la gestion du renard en fonction des enjeux locaux, afin de protéger efficacement les activités agricoles, la biodiversité et les équilibres écologiques.
Je m’oppose à ce projet.
Les animaux ne sont pas responsables de nos choix d’aménagement du territoire ni de la destruction de leurs habitats. Ils ne font que vivre selon leur nature. Nous sommes la seule espèce capable de mesurer l’impact de nos décisions. C’est précisément pour cette raison que nous avons le devoir de protéger le vivant, et non de le détruire lorsqu’il nous dérange.
Ce projet d’arrêté ne tient aucun compte des constats scientifiques et économiques concernant la situation qu’il prétend adresser, ce qui explique sa réception très négative.
- Basé sur des déclarations de dégats déjà peu fiables et généralement surestimées, il propose en plus une solution coûtant près de dix fois ces pertes déclarées. (étude Jiguet et al.)
- L’arrêté privilégie l’abattage à la prévention, qui est pourtant non seulement possible, mais aussi plus efficace et moins coûteuse (cf. étude CARELI sur le renard par exemple). Aucune volonté de préalablement encourager voire financer des solutions telles que des grillages à mailles étroites, hauts et profondément enfouis, des répulsifs, et pour les corvidés favoriser des structures avec haies et reboisement, perchoirs pour les rapaces, effarouchement etc.
- A l’heure où l’écologie est une priorité, l’arrêté promet d’importants déséquilibres dans les écosystèmes concernés : notamment une pullulation des rongeurs, dangers pour l’agriculture mais aussi vecteurs de la transmission à l’homme de la maladie de Lyme via les tiques. On peut s’attendre aussi à une prolifération de cadavres restant non consommés par les corvidés, avec tous les risques sanitaires que cela amènera. Enfin la dispersion des graines et donc le renouvellement et la diversité de la flore seraient également mis à mal.
- Des décisions très ponctuelles et finement localisées pourraient avoir leur utilité, mais là encore, cet arrêté généralise bien trop largement ses choix d’espèces, souvent à l’échelle régionale, perdant ainsi toute pertinence.
Demande de suppression de la liste des ESOD
Madame la ministre,
Le mois de juin 2026 s’est terminé avec l’abattage discret de centaines, peut-être de milliers de renards et de leurs petits.
C’est que les fédérations de chasse avaient informé les chasseurs de ce que cette chasse serait interdite à compter du 1er juillet en raison du lancement d’une nouvelle consultation publique. La perspective de ne pouvoir tuer les animaux rencontrés devait être insupportable.
Il n’y a pas de monstres dans nos bois, juste une faune qui cherche à survivre dans des conditions de plus en plus difficiles. Une faune qui n’a certainement pas besoin qu’on la chasse 12 mois sur 12 qui plus est sous des prétextes fallacieux, puisque les connaissances des chasseurs dans ce domaine sont très limitées et leurs déclarations de dégâts entachées souvent d’insincérité. Passés maîtres de la désinformation, il se dit par exemple que la faune sauvage transmet des maladies graves, discours relayé dans les départements par les représentants de la FNSEA comme il y a environ trois semaines lors d’une interview d’une déléguée départementale de la FNSEA, dans un Journal local de l’Orne.
Censée parler de la tuberculose bovine dans les élevages intensifs, elle s’en prend tout à coup aux talus.
Pourtant, aujourd’hui les animaux sauvages sont mieux connus et vous disposez de nombreuses études scientifiques pour connaître les modes de vie, évaluer l’impact de l’urbanisation, y compris en milieu rural avec ces lotissements qui n’en finissent pas de se construire et celui de la chasse qui tue plusieurs millions d’animaux par an.
Aujourd’hui, ce sont des institutions dont on ne peut mettre en doute les conclusions, l’IGEDD, le Museum d’histoire naturelle, la FRB, qui appellent à supprimer la liste des ESOD qui permet de tirer sur une belette, une martre, une fouine ou un renard tous les jours de l’année.
