Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 08h12
    Ce qui est ici appelé "dégâts" est en fait la conséquence d’un partage de l’espace commun et du fait que les animaux mangent pour leurs besoins quand l’homme surexploite les ressources. Nous ne possédons pas la nature, nous la partageons avec le reste du vivant. La biodiversité est ESSENTIELLE et le fantasme d’une agriculture sans "dégâts" au culture implique une extermination totale de la vie animale qui s’y nourrit. C’est stupide et mortifère ! La nature ne doit plus être un bien dans lequel on puise pour faire plaisir aux lobbies de la chasse. L’agrochimie fit bien plus de dégâts à nos cultures que la vie animale et pourtant on ne la chasse pas !
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h11
    Il est temps de prendre conscience que que chaque espèces est indispensable dans l équilibre écologique .Laissez le peu de faune sauvage qu il nous reste tranquille. Ça fait quarante ans que j observe la nature et sa dégradation est effrayante, sortez de vos bureaux , écoutez plus les scientifiques et moins les chasseurs.
  •  Défavorable au projet, le 10 juillet 2026 à 08h10
    défavorable, le 10 juillet a 8h08 Il n’y a de nuisible que l’homme. Chaque animal fair parti de la biodiversité et gere de lui meme sa population
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 08h09
    On ruine tout un ecosysteme qui s’autoregule si on lui laisse du temps et son espace, le renard regule la population de petits rongeurs et autres insectes et tiques, les corvides sont des nettoyeurs de cadavres et permettent la dissémination de graines qui participe a l’avancée des foret , il faut juste leur laisser du temps et ne pas dégrader leurs habitats encore et encore…
  •  défavorable, le 10 juillet 2026 à 08h08
    Quand apprendrons nous à coexister avec la faune et la flore sans tout détruire à notre profit avant de comprendre que nous nous détruisons en même temps?
  •  Contre, le 10 juillet 2026 à 08h08
    Avis défavorable. Penser que la nature doit être "régulée" nous a conduit à la situation écologique catastrophique à laquelle nous devons faire face aujourd’hui !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h08
    Ce n’est pas à nous de réguler les différentes espèces qui vivent sur cette terre. Laissez la nature faire son travail, ce qu’elle fait depuis bien avant notre arrivée.
  •  Totalement défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h08
    La littérature sur ce sujet est aujourd’hui pléthorique et conclu invariablement à la nécessité absolue de conserver intactes la faune et la flore naturelles. En cette période profondément bouleversée par le dérèglement climatique, ce constat en est particulièrement renforcé. Par ailleurs, il existe des mesures alternatives à la destruction systématique, d’autant que les espèces sauvages savent s’auto réguler depuis bien avant et bien mieux que nous. Donc, stops aux massacres absurdes qui ne résolvent rien mais aggravent la destruction de l’environnement.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h08
    Ces espèces ne sont pas nuisibles, nous en avons besoin dans les écosystèmes qui se régulent d’eux même.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h08
    Défavorable à cette nouvelle aberration écologique. Qui en 2026 avec les connaissances scientifiques actuelles est encore capable de proposer une régulation des renards, martres et belettes? À part Willy pour sa réélection?
  •  Avis favorable , le 10 juillet 2026 à 08h07
    Oui à l’autorisation de régulation des espèces ESOD car nous traversons une période de crise climatique qui va impacter les récoltes, la protection des cultures devient prioritaire pour limiter l’inflation sur les matières premières alimentaires.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h07

    Je souhaite exprimer un avis défavorable au projet d’arrêté ministériel 2026-2029 fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Le piégeage constitue une méthode cruelle, qui inflige des souffrances importantes et inutiles aux animaux. Dans le contexte actuel d’effondrement de la biodiversité, il est particulièrement préoccupant de continuer à organiser la destruction d’animaux sauvages dont les populations peuvent être fragilisées et qui jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Une étude scientifique publiée en 2025, commandée par le ministère chargé de l’Écologie et réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle, remet par ailleurs en question l’efficacité du piégeage des espèces classées « ESOD » pour répondre aux difficultés invoquées afin de justifier leur destruction.

