Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62793 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h07
    La faune se régule elle-même. L’être humain n’est pas le maître de la nature, il la détruit suffisamment déjà
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 06h07
    liste stupide, consultez des professionnels de la faune sauvage.
  •  Arrêtez le saccage , le 29 juillet 2026 à 06h05
    Je refuse que l’abattage d’animaux devienne une réponse de facilité. La prévention, la protection et la recherche de solutions de cohabitation doivent toujours être privilégiées. Préserver les écosystèmes est une responsabilité collective et un investissement pour les générations futures.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h05
    Ces animaux sont utiles, pas nuisibles
  •  défavorable, le 29 juillet 2026 à 06h05
    destruction des abeilles, de la biodiversité en général, quand cela va-t-il s’arrêter. Chaque jour apporte son lot de colère , les animaux ne sont pas respectés en tant qu’êtres vivants, juste comme des objets qui rapportent ou non de l’argent, ce manque de respect de la nature est devenu intolérable, tout pour le fric à court terme au prix de la souffrance pour les animaux, à quand un vrai ministère de la protection de la nature et donc de LA VIE ? !
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h04
    C’est animaux ne sont pas des visibles et aucune donnée scientifique ne prouve le contraire.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 06h04
    Avis défavorable pour cet arrêté. La faune souffre assez à cause de l’homme qui le chasse ou détruit son habitat. Toutes les espèces d’animaux sont utiles il suffit d’apprendre à vivre avec.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 06h04
    Je suis défavorable à ces actions : la biodiversité s’amenuise. Aucune étude ne démontre l’efficacité de ces pratiques de destruction.
  •  Esod, le 29 juillet 2026 à 06h03
    Avis défavorable
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 05h59
    Avis DÉFAVORABLE Vous êtes des criminels et vous n’écoutez rien ni personne d’autre que l’intérêt de l’argent et des gros lobbys qui nous polluent et nous enchosent. Pour rappel : dans quelques années ni vous ni nous ne serons plus là et la vie se poursuivra. Notre seule mission devrait être de la protéger.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 05h59

    Alors que la biodiversité est mise à mal par le dérèglement climatique et l’artificialisation des milieux, il est incompréhensible que l’on cherche à l’affaiblir encore.
    Par ailleurs, il est maintenant reconnu que la plupart des activités économiques sont liées à la biodiversité, de près, ou de loin. Nuire donc à ces animaux, c’est un peu nous tirer une balle dans le pied.

    Le renard à par exemple un rôle maintenant bien identifié dans la lutte contre les rongeurs destructeurs de plantations. Son impact sur les élevages bien protégés est nul, cela a été démontré. Laisser les renards en vie, c’est faire économiser de l’argent à nos agriculteurs.

    Enfin, l’efficacité des mesures de lutte contre les ESOD n’a jamais été démontré.

    Le seul argument pour continuer la destruction des ESOD est le plaisir des chasseurs, pour des espèces qui ne se mangent pas. On ne peut continuer à détruire ce qui nous fait vivre, pour le seul plaisir de quelques-un.

    A ces titres, je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 05h58
    Je suis défavorable à ces actions : la biodiversité s’amenuise. Aucune étude ne prouve le bien fondé de ces pratiques de destruction.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 05h57
    Ce projet d’arrêté ne tient pas compte des recherches scientifiques sur le sujet. Le fait que cette liste ESOD soit établie après avis des Commissions départementales de la chasse, qui sont ici à la fois juges et parties, devrait suffir à prouver son inanité. Considérer des animaux comme ’’nuisibles’’ est un projet dépassé et indigne. Les habitats de ces animaux disparaissent, les écosystèmes brûlent, bon nombre d’espèces n’auront pas pu se reproduire cet été du fait de la chaleur et de la sécheresse, soyons à la hauteur, supprimons la liste ESOD.
  •  avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 05h56
    Quand allez vous comprendre ? un écosystème ça vous parle? Si vous ne comprenez pas, ecoutez les conseils des scientifiques, la biodiversité joue un rôle fondamental pour notre survie.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 05h54
    Avis défavorable pour le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement. Ces espèces ne sont pas nuisibles, elles font parties des êtres vivants qui apportent tous une contribution à la conservation de la vie.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 05h54
    Rien ne justifie la constitution de cette liste, les études scientifiques (du MNHN notamment) démontrent une inneficacité des mesures de chasse et un impact de celles-ci sur les écosystèmes. Il est grand temps d’écouter les scientifiques, au sujet de la protection de la biodiversité comme du changement climatique.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 05h54
    Je donne un avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du Code de l’environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 05h54
    respect de nos écosystèmes, mise en place d’une réflexion sur la place de l’Humain et les conséquences de sa prolifération non maîtrisée …..
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 05h53
    Les animaux menacés font partie intègre de notre écosystème. A ce titre là, ils sont indispensables .
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 05h51

    Je donne un avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du Code de l’environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Je considère que la destruction d’animaux sauvages ne peut être envisagée qu’en dernier recours et uniquement lorsque la réalité de dégâts importants, leur caractère localisé et leur imputabilité à l’espèce concernée sont objectivement et scientifiquement démontrés.

    La simple présence d’une espèce sur un territoire ou des déclarations de dégâts qui ne seraient pas systématiquement vérifiées ne peut, à elle seule, justifier des mesures de destruction. Il est indispensable de disposer de données récentes, précises, transparentes et indépendantes permettant d’établir clairement la réalité des dommages et d’identifier avec certitude l’espèce responsable.

    Je demande également que soit démontrée l’efficacité réelle des mesures de destruction autorisées. Avant de renouveler ou d’étendre le classement d’une espèce, une évaluation scientifique devrait permettre de vérifier que le tir ou le piégeage entraîne effectivement une diminution significative des dégâts. À défaut de preuve d’efficacité, ces mesures ne devraient pas être reconduites.

    Je considère par ailleurs que les espèces concernées jouent un rôle dans les équilibres naturels et dans le fonctionnement des écosystèmes. Leur destruction peut avoir des conséquences indirectes et contre-productives sur la biodiversité et les équilibres écologiques.

    La politique de gestion de la faune sauvage devrait donc privilégier en priorité la prévention et les solutions non létales : protection des élevages et des cultures, sécurisation des bâtiments, protection des ruchers, dispositifs d’effarouchement et autres mesures adaptées aux situations locales.

    Je demande que toute décision de classement soit fondée sur une analyse précise, espèce par espèce et territoire par territoire, en tenant compte de l’état des populations, de leur rôle écologique, de la réalité des dégâts et de l’efficacité démontrée des mesures envisagées.

    Dans un contexte de déclin de la biodiversité, il apparaît indispensable d’appliquer une véritable logique de proportionnalité : une espèce ne devrait être détruite que lorsque cela est strictement nécessaire, scientifiquement justifié et lorsqu’aucune solution préventive efficace n’est possible.

    En conséquence, je demande le retrait de ce projet d’arrêté ou, à tout le moins, sa révision substantielle AFIN DE RENFORCER LES EXIGENCES DE PREUVES SCIENTIFIQES, DE CONTRÔLES INDÉPENDANTS DES DÉGÂTS, d’évaluation de l’efficacité des destructions et de recours prioritaire aux méthodes de prévention et de protection non létales.

    Je m’interroge sur la pertinence de qualifier certaines espèces de "nuisibles" lorsque les décisions prises par l’être humain contribuent elles-mêmes à déséquilibrer les écosystèmes. La véritable responsabilité ne devrait-elle pas être recherchée dans nos choix et nos pratiques plutôt que systématiquement imputée à la faune sauvage ?

    Avis défavorable au projet d’arrêté.