Quant aux oiseaux actuellement classés ESOD, ils rendent tous un service, à l’image du geai des chênes qui « collabore » avec l’ONF pour replanter des chênes dans les forêts, de façon plus efficace que ne le fait l’homme.
Quand ils ne l’accusent pas de s’introduire dans les poulaillers, dont une étude à prouvé que les dits poulaillers étaient mal protégés, les chasseurs nient l’apport du renard dans le traitement naturel des surpopulations de mulots et par extension dans la limitation des maladies transmises par les tiques dont les mulots sont porteurs, uniquement parce qu’ils voient en lui un concurrent dans la chasse au gibier issu d’élevages, relâché, non pas pour repeupler, mais pour être tirés.
Le petit giblier, qui foisonnait autrefois à disparu à cause de la chasse. Alors ce sport consiste maintenant à tirer sur des animaux qui ne se mangent pas et pire à les déterrer (le renard, le blaireau), à les perturber pour les accuser ensuite de provoquer des accidents de la route… et ainsi justifier des battues auprès des Préfectures.
Les agriculteurs nous inondent de pesticides qui empoisonnent la faune sauvage, lorsqu’un mulot contaminé par les pesticides finit dans l’estomac d’une chouette, d’un hibou ou de tout autre prédateur.
J’ai assisté à une réunion publique lors de laquelle un jeune homme a demandé au maire de bien vouloir limiter les pesticides sur le territoire de sa commune, son enfant étant né avec une grave malformation liée à l’exposition aux pesticides. Les agriculteurs présents se sont alors insurgés au motif que leur rendement allait diminuer, et leur faire perdre de l’argent. Que vaut la vie d’un animal quand celle d’un enfant vaut si peu ?
Il est clair que les agriculteurs qui sont aussi souvent chasseurs, n’ont pas les mêmes priorités que le reste de la population.
Et puis, comme vous l’avez souligné vous-même, Madame la Ministre, la Faune sauvage souffre énormément des canicules et des incendies de forêts.
Compte tenu de cette actualité, qui laissera des traces dans le temps, ne serait-il pas opportun de prévoir un moratoire de trois ans concernant la chasse, partout en France, pour permettre à la faune sauvage de se reproduire ?
Les Préfectures , comme votre ministère, semble-t-il, écoutent beaucoup les fédérations de chasse, qui n’ont pas hésité, il y a deux ou trois ans en Gironde, à regretter qu’on ne puisse pas chasser le chevreuil au lendemain des incendies. Quelle indécence !
Madame la Ministre, Vous qui semblez vouloir quitter votre ministère, n’avez plus rien à perdre.
Vous avez le soutien d’au moins 80 % de la population pour mener à bien une réforme dont tous les français rêvent : Tenir tête au lobby de la chasse, suivre l’avis des scientifiques et supprimer cette liste des ESOD dont certains sont protégés par l’Europe.
La chasse dure déjà six mois de l’année. Pourquoi la maintenir sur 12 mois pour quelques espèces comme s’il s’agissait d’un délit de sale gueule puisque objectivement toutes apportent quelque chose à la biodiversité ?
Vous pouvez marquer l’Histoire en tant que femme et ministre en vous imposant, en résistant aux compromis, aux tentatives de corruption et au chantage des chasseurs comme d’hommes politiques (la plupart des chasseurs votent extrême droite) qui n’ont pas votre éthique.
Nous ne sommes plus au XlXe siècle. La planète brûle et il faut sauver ce qui peut encore l’être.
Tapez du poing sur la table, démarquez vous, et ne nous laissez pas un monde sans espoir et sans innocence. Inspirez vous de nos voisins s’il le faut.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, L’expression de ma respectueuse considération.
Pascale Picard
Bonjour,
Je m’oppose et dépose un avis défavorable à la liste du classement des animaux dits ESOD