    Les éventuels problèmes de coexistence entre les activités humaines et la faune sauvage doivent être traités en priorité par des mesures préventives et non létales : dispositifs d’effarouchement dans les cultures, protection physique des bâtiments et des installations agricoles, adaptation des pratiques ou accompagnement des personnes concernées.

    Il n’est pas davantage acceptable d’autoriser la destruction de renards, fouines, martres, belettes, corneilles ou autres animaux sauvages au motif qu’ils peuvent s’attaquer à des faisans ou à des perdrix issus d’élevages, lâchés dans la nature pour être ensuite chassés.

    La réglementation devrait privilégier la coexistence, la prévention des dommages et la protection de la biodiversité, plutôt que de maintenir un système de destruction massive dont l’efficacité et la justification scientifique sont contestées.

    Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et une révision profonde du dispositif de classement et de destruction des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h05
    Le piégeage est cruel et inutile quand la biodiversité s’effondre avec les canicules comme accélérateur. Ne pourrait-on pas leur foutre la paix et interdire définitivement ces projets funestes
  •  Non à la destruction de la faune sauvage, le 10 juillet 2026 à 08h05
    C’est inadapté est cruel ! Alors que c’est l’activité humaine qui s’empare du territoire chaque jour un peu plus.
  •  Arrêtons le massacre , le 10 juillet 2026 à 08h04
    Je suis tout à fait contre ce projet de loi qui favorise outrancierement les chasseurs qui exercent leur sadisme sur des êtres sans défense. D’accord pour la régulation des sangliers qui font de gros ravages dans les cultures mais laissez petits animaux des forêts tranquilles
  •  Contre !!!!, le 10 juillet 2026 à 08h03
    Laissez les animaux vivre en paix ! Chaque espèce à un rôle à jouer au sein de l’écosystème et c’est bien l’homme qui a impacté le bon fonctionnement de celui-ci . Arrêtez de vous prendre pour le créateur et redescendez sur terre !
  •  Les renards comptent , le 10 juillet 2026 à 08h03
    Véritables maillons indispensables de la grande chaîne alimentaire les renards nous protège t de la maladie de lime. Il faut les laisser en vie
  •  Non, le 10 juillet 2026 à 08h02
    Défavorable !!! Quand comprendra t on que nous faisons partie d’un écosystème où les animaux sauvages s doivent être respectés?
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h02

    À l’heure où le climat se dérègle et où les écosystèmes sont de plus en plus fragilisés, détruire des espèces animales est une erreur aux conséquences irréversibles. Chaque être vivant, du plus petit insecte au plus grand mammifère, joue un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature.

    Nous partageons cette planète avec des millions d’espèces qui ont, elles aussi, leur place et leur valeur. Elles ne sont pas de simples ressources à exploiter ou des obstacles à éliminer. Elles ont le droit d’exister, de se reproduire et de vivre dans un environnement préservé.

    Face au changement climatique, notre responsabilité n’est pas d’accélérer la disparition du vivant, mais de protéger la biodiversité, de restaurer les habitats naturels et de favoriser une coexistence respectueuse entre les êtres humains et les animaux.

    Défendre les espèces animales, c’est aussi défendre notre propre avenir. Une nature riche et diversifiée est indispensable à l’équilibre de notre planète et aux générations futures. Choisissons la protection plutôt que la destruction, le respect plutôt que l’indifférence. Chaque espèce qui disparaît est une part irremplaçable du patrimoine vivant de la Terre.

  •  Très défavorable, le 10 juillet 2026 à 08h01
    Pourquoi est-ce ne nous ne serions pas plus nuisibles que certains animaux ? Après tout : qui détruit son environnement, qui ne respecte rien ? Qui agit pour son loisir sans penser à l’impact qu’il a sur le monde floral et animal. La seule différence est qu’eux le fond instinctivement et non consciemment. La seule chose à piécer ici est le chasseur et autres êtres humains, le cancer de ce monde