Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Halte aux massacres, le 10 juillet 2026 à 08h31
    Dans la liste des ESOD, il faut mettre en tête de liste, les CHASSEURS et supprimer tous les autres supposés ESOD. Que le France montre l’exemple et tant pis pour les voies perdues aux élections
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 08h30
    De la cruauté pure pour de mauvaises raisons… les ecosystemes sont deja bien trop fragile ! c est n’importe quoi… l’homme et son soi disant controle malsain…
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h30
    C’est indécent dans un contexte d’effondrement de la biodiversité de vouloir appliquer des politiques pareilles. La priorité est à la cohabitation et au respect du vivant ! Pitié, il faut abolir la chasse, une pratique qui dérange les humains, les animaux non-humains et les espaces naturels pour le "plaisir" de quelques individus.
  •  Défaforable, le 10 juillet 2026 à 08h29
    Je n’ai plus les mots face à autant de bêtise et de méconnaissance du vivant.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h29
    L’espèce la plus nuisible a été oubliée sur votre liste : l’Homme. Cette espèce détruit ce que la nature lui donne, est la seule qui tue par plaisir sans aucune nécessité. Tous les animaux sauvages ont leur place et leur utilité sur cette Terre. L’Homme doit cesser de se croire l’Etre supérieur et apprendre à partager l’espace avec les animaux pour cela il faut commencer par arrêter d’empiéter sur les zones d’habitat de ces animaux. Trop d’espèces sont en voie d’extinction à cause de l’activité humaine.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 08h29
    Au sortir de ces canicules à répétition en pleine période de reproduction, toutes les espèces concernées auront payé un lourd tribut, le climat ayant déjà effectué des prélèvements massifs. Un massacre supplémentaire aurait pour conséquence une décimation. Le but serait la disparition de ces espèces que l’on ne s’y prendrait pas autrement. Un moratoire sur ces prélèvements d’utilité contestable pendant plusieurs années serait du bon sens. J’espère qu"il reste encore des personnes de bon sens chez nos décideurs
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 08h29
    Tous ces animaux sont bien évidemment essentiel dans l’équilibre des milieux, beaucoup d’études l’ont d’ailleurs démontré  !
  •  DÉFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 08h29
    Je ne comprends pas qu’on ne puisse pas s’appuyer/s’aider des comptes rendu que donnent les scientifiques. Il a été prouvé que les renards permettaient la régulation naturelle de rongeur et par conséquent, d’éviter certaines maladies. De même que pour la Martre, elle pourrait disparaitre si ce massacre continue. Ne brisons pas cette chaîne au risque de voir de nouvelles maladies.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h28
    Ces "espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" sont avant tout des êtres vivants, des membres d’une très très fragile chaîne que notre acharnement a tout contrôler et tout détruire va définitivement briser. Il n’y a pas de preuve scientifique que l’abattage de ces milliers/millions d’individus ai un quelconque effet. Nous ne cautionnons pas le loisir morbide de quelques uns. Il faut préserver le vivant et tout le Vivant pour notre survie à nous également. Apprenez aux humains et se protéger au cas par cas de certaines espèces causant des dégâts au lieu de tout détruire !
  •  Cruauté , le 10 juillet 2026 à 08h28
    Aucune période ne devrait être consacrée à tuer des êtres vivants. La cruauté n’a pas sa place dans notre société. Arrêtons deja l’élevage pour des "lâchers" et cela reglera une bonne partie du "surplus" de population. Les animaux se réguleront entre prédateurs et predatés et les chasseurs trouveront d’autres passe-temps que tuer.
  •  Totalement défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h28
    Tout est très bien dit dans les différents commentaires. L’humain est l’être le plus dangereux sur terre.
  •  Avis liste ESOD, le 10 juillet 2026 à 08h26
    Je suis favorable à cette liste
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 08h23
    Les dérèglements observés ne sont pas résolus en exterminant de façon arbitraire et cruelle des espèces "considérées" comme nuisibles.
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 08h22
    Il faut remettre cette liste en action, et en même temps rajouter la pie dans le Maine-et-Loire, car cela devient catastrophique, bientôt, il n’y aura plus d’autres oiseaux dans nos jardins si la pie n’est pas régulée.
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 08h22
    Ces espèces sont déjà menacées par d’autres prédateurs. S’acharner sur elles n’est pas la solution. Nos ancêtres fermiers et agriculteurs ont toujours travaillé avec ces animaux environnants et n’ont pas perdu pour autant leur culture. La preuve en est. Ce qu’il faut comprendre c’est que c’est vous qui empiétez sur leur territoire. Pas l’inverse.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h22
    Le piégeage est cruel, inutile et nuit au bon équilibre de la faune et de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h21
    Des milliers de pages d’études scientifiques sont disponibles pour démontrer l’absurdité de ces extensions ; inutile de les répliquer ici - les experts ministériels y ont accès.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 08h21
    Peut on apprendre à vivre TOUS ensemble et écouter les biologistes qui travaillent sur la biodiversité ?? Les seuls nuisibles ici c’est les humains a vouloir défoncer tout ce qui les entoure
  •  NON au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029 !, le 10 juillet 2026 à 08h15, le 10 juillet 2026 à 08h21
    Je réclame :
    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    - la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  Cet arrêté est innacceptable, le 10 juillet 2026 à 08h20
    Les dégâts de ces ESOD sont totalement marginaux voire inexistants. Les études scientifiques démontrent que leur apport à la lutte contre les ravageurs est très positif.