Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h04
    Les nombreuses études sur la faune qualifiée de nuisible montrent aujourd’hui l’inefficacité des tentatives régulation par la destruction, on observe même un effet inverse. Les évolutions de climat et les traitements des habitats naturels impactent déjà les populations cibles, d’autre part certaines espèces de rongeurs hôtes de maladies zoonoses (hantavirus par exemple) sont consommées par les populations cibles. Les protéger revient à protéger les citoyens.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h04
    Préservons le vivant La faune fait partie intégrante des forêts et chaque animal a son rôle à jouer pour préserver cette belle unicité
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h03
    Ces espèces sont déjà suffisamment t menacées par les canicules à répétition. Laissez-les tranquilles, le terme nuisible est une hérésie et la destruction des ces animaux est criminelle !
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h03

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté, qui perpétue une politique de destruction massive d’espèces sauvages sans réelle justification scientifique. De nombreux rapports récents montrent que ces abattages sont souvent inefficaces, voire contre-productifs, en perturbant les équilibres écologiques et en privant l’agriculture des services rendus par ces animaux, comme la régulation des rongeurs ou la dispersion des graines.

    Je demande que les méthodes cruelles, notamment le déterrage du renard et les pièges non sélectifs, soient interdites, que les solutions de prévention et de protection soient systématiquement privilégiées, et que toute décision de destruction repose sur des données scientifiques objectives, locales et vérifiables, plutôt que sur des intérêts liés à la chasse. Il est temps de protéger la biodiversité avec des mesures fondées sur la science, l’éthique et l’intérêt général.

  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h02
    Il est temps de prendre des mesures adaptés, respectants le vivant et la connexion avec notre environnement. Nous ne pouvons continuer de détruire, changer et contrôler cette nature . Les conséquences systémiques en deviennent désastreuse . En continuant de prendre de chemin de la destruction, vous serez responsable du point de non retour. Ou terre sera détruire complète, le climat invivable et toutes les conséquences en cascades de vos choix toujours plus absurdes .
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h02
    La nature se régule seule et n’a pas besoin de l’intervention humaine. Juste pour le plaisir de se sentir supérieur de certains humains ou juste pour protéger leurs seuls intérêts. De nombreuses maladies et espèces invasives seraient en diminution grâce à la faune sauvage. De nombreux pays respectent et vivent en symbiose et ont moins de problèmes de surpopulation. Il est prouvé que l’abattage n’empêche pas la prolifération. C’est juste plus rapide moins cher et pour le plaisir d’une poignée. D’autant que les balades en forêt sont dangereuses à cause d’accidents de chasse. La nature n’appartient pas aux chasseurs, ni à personne d’ailleurs.
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 23h02
    Je considère cette mesure inadaptée aux besoins des écosystèmes.
  •  Avis totalement défavorable !, le 9 juillet 2026 à 23h02
    Défavorable à ces projets de loi lugubres ! La seule espèce nuisible est la nôtre, qui décide qui est « utile » ou ne l’est pas, qui a le droit de vivre ou pas. Les études sur les projets de régulations n’ont pas prouvé leur efficacité voir même l’inverse… faire pression sur une espèce peut accroître les naissances et les phénomènes de renouvellement. Sans compter que c’est totalement malsain, irresponsable et irrespectueux. C’est juste le plaisir de tuer et de se sentir supérieur qui motive de tels projets. A quand la fin des lobbys ?? ! Et des guerres de chapelles? A quand un projet de loi sur les réels nuisibles ???
  •  DEFAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 23h02
    Comment c’est possible un questionnement pareil? Aimez la nature et les animaux ! Ce n’est pas compliqué, elle serait tellement mieux sans l’homme et là des chasseurs qui tuent par plaisir. La vie d’autrui n’a jamais été une question d’avis. Ils méritent qu’on leur laisse la chance de vivre en harmonie !
  •  Avis defavorable, le 9 juillet 2026 à 23h01
    Il faut cesser le massacre de millions d’animaux, qui ne se justifient pas
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 23h01
    La nature est bien faite et l’humain s’entête à la dérégler pour son propre avantage et on voit le résultat désastreux, tous les animaux ont le droit de vivre et un rôle important pour notre planète qu’on détruit sans vergogne et en causant énormément de problèmes en cassant la chaîne naturelle
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 9 juillet 2026 à 23h01

    AVIS DEFAVORABLE

    Pour cette consultation.
    Le renard n’est pas un espèce nuisibles. Des études récentes démontre toute sa place dans l’écosystème.
    C’est un acharnement sur cette espèce qui symbolise la naïveté et la politisation de ces massacres ! 😲

  •  Respect, le 9 juillet 2026 à 23h01
    Stop au massacre il est temps que l homme vive en harmonie avec la nature , que nous la respections que ce soit au niveau de la faune ou de la flore
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 23h01
    Entre les canicules, les incendies et autres événements climatiques laissé du repos et du répit au vivant ! Arrêtons le massacre. Vos soit disant nuisibles ont leur place dans la nature et permettent même la régulation d’autres nuisibles et ce naturellement.
  •  Contre le projet d’arrêté , le 9 juillet 2026 à 23h00
    Je m’oppose au projet d’arrêté mentionné car ce serait complètement à l’encontre des études et recommandations d’organes de référence, dont le rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 (commandé par le ministère de la Transition écologique) qui signifie clairement qu’il faut « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger » : il préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, ainsi par la prévention (mesures de protection) et en encourageant des solutions alternatives à l’abattage systématique. De même l’IGEDD met en évidence l’effet contre-productif des destructions généralisées, provocatrices de déséquilibres au sein des écosystèmes naturels (ainsi la relation proie-prédateur). Autre organe consulté par le Ministère : le Muséum d’Histoire Naturelle, qui également recommande d’abandonner la réglementation ESOD indiquant dans son étude publiée, du 9 mars 2026, qu’ "il n’existe (…) aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines". Ses experts mettent de même en évidence l’aberration économique du régime de destruction des ESOD car des animaux sont tués uniquement parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs ! Alors que ces scientifiques estiment que leur destruction peut au bout du compte leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher… (totale aberration !) Enfin il existe un autre rapport qui s’avère très critique de cette réglementation ESOD : celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), qui a été publié début 2024, et lui commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour les auteurs du rapport en question, ce classement d’une espèce en ESOD d’une part est très réducteur, voire anthropocentré, n’ayant absolument aucune justification scientifique, mais qui plus est ne prend pas du tout en compte le rôle de l’espèce classée dans le fonctionnement des écosystèmes naturels (ainsi sa relation écologique avec les autres espèces !). En conséquence, au regard de toutes ces évidences, il apparaît contre-productif et absurde de continuer à promulguer des arrêtés qui ne servent finalement qu’à aggraver la situation, destabilisant toujours et encore plus l’équilibre de nos écosystèmes pour le pseudo bénéfice de certains (éleveurs), mais surtout de quelques uns ("chasseurs"). Il faut aussi tenir compte de l’état critique de notre climat actuel qui n’aide en rien la pérennité de la plupart des espèces, qui n’ont pas la capacité, elles, a s’adapter rapidement, contrairement à l’humain !!! Merci pour votre attention et je l’espère considération de ma contribution. Un citoyen soucieux à juste titre du devenir du vivant, et de nos générations qui suivent…
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h59
    Défavorable. Ça ne répond pas aux problématiques systémiques actuelles. Ça contribue à augmenter des déséquilibres (maladie de Lyme, campagnols, gestion de ravageurs). Défavorable.
  •  Non à la destruction du vivant , le 9 juillet 2026 à 22h59
    Je dis stop aux lobbies qui veulent tuer la biodiversité et oui au vivant ! L’humain n’est pas seul au.monde, chaque animal a sa place sur terre et son utilité. Ne cédons pas aux lobbies des chasseurs et de l’agroindustrie !
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h58
    La nature et le climat ont besoin de la biodiversité pour l’avenir des générations futures !
  •  stop aux massacres, le 9 juillet 2026 à 22h58
    Laissons enfin la Nature en paix, arrêtons de nous prendre pour les grands maitres de la planète et cette obsession de tout détruire autour de nous.
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 22h58
    La suprématie de l’humain sur la nature doit cesser. Elle est d’une autre époque. Il est temps de comprendre que l’humain est une part infime du tout.